Société par actions simplifiées inscrite au RCS de Paris sous le n° RCS 429470586
Dont le siège social se situe 16 Place Vendôme 75001 PARIS
Représentée par Monsieur X, agissant en sa qualité de Président
D’UNE PART
ET
Monsieur X, délégué syndical CFDT
D’AUTRE PART
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Il a été engagé la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) sur les thèmes mentionnés à l’article L.2242-5 du Code du travail. A ce titre, quatre réunions ont eu lieu en sus de la réunion préparatoire, le 20 Janvier 2025, le 27 Janvier 2025, le 3 Février 2025 et le 10 Février 2025.
L’objectif des partenaires sociaux a été de parvenir à un accord dans le but de favoriser le dialogue social. Au terme des propositions de chaque partie et négociations, il a été décidé ce qui suit.
Champ d’application :
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société ALGO. REMUNERATION : POLITIQUE SALARIALE 2025
1.1 Augmentation générale :
Pour mémoire, il est rappelé qu’en 2024, les salariés de la société ont pu bénéficier des augmentations successives des taux horaires de la grille salariale directement en lien avec les augmentations des minimas légaux ou conventionnels de Janvier 2024 et Novembre 2024 (pour les Ouvriers et Employés) pour un cumul de + 3,15% (11,74€ au 31 décembre 2023 – 12,11€ actuellement sur le niveau I / Echelon 1). Il est rappelé que cette grille interne permet de répercuter les évolutions du salaire minimum en maintenant les écarts entre chaque échelon. La politique salariale définie ci-après entre en vigueur le 1er janvier 2025, pour l’année 2025 exclusivement.
Ainsi, les parties ont convenu :
D’une augmentation générale de l’ensemble de la grille de rémunération de l’entreprise : La mise en place, pour les salariés (population ouvriers/ employés uniquement) dont les taux horaires sont ceux de la grille salariale, d’une
augmentation générale de 2,30% au mois de Janvier 2025.
Il est rappelé que l’augmentation générale (qu’elle soit celle définie dans cet accord ou via une augmentation du SMIC ou minimum conventionnel dans l’année 2025) s’appliquera sur l’ensemble de la grille afin de maintenir les écarts entre chaque échelon.
L’augmentation de la grille salariale sera applicable rétroactivement au 1er Janvier 2025. ***
1.2 Tickets restaurant :
Les parties ont convenu de revoir la valeur faciale à la hausse des tickets restaurant. Ainsi, la valeur faciale du ticket restaurant passera de
9€ à 9,50€ avec une prise en charge de la part employeur des tickets restaurant à hauteur de 5,70 euros soit 60% de la prise en charge totale dès la paie de Mars 2025 (période de paie débutant le 17 Février 2025).
La participation du collaborateur passera de 3,60€ à 3,80€ soit 40% de la prise en charge totale. L’avantage global représentait en 2024 pour le salarié 1121.5€ par an (20 jours ouvrés par mois * 4€ de part patronale par ticket * 12 mois * 45/ 52 de pondération pour tenir compte des congés, RC et jours fériés).
Il représentera 1183.8€ en 2025 (même méthode de calcul) soit une augmentation de 5,55%.
***
1.3 Prime mobilité :
Soucieuse de l’augmentation du prix du carburant et des dépenses énergétiques, les parties ont souhaité renouveler sur 2025 la prise en charge, au titre de l’année 2025 uniquement, d’une partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail à l’aide de leur véhicule personnel ou autres modes de transports dans les conditions définies ci-dessous. Selon le mode de transport habituellement utilisé, cette prime de
200€ prendra la forme:
Soit d’une
prime transport
Soit du
forfait mobilités durables.
Les deux primes ne sont pas cumulables. L’une ou l’autre des primes sera attribuée à chacun de nos collaborateurs qui remplit les conditions détaillées ci-dessous :
1.3.1 Prime Transport :
Trajets concernés
L’employeur prend en charge, par le versement d’une « prime transport » les frais de carburant et les frais exposés pour l’alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène pour les trajets entre la résidence habituelle et le travail des salariés. Cette prime bénéficie, selon les mêmes modalités, à l’ensemble des salariés de l’entreprise contraints d’utiliser, dans les conditions exposées ci-dessus, leur véhicule personnel.
Salariés bénéficiaires
Salariés inclus
Dès lors qu'ils répondent aux conditions prévues par le présent accord, bénéficient de la prime transport tous les salariés (apprentis compris), quels que soient la nature de leur contrat de travail, leur durée du travail (temps plein, temps partiel ou forfait) ou leur statut (cadre ou non cadre). Ils devront être présents dans les effectifs à la date de versement de la prime : au plus tôt en Avril 2025 au plus tard à la fin du 2ème trimestre 2025.
