Accord d'entreprise ALLIANCE EXPERTS NORD EST - PLURIS BFC

Un Accord relatif au temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/08/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société ALLIANCE EXPERTS NORD EST - PLURIS BFC

Le 29/07/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

ALLIANCE EXPERTS NORD-EST – PLURIS BFC


- TEMPS DE TRAVAIL -



ENTRE LES SOUSSIGNES :


  • La Société ALLIANCE EXPERTS NORD-EST – PLURIS BFC (ci-après dénommée « la Société »), SAS au capital social de 43 090.99 euros, immatriculée au RCS de LONS LE SAUNIER sous le numéro 400 522 835, dont le siège social est situé au 257 Rue Victor Puiseux – 39 000 LONS LE SAUNIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice,


D’une part,

ET :

  • La délégation du personnel au Comité Social et Économique de la Société ALLIANCE EXPERTS NORD-EST – PLURIS BFC (ci-après dénommé « le CSE ») ;


D’autre part,

Individuellement ou ensemble dénommés la/les « Partie(s) ».

APRES AVOIR RAPPELE QUE :


Le présent accord s’inscrit dans le cadre d’une réflexion sur l’organisation de la durée du travail au sein de l’entreprise. En effet, la Société ALLIANCE EXPERTS NORD-EST – PLURIS BFC a souhaité redéfinir les contours de l’aménagement du temps de travail de certains de ses salariés, notamment pour harmoniser le statut de ses salariés avec celui de l’ensemble des salariés du Groupe ALLIANCE EXPERTS.

Compte tenu de l’organisation du travail au sein de la Société ALLIANCE EXPERTS NORD-EST – PLURIS BFC, et des contraintes propres à l’activité professionnelle de certains salariés de la Société, il est apparu nécessaire de faire évoluer vers plus de souplesse l’organisation et la durée du travail des salariés (notamment forfait jours et recours aux heures supplémentaires).

Ainsi, en premier lieu, afin de permettre la conciliation des nécessités organisationnelles de l’entreprise, et l’activité des salariés, notamment ceux qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent par conséquent pas suivre l’horaire collectif de travail, les parties ont convenu de conclure le présent accord, permettant la mise en place de convention de forfait-jours au sein de la Société, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-63 du Code du travail.

Par conséquent, le présent accord vise tout d’abord à élargir la possibilité de recourir au forfait-jours à davantage de salariés de la Société afin de leur permettre de bénéficier d’une telle organisation de la durée du travail, mais également à définir les modalités de mise en place et d’application de convention de forfait annuel en jours pour les salariés de la Société remplissant les conditions requises.

Également, en second lieu, soucieuses de permettre une meilleure adéquation entre les ressources, notamment humaines et les besoins rendus nécessaires par la réalisation des missions assurées par la Société, ainsi que de faciliter, pour ses salariés, l’accomplissement d’heures supplémentaires, les parties se sont réunies et ont reconnu que, compte tenu de la nature de l’activité exercée, les heures supplémentaires constituaient un levier indispensable à la performance de l’entreprise tout autant qu’à la motivation des travailleurs.

Les parties rappellent que les dispositions légales permettent de convenir, par la voie d’un accord d’entreprise, d’un contingent annuel d’heures supplémentaires qui diffère de celui prévu par une convention collective de branche, permettant ainsi d’augmenter celui-ci.

Elles rappellent également que le recours aux heures supplémentaires doit prendre en compte les impératifs de la production, de la sécurité et de la santé des salariés, et être justifié par la nécessité liée à l’organisation de l’activité, ce qui est manifestement le cas au sein de l’entreprise, compte tenu notamment de sa taille et de la réactivité que le marché, sur lequel elle évolue, nécessite.

Par conséquent, le présent accord a aussi pour objet de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires qui constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos, l’objectif étant de mettre en place une organisation de travail plus proche des nécessités de fonctionnement de l’entreprise tout en préservant les droits des salariés.

Ainsi, les parties se sont entendues pour accroitre le volume des heures supplémentaires du contingent annuel et convenir, aux termes du présent accord, des modalités de mise en œuvre, de son dépassement éventuel et de prise des contreparties en repos le cas échéant.

