La Société, Société par Actions Simplifiée, n°, Code, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro, dont le siège social est situé représentée par Monsieur XX en sa qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après désigné « l’Entreprise » ou « la Société »
D’une part,
ET
LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Ci-après dénommé « le CSE ou le Comité Social et Économique »
CHAPITRE I – CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc187827383 \h 4 ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc187827384 \h 4 Article 1.1 - Salariés visés par le présent accord PAGEREF _Toc187827385 \h 4 Article 1.2 - Salariés exclus du présent accord PAGEREF _Toc187827386 \h 5 ARTICLE 2 – REMUNERATION ANNUELLE MINIMALE PAGEREF _Toc187827387 \h 5 ARTICLE 3 – Durée du forfait jours ET JOURS DE REPOS PAGEREF _Toc187827388 \h 6 Article 3.1 - Durée du forfait PAGEREF _Toc187827389 \h 6 Article 3.2 - Nombre de Jours de repos (JRTT) PAGEREF _Toc187827390 \h 6 Article 3.3 - Prise des JRTT PAGEREF _Toc187827391 \h 7 Article 3.4 - Conséquences des absences non assimilées à du temps de travail effectif PAGEREF _Toc187827392 \h 8 ARTICLE 4 – Régime juridique DES SALARIES AU FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc187827393 \h 9 ARTICLE 5 – Garanties des salaries au forfait jours PAGEREF _Toc187827394 \h 9 Article 5.1 - Temps de repos PAGEREF _Toc187827395 \h 9 Article 5.1.1 : Repos quotidien PAGEREF _Toc187827396 \h 9 Article 5.1.2 : Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc187827397 \h 9 Article 5.2 – Contrôle et suivi effectif de la durée du travail PAGEREF _Toc187827398 \h 9 Article 5.3 - Entretien annuel PAGEREF _Toc187827399 \h 10 ARTICLE 6 – Renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc187827400 \h 10 ARTICLE 7 – Exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc187827401 \h 11 ARTICLE 8 – MISE EN œuvre de conventions individuelles DE FORFAIT PAGEREF _Toc187827402 \h 11 CHAPITRE II – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc187827403 \h 12 ARTICLE 9 – Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc187827404 \h 12 ARTICLE 10 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc187827405 \h 12 ARTICLE 11 – DENONCIATION et Révision PAGEREF _Toc187827406 \h 12 ARTICLE 12 – Dépôt PAGEREF _Toc187827407 \h 12
PREAMBULE
La société, dont l’effectif est actuellement de 26 salariés est dépourvue de délégué syndical.
Les Salariés sont assujettis à la convention collective de nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486), dite « SYNTEC » (ci-après dénommée la «
Convention Collective »).
La Société ne disposant d’aucun accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail, le temps de travail relevait des dispositions de l’Accord de Branche du 22 juin 1999 de la Convention Collective applicable. Le 1er avril 2014, un avenant de révision de l’article 4 du chapitre 2 de l’accord national du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail de la branche des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs–conseils, sociétés de conseils a été conclu. Le 26 juin 2014, un arrêté a étendu l’avenant précité.
Néanmoins, la Direction de la Société (« la Direction ») a dressé le constat de l’inadéquation des stipulations de l’Accord de Branche précité au regard des besoins et des contraintes de la Société mais aussi de la volonté de prise d’autonomie des salariés et de leur mode de travail.
En effet, au cours de ces deux dernières années, la Société a évolué de façon significative et son ambition est de fonctionner sur un mode agile et orienté en mode projets et par objectifs, gage d’intérêt pour les collaborateurs, de fluidité, d’efficacité et qui doit permettre plus de bien-être au travail par une plus grande autonomie et responsabilisation dans les tâches réalisées.
De plus, la Société prend en compte le souhait des salariés de pouvoir disposer de jours de RTT ou de jours de repos complémentaires dans l’année.
L'objectif principal du présent Accord (ci-après l’ « Accord ») est donc le maintien de la compétitivité, grâce à une organisation du travail respectueuse des personnes, et qui s'inscrive dans le cadre de la loi et d'un dialogue social constructif.
En prévoyant des dispositions spécifiques à l'activité et aux métiers de la Société, ainsi qu'à la situation particulière des salariés y travaillant, le présent Accord prend également en compte l'évolution des modes de travail.
Conformément à l’article L. 2232-23-1 du code du travail, l’employeur peut soumettre à l’approbation du Comité Social et Économique de l’entreprise un projet d’accord collectif portant sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise et plus particulièrement l’organisation du temps de travail.
