Accord d'entreprise ALDI MARCHE TOULOUSE

Accord collectif relatif aux modalités d'organisation de la journée de solidarité 2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

24 accords de la société ALDI MARCHE TOULOUSE

Le 13/03/2026


Accord collectif

relatif aux modalités d’organisation de la journée de solidarité 2026


Le présent accord collectif est conclu entre les soussignées :

La société ALDI MARCHE TOULOUSE SARL, dont le siège social est situé ZAE Les Cadaux – 1005 avenue Pierre Ottavioli – 81370 SAINT SULPICE LA POINTE, représentée par son Gérant, XXXXXX, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

D’une part,
Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, à savoir :

Le syndicat CFE-CGC représenté par XXXXXX, délégué(e) syndical(e) ;
Le syndicat CFTC représenté par XXXXXX, délégué(e) syndical(e) ;
Le syndicat CGT représenté par XXXXXX, délégué(e) syndical(e) ;
Le syndicat CNSF représenté par XXXXXX, délégué(e) syndical(e) ;
Le syndicat FO représenté par XXXXXX, délégué(e) syndical(e) ;
Le syndicat UNSA représenté par XXXXXX, délégué(e) syndical(e).

D’autre part.
Cet accord est conclu à la suite des réunions de négociation qui se sont déroulées les 06/02/2026, 20/02/2026 et 13/03/2026.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

L’article L.3133-7 du Code du travail prévoit une journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées qui prendra la forme :
  • d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés ;
  • d’une contribution financière pour l’employeur (0.3% de la masse salariale).
En complément, la compensation afférente au travail d’un jour férié (paiement au taux contractuel des heures effectuées le jour férié, en sus de la rémunération mensuelle) ne sera pas applicable au titre de la durée de journée de solidarité applicable.
Les Partenaires sociaux se sont rencontrés, en application de l’article L.3133-11 du Code du travail, pour échanger sur les modalités d’organisation de la journée de solidarité pour l’année 2026.
Les Parties signataires ont ainsi convenu des modalités suivantes :

Article 1 – Champ d’application

Sont concernés par la journée de solidarité tous les salariés, qu’ils soient en contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée et ce, quelle que soit leur ancienneté.
Sont en revanche exclus :
  •  les salariés âgés de moins de 18 ans dont les apprentis.
  • Des salariés bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, visés aux articles L.5212-13 du code du travail sous réserve de la remise d’un justificatif en cours de validité.

Article 2 – Modalités de fixation la journée de solidarité

Compte-tenu de la pluralité des activités et des organisations en matière de temps de travail au sein de la société, les Parties ont entendu convenir de modalités spécifiques par service et organisation du temps de travail.

Article 2.1 – Personnel de la vente et de l’entrepôt

La journée de solidarité est fixée collectivement le 11 novembre 2026 qui est un jour férié qui sera donc travaillé en magasin et en entrepôt.
Décompte de la durée du travail pour les salariés en annualisation du temps de travail :
Le travail des salariés en décompte horaires, réalisé à l’occasion de la journée de solidarité est de :
  • Pour les salariés à temps complet : 7 heures de travail effectif (hors temps de pause) ;
  • Pour les salariés à temps partiel : 7 heures réduites proportionnellement à la durée contractuelle de travail.
Pour les salariés soumis à un dispositif d’annualisation du temps de travail, il est convenu que, au titre de la semaine intégrant la journée de solidarité, un cinquième (1/5e) de la durée contractuelle hebdomadaire est automatiquement déduit du compteur annuel dans l’outil de gestion du temps de travail.
Cette déduction s’opère sans versement d’une majoration « jour férié travaillé » dans la limite des heures correspondant à la journée de solidarité.
Cette modalité constitue une mesure de simplification destinée à garantir la réalisation effective des heures attendues sur l’année , notamment afin d’assurer qu’un salarié à temps plein effectue 1607h à la clôture de la période d’annualisation, sans nécessité pour l’encadrement de suivre hebdomadairement le cumul des heures.
En effet, le compteur d’annualisation représente l’état du compteur des heures pouvant amener à un paiement d’heures supérieures à 1607h à la fin de la période d’annualisation (à proratiser pour un temps partiel).
Si la réalisation de 7 heures de travail effectif (prorata pour un salarié à temps partiel) n’intervient pas durant la semaine de la journée de la solidarité, cette dernière sera à réaliser au cours d’une autre semaine sur la période.

Décompte de la durée du travail pour les salariés en heures hors annualisation :
Les salariés non soumis à l’annualisation du temps de travail, et ne disposant pas de compteur horaire, doivent également réaliser un cinquième (1/5e) supplémentaire de leur durée contractuelle sur la semaine de la journée de solidarité, sans rémunération additionnelle, au titre de la journée de solidarité.
Toutefois, si la réalisation de ce 1/5e supplémentaire n’intervient pas durant la semaine de la journée de la solidarité, cette dernière sera à réaliser au cours d’une autre semaine sur la période.
Les salariés exerçant en temps partiel thérapeutique ou en invalidité partielle relèvent du régime applicable aux temps partiel. La base de la journée de solidarité est calculée sur la base de la durée contractuelle thérapeutique / invalidité réduite.
Par exception, lorsque la durée de travail devant être réalisée au titre de la journée de solidarité est inférieure ou égale à 3 heures, les salariés auront la possibilité, au choix et sous réserve d’en informer préalablement l’employeur :
  • d’effectuer les heures dues au titre de la solidarité le jour retenu (Cf supra) ;
  • d’effectuer les heures sous la forme d’un allongement d’une ou plusieurs journées de travail, en accord avec leur manager.