Il est rappelé qu’au regard des règles d’effectifs applicables au sein de la Société ALLIANCE EXPERTS NORD-EST – PLURIS BFC le présent accord est négocié et conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.



IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE 1 – RECOURS AU FORFAIT-JOURS

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent bénéficier du forfait annuel en jours prévu par le présent accord :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe à laquelle ils sont intégrés ;
  • Les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Par exception, les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L. 3111-2 du Code du travail ne sont pas visés par cet accord.

Ainsi, les salariés concernés par la mise en place d’une convention de forfait annuel en jours doivent disposer d’une réelle autonomie pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et l’organisation journalière de leur emploi du temps.

Il est convenu entre les parties qu’est considéré comme autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son emploi du temps, c’est-à-dire qu’il détermine notamment librement :

  • Ses heures d’arrivée et de sortie, en tenant compte de la charge de travail afférente à ses fonctions ;
  • La répartition de ses tâches au sein d’une journée ou d’une semaine ;
  • L’organisation de ses congés, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise et dans le respect des modalités de prises de congés fixés par l’employeur.

Il convient de préciser que la Convention collective des Expertises en automobiles réserve le bénéfice du forfait annuel en jours aux cadres autonomes au sens légal, soit à tout salarié de niveau au moins égal à 7 en application des stipulations conventionnelles.

La Convention collective prévoit en outre en son article 25-1 :

« Sont présumés exercer leur fonction de manière autonome les cadres inscrits sur la liste nationale des experts en automobiles, compte tenu des obligations d'ordre déontologique qui en découlent leur conférant une indépendance technique.

Il est également possible de considérer comme autonome tout autre cadre ne relevant pas de la précédente définition et exerçant des fonctions à caractère technique ou administratif, en raison du degré d'autonomie dont ils bénéficient dans l'organisation de leur emploi du temps. Le contrat de travail défini les caractéristiques qui justifient l'autonomie dont dispose le cadre. »

Cependant, les parties ont, par le biais du présent accord, convenu d’étendre la possibilité de recourir au forfait-jours à l’ensemble des salariés autonomes.

Le bénéfice de ce forfait annuel en jours est par conséquent étendu à l’ensemble des salariés agents de maitrise et cadres, tous niveaux confondus, allant du niveau 5 au niveau 10 de la Convention collective applicable, dès lors qu’ils justifient disposer d’une autonomie dans l’organisation du temps qu’ils consacrent à leur mission.

Il est en outre rappelé que les salariés exerçant les fonctions d’experts en automobiles sont présumés être autonomes, et peuvent par conséquent exercer leurs fonctions dans le cadre d’un forfait annuel en jours.

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE MISE EN PLACE


La mise en place du forfait annuel en jours suppose l’accord individuel de chaque collaborateur concerné, cet accord étant matérialisé par la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours écrite et signée par l’entreprise et le salarié, soit directement dans le contrat de travail, soit dans le cadre d’un avenant à celui-ci.

La convention individuelle de forfait annuel en jours explicite :

  • La catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié ;
  • La nature des missions justifiant le recours au forfait en jours ;
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année compris dans le forfait ;
  • Les modalités de décompte des jours de travail ;
  • La rémunération forfaitaire correspondante ;
  • Les possibilités de rachat de jours de repos ;
  • Les obligations de repos minimal applicables ;
  • Le nombre d’entretiens de suivi de l’organisation, la charge et l’amplitude de travail du salarié.

Il convient de préciser que le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l’année ne constitue ni une faute, ni un motif de rupture du contrat de travail.


ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL


ARTICLE 3.1 – PERIODE DE REFERENCE ET NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES


Il est rappelé qu’aux termes des dispositions de la Convention collective nationale des Expertises en automobiles, la durée de travail des cadres autonomes répondant aux conditions définies à l’article 4 ci-dessus est fixée forfaitairement à 215 jours, hors journée de solidarité, par année complète d’activité, du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Le présent accord entrant en vigueur en cours d’année, le nombre de jours travaillés dus pour l’année civile en cours sera proratisé.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, ce nombre de jours est déterminé au prorata temporis, en fonction du nombre de semaines déjà échues ou restant à courir jusqu’à la fin de l’année (nombre de jours travaillés = 215 jours x nombre de semaines travaillées / 47).

