Accord d'entreprise ALLARD EMBALLAGES

Avenant n°1 à l'accord d'entreprise du 19 avril 2021

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société ALLARD EMBALLAGES

Le 04/10/2023


AVENANT N° 1 à L’ACCORD D’ENTREPRISE du 19 avril 2021


Contrat de Modernisation Sociale

LIVRE I : Organisation et temps de travail


Une société du GroupeEmbedded Image
Une société du Groupe

ENTRE

L’Entreprise ALLARD Emballages SAS, société du Groupe HINOJOSA

dont le siège social est sis, avenue Adrien Allard 19318 - BRIVE LA GAILLARDE, au capital de 12.900.000€, inscrite au RCS sous le n°B675 620 355, représentée par M , en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité à signer les présentes,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ALLARD Emballages :

- le syndicat CGT représenté par Monsieur, Délégué Syndical central,

- le syndicat CFDT représenté par Monsieur, Délégué Syndical central,

- le syndicat FO représenté par Monsieur, Délégué Syndical central,

- le secrétaire du CSEC, Monsieur.

d'autre part,

Préambule

  • Finalité de l’avenant :

Après 2 ans de fonctionnement sous les dispositions régies par le présent accord, les parties ont souhaité apporter des modifications afin, d’une part, de se conformer aux dispositions du code du travail concernant les forfaits jours
Le présent avenant vise à modifier l’article 4.5 dudit accord concernant l’organisation du temps de travail pour le personnel cadre au travers du nombre de jours maximum travaillés pour une année pleine conformément à l’article L3121-64 du code du travail. Il modifie également l’article 5.5 dudit accord qui traite des modalités de gestion des RTT/JNT pour cette catégorie de personnel.
Il est donc convenu ce qui suit :

LIVRE I - ORGANISATION ET TEMPS DE TRAVAIL

L’article L.I. 4.5. Pour le personnel cadre sera remplacé en intégralité par l’article suivant :

Par définition, le temps de travail de cette catégorie professionnelle ne peut être prédéterminé à l’avance, ni mesuré à l’heure, du fait même de la mission et de l’autonomie d’exécution laissée au salarié cadre pour l’exercer, par conséquent, le temps du travail de cette population est calculé au réel en jours sur l’année.
La période de référence du forfait-jours est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
Compte tenu de la rédaction de l’accord du 19 avril 2021, qui indiquait sur l’année 2022 l’attribution de 11 jours non travaillés pour une année complète (comportant alors 7 jours fériés chômés), les parties ont décidé de pérenniser un nombre fixe de JRTT (Jours de Réduction de Temps de Travail) par an, ce qui impactera chaque année le nombre total de jours travaillés, sans toutefois que ce nombre soit supérieur à 218 jours, journée de solidarité incluse.
Ainsi le calcul sera le suivant pour chaque année civile :
  • 364 ou 365 jours dans l’année civile (selon les années)
  • -104 samedi/dimanche (selon les années)
  • -25 jours de congés payés ouvrés
  • - X jours fériés chômés hors Samedi Dimanche (chiffre X fluctuant chaque année)
  • - 11 Jours de JRTT
  • Nombre de jours travaillés sur l’année = (225 ou 224 – X)
En conséquence :
Pour l’année 2023, X = 9 donc le nombre de jours travaillés maximum sera de 215 jours, journée de solidarité incluse
Pour l’année 2024, X = 10. donc le nombre de jours travaillés maximum sera de 216 jours, journée de solidarité incluse
Pour l’année 2025, X = 10 donc le nombre de jours travaillés maximum sera de 215 jours, journée de solidarité incluse
Pour l’année 2026, X = 9 donc le nombre de jours travaillés maximum sera de 216 jours, journée de solidarité incluse
Pour l’année 2027, X =7 donc le nombre de jours travaillés maximum sera de 218 jours, journée de solidarité incluse