Le déploiement du présent accord permettra une organisation du temps de travail, pour le personnel visé, particulièrement adaptée à l’activité de la société.
Il sera rappelé que :
Le projet d’accord a été transmis au Comité Social Économique préalablement à la réunion de présentation et de négociation qui s’est tenue le 6 janvier 2025 conformément à son ordre du jour.
A l’issue de la réunion qui a eu lieu le 6 janvier 2025, le présent accord a été approuvé à l’unanimité par le membre élu titulaire du Comité Social et Économique représentant la majorité des suffrages exprimés. Il s’applique à tous les salariés concernés dès le jour qui suit son enregistrement et dépôt.
CHAPITRE I – CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Article 1.1 - Salariés visés par le présent accord Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés relevant de la catégorie des Cadres ou non cadre, et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Les conditions particulières de travail des salariés sous convention de forfait individuel en jours dont l’origine se trouve dans les fonctions confiées, nécessitent une grande souplesse dans l’organisation de leur temps de travail. La nature des missions est ainsi réalisée selon une logique de projet et d’atteinte d’objectifs et le salarié organise sa journée de travail de manière autonome et flexible. De manière dérogatoire aux stipulations de l’Accord de branche Syntec du 22 juin 1999, modifié par avenant du 1er avril 2014, et de l’Accord de branche Syntec du 19 février 2013 relatifs au recours et à la mise en place de forfaits annuel en jours, et sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’autonomie rappelées ci-dessus, sont visés par les stipulations du présent accord dérogatoire les salariés qui ont le statut suivant :
« Cadre » et/ou « Ingénieur » et/ou « Ingénieurs et Cadres », quels que soient leurs Positions et Coefficients relevant de la grille de classification des Emplois Syntec « Ingénieurs et Cadres ».
A l’heure actuelle, il s’agit des Positions et Coefficients suivants relevant de la classification des emplois « Ingénieurs et Cadres » de Syntec : Position 1.1 – Coefficient 95 ; Position 1.2 – Coefficient 100 ; Position 2.1 – Coefficient 105 ; Position 2.1 – Coefficient 115 ; Position 2.2 – Coefficient 130 ; Position 2.3 – Coefficient 150 ; Position 3.1 – Coefficient 170 ; Position 3.2 – Coefficient 210 ; Position 3.3 – Coefficient 270 ;
Non-cadres, dits « ETAM » au sein de SYNTEC, relevant au minimum de la position 3 de la classification des emplois « ETAM ».
Il est rappelé que la convention de forfait annuel en jours faisant en référence au présent Accord doit être prévue au contrat individuel de travail ou dans un avenant, soumis à l’accord du salarié. Ainsi, les salariés concernés qui répondent aux critères précités peuvent accéder à ce type d’aménagement de temps de travail, à travers une convention individuelle de forfait en jours, établie par écrit, proposée par la Direction et acceptée par le salarié. Il sera proposé aux salariés concernés la formalisation de la convention de forfait annuel en jours qui fait référence au présent Accord :
soit à leur embauche par voie de contrat de travail ;
soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail, par voie d’avenant contractuel.
Le refus d’un salarié de signer une convention de forfait en jours ne peut pas donner lieu à sanction. Article 1.2 - Salariés exclus du présent accord Ne sont pas soumis aux dispositions du présent accord :
Les cadres dirigeants qui ne sont pas soumis à la législation relative à la durée du travail. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Les salariés, cadres ou non, dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés et/ou qui ne disposent pas d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Pour ces salariés, la durée du temps de travail peut être prédéterminée.
ARTICLE 2 – REMUNERATION ANNUELLE MINIMALE De manière dérogatoire aux stipulations de l’Accord de branche Syntec du 22 juin 1999, modifié par avenant du 1er avril 2014, et de l’Accord de branche Syntec du 19 février 2013 relatifs au recours et à la mise en place de forfaits annuel en jours, les salariés visés à l’ « Article 1. 1 » du présent Accord, qui ont conclu des conventions individuelles de forfait annuel en jours, doivent percevoir une rémunération annuelle au moins égale à 100% du minimum conventionnel de la Position et du Coefficient dont ils relèvent selon le barème des salaires minima Syntec, et sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés. Chaque année, la Société est tenue de vérifier que la rémunération annuelle versée aux Salariés est au moins égale à 100% du minimum conventionnel de son coefficient. ARTICLE 3 – Durée du forfait jours ET JOURS DE REPOS
Article 3.1 - Durée du forfait 3.1.1. La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, soit le plafond légal, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant de droits à congés payés complets. La période annuelle de référence prise en compte s’étend sur l’année civile. 3.1.2. En cas d’entrée ou de sortie au cours de la période de référence ou en cas d’absence du salarié non assimilée à du temps de travail effectif (chaque période d’absence d’un mois diminuant d’autant le nombre de jours de repos), le nombre de jours travaillés est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante : Nombre de jours à travailler = 218 x nombre de semaines travaillées / 47 La rémunération prévue au sein du contrat de travail du salarié pour une année complète sera proratisée à due proportion. 3.1.3. Il est possible de convenir d’une convention de forfait prévoyant un nombre de jours travaillés par an en deçà de 218 jours ( « dit forfait en jours réduit »). Les salariés concernés ne peuvent pas, pour autant, prétendre au statut de salarié à temps partiel. Le contrat de travail ou l’avenant précise le nombre de jours travaillés. Dans le cadre d’un forfait jours réduit, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours convenus. Article 3.2 - Nombre de Jours de repos (JRTT) 3.2.1. Le nombre de jours de repos (JRTT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours. Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire comme suit,
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence.