Les parties entendent préciser que le nombre de jours travaillés correspondant au forfait tient compte d’un droit à congés payés complet, soit 25 jours ouvrés par année complète d’activité.

En conséquence, pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année et/ou ne bénéficiant pas d’un droit à congé complet au titre de l’année civile considérée, le nombre de jours travaillés est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis et/ou non pris.

En outre, dans le cadre d’une convention de forfait jours, il n’y a pas lieu de distinguer selon ce qui correspond à du temps de travail effectif ou non. Ainsi, ne seront pas distingués les temps de travail effectifs, les pauses, les temps de trajet etc.


ARTICLE 3.2 – NOMBRE DE JOURS DE REPOS SUPPLEMENTAIRES


Le plafond de 215 jours travaillés tel que susmentionné conduit à attribuer aux salariés des jours de repos supplémentaires sur l’année, dits « JRTT ».

Le nombre de JRTT accordés aux salariés est ajusté chaque année en fonction du calendrier de l’année et des jours fériés, selon la formule suivante :

Nombre de jours calendaires sur l’année – nombre de jours correspondant aux week-ends – jours de congés payés ouvrés acquis sur une période de référence complète – jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche – 215 jours travaillés = nombre de JRTT

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de JRTT est calculé selon la même formule appliquée à la période courue / restant à courir, à savoir :

Nombre de jours calendaires courus depuis le 1er janvier / restant à courir jusqu’au 31 décembre– nombre de jours correspondant aux week-ends depuis le 1er janvier / jusqu’au 31 décembre – jours de congés payés ouvrés acquis sur depuis le 1er janvier / à acquérir sur la période restant à courir jusqu’au 31 décembre – jours fériés ne tombant ni un samedi ni un dimanche – nombre de jours travaillés après proratisation = nombre de JRTT

Le nombre de JRTT théorique est communiqué chaque année par la Direction aux salariés concernés.


ARTICLE 3.3 – MODALITES D’ACQUISITION ET DE PRISE DES JOURS DE REPOS


ARTICLE 3.3.1 – ACQUISITION DES JOURS DE REPOS


Les JRTT s’acquièrent en anticipé pour l’ensemble de la période du 1er janvier au 31 décembre. Toutefois, il est convenu que ces jours puissent être proratisé sur le solde de tout compte en cas de sortie du salarié en cours d’année.

Les congés payés, les jours fériés et les jours de congés conventionnels n’affectent pas l’acquisition des RTT. Il en va de même des périodes d’absence légalement assimilées à du temps de travail effectif.
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif, telles que les absences pour maladie, les jours de congés exceptionnels et autorisations d’absence, les absences sans solde, les périodes de formation effectuées hors du temps de travail n’affectent pas les droits à JRTT lorsque ces absences n’excèdent pas 3 semaines.

En revanche, lorsque la durée de ces absences dépasse 3 semaines, elles entraînent la réduction du nombre de JRTT d’une demi-journée de JRTT par tranche de 3 semaines consécutives d’absence.


ARTICLE 3.3.2 – PRISE DES JOURS DE REPOS


Les JRTT doivent être pris au cours de la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Ils ne sont pas reportables d’une année sur l’autre et doivent donc impérativement être soldés pour le 31 décembre de chaque année.

Il ne sera accordé de dérogations aux règles précédentes qu’à titre tout à fait exceptionnel, pour des raisons de service et sous réserve d’un accord écrit préalable de la Direction, après avis favorable du responsable hiérarchique.
Le solde de JRTT pourra toutefois être placé sur le CET du salarié ou sur son épargne salariale selon les dispositifs en vigueur au sein de la Société.

En cas de sortie en cours d’année, les JRTT non pris devront être pris avant le départ du salarié dans la mesure du possible auquel cas, ils seront rémunérés.

Si le salarié a pris un nombre de jours de repos supérieur à celui auquel il a normalement droit compte tenu de sa durée de présence au cours de la période de référence, une compensation sera effectuée sur son solde de tout compte au moment du départ de l’entreprise.