Salariés exclus
Sont exclus du bénéfice du bénéfice de la prime transport :
Les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge par l'employeur des dépenses de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule ;
Les salariés logés dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail ;
Les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l'employeur ;
Les stagiaires.
Justificatif
Les salariés bénéficiaires doivent transmettre à l’entreprise une copie de la carte grise du véhicule utilisé pour leurs déplacements afin de bénéficier de la prime.
Montant de la prime
Pour les salariés répondant aux critères d’éligibilité du présent accord et qui auront apporté le justificatif prévu ci-dessus, le montant forfaitaire de la prime transport est fixé à
200 €.
La prime transport est mentionnée sur le bulletin de paie. Elle sera versée avec la paie du mois d’avril 2025 au plus tôt / au plus tard en Juin 2025. Les salariés à temps partiel, employés pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire, bénéficient de la prime transport dans les mêmes conditions qu'un salarié à temps complet. Lorsque le nombre d’heures travaillées par le salarié à temps partiel est inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet, la prise en charge est calculée au prorata du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet. La prime transport est exonérée de cotisations et contributions sociales et n’entre pas dans l’assiette de l’impôt sur le revenu des salariés.
Non cumul
La prime transport n’est pas cumulable avec la prise en charge obligatoire du coût de l’abonnement aux transports publics. Elle ne peut non plus se cumuler avec la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels. La prime transport ne se cumule pas avec le forfait mobilités durables.
***
1.3.2 Forfait Mobilité Durable :
Afin de favoriser les mobilités douces et les déplacements non motorisés, l’entreprise a décidé de prendre en charge une partie des frais engagés par ses salariés lorsqu'ils utilisent un moyen de transport alternatif, dans les conditions définies par le présent accord.
Salariés bénéficiaires
Salariés inclus
Dès lors qu'ils répondent aux conditions prévues par le présent accord, bénéficient du forfait mobilités durables tous les salariés (apprentis compris), quels que soient la nature de leur contrat de travail, leur durée du travail (temps plein, temps partiel ou forfait) ou leur statut (cadre ou non cadre). Ils devront être présents dans les effectifs à la date de versement de la prime : au plus tôt en Avril 2025 au plus tard à la fin du 2ème trimestre 2025.
Salaries exclus
Sont exclus du dispositif :
Les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge par l'employeur des dépenses de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule ;
Les salariés logés dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail ;
Les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l'employeur.
Transports éligibles
L'employeur verse le forfait mobilités durables aux salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail à l’aide des transports suivants :
Le vélo y compris le vélo à pédalage assisté, propriété du salarié ou en location (sauf si celui-ci est pris en charge dans le cadre de la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement aux services publics de location de vélos prévue à l’article L.3261-2 du code du travail) ;
L’engin de déplacement personnel motorisé ou non, à condition qu'il soit équipé d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique lorsqu'il est motorisé (trottinettes, monoroues, gyropodes, skateboard, hoverboard...) ;
Le covoiturage (en tant que passager ou conducteur) ;
Le transport public de personne (sauf si celui-ci est pris en charge dans le cadre de la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement aux transports publics prévue à l’article L.3261-2 du code du travail) ;
Le cyclomoteur (véhicule de catégorie L1e ou L2e), la motocyclette (véhicule de catégorie L3e ou L4e) et l’engin de déplacement personnel (engin de déplacement personnel motorisé ou non motorisé) en location ou en libre-service ;
Le service d’auto-partage, défini à l’article L.1231-14 du code des transports, avec des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène ;
La direction souhaite sensibiliser les salariés au respect des règles de sécurité et de prévention des risques d'accident lors des trajets entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Dans le cadre de ces déplacements, les salariés sont invités à suivre ces règles et bonnes pratiques, parmi lesquelles l'utilisation de l'ensemble des équipements de signalisation (avertisseur sonore ou lumineux, gilet réfléchissant, etc.) et de protection (casque, etc.), l'entretien régulier du matériel utilisé et le respect des règles de sécurité routière et du code de la route.
Justificatifs
Les salariés bénéficiaires doivent transmettre à l’entreprise une attestation sur l’honneur relative à l’utilisation effective d’un moyen de déplacement éligible au forfait mobilités durables. Tout changement de situation du collaborateur qui pourrait rendre son éligibilité au forfait mobilités durables caduque doit être porté à la connaissance du service Ressources Humaines dans les meilleurs délais.
