Accord d'entreprise AKTIVCO

ACCORD PORTANT SUR LE RECOURS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE AKTIVCO SAS

Application de l'accord
Début : 01/05/2023
Fin : 01/01/2999

Société AKTIVCO

Le 19/04/2023


ACCORD SUR LE RECOURS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIETE AKTIVCO SAS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société AKTIVCO SAS société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé 66 rue de Lisbonne – Bâtiment B N°29 – 75008 PARIS, immatriculée auprès du RCS de PARIS, sous le numéro 824 495 006, représentée par, dûment habilité à cet effet,

Ci-après également dénommée la Société

D’une part et,

Les membres du personnel de la société AKTIVCO SAS, à la majorité des 2/3, comme l’atteste le procès-verbal de la consultation du personnel en date du 19 avril 2023,



D’autre part,

pREAMBULE

La société AKTIVCO SAS est une société qui a notamment pour activité la recherche de clients en vue de développer des projets ”Esco” et qui assure également au profit de ses filiales et sous-filiales, des prestations de services dans les domaines administratif, juridique, marketing, financier, comptable et de gestion du personnel.
Elle applique les dispositions de la Convention collective des Bureaux d’études techniques dite « Syntec » (Brochure JO n°3018).
Afin d’adapter les dispositions de cette convention collective relatives au forfait annuel en jours à ses impératifs de fonctionnement et à ses contraintes organisationnelles, la société AKTIVCO SAS a fait part de son souhait de revoir les modalités de recours et de mise en œuvre du forfait annuel en jours, tout en garantissant la qualité des conditions de travail et la protection de la santé au travail des salariés.
Ainsi, la société AKTIVCO SAS, dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés et qui n’est dotée d’aucun délégué syndical, a établi cet accord dérogatoire aux dispositions de la Convention collective Syntec, en vue de le soumettre à la consultation de son personnel, en application des dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail qui prévoient que : « Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, l'employeur peut proposer un projet d'accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. »
Le présent accord emporte dénonciation des usages et engagements unilatéraux de l’employeur de même nature en vigueur au sein de la société AKTIVCO SAS.
Après consultation du personnel sur ce projet d’accord,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Titre I.Définitions et champ d’application de l’ACCORD

  • ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet d’organiser et d’aménager le temps de travail des salariés de la société AKTIVCO SAS.
Il se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet, et ce, qu’elles soient issues de conventions ou d’accord collectifs, d’engagements unilatéraux ou d’usages au sein de la société AKTIVCO SAS.
  • ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Le présent accord s’applique aux salariés cadres de la société AKTIVCO SAS à l’exception :
  • des cadres dirigeants visés à l'article L.3111-2 du Code du travail ;
  • des travailleurs temporaires.
  • ARTICLE 3 – DEFINITIONS ET PRINCIPES GENERAUX
Pour l’application du présent accord, il est rappelé que

la durée du travail effectif est définie comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L.3121-1 du Code du travail).

De cette définition sont notamment exclus :
  • les temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, aller et retour ;
  • les temps nécessaires à la restauration ;
  • les temps de pause pendant lesquels les salariés ne sont pas à la disposition de la Société et peuvent librement vaquer à leurs occupations personnelles.
Ainsi, la durée du travail à prendre en compte s’entend des heures de travail effectif, telles que définies par l’article L.3121-1 du Code du travail, et des temps assimilés à du travail effectif pour le calcul de la durée du travail.

Titre iI.FOrfaitS annuelS en jours

Sont soumis aux dispositions du présent Titre les salariés cadres « autonomes », à savoir les salariés cadres :
  • disposant d’une large autonomie, de liberté et d’indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
En effet, les salariés doivent disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l’entreprise. Ils doivent donc disposer d’une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps ;
  • ne pouvant être soumis à l'horaire collectif de travail du service qu’ils dirigent ou auquel ils sont affectés compte tenu de leur rythme de travail.
Ces conditions sont cumulatives.
  • ARTICLE 1 – Mise en place du forfait annuel en jours
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait l’objet d’un écrit signé par les parties, aux termes du contrat de travail ou par voie d’avenant annexé à celui-ci.
L’accord écrit doit exposer les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome ainsi que la nature de ses fonctions.
Ainsi, la convention individuelle doit énumérer :
  • la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
  • le nombre de jours travaillés dans l’année ;
  • la rémunération correspondante ;
  • les modalités de suivi de la charge de travail du salarié concerné.
  • ARTICLE 2 – NOMBRE MAXIMUM DE JOURS TRAVAILLES DANS L’ANNEE
Le nombre maximum de jours travaillés dans l’année dans le cadre d’un forfait annuel en jours est fixé à