Les JRTT sont pris pour moitié à l’initiative de l’employeur, pour moitié à l’initiative du salarié avec l’accord du supérieur hiérarchique, sous forme de journées entières ou de demi-journées. Ils peuvent être pris isolément ou de façon groupée et être accolés le cas échéant, à des jours de congés payés ou à des jours fériés.

Afin de ne pas perturber le bon fonctionnement des services et dans la mesure du possible, les salariés doivent déposer leur demande de JRTT au moins 45 jours à l’avance (sauf situation exceptionnelle justifiée).

Afin d’éviter les soldes de jours trop importants en fin d’année, les salariés sont invités à poser leurs jours de façon régulière et échelonnée sur l’année.

Dans la mesure du possible, les souhaits de prise des jours de repos émis par les salariés seront respectés, en tenant compte des variations d’activité à la hausse comme à la baisse qui devront guider les salariés dans la détermination du calendrier de prise des jours de repos.

En tout état de cause, le nombre total de salariés absents par semaine pour RTT ne peut avoir pour effet de perturber le bon fonctionnement des services. En cas de nombre trop important d’absences ou d’impératifs de service, la hiérarchie peut en conséquence demander au salarié de fixer une nouvelle date de prise du jour de repos.

Si les nécessités de fonctionnement imposent de modifier les dates initialement choisies par le salarié pour la prise des journées de repos, celui-ci est informé de cette modification au moins 7 jours calendaires avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.


ARTICLE 3.4 – FORFAIT JOURS REDUIT


3.4.1°/ Les parties conviennent de la possibilité d’établir des conventions de forfait jours réduits, sur la base d’un nombre de jours travaillés inférieur au plafond de 215 jours fixés ci-dessus, par accord entre la Direction et le salarié concerné, pour répondre notamment :


  • Aux besoins de l’entreprise ;
  • A la préoccupation de salariés qui exercent, en dehors de l’entreprise, d’autres activités professionnelles (sauf restrictions apportées par la relation contractuelle et sous réserve de respecter, toutes activités confondues, les durées minimales de repos et un nombre maximum de jours travaillés dans l’année fixé à 235 jours) ;
  • Aux salariés qui souhaitent augmenter leur temps libre dans une proportion supérieure à celle découlant de l’organisation collective, notamment en vue de de favoriser l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.

Un forfait jours à temps réduit peut ainsi être convenu entre les parties, par une méthode de proratisation de la durée annuelle de 215 jours travaillés sur un nombre de journées et demi-journées travaillées au cours de la semaine.

Ainsi, à titre d’exemples :

  • Un forfait de 215 jours réduit à 90% = 194 jours répartis sur 4,5 jours par semaine ;
  • Un forfait de 215 jours réduit à 80% = 172 jours répartis sur 4 jours par semaine ;
  • Un forfait de 215 jours réduit à 50% = 113 jours répartis sur 2,5 jours par semaine.

Le nombre de jours appliqués au forfait est en fonction de l’arrondi à l’entier le plus proche.

Il n’est pas possible de reporter des jours d’inactivité d’une année sur l’autre.

Durant son activité réduite en nombre de jours travaillés dans l’année, le salarié demeure tenu de respecter ses obligations de loyauté et de discrétion à l’égard de la Société ALLIANCE EXPERTS NORD-EST – PLURIS BFC.

Dans ce cas, la rémunération du salarié pourra être proratisée en conséquence, et proportionnelle au nombre de jours de travail fixé par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait. Sans qu’il ne s’agisse d’un temps partiel, la rémunération pourra donc, proportionnellement au nombre de jours travaillés, être inférieure aux minimas conventionnels applicables à la classification du salarié, majorés de 5%.


3.4.2°/ Cet aménagement fera l’objet d’un avenant au contrat de travail qui définira notamment, à titre indicatif, les journées ou demi-journées non travaillées au cours de la semaine.


La programmation des jours d’inactivité pourra être modifiée de manière exceptionnelle par la Direction afin de tenir compte des impératifs de l’entreprise et/ou du service.
Ainsi, si des échéances majeures pour la Société/le service doivent être respectées, qu’il y a un surcroit d’activité imprévisible (absence imprévue d’un ou plusieurs salariés, aléas imposés par des motifs externes à la Société…) ou encore si une situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens et/ou des personnes l’exige, le salarié sera informé des modifications de la programmation par mail au plus tard 7 jours calendaires avant la prise d’effet de la modification, sauf situation exceptionnelle d’urgence.