Montant de la prime
Pour les salariés répondant aux critères d’éligibilité du présent accord et qui auront apporté le justificatif prévu ci-dessus, le montant forfaitaire du forfait mobilités durables est fixé à 200 €. Le forfait mobilités durables est mentionné sur le bulletin de paie. Il sera versé avec la paie du mois d’avril 2025 au plus tôt / au plus tard en Juin 2025. Les salariés à temps partiel, employés pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée légale hebdomadaire, bénéficient du forfait mobilités durables dans les mêmes conditions qu'un salarié à temps complet. Lorsque le nombre d’heures travaillées par le salarié à temps partiel est inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet, la prise en charge est calculée au prorata du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet. Le forfait mobilités durables est exonéré de cotisations et contributions sociales et n’entre pas dans l’assiette de l’impôt sur le revenu des salariés.
Non cumul
La prise en charge par l’employeur des frais engagés par le salarié dans le cadre du forfait mobilités durables peut être cumulée avec la prise en charge obligatoire du coût des titres d’abonnement de transports publics de voyageurs ou de service public de location de vélo, dans la limite des plafonds d’exonérations prévus par la législation en vigueur. Le forfait mobilités durables n’est pas cumulable avec la prime transport.
***
1.4 Chèques vacances ANCV :
Les parties souhaitent faire bénéficier les collaborateurs de la société sur le même format qu’en 2024
des chèques vacances. Les conditions d’éligibilité sont les suivantes : présence dans les effectifs au 1er Janvier 2025 et toujours présent dans les effectifs au moment de la distribution (en Avril 2025).
Il est convenu uniquement pour l’année 2025, de l’attribution via le CSE de chèques vacances à hauteur de 400€ en moyenne par personne, les chèques vacances doivent être attribués selon des critères sociaux objectifs qui seront définis par le CSE.
Les chèques vacances ANCV peuvent être utilisés pour les achats suivants (sous réserve que le prestataire accepte les chèques ANCV) : Hôtellerie, transport, restauration, loisirs et culture. Une enveloppe spécifique sera versée au CSE avant la commande effective pour pourvoir à l’achat des chèques vacances.
***
1.5 Subrogation :
La subrogation des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS) a été testée sur chaque année depuis 2021 il a été convenu en que la subrogation des IJSS sera prolongée sur l’année 2025. La mesure de subrogation est toujours applicable aux congés maternité et paternité.
DUREE DU TRAVAIL Les parties se sont déclarées respectivement satisfaites sur ce thème ainsi que de la situation en découlant en 2025.
La flexibilité du temps de travail avec des plages d’arrivées et de départs sur les deux sites d’ALGO est appréciée et valorisée, elle favorise l’équilibre vie personnelle et professionnelle. La Direction reconnait les efforts d’organisation notamment sur le site logistique pour qu’il n’y ait pas de coupure d’activité et répondre aux besoins de l’entreprise.
Concernant les Cadres qui sont sous convention de forfait en jours, le bilan des annexes aux entretiens annuels est positif. L’attribution de jours de repos supplémentaires est valorisée par les collaborateurs. PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Accord d’intéressement :
L’accord d’intéressement ALGO a été signé le 03/02/2025 avec le délégué syndical suite à la réalisation de plusieurs réunions de négociation dans le cadre de la NAO en vue d’identifier et fixer les indicateurs collectifs clés à retenir pour l’année 2025. L’accord d’intéressement sera joint en annexe du présent accord de NAO.
Contrairement à l’accord de participation, l’accord d’intéressement s’appuie sur une formule de calcul, librement décidée, liée
aux résultats et/ou à la performance de l’entreprise.
Le montant de l'intéressement est déterminé
trimestriellement en fonction de critères liés à l'accidentologie, aux objectifs de chiffre d'affaires liés à la facturation de notre client « GOYARD Distribution » sur les produits finis hors SAV et négoce ainsi qu’au taux de fiabilité de réponse aux besoins en production de notre client.
Nous avons choisi de privilégier ces trois indicateurs car nous avons une action directe et collective pour pouvoir atteindre ces objectifs.
***
Extrait de l’accord d’intéressement :
4.1.1 Détermination du critère de déclenchement de l’intéressement
La formule de calcul de l’intéressement prévue à l’article 5.1.2 n’est déclenchée pour le trimestre de référence considéré qu’aux deux conditions cumulatives suivantes :
le nombre d’accident du travail doit être égal à zéro (0) (critère n° 1) ;
le seuil minimal de 90% atteint pour l’objectif de Chiffres d’affaires (critère n° 2).
