La société ALDI BEAUNE SARL ZAC de la Porte de Beaune 1 Rue Lavoisier 21200 BEAUNE
Représentée par , en qualité de gérant
d’une part
Et
Les organisations syndicales représentées par :
CFTC, représentée par
CFDT, représentée par
CGT, représentée par
Solidaires-Sud, représentée par
d’autre part
PREAMBULE
Le présent accord d’entreprise permet, conformément à la loi du 30 juin 2004, l’instauration d’une journée de travail supplémentaire appelée « journée de solidarité » destinée à financer des actions en faveur des personnes âgées et handicapées.
La loi 2008-351 du 16 avril 2008 prévoit que les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont en priorité fixées par accord d’entreprise ou, à défaut, par accord de branche.
Constatant un intérêt commun à définir le jeudi 10 mai 2018 comme journée de solidarité, la direction et les organisations syndicales de l’entreprise se sont rapprochées afin de conclure un accord d’entreprise dérogatoire sur l’application de cette journée sociale de solidarité.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société ALDI BEAUNE SARL.
ARTICLE 2 – OBJET
Conformément aux dispositions légales, le présent accord a pour objet de préciser les conditions de mise en place de la journée de solidarité.
ARTICLE 3 – MODALITE DE MISE EN ŒUVRE
3.1. Salariés vente, entrepôt et administration, cadres et non cadres
Pour l’ensemble des salariés, la journée du jeudi 10 mai 2018 sera travaillée comme une journée normale et ne sera pas valorisée comme un jour férié. La semaine sera considérée comme une semaine avec un seul jour férié (8 mai).
3.2. Salariés du service réception
Si aucune livraison n’est effectuée par nos fournisseurs la journée du 10 mai 2018, les salariés du service réception ne travailleront donc pas cette journée. En contrepartie, soit les salariés non cadre effectuent leur base horaire sur les 4 autres jours ouvrables de la semaine, soit un jour de CP leur sera décompté. En ce qui concerne le chef du service réception, soit celui-ci travaillera les 3 autres jours ouvrables de la semaine, soit un jour de CP ou de RTT lui sera décompté. Si un volume suffisant de marchandise est livré, alors le service travaillera selon les modalités du paragraphe 3.1.
3.3. Congés payés
Si un salarié était en congés payés sur une période comprenant le jeudi 10 mai 2018, cette journée serait comptabilisée comme une journée de CP. Un salarié en CP la semaine du 7 au 13 mai 2018 se verra décompter 4 jours de CP, et non 3 jours.
ARTICLE 4 – PRISE D’EFFET
Le présent contrat est conclu pour une durée d’un an et s’appliquera pour la période courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
ARTICLE 5- FORMALITES
Dès sa conclusion, le présent accord sera déposé auprès de la D.I.R.E.C.C.T.E.