En outre, la modification de la programmation des jours d’inactivité peut intervenir à l’initiative du salarié qui devra respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires (réduit à 48h en cas de circonstances exceptionnelles), avec la validation du responsable hiérarchique.


3.4.3°/ Les absences, sauf celles assimilées à du temps de travail effectif par application des dispositions législatives ou conventionnelles, entrainent une réduction du nombre de jours à travailler et du nombre de repos à prendre, et ce conformément à la programmation des jours travaillés prévue.


Ainsi et à titre d’illustration, si un salarié en forfait jours réduit ne travaille pas le vendredi est placé en arrêt maladie pour une durée de 5 jours (du lundi au vendredi), le nombre de jours à travailler sera réduit de 4 jours.


3.4.4°/ Il est rappelé par les parties que, conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu n’entraine pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel. Ce sont les règles conventionnelles relatives aux salariés pouvant bénéficier d’une convention de forfait en jours qui s’appliquent également à ces salariés.


Les salariés dont l’activité est organisée dans le cadre d’un forfait jours réduit bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés exerçant leur activité dans le cadre d’un forfait jours de droit commun.

Par conséquent et à titre d’exemple, le calcul de l’ancienneté d’un salarié en forfait jours réduit sera effectué comme s’il avait travaillé à temps plein. De la même manière, un salarié en forfait jours réduit acquiert des congés dans les mêmes conditions qu’un salarié soumis à un forfait jour complet.

Par exception, en matière de décompte des congés payés et jours de repos, les parties entendent faire application des dispositions applicables en matière de temps partiel aux salariés qui bénéficient d’un forfait jours réduit.

Ainsi et à titre d’illustration, si un salarié en forfait jours réduit ne travaille pas le vendredi et prend 4 jours de congés payés du lundi au jeudi, il lui sera décompte 5 jours de congés payés.

Enfin, compte tenu de la typologie du forfait jours réduit, la Direction veillera à aménager la charge de travail du collaborateur en proportion avec son temps de travail.


ARTICLE 3.5 – RENONCIATION A UNE PARTIE DES JOURS DE RTT


En application de l’article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la Société, travailler au-delà des 215 jours convenus et par conséquent renoncer à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d’une majoration de son salaire.

Ce dispositif ne pourra avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours sur la période de référence. En effet, la renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre au salarié de travailler au-delà de ce plafond.

En contrepartie de cette renonciation, le salarié bénéficiera, au plus tard à la fin de la période annuelle de référence, d’un complément de salaire correspondant, pour chaque jour de travail supplémentaire effectué, à la valeur d’un jour de travail majoré de 10%.

Pour bénéficier de ce dispositif, le salarié devra en faire la demande par écrit à son supérieur hiérarchique, et en adresser une copie à la Direction des ressources humaines.

L’accord entre le salarié et la Société doit être formalisé par écrit, par le biais d’un avenant au contrat de travail, précisant :

  • Le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation ;
  • Le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond ;
  • La ou les périodes annuelles sur lesquelles porte la renonciation.

En cas d’accord de la Direction, un avenant à la convention de forfait sera formalisé entre les parties pour l’année en cours. Il ne peut pas être reconduit de manière tacite.


ARTICLE 4 – REMUNERATION DU SALARIE EN FORFAIT-JOURS


Le salarié bénéficiant d’un forfait annuel en jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, lissée sur la base du nombre annuel de jours de travail effectif, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaire prévu par la législation en vigueur ou la Convention collective, dès lors qu’ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.


  • Prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération :

En cas d’entrée au cours de la période de référence, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés, avec la paie du mois suivant la fin de la période de référence.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés, dans le cadre du solde de tout compte.