Les trimestres de référence sont définis en
Annexe 1.
Il est précisé que pour les accidents du travail ci-dessus, sont pris en compte tout accident survenu au temps et au lieu de travail ayant donné lieu à une déclaration d’accident du travail à la CPAM :
Y compris si l’accident du travail ne donne pas lieu à un arrêt de travail ;
Y compris si l’accident du travail ne donne pas lieu à indemnisation et/ou prise en charge par la CPAM ;
Y compris les accidents du travail qui feraient l’objet d’une contestation par l’employeur ;
La date de déclaration de l’accident du travail par l’employeur fait foi.
A contrario, ne sont pas considérés comme des accidents du travail :
Les accidents de trajet ;
Les maladies professionnelles ;
Les accidents déclarés dans le registre des accidents bénins dès lors qu’ils ne font pas l’objet d’une déclaration d’accident du travail.
4.1.2 – Détermination du montant de l’intéressement lié aux objectifs de chiffre d’affaires
Au préalable, il est précisé que le chiffre d’affaires est déterminé de la manière suivante :
Le Chiffre d’Affaires (CA) représente la quantité de marchandises vendues, dans les conditions définies ci-dessous, multiplié par le prix de ventes hors taxes au cours de chacun des trimestres.
L’objectif de chiffre d'affaires retenu dans le cadre de cet accord est lié à la
facturation de notre client « Goyard Distribution » uniquement sur les produits finis hors SAV et hors Négoce.
Pour chacun des trimestres de référence (fixés en
Annexe 1), un objectif trimestriel de chiffre d’affaires est déterminé.
Pour l’année couverte par le présent accord d’intéressement (2025), les objectifs de chiffre d’affaires sont précisés en
Annexe 2.
Le montant de ce critère est déterminé par l’atteinte des objectifs de chiffre d’affaires
(Critère n° 2) :
Si l’atteinte de l’objectif trimestriel est inférieure à 90%, elle ne produit pas de montant d’intéressement et ne permet pas l’étude du critère n° 3 ;
Si l’atteinte de l’objectif trimestriel est égale ou supérieure à 90% et inférieure à 95%, elle ne produit pas de montant d’intéressement mais permet l’étude du critère n° 3 ;
Si l’atteinte de l’objectif trimestriel est égale ou supérieure à 95%, elle produit un montant d’intéressement de
150 euros brut par salarié sur la base d’un « temps de présence » plein, et permet l’étude du critère n° 3 ;
La notion de « temps de présence » plein est définie en
Annexe 3.
4.1.3 – Détermination du montant de l’intéressement lié aux objectifs de fiabilité (critère n° 3)
Au préalable, il est précisé que le « taux de fiabilité » est défini de la manière suivante :
Le taux de fiabilité correspond à la capacité du site à livrer les références coloris et tailles en volume conformément à son engagement cumulé sur 4 semaines. L’indicateur est produit chaque semaine par ALGO. Le taux trimestriel sera la moyenne pondérée en volume des indicateurs hebdomadaires.
Le montant de ce critère est déterminé, par l’atteinte des objectifs de fiabilité
(Critère n° 3) :
Si l’atteinte de l’objectif trimestriel est inférieure à 90%, elle ne produit pas de montant d’intéressement ;
Si l’atteinte de l’objectif trimestriel est égale ou supérieure à 90% et inférieure à 93%, elle produit un montant d’intéressement de
75 euros brut par salarié sur la base d’un « temps de présence » plein ;
Si l’atteinte de l’objectif trimestriel est égale ou supérieure à 93%, elle produit un montant d’intéressement de
150 euros brut par salarié sur la base d’un « temps de présence » plein.
La notion de « temps de présence » plein est définie en
Annexe 3.
À titre d’exemples :
-
Exemple 1, pour le 1er trimestre 2025 :
la société a eu un accident de travail. Aucun intéressement ne sera versé pour le trimestre considéré.
Ainsi, les salariés éligibles ne bénéficieront pas d’intéressement pour le trimestre considéré.
- Exemple 2, pour le 1er trimestre 2025 :
La société n’a pas eu d’accident de travail. Dans ce cas, on vérifie le critère n°2 :
La société a atteint 88% de l’objectif d’heures livrées : Aucun intéressement ne sera versé pour le trimestre considéré et cela ne permet pas l’étude du critère n° 3 ;
Ainsi, les salariés éligibles ne bénéficieront pas d’’intéressement pour le trimestre considéré.