218 jours par année civile, comprenant la journée de solidarité (loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées), pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis l’intégralité de ses droits à congés payés.

  • ARTICLE 3 - PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ENTREES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE

3.1.Prise en compte des entrées en cours d’année

Dans le cas d’une année incomplète, en cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours restant à travailler et le nombre de Jours de Repos restant pour le salarié sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :
Nombre de jours restant à travailler dans l’année civile

= (nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis) x nombre de jours ouvrés restant dans l’année (sans les week-ends et les jours fériés) / nombre de jours ouvrés dans l’année entière (sans les week-ends et les jours fériés).

Nombre de Jours de Repos restant dans l’année civile = nombre de jours ouvrés restant dans l’année pouvant être travaillés par le salarié (sans les week-ends, les jours fériés et les congés payés acquis) - nombre de jours restant à travailler dans l’année.

3.2.Prise en compte des sorties en cours d’années

En cas de départ en cours d’année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Nombre de jours ouvrés de présence (incluant les jours fériés et les Jours de Repos pris) x rémunération journalière.
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l’année.

3.3.Prise en compte des absences

Incidence des absences sur les Jours de Repos
Les absences d’un ou de plusieurs jours (telles que les absences pour maladie, congé maternité, congé paternité...) n’ont aucune incidence sur le nombre de Jours de Repos.
Ainsi, les jours d’absence sont déduits du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Incidence des absences sur la rémunération
La journée d’absence est valorisée selon la méthode de calcul suivante : [(rémunération brute mensuelle de base x 12 mois) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de Jours de Repos)] x nombre de jours d’absence.
  • ARTICLE 4 – SUIVI DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

4.1. Décompte du nombre de jours travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées et demi-journées travaillées au moyen d’un suivi objectif informatique, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.
Ce suivi informatique fait apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, jours fériés, congés payés ou Jours de Repos liés au forfait.
Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de l’employeur et a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

4.2. Suivi de la charge de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, l’employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Il l’informera des évènements ou éléments à l’origine de cette difficulté
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les 15 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation et trouver une solution conjointement. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l’employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
L’employeur transmet une fois par an au Comité social et économique s’il existe, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.
Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle.

4.3.Entretien individuel annuel

Afin de se conformer aux dispositions légales et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l’employeur convoque au minimum une fois par an le salarié, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.
Au cours de cet entretien seront notamment évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail, l’amplitude de ses journées d’activité, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, les conditions de déconnexion et, enfin, la rémunération du salarié.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de cet entretien annuel.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de cet entretien la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

4.4.Droit à la déconnexion

Le salarié en forfait annuel en jours est soumis à une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Ainsi, celui-ci ne peut être tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et ses arrêts de travail pour maladie.
L’employeur s’assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.
  • ARTICLE 5 – DROIT AUX REPOS OBLIGATOIRES
Les salariés concernés par le présent titre ne sont pas soumis à la durée légale de travail et aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire.
En revanche, ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
Ils ne peuvent travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine.
  • ARTICLE 6 – FORFAIT EN JOURS REDUIT
En accord avec le salarié, il est possible de prévoir un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l’article 2 du présent Titre. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait, et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
  • ARTICLE 7 – JOURS DE REPOS

7.1.Nombre de Jours de Repos

Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), les salariés bénéficient de Jours de Repos dont le nombre peut varier d’une année à l’autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.
A titre d’exemple, pour l’année 2023, le nombre de Jours de Repos attribué à un salarié pour une année complète d’activité serait le suivant (sans prendre en compte les jours de congé pour ancienneté dont le salarié bénéficierait) :
Nombre de jours calendaires dans l’année365
Nombre de jours de repos hebdomadaires- 105
Nombre de jours ouvrés de congés payés- 25
Nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi- 9
Nombre de jours travaillés dans l’année- 218