Nombre de jours potentiellement travaillés (P) = N – RH – CP – JF Nombre de jours de repos (JRTT) = P – F
Exemple pour l’année 2025
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence : 365 jours
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence : 104 jours
Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence 25 jours
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence : 10 jours
Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence : 218 jours
Nombre de jours potentiellement travaillés (P) = 365 – 104 – 25 – 10 = 226 Nombre de jours de repos (JRTT) = 226 – 218 =
8 jours en 2025
3.2.2. Stipulations particulières relatives aux salariés relevant d’un forfait annuel en jours réduit
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours réduit, c’est-à-dire employés sur la base d'une convention de forfait annuel en jours inférieure au plafond du présent Accord de 218 jours dans l’année, bénéficient d’un nombre de jours de repos (Jours non travaillés) calculé de façon proportionnel à ceux des salariés employés sur la base d’une convention de forfait annuel en jours égale au plafond du présent Accord de 218 jours.
Article 3.3 - Prise des JRTT
La période d’utilisation des JRTT est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Ces JRTT devront donc être pris au plus tard le 31 décembre de l’année d’acquisition. Ils ne sont pas reportables.
Les JRTT doivent être pris par journées ou demi-journées et doivent être posés dans le logiciel de suivi des temps et des activités en vigueur au sein de la Société et sont soumis à la validation du manager ou de la Direction. Ils doivent être posés dans un délai raisonnable pour permettre ainsi au manager de garantir le bon fonctionnement de son activité.
Les JRTT seront pris en fonction des souhaits du Salarié, sous réserve de leur validation préalable et des nécessités de fonctionnement de la Société. Article 3.4 - Conséquences des absences non assimilées à du temps de travail effectif 3.4.1. En cas d’absence, pour quelque cause que ce soit non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de jours dû au titre du forfait est déterminé comme suit :
Il convient de déterminer le nombre de semaines travaillées (Y) :
Étant précisé que P (nombre de jours potentiellement travaillés dans l’année) / 5 jours par semaine = Y c'est-à-dire le nombre de semaines travaillées sur la période de référence.
Il convient également de déterminer le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine (JM) qui correspond au nombre de jours du forfait jours (F) divisé par le nombre de semaines travaillées sur cette même période de référence (Y), et le nombre de jours de repos par semaine (Z) qui correspond au nombre de jours travaillés dans la semaine moins le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine (JM)
Ainsi, une semaine d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle :
d’une part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié,
et, d’autre part, du nombre de jours non travaillés à la durée de cette absence.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours de la période de référence ci-dessus, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé selon les règles ci-dessus. 3.4.2. Conséquences en matière de rémunération La retenue est déterminée comme suit : Nombre de jours au titre du forfait jours + nombre de jours de congés payés + jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire) + nombre de jours non travaillés (JRTT, cf. ci-dessus) = Total X jours La valeur d’une journée de travail correspond alors à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-dessus (Total X jours).
Exemple pour l’année 2025
Valeur d’une journée de travail : nombre de jours au titre du forfait jours (218) + nombre de jours de congés payés (25) + jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire (10) + nombre de jours non travaillés (JRTT : 8) = 261 jours, soit Rémunération annuelle brute / par 261 = valeur d’une journée de travail
ARTICLE 4 – Régime juridique DES SALARIES AU FORFAIT JOURS Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :
la durée légale hebdomadaire du temps de travail ;
la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail,
et aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail, à savoir : 48 heures sur une semaine, 44 heures par semaine sur douze semaines consécutives, et 10 heures de travail par jour.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail autre que ce qui est précisé à l’article 5. ARTICLE 5 – Garanties des salaries au forfait jours
Article 5.1 - Temps de repos
Article 5.1.1 : Repos quotidien
En application des dispositions de l’article L. 3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, et les stipulations particulières ci-après développées.