-
Exemple 3, pour le 1er trimestre 2025 :
La société n’a pas eu d’accident de travail. Dans ce cas, on vérifie le critère n°2 :
La société a atteint 90% de l’objectif d’heures livrées : elle ne déclenche pas d’intéressement pour le critère n° 2 mais elle permet l’étude du critère n° 3 ;
La société a atteint 93% du taux de fiabilité : elle déclenche une prime brute de 150 euros.
Ainsi, les salariés éligibles bénéficieront d’un montant total de prime d’intéressement par personne de 150 euros brut, sur la base d’un temps de présence plein.
- Exemple 4, pour le 1er trimestre 2025 :
La société n’a pas eu d’accident de travail. Dans ce cas, on vérifie le critère n°2 :
La société a atteint 95% de l’objectif d’heures livrées : elle déclenche une prime brute de 150 euros et cela permet l’étude du critère n° 3 ;
La société a atteint 90% du taux de fiabilité : elle déclenche 75 euros brut de prime.
Ainsi, les salariés éligibles bénéficieront d’un montant total de prime d’intéressement par personne de 225 euros brut, sur la base d’un temps de présence plein.
- Exemple 5, pour le 1er trimestre 2025 :
La société n’a pas eu d’accident de travail. Dans ce cas, on vérifie le critère n°2 :
La société a atteint 95% de l’objectif d’heures livrées : elle déclenche une prime brute de 150 euros et elle permet l’étude du critère n° 3 ;
La société a atteint 93% du taux de fiabilité : elle déclenche 150 euros brut de prime.
Ainsi, les salariés éligibles bénéficieront d’un montant total de prime d’intéressement par personne de 300 euros brut, sur la base d’un temps de présence plein.
*** Il est à noter que si une enveloppe de prime d’intéressement est à distribuer, une campagne Natixis aura lieu à chaque fin de période de référence concernée (après chaque fin de trimestre) afin de solliciter les salariés sur leur choix : placement sur PEE/PERCOL et/ou récupération de la somme.
***
Accord de participation :
Des échanges ont eu lieu sur le partage de la valeur et la valorisation des plus petits salaires, aussi, il a été convenu d’engager des discussions sur l’évolution des critères de répartition de la réserve spéciale de participation de l’accord de participation du 3 Mai 2012 actuellement en vigueur sur la société ALGO. Les parties ont convenu de se revoir prochainement, et en tout état de cause avant Juin 2025, pour négocier sur ce thème et conclure éventuellement au plus tard le 30 juin 2025 pour une application sur l’exercice 2025
EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES Les parties ont ouverts les négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
Les négociations sur ce thème ont été loyalement et sérieusement engagées. Les informations nécessaires à cette négociation ont été communiquées dans le cadre de la présente NAO, afin de permettre de négocier en toute connaissance de cause. L’index égalité hommes-femmes a été présenté à nouveau en séance.
Il est à noter que la parité des salaires est parfaitement respectée cf la BDESE. La politique d’embauche de l’entreprise reflète les compétences et un salaire marché, le genre ne rentre nullement en considération.
Aucune proposition n’a été faite de la part de l’organisation syndicale, les parties s’étant déclarées respectivement satisfaites sur ce thème ainsi que de la situation découlant des efforts mis en œuvre sur ce thème par la société depuis plusieurs années. Les parties s’engagent à rester vigilantes sur l’évolution de l’index égalité hommes-femmes.
QUALITE DE VIE AU TRAVAIL Les parties se sont déclarées respectivement satisfaites sur ce thème ainsi que de la situation en découlant.
Les groupes de travail QVT ont été menés sur 2024 dans tous les services de la société via l’action de Madame X, Responsable RH, afin d’identifier les points d’amélioration dans chaque service, l’objectif étant d’y apporter une réponse collective.
Le thème de la Qualité de Vie au Travail a vocation à perdurer dans le temps, en effet, le questionnaire QVT Umanove sera réalisé de nouveau sur 2025. S’en suivront de nouveaux groupes de travail sur la base de ce nouvel état des lieux.
DUREE – DENONCIATION – REVISION - Publicite et depot
Le présent accord, conclu pour une durée déterminée de douze mois, est applicable du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Il cessera de plein droit à l’échéance de son terme.
Le présent accord sera notifié :
Par voie électronique, via la plateforme TéléAccords à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dont relève le siège social de la société, accompagné des pièces obligatoires, en vue de sa publication sur la base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires ;
Auprès du Conseil de Prud’hommes de Paris ;
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour chaque partie, et sera affiché sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Paris, le 10 Février 2025. En 3 exemplaires originaux