Accord d'entreprise AKWEL SA

UN ACCORD ANNUEL D'ENTREPRISE 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

43 accords de la société AKWEL SA

Le 08/02/2024


ACCORD ANNUEL D’ENTREPRISE

Février 2024


Entre :


La société AKWEL dont le siège est situé 975 route des Burgondes – 01410 Champfromier, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Industriel Europe 2.

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales ci-après représentées par les Délégués Syndicaux Centraux :

C.F.D.T. représentée par Monsieur ,

C.G.T. représentée par Monsieur ,

U.S.L.I représentée par Monsieur

D’autre part,

Les parties susnommées se sont rencontrées sur l’initiative de la Société les 19 décembre 2023, 16 janvier 2024.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :




SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc157177271 \h 3
CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc157177272 \h 3
CHAPITRE 2 : PRIME QUALITE (Choix à définir entre A ou B) PAGEREF _Toc157177273 \h 3
A.MAINTIEN DE LA PRIME QUALITE TRIMESTRIELLE PAGEREF _Toc157177274 \h 3
B.prime de qualite / PRODUCTION MENSUELLE PAGEREF _Toc157177275 \h 5
CHAPITRE 3 : PRIME DE PANIER PAGEREF _Toc157177276 \h 5
A.PRIME DE PANIER DE JOUR PAGEREF _Toc157177277 \h 5
B.PRIME DE PANIER DE NUIT PAGEREF _Toc157177278 \h 5
CHAPITRE 4 : PRIME DE NUIT PAGEREF _Toc157177279 \h 5
CHAPITRE 5 : PRIME COMPLEMENTAIRE DE NUIT PAGEREF _Toc157177280 \h 5
CHAPITRE 6 : PRIME D’ASTREINTE PAGEREF _Toc157177281 \h 5
CHAPITRE 7 : PRIME DE TRANSPORT PAGEREF _Toc157177282 \h 6
CHAPITRE 8 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc157177283 \h 6
A.CONGES PAYES PAGEREF _Toc157177284 \h 6
B.PLANNING D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 2024_2025 PAGEREF _Toc157177285 \h 6
C.horaire flexible DANS UNE PLAGE FIXE PAGEREF _Toc157177286 \h 6
CHAPITRE 9 : SALAIRES PAGEREF _Toc157177287 \h 7
A.SALAIRES PAGEREF _Toc157177288 \h 7
B.MAJORATION HEURES SUPPLEMENTAIRES 25% et activite partielle PAGEREF _Toc157177289 \h 8
CHAPITRE 10 : DUREE PAGEREF _Toc157177290 \h 8
CHAPITRE 11 : INFORMATION DU PERSONNEL, SUIVI ET PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc157177291 \h 8
A.DEPOT DE L’ACCORD. PAGEREF _Toc157177292 \h 8
B.COMMUNICATION PAGEREF _Toc157177293 \h 8
C.PUBLICITE PAGEREF _Toc157177294 \h 8




PREAMBULE

  • Dans la continuité des accords précédents, la Direction et les organisations syndicales signataires considèrent qu’il est nécessaire d’assurer la compétitivité de notre entreprise face aux exigences du marché international et de l’environnement économique. En effet force est de constater que nos clients refusent toute répercussion des hausses de salaire liées à l’inflation ce qui dégradent de manière pérenne la marge nette de l’entreprise.
En conséquence, le présent accord répond à ces attentes pour assurer le maintien et l’évolution de la rentabilité du groupe AKWEL et la pérennité de ses emplois.
CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION
  • Le présent accord concerne et s’applique à l’ensemble des salariés des Etablissements AKWEL SA situés en France.
CHAPITRE 2 : PRIME QUALITE (Choix à définir entre A ou B)
  • MAINTIEN DE LA PRIME QUALITE TRIMESTRIELLE
  • Les parties signataires conviennent de reconduire pour l’année 2024 de la prime de qualité pour le personnel exerçant les fonctions d’opérateur, d’opérateur leader, de magasinier, de manutentionnaire, de conducteurs de ligne, de technicien d’unité de production, Gestionnaire Expédition, Agent de maintenance, Technicien maintenance et Outilleur. Celle ci sera attribuée en fonction :