Ce calcul se poursuivra et l’employeur informera au début de chaque année civile de référence, chaque salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours, du nombre de jours à travailler pour l’année. Cette information sera délivrée par voie d’affichage
La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours doit impérativement faire l’objet d’un écrit signé par les parties. Elle peut être formalisée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.
La convention individuelle précise :
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année par le salarié
  • La rémunération
  • Les modalités de suivi de la charge de travail
  • La tenue des entretiens

Rémunération

Les parties au présent accord estiment que l’autonomie qui permet le recours au forfait jours justifie une rémunération correspondant à la responsabilité et à la disponibilité du salarié, ainsi qu’aux sujétions qui lui sont imposées.
En conséquence, les salariés en forfait-jours perçoivent une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.
La rémunération est fixée sur l’année et est versée mensuellement, indépendamment du nombre d’heures travaillées et quel que soit le nombre de jours travaillés par mois ou par an, étant précisé que la méthode de calcul du nombre de jours travaillés par an intègre 11 JRTT fixes.

Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours fait l’objet d’un décompte annuel en jours
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Cependant, ils sont tenus de respecter les temps de repos obligatoires rappelés ci-dessous :
  • Un

    repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

  • Un

    repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le décompte du temps de travail s’effectuera mensuellement, sous le contrôle de la Direction, par auto déclaration sur l’outil d’enregistrement des temps et des absences (fiche de suivi mensuel ou dispositif d’enregistrement interne – Le système actuellement utilisé est KELIO).
La prise de jours de repos peut se faire par journées entières, de façon continue ou fractionnée, au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance.
Ces jours de repos doivent être enregistrés, au même titre que les autres absences, à l’aide de l’outil de gestion interne.
Afin d’assurer la bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l’année, les jours de repos seront pris, idéalement, au fur et à mesure au cours de l’année de référence dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise et en dehors des périodes de haute activité.
Néanmoins, s’ils ne peuvent être pris au fur et à mesure, ils pourront également être regroupés sur certaines périodes de plus faible activité (par exemple, l’été) dès lors que l’activité le permet.
La journée de solidarité sera fixée chaque année par la Direction. Si cette journée n’est pas

travaillée, elle donnera lieu à la pose d’un JRTT


Conditions de prise en compte des absences

Les périodes d’absence telles que le congé maternité, paternité, l’adoption, la maladie ou l’accident d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne pourront pas faire l’objet de récupération.
Les périodes d’absences qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période

En cas d’arrivée ou de conclusion de convention individuelle de forfait en cours de période, le nombre de jours travaillés est déterminé proportionnellement au temps de présence du salarié au cours de la période de référence. En cas de départ en cours de période, 

le nombre de jours travaillés est déterminé prorata temporis.

L’acquisition des jours de repos (JRTT) est alors calculée proportionnellement au nombre de jours travaillés.
En cas d’arrivée ou de départ d’un salarié en cours de période, la rémunération sera calculée au prorata du nombre de jours effectivement travaillés au cours de la période de référence.
Etant précisé qu’en cas d’arrivée en cours d’année, il est tenu compte, pour déterminer le nombre de jours de travail à effectuer dans le cadre du forfait, du fait que les droits à congés payés du salarié sont incomplets.

Evaluation et suivi de la charge de travail

Le forfait-jours s’accompagne d’un contrôle des jours travaillés.
À cette fin, en début de mois, il conviendra aux salariés de vérifier et d’entériner, sur l’outil de gestion des temps et des absences interne à l’entreprise, le nombre et la date des journées travaillées sur le mois M-1, ainsi que, le cas échéant, le positionnement et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, jours de congés payés, jours de repos).
Cette vérification est visée et complétée le cas échéant par le collaborateur puis transmise à la Direction.
L’organisation du travail du salarié fera l’objet d’un suivi régulier par sa hiérarchie, laquelle veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables, et assurera une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié.
Le salarié qui constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait devra en informer immédiatement la Direction.
Celle-ci prendra alors attache avec le salarié dans les meilleurs délais, afin d’étudier la réalité de la situation et de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposent pour que sa charge de travail et son amplitude de travail restent compatibles avec les prescriptions visant à la protection de la santé des salariés.

