Accord d'entreprise ALC5

ACCORD D'ADAPATATION DES REGLES DE CONGES PAYES A LA SITUATION DE PANDEMIE COVID-19

Application de l'accord
Début : 24/04/2020
Fin : 31/10/2020

18 accords de la société ALC5

Le 20/04/2020


ACCORD D’ADAPTATION DES REGLES DE CONGES PAYES

A LA SITUATION DE PANDEMIE COVID-19


Le présent accord est conclu entre :

L

a Société ARMATIS TOURAINE, Société par actions simplifiées à associé unique au capital de 4 000 000,00 euros dont le siège est situé Bâtiment UPWEST, 58 Avenue Edouard Vaillant, 92100 Boulogne Billancourt, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 797 897 923, représentée par xxxxxx, Directeur de Groupe de Filiales.


D’une part
Et,

Pour les organisations syndicales représentatives des salariés :
  • Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT)
  • Confédération Française de l'Encadrement - Confédération Générale des Cadres et non Fédération nationale du personnel de l’encadrement des sociétés de service Informatique, des Etudes, du Conseil et de l’Ingénierie (CFE CGC)
  • Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC)
  • Confédération Générale du travail Force Ouvrière (FO)
  • Union Syndicale Solidaires (SUD)
D’autre part.

PREAMBULE


Le présent accord est conclu dans le contexte de crise sanitaire que traverse le pays depuis plusieurs semaines en raison de la pandémie du virus Covid-19 (coronavirus).
Dans ce cadre, l’entreprise et les organisations syndicales ont convenu d’adapter certaines dispositions relatives aux congés payés et jours de congé d’ancienneté comme le permet l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.


ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les collaborateurs de l’entreprise, quelle que soit leur durée de travail ou leur catégorie professionnelle (cadre et non cadre).

ARTICLE 2. MESURES D’URGENCE CONCERNANT LES CONGES PAYES ET D’ANCIENNETE


En application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, il est laissé à l’entreprise la possibilité d’imposer aux salariés des dates de congés ou de modifier les dates de congé déjà posées et validées par l’entreprise. Ces dispositions s’appliquent également aux salariés dont les congés payés sont acquis mais dont la période de pose n’est pas encore ouverte (en cas de solde insuffisant notamment) et aux reliquats des jours de congé pour ancienneté de la période 1er juin 2019 – 31 mai 2020.

L’employeur pourra également fractionner les jours de congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.

Les dates de congés payés prises ou modifiées dans ce cadre pourront être déterminées sans que l’entreprise soit tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

En application de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 20 décembre 2019 (article 12.3), les congés payés doivent être pris avant le 30 juin de l’année considérée. Les congés non pris avant cette date sont perdus. Les partenaires sociaux conviennent de déroger à cette disposition pour les salariés actuellement en activité (c’est-à-dire présents sur site ou en télétravail) dont les congés pourront être reportés jusqu’au 31 décembre 2020.

Dans ce cadre, la période de référence pour la prise des congés payés, prévue par l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail conclu le 20 décembre 2019 (article 12.4) et la note de service n° 194, sera susceptible d’être modifiée.

Ces dispositions s’appliquent, en priorité aux salariés qui ne sont pas actuellement en activité, dans la limite de cinq jours ouvrés de congés payés (6 jours ouvrables). Les cinq jours de congés seront imposés ou modifiés en priorité dans l’ordre suivant :
1° les jours de congés payés qui auraient dû être pris sur la période comprise entre le 1er juin 2019 et le 31 mai 2020 ;
2° les jours de congés pour ancienneté qui auraient dû être pris sur la période du 1er juin 2019 – 31 mai 2020 ;
3° les jours de congés payés acquis devant être pris sur la période comprise entre le 1er juin 2020 et le 31 mai 2021 si les deux points susvisés ne permettent pas la pose de cinq jours ouvrés de congés.

Un délai de prévenance de 3 jours francs sera respecté avant toute décision de la Direction en la matière.

Les présentes mesures sont en lien avec la période de crise sanitaire que traverse le pays et prendront fin au plus tard le 31 octobre 2020.

ARTiCLE 3. Durée et DATE d’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter du jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt et prendra fin au 31 octobre 2020.

ARTICLE 4. REVISION

Les signataires du présent accord peuvent en demander la révision conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. Si un accord de branche plus favorable venait à être signé sur ce thème après la conclusion du présent accord, la Direction s’engage à inviter les partenaires sociaux à une réunion pour envisager la révision des dispositions présent accord relatives aux congés payés et d’ancienneté.
Toute demande de révision doit être notifiée par écrit à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de deux mois à compter de la demande de révision, les parties doivent se rencontrer pour examiner les conditions de conclusion d'un éventuel avenant de révision.

ARTICLE 5. DEPOT ET PUBLICITE

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et un exemplaire original sera adressé au secrétariat greffe du tribunal judiciaire compétent.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à Tauxigny-Saint-Bauld, le 20 avril 2020, en 8 exemplaires

Pour la Société ARMATIS TOURAINE
Pour l’organisation syndicale
représentative des salariés

xxxxxxxxxxxx

Directeur de Groupe de Filiale


L’organisation syndicale CFDT, :

Mr/Mme .................................................................




L’organisation syndicale CFE-CGC,

Mr/Mme .................................................................




L’organisation syndicale CFTC,

Mr/Mme .................................................................




L’organisation syndicale FO,

Mr/Mme .................................................................



L’organisation syndicale SUD,

Mr/Mme .................................................................


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