Décompte de la durée du travail pour les salariés en forfait heures :
Le travail des salariés en décompte en forfait heures, réalisé à l’occasion de la journée de solidarité est de :
  • 7 heures de travail effectif (hors temps de pause) durant la semaine de la journée de solidarité ;
  • si la réalisation de 7 heures de travail effectif n’intervient pas durant la semaine de la journée de la solidarité, cette dernière sera à réaliser au cours d’une autre semaine sur la période.
Pour les salariés soumis à un dispositif forfait heures, il est convenu que, au titre de la semaine intégrant la journée de solidarité, 7h est automatiquement déduit du compteur d’heures cumulées dans l’outil de gestion du temps de travail.
Les salariés soumis à un décompte horaires (annualisation ou hors annualisation – forfait heures), ayant leur jour de repos hebdomadaire habituel le jour de la journée de solidarité pourront, en fonction des impératifs d’organisation du service :
  • Soit voir leur jour de repos reporté un autre jour de la semaine afin de permettre leur présence le jour retenu pour la journée de solidarité. Dans ce cas, le salarié sera informé de ce changement conformément aux règles de communication des plannings de travail ;
  • Soit voir leur jour de repos hebdomadaire maintenu. Dans ce cas, ils ne travailleront pas le jour retenu pour la journée de solidarité et à titre exceptionnel, cette journée pourra être réalisée de façon fractionnée à hauteur de 7 heures de travail effectif, proratisées pour les temps partiels, au cours de la période de référence.





Décompte de la durée du travail pour les salariés en jours :
Les salariés relevant d’un décompte en jours, travaillent 216 jours dont la journée de solidarité. Ainsi, le décompte du nombre de jours de jours de repos attribués chaque année aux salariés tient compte de la journée de solidarité.

Article 2.2 – Personnel de l’administration : accord collectif horaire individualisé

Décompte de la durée du travail pour les salariés en horaire individualisé :
Concernant le personnel de l’administration, 7 heures de travail au-delà de leur base contractuelle devront être réalisées pour les temps complet, proratisées pour les temps partiel, lesquelles pourront être fractionnées sur plusieurs journées de travail.
Pour faciliter le suivi de la réalisation de cette journée de solidarité, il est convenu que, au titre de la semaine intégrant la journée de solidarité, un cinquième (1/5e) de la durée contractuelle hebdomadaire est automatiquement déduit du compteur (débit/crédit) dans l’outil de gestion du temps de travail.
Décompte de la durée du travail pour les salariés en jours :
Les salariés relevant d’un décompte en jours, travaillent 216 jours dont la journée de solidarité. Ainsi, le décompte du nombre de jours de jours de repos attribués chaque année aux salariés tient déjà compte de la journée de solidarité.

Article 3 – Cas des salariés ayant déjà effectué la journée de solidarité

Toutefois lorsque la journée de solidarité est fixée collectivement, les salariés nouvellement embauchés, qui au titre de l’année en cours, ont déjà accompli chez leur précédent employeur la journée de solidarité, pourront être concernés par le travail de cette journée à la demande de leur manager et dans le respect des règles de communication des plannings de travail, étant précisé qu’ils bénéficieront, à ce titre, d’une rémunération supplémentaire. Ils pourront être dispensés de l’accomplissement de cette journée si le bon déroulement de l’activité le permet.

Le salarié devra remettre une attestation en ce sens.


Article 4 – Rémunération

Article 4.1 – Absence de rémunération

Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité (qu’elle soit effectuée en une seule fois ou fractionnée en heures) ne donnent pas lieu à rémunération supplémentaire dans la limite du nombre d’heures dues à ce titre par le salarié.

Article 4.2 – Contingent annuel d’heures supplémentaires et limite d’heures complémentaires

Elles ne s’imputent ni sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ni sur le nombre d’heures complémentaires prévu au contrat de travail du salarié travaillant à temps partiel.
Elles ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire sous forme de repos.


Article 5 – Absences

Lorsque la journée de solidarité est fixée collectivement et que le salarié est absent sans motif le jour retenu, il sera tenu de réaliser la journée de solidarité au cours de l’année, à hauteur de 7 heures pour un temps complet et proratisée pour un temps partiel.
Toute absence justifiée en vertu notamment d’un congé maternité ou paternité, d’un arrêt maladie professionnel ou non ou d’un accident du travail le jour retenu au titre de la journée de solidarité sera traitée en paye comme habituellement. Il ne sera pas demandé aux salariés concernés de compenser à un autre moment les heures de solidarité non effectuées du fait de leur absence.

Article 6 – Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an à compter du 01/01/2026 et cessera donc de produire effet de plein droit le 31/12/2026. Il n’est pas tacitement reconductible.

Article 7 – Adhésion

Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 – Révision de l’accord

La révision du présent accord supposera un accord unanime des parties.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par [préciser la forme retenue : courrier électronique, courrier recommandé avec accusé de réception…].

Article 9 – Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 10 – Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
-sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail ;
-et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Castres

Article 11 – Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Saint Sulpice La Pointe, le 13/03/2026
En 10 exemplaires originaux

Pour la société ALDI MARCHE TOULOUSE SARL

XXXXXX - Gérant




Pour les Organisations Syndicales Représentatives

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

CFE-CGC

CFTC

CGT

CNSF

FO

UNSA

Mise à jour : 2026-04-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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