Entretien annuel

Indépendamment de l’entretien pouvant être sollicité par le collaborateur dans le cadre de l’article ci-dessus, tout collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera d’un entretien chaque année. Cet entretien a pour but de dresser un bilan sur les points suivants :
  • L’organisation du travail du salarié
  • La charge de travail du salarié
  • Le respect de l’amplitude maximale des journées d’activité
  • Le respect des durées minimales de repos
  • L’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié
  • La rémunération du salarié.
  • La possibilité dont dispose le salarié de remettre en cause, le cas échéant, la convention de forfait qui lui est applicable
L'objectif de cet entretien doit également permettre la mise en œuvre d’actions correctives qui s’avèreraient nécessaires. Cet entretien donnera lieu à un compte-rendu écrit.
En complément de l'entretien annuel, des entretiens supplémentaires pourront être organisés à la demande de l’une ou l’autre des parties.

Droit à la déconnexion

Le salarié au forfait en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion.
Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation pour le salarié d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils mis à sa disposition par la société ou ceux qu’il disposerait à titre personnel en dehors de périodes habituelles de travail.
Ces périodes concernent notamment le temps de repos quotidien, le temps de repos hebdomadaire, les absences justifiées pour maladie ou accident, ou les congés, peu important leur nature.
En conséquence, aucun salarié n’est tenu de répondre aux mails, messages, SMS ou appels adressés en dehors des périodes habituelles de travail, sauf urgence réelle.
Il est aussi rappelé à chaque salarié de :
  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
  • Pour les absences, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence.
En cas de difficulté de mise en œuvre de ce droit à la déconnexion, les salariés doivent, sans délai, en avertir leur supérieur hiérarchique par écrit.

Dans la partie L.I. 5.

Modalités de gestion des JRTT

L’article L.I. 5.5. Pour le personnel cadre sera remplacé en intégralité par l’article suivant :

Le nombre de JRTT (jours de réduction du temps de travail) étant désormais fixé à 11 jours par année civile complète, il sera communiqué au début de chaque année au titre de l’année de référence, afin de tenir compte des variations résultant du positionnement des jours fériés chômés, le nombre de jour maximal travaillé sur l’année, étant rappelé qu’il ne pourra être dépassé le plafond de 218 jours.
  • Conditions de validité et dénonciation :

Le présent avenant à l’accord d’entreprise du 19 avril 2021 est établi pour une durée indéterminée à dater de sa signature, avec prise d’effet au 1er janvier 2023. Il est convenu d’une revue de situation quant aux conditions d’application du présent accord, dans les douze mois suivant sa signature, via la tenue d’une réunion avec les signataires.
Dans l’éventualité d’un différend à venir quant au contenu du présent accord, la partie la plus diligente aura la faculté, moyennant l’application des modalités légales en vigueur, notamment de délais de prévenance, d’information de l’autre partie et des parties intéressées, de dénoncer le présent accord en vue d’ouvrir d’éventuelles discussions visant à sa révision ou sa renégociation.

Dépôt légal :

Dès la conclusion du présent accord, celui-ci sera déposé pour enregistrement auprès de la DIRECCTE compétente.

Fait à Brive la Gaillarde, le 4 octobre 2023

Pour la Direction Pour les organisations syndicales

Le Directeur Général Les Délégués Syndicaux Centraux
Délégué syndical central CGT



Délégué syndical central FO



Délégué Syndical central CFDT



A titre facultatif non obligatoire le secrétaire du CSEC


A titre facultatif, non obligatoire les membres du CSEC

Mise à jour : 2023-12-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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