Total de Jours de Repos dans l’année8

7.2.Modalités de prise des Jours de Repos

Les Jours de Repos sont pris sous forme de demi-journées ou de journées entières.
Les salariés présentent leur demande de prise de Jours de Repos à leur supérieur hiérarchique en respectant un délai minimum de 30 jours calendaires, sauf cas d’urgence particulière signalée dans les plus brefs délais.
La Société peut reporter dans le temps la demande du salarié pour des impératifs de fonctionnement.
  • ARTICLE 8 – DEPASSEMENT DU FORFAIT DE REFERENCE
En application de l’article L.3121-59 du Code du travail, les salariés en forfait annuel en jours peuvent, s’ils le souhaitent, et en accord avec leur hiérarchie, renoncer à une partie de leurs Jours de Repos et percevoir une indemnisation en contrepartie, dans la limite maximum de 5 Jours de Repos.
Les salariés doivent formuler leur demande par écrit à leur supérieur hiérarchique ou à la Direction, qui peut s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
En cas d’acceptation de la part de la Direction, il sera établi entre le salarié concerné et la Société un avenant à la convention de forfait déterminant le taux de la majoration applicable à la rémunération du temps de travail supplémentaire, sans qu’il puisse être inférieur à 10%. Cet avenant est valable pour la période de référence et ne peut être reconduit de manière tacite.




Titre III.dispositions finales

ARTICLE 1 – APPROBATION DU PROJET D’ACCORD PAR LES SALARIES

Les salariés sont consultés sur ce projet d’accord, conformément aux dispositions des articles R.2232-10 et suivants du Code du travail.
Plus particulièrement, la Société communique le présent accord aux salariés avec une note précisant les modalités d’organisation de la consultation, à savoir les modalités d’information des salariés sur l’accord, les lieu, date et heure du scrutin, les modalités d’organisation et de déroulement du vote, le texte de la question soumis au vote des salariés, au plus tard 15 jours calendaires avant la tenue de cette consultation.
Pour être valide, le projet d’accord doit être approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.
Le résultat du vote est consigné dans un procès-verbal annexé au présent accord. Il sera également porté à la connaissance des salariés par courrier électronique avec accusé de réception et de lecture, accompagné du présent accord.

ARTICLE 2 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur à compter du 1er mai 2023, sous réserve de son approbation par les salariés de la Société à la majorité des 2/3 dans les conditions exposées à l’article 1 du présent titre, et de son dépôt prévu à l’article 6.

ARTICLE 3 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Une commission composée d’un membre de la Direction et d’un salarié de la Société sera créée. Cette commission se réunira une fois par an, afin de dresser un bilan de l’application de l’accord.

ARTICLE 4 - MODIFICATION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra être modifié à tout moment au cours de son application dans les conditions légales.
L’accord pourra être dénoncé par la Société ou les 2/3 des salariés sous réserve d’un délai de préavis de trois mois.
La dénonciation par les 2/3 des salariés devra être notifiée collectivement et par écrit à la Société et ne pourra intervenir que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

ARTICLE 5 – INFORMATION DES SALARIES

Au-delà de l’information faite dans le cadre de la consultation des salariés pour approuver l’accord en application de l’article 1 du présent titre, un exemplaire du présent accord sera mis à la disposition des salariés dans les locaux de la Société.

ARTICLE 6 – FORMALITES DE DEPOT, TRANSMISSION ET DE PUBLICITE DE L'ACCORD

Conformément à la réglementation, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D.2231-7 et suivants du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure accessible depuis le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Une version anonymisée de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires devra également être déposée sur la plateforme conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire de l’accord sera également adressé à la Commission paritaire de branche par voie électronique à l’adresse suivante : secretariatcppni@ccn-betic.fr.
Enfin, un exemplaire de l’accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord.

A Paris, le 19 avril 2023

Signature


Mise à jour : 2024-07-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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