Accord d'entreprise ALGOREL

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

Société ALGOREL

Le 28/02/2019


Accord d’entreprise portant
Aménagement du temps de travail


Entre les soussignés :


  • la

    S.A.S. ALGOREL,

dont le siège social est 29 rue du Colisée – 75008 PARIS,
représentée par,
agissant en qualité de Directeur,
d’une part,


  • et,
membre titulaire du CSE ayant recueillie la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections ;

en présence de ;
membre suppléant du CSE ayant recueillie la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections ;


Après qu’il eut été rappelé que :

  • En raison de ses activités, la S.A.S. ALGOREL relève des dispositions de la convention collective nationale du commerce de gros ;

  • L’horaire collectif au sein de la S.A.S. ALGOREL est, pour l’ensemble du personnel, de 39 heures hebdomadaires ;

  • Outre une rémunération des heures supplémentaires au taux majoré de 25 %, l’ensemble du personnel bénéficie de deux jours de repos supplémentaires par an pris à l’initiative de la Direction ;

  • Considérant le nécessaire aménagement de l’organisation du temps de travail des cadres bénéficiant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur temps de travail ;

  • Considérant en outre, la volonté de la société d’anticiper les éventuels dépassements d’horaires qui peuvent survenir ponctuellement pour les salariés ne bénéficiant pas d’une large autonomie dans l’organisation de leur temps de travail ;

  • Considérant le souci constant de la société, au-delà de toute problématique relative au temps de travail, d’améliorer la qualité de vie au travail de l’ensemble de ses collaborateurs ;

  • Considérant enfin, les échanges et les négociations menées avec les représentants du personnel ;

  • Les parties sont convenues de formaliser, par la signature de la présente, une nouvelle organisation du temps de travail au sein de la S.A.S. ALGOREL tout en renforçant les droits de l’ensemble des collaborateurs.

Il est convenu et arrêté ce qui suit :



ARTICLE I – TEMPS DE TRAVAIL COLLECTIF

  • Le temps de travail collectif concerne l’ensemble du personnel à l’exception des :

  • des salariés cadres autonomes dans l’organisation de leur temps de travail et qui bénéficient d’une convention de forfait en jours sur l’année ;

  • des salariés à temps partiel.

  • A l’exception des salariés mentionnés ci-dessus, le temps de travail collectif au sein de la S.A.S. ALGOREL est de 39 heures hebdomadaires soit 169 heures mensuelles.

  • Les heures supplémentaires (de la 36ème à la 39ème) font et feront l’objet d’un paiement au taux majoré de 25 %.

  • L’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application du présent article bénéficieront en outre de 7 jours de repos supplémentaires (incluant les 2 jours de repos accordés jusqu’à présent) par an afin :

  • d’anticiper tout éventuel dépassement ponctuel de l’horaire collectif ;

  • d’améliorer la qualité de vie de l’ensemble des personnels concernés notamment en facilitant une meilleure articulation entre la vie professionnelle et la vie privée et familiale.

  • Ces jours de repos (JRTT) seront pris selon les modalités suivantes :

  • 4 jours à l’initiative de la société fixés à des dates communiquées au cours du mois de janvier de chaque année. Les salariés entrés en cours d’année pourront, le cas échéant, bénéficier par anticipation de ces 4 jours de repos.

  • 3 jours à l’initiative du salarié sous réserve du respect des éventuels impératifs de service et d’un délai de prévenance de 7 jours.

Ces jours devront être soldés au 31 décembre de chaque année. A défaut, ils seront perdus.

  • En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre de jours de repos sera proratisé en fonction du nombre de mois travaillés selon la formule suivante :

JRTT = 7 x (nombre de mois civils travaillés (même incomplet) / 12)







  • Absences :

  • Les absences assimilées à du temps de travail effectif (maladie professionnelle, accident de travail, maternité…) sont sans incidence sur les droits à repos du salarié ;
  • Les absences non assimilées à du temps de travail effectif (maladie, congés parental d’éducation,…) sont susceptibles de réduire les droits à JRTT à due proportion.

  • Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée bénéficieront de l’aménagement du temps de travail dans les limites fixées au point 6 du présent article.


ARTICLE II – TEMPS DE TRAVAIL DES PERSONNELS CADRES AUTONOMES DANS L’ORGANISATION DE LEUR TEMPS DE TRAVAIL


  • Personnel concernés


Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, entrent dans le champ d’application du présent les salariés cadres.