  • de l’assiduité
  • d’objectifs qualité
  • La prime qualité sera distribuée en fonction des résultats tous les trimestres, à la fin du mois suivant le trimestre, soit, avril, juillet, octobre et janvier de l’année suivante et à la condition d’être toujours inscrit au sein des effectifs au moment du versement.
  • Les parties signataires s’entendent à considérer qu’au terme de la présente négociation les organisations syndicales ne revendiqueront plus désormais son extension à d’autres fonctions de l’entreprise. Par ailleurs, la direction s’engage à mener une réflexion sur l’évolution nécessaire de la prime qualité.
  • 2.1 Assiduité trimestrielle :

  • Pour le personnel concerné, il sera tenu compte de l’assiduité au cours du trimestre de référence dans le calcul du montant de la prime qualité.
  • En fonction du nombre de jours travaillés, le trimestre précédent de l’attribution de la prime, le montant de la prime potentielle sera calculé en fonction du tableau suivant :
  • Nombre de jours ouvrés dans le trimestre (Hors JNT)
  • Assiduité dans le trimestre
  • Pourcentage de la prime qualité
  • 60 jours
  • 60 à 58 jours
  • 57 à 52 jours
  • 51 jours et moins
  • 100% de la prime qualité
  • 50% de la prime qualité
  • 0% de la prime qualité
  • 61 jours
  • 61 à 59 jours
  • 58 à 53 jours
  • 52 jours et moins
  • 100% de la prime qualité
  • 50% de la prime qualité
  • 0% de la prime qualité
  • 62 jours
  • 62 à 60 jours
  • 59 à 54 jours
  • 53 jours et moins
  • 100% de la prime qualité
  • 50% de la prime qualité
  • 0% de la prime qualité
  • 63 jours
  • 63 à 61 jours
  • 60 à 55 jours
  • 54 jours et moins
  • 100% de la prime qualité
  • 50% de la prime qualité
  • 0% de la prime qualité
  • 64 jours
  • 64 à 62 jours
  • 61 à 56 jours
  • 55 jours et moins
  • 100% de la prime qualité
  • 50% de la prime qualité
  • 0% de la prime qualité
  • 65 jours
  • 65 à 63 jours
  • 62 à 57 jours
  • 56 jours et moins
  • 100% de la prime qualité
  • 50% de la prime qualité
  • 0% de la prime qualité
  • Les absences pour congés payés, congés pour événements familiaux, congés d’ancienneté, congés de médaille sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul de la prime.
  • En cas de congés maternité ou maladie professionnelle sur la période de référence, la prime sera proratisée en fonction du temps de présence.
  • L’absence pour accident du travail, sera assimilée à du temps de travail effectif à la condition que le salarié n’ait pas été absent tout le trimestre considéré.
  • 2.2 Objectif qualité :

  • Pour le personnel concerné, la direction du Groupe définit l’objectif qualité annuellement avec une visibilité sur 5 ans.

  • L’indicateur qualité suivi est le niveau PPM (nombre de pièces non conformes pour un million de pièces livrées) vis-à-vis de la performance avec les constructeurs d’ AKWEL et les intersites

  • Les périodes et dates d’arrêts des résultats sont définies au sein du mode opératoire CLI05-01-005 « déclaration des incidents et calcul de la performance ».

Objectif :

Pour l’ensemble des établissements, l’objectif PPM est d’atteindre le niveau « référence classe mondiale ».


Montant de la prime qualité :

Les PPM pris en compte pour l’attribution de la prime seront les PPM cumulés sur le trimestre considéré.

Après pré validation par chaque directeur d’usine, les résultats sont figés et disponibles sur le portail collaboratif (GROUPE > HR-HUMANRESOURCES > PUBLICATIONS GENERALES INTERNES > Indicateurs Satisfaction Client ). 

Ce support de communication (identique pour les indicateurs de suivi de l’accord d’intéressement) permet de présenter et commenter ces résultats auprès de chacun des Comités Sociaux et Economique d’établissement.

La Prime Qualité trimestrielle brute est versée selon le découpage suivant :

- : 0 €
= : 50 €
+ : 100 €
++ : 150 €
  • prime de qualite / PRODUCTION MENSUELLE
Les parties conviennent que cette prime est reconduite pour l’année 2024 selon les modalités définies dans le précédent accord en vigueur.

Toute mise en place fera l’objet d’une information préalable au Comité Social Economique d’établissement.


CHAPITRE 3 : PRIME DE PANIER

  • PRIME DE PANIER DE JOUR

Les parties signataires conviennent de la reconduction de la prime de panier de jour mise en place dans l’accord du 15 février 2000, pour le personnel travaillant sur équipes successives de jour
Son montant est revalorisé à 4.87 € par poste

Cette prime s’applique à l’ensemble des établissements ne bénéficiant pas à la date d’application de l’accord, d’une prime de panier plus favorable définie par accord conventionnel.


