en vue de l’organisation de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) et de l’Aménagement du temps de travail 2024 au sein de la société AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE SA
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société Akzo Nobel Decorative Paints FRANCE SA dont le siège social est situé 29, rue Jules Uhry – 60160 THIVERNY immatriculée au RCS de Compiègne sous le numéro 388 333 304, représentée par Monsieur xxx en sa qualité de Responsable des ressources humaines et des Relations Sociales dénommée ci-après « la Société »,
d'une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives de salariés : - le syndicat CGT représenté par xxx en sa qualité de Déléguée Syndicale; - le syndicat FO représenté par xxx en sa qualité de Déléguée Syndicale; - le syndicat CFDT représenté par xxx en sa qualité de Délégué Syndical; - le syndicat CFE-CGC représenté par xxx en sa qualité de Délégué Syndical;
d'autre part.
IL A ETE CONVENU ET DECIDE CE QUI SUIT
Préambule
La négociation du présent accord est initiée dans la perspective de l’ouverture des négociations annuelles obligatoires au sein de la société pour l’année 2024 conformément aux articles L.2222-3-1 et L.2242-2 du Code du travail au titre de la négociation annuelle portant sur la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, tel que défini dans les articles L.2242-5 et suivants du Code du travail.
Pour le bloc 2 Egalite professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail de négociation annuelle et bloc 3 de négociation triennale relative à la GEPP, les organisations syndicales et la Direction s’accordent pour organiser une réunion ORS à la fin du premier trimestre 2024 pour s’aligner sur un calendrier de négociations dans le cadre d’un accord de méthode par bloc.
Les parties au présent accord entendent donc définir les modalités opérationnelles suivant lesquelles ladite négociation de cet accord de NAO pourra intervenir avec pour objectif d’être le plus efficace possible dans l’intérêt commun des salariés et de la Direction.
Article I : Engagement de confidentialité
Compte-tenu du caractère stratégique des informations auxquelles les délégations auront accès, les parties rappellent le principe essentiel de confidentialité sur l’ensemble des documents qui seront remis durant les négociations.
Article II : Ethique
Les parties s’engagent à tout mettre en œuvre pour respecter le calendrier défini à l’article VI du présent accord, de sorte qu’à l’expiration de l’échéancier, elles soient véritablement en état ou en voie de conclure l’accord de NAO. Dans cette logique, elles s’engagent à négocier de bonne foi.
Article III : Composition des délégations
Afin de permettre la meilleure représentativité des salariés, les parties conviennent que chaque délégué syndical pourra être accompagné d’une
délégation composée au maximum de deux salariés de la société choisis par ses soins.
Chaque délégué syndical transmettra le nom et le prénom des membres qui constitueront sa délégation dans la limite de deux personnes maximums plus un suppléant et ce afin de palier d’éventuelles absences et ainsi garantir pour chaque délégation la présence effective de trois personnes dont le Délégué syndical. Les noms et prénoms des membres seront communiqués à la Direction pour le
31 octobre 2023 à 00 heures au plus tard.
Article IV : Remise des informations aux délégations syndicales
La Direction mettra à la disposition des délégations via la base de données unique et par voie de courriel,
Au plus tard le
31 octobre 2023, les éléments d’information portant sur :
Les indicateurs de suivi du temps de travail,
Les éléments d’information et indicateurs portant sur les salaires effectifs et éléments accessoires,
Les dispositifs de partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,
Les éléments relatifs au déroulement de carrière des représentants du personnel élus et les salariés exerçant des responsabilités syndicales.
BDESE
Article V : Thèmes de négociation et heures de délégation exceptionnelles
Les parties se mettent d’accord sur le fait que les thèmes principaux qui devront être évoqués dans le cadre de ce bloc 1 de négociation sont les suivants : la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, telle que définie dans les articles L.2242-5 et suivants du Code du travail.
Les parties conviennent de l’octroi, à titre exceptionnel, d’un crédit d’heures de délégation mutualisé de 20 heures par délégation syndicale constituée conformément à l’article III du présent accord à utiliser dans un délai allant jusqu’à la clôture des négociations.
Article VI : Calendrier des négociations
Les parties s’accordent sur la nécessité d’aboutir au plus vite à la conclusion d’un accord relatif aux thèmes de la négociation annuelle obligatoire. Souhaitant que les modalités définies dans le présent accord les incitent à être efficaces et rendent leurs discussions aussi concises et opérationnelles que possible, elles se fixent par conséquent pour objectif de finaliser leurs discussions pour le bloc 1 pour le 13 décembre 2023 au plus tard.
Les réunions se tiendront aux dates suivantes :
1ère réunion : Réunion ouverturele 14 novembre 2023 10h-30
2ème réunion de négociation : le 17 novembre 2023 9h30
3ème réunion de négociation : le 24 novembre 2023 9h30
4ème réunion de négociation : le 12 décembre 2023 9h30
5ème réunion de négociation : le 13 décembre 2023 9h30 à 12h– Fin des négociations
Adhésion et signature à un accord pour les NAO et accord TT 2024: le 13
décembre 2023 à 15h.
Toutefois, pour les besoins de la négociation, une réunion supplémentaire pourrait être fixée d’un commun accord entre les parties, à la demande d’une délégation syndicale ou de la Direction. A défaut de parvenir à un accord, les parties constateraient de leur désaccord et notamment leurs dernières positions respectives, dans le cadre d’un procès-verbal de désaccord.
Les réunions se dérouleront :
En salles de réunions réservées à Montataire
Article VII : Dispositions finales
Le présent accord de méthode est conclu pour une durée déterminée au titre des NAO de l’exercice 2024. A compter du mois d’octobre 2024, une nouvelle négociation d’un accord de méthode sera ouverte pour les NAO de l’exercice 2025.
Il prend effet à compter du jour de sa signature.
Le présent accord est notifié, par remise en mains propres, aux représentants syndicaux des organisations syndicales représentatives à l’issue des signatures et envoyé par mail.
Article VIII : Dépôt légal
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du code du travail, l’Accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail, seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).
Le présent accord est affiché dans l’entreprise aux endroits habituels à la suite de son dépôt.
Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour chacune des organisations syndicales signataires. Fait à Montataire, le
24 octobre 2023.
Pour la société xxx Responsable Ressources Humaines et Relations sociales ANDPF
Pour la CGT, xxx Pour FO, xxx Pour la CFDT, xxx Pour CFE CGC, xxx