Au sein de la société, ces derniers bénéficient d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur temps de travail en raison notamment de leur niveau de responsabilité.

  • Mise en place des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année

Conformément aux dispositions légales, la mise en œuvre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année implique la signature d’un contrat ou d’un avenant.

  • Quantum et période de référence du forfait


Dans le cadre d’une convention de forfait en jours sur l’année, un salarié travaillera 218 jours maximum par an (journée de solidarité comprise).

La période référence est fixée par année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

  • Décompte du temps de travail


Le temps de travail des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année est décompté en journée ou, le cas échéant, en demi-journée.

Le décompte du temps de travail des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année fait l’objet d’un suivi auto-déclaratif validé mensuellement par la Direction (via notamment un formulaire Excel ou un espace dédié dans le logiciel paie).

Ce dispositif permet de qualifier chaque journée ou demi-journée de travail (travail effectif, congés, jours de repos au titre du forfait, formation, maladie, …).

Dans le cadre de ce dispositif auto-déclaratif, chaque collaborateur concerné devra notamment attester du respect des temps de repos hebdomadaires et quotidien de repos.

Ces précisions seront reprises à titre informatif dans chaque convention individuelle de forfait.

  • Nombre de jours de repos au titre du forfait en jours sur l’année


Chaque année, les collaborateurs bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année bénéficieront de 11 jours de repos supplémentaire par an.

Ces derniers seront pris selon les modalités suivantes :

  • 4 jours à l’initiative de la société et fixés à des dates communiquées au cours du mois de janvier de chaque année ;

  • 7 jours à l’initiative du salarié sous réserve du respect des éventuels impératifs de service et d’un délai de prévenance de 7 jours.

Ces jours devront être soldés au 31 décembre de chaque année. A défaut, ces jours seront perdus.

  • Entrée, sortie en cours d’année et absence


Entrée et sortie en cours d’année


En cas d'entrée en cours d'année ou de sortie en cours d’année, le nombre de jours de repos visé à l’article II.3 sera proratisé selon le rapport suivant :

Nombre de jours de repos = 218 x (jours ouvrées de présence effective / jours ouvrés de l’année).

Absences


Les absences assimilées à du temps de travail effectifs sont sans incidence sur le nombre de jours de repos du salarié.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif (maladie, congés parental d’éducation,…) sont susceptibles de réduire les droits à repos à due proportion.

Valorisation des absences


Le cas échéant, une journée d’absence est valorisée selon la méthode suivante :

Valeur d’une journée d’absence = rémunération annuelle brute (hors 13ème mois) / nombre de jours payés.



  • Dépassement du forfait


Dépassement du forfait


Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours travaillent 5 jours par semaine.

Tout dépassement du forfait devra être expressément être autorisé par la Direction. Ce dépassement pourra donner lieu à une récupération ou à un paiement (valeur d’une journée de travail majorée de 25 %).

La modalité de la contrepartie à ce dépassement (repos ou paiement) sera également fixée par la Direction en concertation avec le salarié concerné.

  • Suivi de la charge de travail et dispositif d’alerte

Entretien individuel


Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année bénéficient au minimum d’un entretien annuel avec sa hiérarchie.

Au cours de cet entretien, sont notamment évoquées :

  • la charge de travail du collaborateur ;
  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Droit à la déconnexion


Le salarié en forfait en jours n’est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.


Dispositif d’alerte


Outre les dispositions de l’article II.4, tout salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année dispose de la faculté d’alerter par écrit son responsable hiérarchique ou la Direction de la société en cas de difficultés relatives notamment à la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Dans pareille hypothèse, dans un délai de 30 jours suivant l’alerte, le salarié et la Direction auront un entretien au cours duquel les difficultés rencontrées par le salarié et, le cas échéant, les moyens permettant d’y remédier seront abordés.


ARTICLE III – DISPOSITIONS FINALES


  • Durée d’application


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2019.

Il pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions visées par les dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Suivi de l’application de l’accord


Les parties au présent sont convenues de consulter chaque année les représentants du personnel sur les conditions d’application du présent accord.

  • Révision


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions et selon les modalités des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

  • Formalités de dépôt et de publicité


Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l’issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du Conseil de prud'hommes de Paris.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Fait à Paris,
Le 28 février 2019,
En 2 exemplaires originaux.
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