  • PRIME DE PANIER DE NUIT

Les parties signataires conviennent de la reconduction de la prime de panier de nuit selon les modalités conventionnelles définies dans l’accord du 15 février 2000.

Son montant est maintenu à 6.015 € au par poste pour les établissements appartenant à la convention collective de la Plasturgie.


CHAPITRE 4 : PRIME DE NUIT

Les parties signataires conviennent de maintenir le montant de la prime de nuit conformément à l’accord du 10 septembre 2002 relatif au travail de nuit


CHAPITRE 5 : PRIME COMPLEMENTAIRE DE NUIT
Les parties signataires conviennent de reconduire la prime complémentaire de nuit conformément à l’accord du 15 février 2000.
Son montant est revalorisé à 2.10 € par poste.

CHAPITRE 6 : PRIME D’ASTREINTE

Les parties signataires conviennent de reconduire la prime d’astreinte selon les mêmes modalités que dans l’accord du 20 décembre 2000.
Son montant est revalorisé à 2.24 € par poste.

CHAPITRE 7 : PRIME DE TRANSPORT

Les parties signataires conviennent du maintien de la prime de transport d’un montant forfaitaire et uniforme d’un montant de

6 € par mois pour l’ensemble des salariés ne bénéficiant pas à ce jour de prime de transport conventionnelle.



CHAPITRE 8 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  • CONGES PAYES

La Direction rappelle d’abord que l’organisation des fermetures annuelles congés payés s’effectue dans le cadre légal d’une période de 3 ou 4 semaines en été et la 5ème semaine étant positionnée à l’occasion de la fermeture des vacances de Noel. L’organisation pratique des congés payés dans le cadre des fermetures des usines fait l’objet d’une consultation des Comités Sociaux et Economiques d’établissement.

Elle précise ensuite que dans le cadre de l’accord d’aménagement du temps de travail, les congés restant sont positionnés prioritairement dans les périodes creuses d’activité (mois contenant un JNT).

Dans le cadre de la note de fermeture annuelle soumise à consultation du Comité Social et Economique, les parties signataires rappellent que la prise de congés payés peut se réaliser tout au long de la période de référence, sous réserve :

  • de l’autorisation préalable expresse de la hiérarchie (bon de congé) au regard de l’activité de son service,
  • que le personnel en congés payés ne soit pas remplacé pendant cette absence par du personnel précaire.


  • PLANNING D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 2024_2025

Tenant compte du nombre de jours ouvrés mensuel, du chiffre d’affaires pièces à réaliser mensuellement et après négociations, les parties conviennent que les jours non travaillés du planning d’aménagement du temps de travail 2024_2025 seront les :

28/06/2024, 16/08/2024, 25/10/24 (vacances scolaires), 29/11/24, 02/01/2025 et 03/01/2025 (vacances scolaires), 21/02/25, 02/05/25 (pont), 09/05/25 (pont), 30/05/25 (pont).

Le planning est annexé au présent accord.


  • HORAIRE FLEXIBLE DANS UNE PLAGE FIXE

A titre expérimental, chaque Directeur d’usine (PGM) aura la possibilité, sous son initiative, d’intégrer une flexibilité de 30 mn aux horaires quotidiens d’entrée (soit 8h ou 8h30) et de sortie (17h ou 17h30) du personnel de journée présent dans son établissement. Le collaborateur devra réaliser 8 h par jour conformément à l’accord d’aménagement du temps de travail en vigueur.

Dans le cadre de cette organisation, les horaires de chaque collaborateur feront l’objet d’un affichage interne au sein de chaque service. Ces horaires seront validés par les Responsable de service concerné.
En cas de circonstances exceptionnelles (réunion de crise, absentéisme dans le service...), le Responsable de service pourra demander à modifier ponctuellement les horaires de son collaborateur après l’en avoir préalable informé.

Un bilan sera réalisé sous 1 an, afin d’en mesurer l’impact. Si le bilan ne s’avère pas positif la mesure ne sera pas reconduite

CHAPITRE 9 : SALAIRES

  • SALAIRES

La Direction s’engage à ce qu’au moins

90% du personnel évalué conforme aux attentes selon le dernier Entretien Individuel Annuel (EIA) réalisé au titre de la performance sur l’année 2023, puisse bénéficier d’une augmentation individuelle (AI) selon les talons bruts minimum de 50 € pour les Opérateurs, Opérateurs leaders, Manutentionnaires, Magasiniers, de 85 € pour les Non Cadres et 110 € pour les Cadres.

