Accord d'entreprise ALLIA
UN ACCORD RELATIF AU DECOMPTE DES JOURS DE CARENCE AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT DE DIGOIN
Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999
14 accords de la société ALLIA
Le 20/04/2018
PROTOCOLE D’ACCORD SUR LE DECOMPTE DES JOURS DE CARENCE AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE DIGOIN DE LA SOCIETE ALLIA
PREAMBULE
Lors des discussions de NAO (Négociations Annuelles Obligatoires) il a été fait par les partenaires sociaux le constat suivant :- La Direction Logistique et Supply Chain est présente depuis septembre 2017 sur les sites de Digoin et de Selles sur Cher. Compte tenu des historiques propres à chacun des sites et malgré des activités communes, les statuts des personnes présentes sur l’un ou l’autre site sont différents. En particulier se trouvent à Digoin des personnes ayant le statut « Ouvrier » alors que pour des postes identiques à Selles sur Cher les salariés de ce site ont un statut « Employé ».
- La Direction a annoncé depuis septembre 2017 suite à la confirmation du maintien d’une activité Logistique à Digoin, son souhait d’harmoniser progressivement l’ensemble des règles de gestion (tout domaine confondu) relatives aux activités Logistique et Supply Chain des deux sites.
- Ce souhait d’harmonisation intègre notamment cette problématique de statut. Cependant la Direction a clairement annoncé que ce point n’est pas prioritaire pour l’année 2018.
- La Convention Collective de la Céramique prévoit une carence de 3 jours pour les personnes au statut « Ouvrier » en arrêt maladie.
- Pour pallier à cette carence, un usage en place sur le site de Digoin permet de :
- Verser une indemnité correspondant à 2 jours maximum ou à une perte de salaire réel en cas d’un arrêt de travail entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année. Le versement de cette indemnité est fait le mois de janvier suivant l’année de référence au taux de décembre.
- Verser une indemnité correspondant à 1 jour maximum ou à une perte de salaire réel en cas de deux arrêts de travail entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année. Le versement de cette indemnité est fait le mois de janvier suivant l’année de référence au taux de décembre.
Les partenaires sociaux ont donc souhaité examiner en particulier ce dernier point cette année 2018. En conséquence il a été arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 - PERIMETRE DE L’ACCORD
ARTICLE 2 – SUPPRESSION TEMPORAIRE DE LA REGLE APPLICABLE AUX JOURS DE CARENCE POUR LE PERSONNEL « OUVRIER »
- A compter du mois d’avril 2018 et pour une période déterminée liée au présent accord, l’application de la règle conventionnelle liée aux jours de carence pour le personnel « Ouvrier » ne s’appliquera plus.
- Cette règle concerne les arrêts de travail qui seront connus et initiés à partir du 1er avril 2018. En conséquence, l’usage stipulé au préambule du présent accord deviendra caduc à compter du 1er avril 2018 et ne s’appliquera pas sur le reste de l’année 2018. Cependant l’usage s’appliquera pour la période janvier à mars 2018.
DUREE DE L’ACCORD
Les partenaires sociaux se sont accordés sur une durée déterminée du présent accord.
Ainsi celui-ci s’appliquera au 1er avril 2018 et prendra fin au plus tard en mars 2019, sous réserve du passage en catégorie « ETAM » des salariés de Digoin actuellement en catégorie « Ouvrier ».
Les partenaires sociaux ont également mis en avant :
- leur souci de garantir que l’application de ce présent accord n’ait pas un impact négatif sur l’absentéisme du site de Digoin. Un point sera donc fait régulièrement en Comité d’établissement pour suivre cet absentéisme et en particulier celui-ci du personnel « Ouvrier ».
- leur souhait de pouvoir harmoniser le statut de l’ensemble des salariés de la Direction Logistique et Supply Chain de la société et ne plus avoir à gérer de statut « Ouvrier » dès 2019. Cet aspect sera d’autant plus garanti que le présent accord n’aura pas d’impact négatif sur l’absentéisme du personnel « Ouvrier ».
PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Conformément aux dispositions prévues par les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction :
- en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) du siège ;
- en un exemplaire au Secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.
Ces formalités seront exécutées par la société.
ADHESION A L’ACCORD
Fait à Samoreau, le 20 avril 2018
Pour la Direction
XX, Directeur Logistique et Supply Chain
Pour les organisations syndicales représentatives :
CFTC : X, Délégué Syndical Central
CFDT : X, Délégué Syndical Central
CGT : X, Délégué Syndical Central
UNSA : X, Délégué Syndical Central
Mise à jour : 2018-05-25
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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