Article 5.1.2 : Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche. Article 5.2 – Contrôle et suivi effectif de la durée du travail
Afin de permettre d’effectuer un suivi effectif et régulier permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, le forfait jours fait l’objet d’un contrôle régulier des jours ou demi-journées travaillés au moyen notamment d’un document dédié. A cette fin le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle et de suivi mensuel élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser à la Direction ou au responsable des ressources humaines. Devront être identifiées dans le document de contrôle :
La date des journées ou de demi-journées travaillées ;
La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée par le salarié ex : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos RTT…
Le cas échéant, outre le suivi régulier effectué au moyen de ce document de suivi, il appartiendra au salarié de signaler sans retard à son supérieur hiérarchique ou aux ressources humaines toute difficulté qu’il rencontrerait le cas échéant dans l’organisation ou la charge de son travail, afin que soit organisé sans délai un entretien avec celui-ci, visant à déterminer ensemble les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il ne s’y substitue. En toute hypothèse, l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés doivent rester raisonnables. Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours doivent également s’efforcer, en lien avec leur supérieur hiérarchique, de ne pas dépasser les durées et amplitudes maximales de travail et à respecter les temps de repos précédemment rappelés. Un rappel sera fait par la Direction à tout salarié ne respectant pas ces durées. Article 5.3 - Entretien annuel De manière dérogatoire aux stipulations de l’Accord de branche Syntec du 22 juin 1999, modifié par avenant du 1er avril 2014, et de l’Accord de branche Syntec du 19 février 2013 relatifs au recours et à la mise en place de forfaits annuel en jours, le Salarié aura
annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
la charge de travail de l'intéressé ;
l'organisation du travail ;
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
la rémunération du salarié.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront spécifiquement abordés. ARTICLE 6 – Renonciation à des jours de repos
Le salarié qui le souhaite peut, sous réserve de l’accord express de la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.
Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
De manière dérogatoire aux stipulations de l’Accord de branche Syntec du 22 juin 1999, modifié par avenant du 1er avril 2014, et de l’Accord de branche Syntec du 19 février 2013 relatifs au recours et à la mise en place de forfaits annuel en jours, le taux de majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10% et le nombre maximum de jours auquel le salarié peut renoncer est de 10 jours.
ARTICLE 7 – Exercice du droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les TIC mis à sa disposition par l’entreprise ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :
des périodes de repos quotidien,
des périodes de repos hebdomadaire,
des absences justifiées pour maladie ou accident,
et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, JRTT,…).
Ainsi, en dehors des périodes d’astreintes, aucun salarié n’est tenu de répondre au téléphone, aux mails, aux messages, aux SMS adressés durant les périodes visées ci-dessus.
De même, pendant ces mêmes périodes aucun salarié n’est tenu, en dehors des périodes d’astreintes, de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.
En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
ARTICLE 8 – MISE EN œuvre de conventions individuelles DE FORFAIT
Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié et subordonnée à son accord.
Il est rappelé que le refus du salarié de signer une convention de forfait jours ne peut entrainer de sanction.
Cette convention précisera, notamment :
le nombre de jours travaillés,
la tenue d’un entretien annuel,
le droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires,
le droit à la déconnexion.
CHAPITRE II – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 9 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le jour qui suit son dépôt sur la plateforme "TéléAccords" et du greffe du conseil de prud’hommes compétent.
ARTICLE 10 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Les Parties signataires du présent Accord conviennent de la mise en place d’un rendez-vous qui aura lieu au plus tard dans les 12 mois de son entrée en vigueur entre la Direction et le Comité Social et Économique qui sera consacré au bilan d’application de l’Accord.
A cette occasion, seront évoquées les éventuelles difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’Accord.
ARTICLE 11 – DENONCIATION et Révision
Le présent Accord pourra être le cas échéant dénoncé ou révisé dans les conditions légales applicables.
En cas de révision, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent Accord qu’elles modifient.
Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Les Parties s’engagent à ce que, en cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, elles se rencontrent dans les meilleurs délais, afin d’analyser ensemble les voies de règlement amiable permettant d’éviter toute action judiciaire ou contentieuse.
ARTICLE 12 – Dépôt
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
L’accord sera porté à la connaissance des salariés par diffusion d’un message électronique et sera affiché dans les locaux.