En complément de ces talons la Direction s’engage également à ce que les collaborateurs, conformes aux attentes en 2023 (hors collaborateurs impactés par le SMIC en 2023) et 2024, mais n’ayant pas bénéficié d’une augmentation de salaire, puissent percevoir un talon de

50 € supplémentaire à l’augmentation individuelle 2024.

Exemple :
  • 85 € de talon pour un non cadre + 50 € supplémentaires = 135 €
  • 110 € de talon pour un cadre + 50 € supplémentaires = 160 €

Logiquement, le personnel au dessus des fourchettes de salaire de leur fonction ne sera pas concerné par une AI. La Direction rappelle qu’elle encourage ce personnel à se positionner sur des évolutions de carrière de manière à accéder à des fourchettes de salaire supérieur.

La Direction s’engage également à ce que le salaire des Magasiniers et Opérateurs Leader soit à minima :

SMIC + 50€ brut


Les parties signataires s’accordent à ce que les augmentations individuelles soient attribuées au mois d’avril au plus tard avec un rétroactif au mois de mars 2024 après la réalisation des entretiens individuels annuels de la période 2023.
L’attribution des augmentations pour les Directeurs ne suit pas ce planning.

La Direction rappelle que les promotions et évolutions salariales contractuelles programmées seront en dehors de l’enveloppe. Selon les cas d’espèce, les salariés concernés pourront être éligibles à une augmentation individuelle sans pour autant être soumis au talon ci-dessus.

Les parties signataires s’engagent à faire un bilan sur l’ensemble des Augmentations Individuelles réalisées en fin d’année 2024 en CSE Central intégrant notamment les pourcentages des collaborateurs conformes. Un suivi spécifique sera également réalisé pour les collaborateurs non conformes aux attentes.




  • MAJORATION HEURES SUPPLEMENTAIRES 25% et activite partielle

L’activité partielle a sur la période d’aménagement du temps de travail 2023_2024 impactée le temps de travail, donc les heures supplémentaires prépayées ainsi que leur exonération et défiscalisation chaque mois. Afin de prendre en compte l’engagement du personnel pendant la période 2023, les organisations syndicales revendiquent la neutralisation de l’impact de l’activité partielle en paie sur le bilan de fin période.
Les régularisations relatives aux majorations à 25% du bilan de fin de période d’aménagement du temps de travail (ATT) seront compensées par le versement d’une prime brute d’un montant équivalent. La Direction rappelle que cette régularisation (période 2023-2024) se fera selon les mêmes conditions que le calcul de l'exonération et la défiscalisation des heures supplémentaires par l’application d'un coefficient d'absence correspondant au rapport entre la rémunération versée et celle qui aurait due être versée si le salarié n'avait pas été absent. En application des dispositions légales et fiscales, la neutralisation ne concernera pas l’exonération et la défiscalisation des heures supplémentaires.


CHAPITRE 10 : DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à l’année civile 2024. Ses dispositions forment un tout et ont un caractère indivisible. A l’échéance de cette date, il cessera automatiquement de produire ces effets.


CHAPITRE 11 : INFORMATION DU PERSONNEL, SUIVI ET PUBLICITE DE L’ACCORD

  • DEPOT DE L’ACCORD.

Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du Travail, le présent accord sera déposé à la DREETS (

Direction Régionale de l’ Economie, de l’ Emploi, du Travail et des Solidarités). et au Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège social dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.



  • COMMUNICATION

Le texte intégral de l’accord est remis à chacune des parties signataires.

Une communication sera effectuée au sein du Comité Social et Economique Central et des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissement, avec remise d’un exemplaire au Secrétaire de ces instances. Cet accord sera porté à la connaissance des salariés de l’entreprise via le « Portail Collaboratif ».
Les syndicaux centraux et les délégués syndicaux des différents établissements recevront un exemplaire du présent accord.










  • PUBLICITE

Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera publié sur le site officiel de Légifrance dans un délai de 4 mois après le dépôt à la DREETS

Conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, publié au JO le 5 mai 2017, et d’un commun accord entre les différents signataires dudit accord, les articles faisant l’objet d’une mention relative à la non publication de leur contenu seront supprimés de la publicité.




Fait à Romans, le 8 février 2024

Pour la société,


Directeur Industriel Europe 2Délégué Syndical Central CFDT





Délégué Syndical central USLI






Délégué syndical central CGT

Mise à jour : 2024-02-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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