  • Prise en compte des absences sur la rémunération :

Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence. La journée d’absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus par le forfait annuel en jours, de la manière suivante :

((Rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait) x nombre de jours d’absence


ARTICLE 5 – MODALITES DE DECOMPTE ET DE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL


ARTICLE 5.1 – RAPPEL DES PRINCIPES APPLICABLES EN MATIERE DE TEMPS DE TRAVAIL


En application de l’article L. 3121-62 du Code du travail, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis au respect des durées légales maximales de travail quotidienne et hebdomadaire. Ainsi, les salariés en forfait jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  • A la durée quotidienne maximale de travail effectif (10 heures) ;
  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail (48 heures et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives) ;
  • A la durée légale du travail (35 heures).

Ils bénéficient en revanche des dispositions des articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du Code du travail relatives au repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 12 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

L’activité hebdomadaire des salariés sous forfait annuel en jours peut s’exercer jusqu’à 6 jours consécutifs par semaine, le jour de repos hebdomadaire étant par principe fixé le dimanche.








ARTICLE 5.2 – DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES ET NON TRAVAILLES


Le décompte des journées travaillées et non travaillées donne lieu à l’établissement d’un document mensuel tenu par chaque salarié sous le contrôle de son supérieur hiérarchique, et transmis à la Direction des Ressources Humaines, récapitulant (modèle en annexe 1) :

  • Le nombre et la date des journées ou des demi-journées effectivement travaillées ;
  • Le nombre, la date et la qualification des journées ou des demi-journées non travaillées (repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, JRTT…) ;
  • Le cumul des jours travaillés et non travaillés depuis le début de la période de référence ;
  • Les éventuelles observations et/ou alertes du salarié sur sa charge de travail au cours du mois écoulé.

Ce décompte comporte par ailleurs une mention sur le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire, chaque salarié ayant la possibilité de déclarer les périodes de repos dont il n’a, le cas échéant, pas pu effectivement bénéficier en raison de sa charge de travail.

Ce document sera émargé à la fin de chaque mois par la direction et le salarié, qui en conservera une copie.

Chaque salarié établi en début de trimestre un état prévisionnel de ses jours de travail.

La comptabilisation des jours travaillés s’opère comme suit :

  • Lorsqu’au cours d’une journée de travail considérée, la durée effective du travail est inférieure ou égale à 3 heures 30, il sera comptabilisé 1/2 journée de travail ;
  • Lorsqu’au cours d’une journée de travail considérée, la durée effective du travail est supérieure à 3 heures 30 heures, il sera comptabilisé 1 journée de travail dans le forfait précité.


ARTICLE 5.3 – EVALUATION ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL


Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, chaque responsable hiérarchique est tenu d’assurer le suivi régulier de l’organisation du travail, de la charge de travail et de l’amplitude des journées des salariés qui lui rapportent.

Ces derniers doivent par ailleurs veiller eux-mêmes au respect des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire. Ils doivent veiller à tenir informé leur responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d’activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : congés payés, hebdomadaire…) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Ainsi, chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés prévus à cet effet. Cette déclaration devra être fournie au supérieur hiérarchique au plus tard le dernier jour de chaque mois pour le mois précédent.

Si un salarié bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son responsable hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Afin d’assurer un suivi régulier de l’organisation du travail des salariés en forfait jours, chacun d’entre eux bénéficie, au moins une fois par an, d’un entretien individuel avec son responsable hiérarchique au cours duquel sont évoqués :

  • Sa charge de travail ;
  • L’organisation de son travail ;
  • L’amplitude de ses journées de travail ;
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • La bonne répartition dans le temps de son travail ;
  • Sa rémunération.

Cet entretien est destiné à faire un point sur le fonctionnement du forfait annuel en jours du salarié et à arrêter conjointement, si nécessaire, les mesures de prévention et de règlement des difficultés qui sont consignées dans le compte rendu de l’entretien. Notamment, lors de cet entretien, l’employeur rappellera aux salariés sous forfait jours les modalités selon lesquelles ils peuvent exercer leur droit à la déconnexion.

Le salarié et son responsable hiérarchique examinent par ailleurs, si possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

Ce bilan annuel donnera lieu à un compte-rendu écrit, établi par les deux parties.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie privée, il pourra demander à être reçu par son employeur en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.


ARTICLE 5.4 – DISPOSTIF D’ALERTE


En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail du salarié, ou liée à un isolement professionnel ou encore à un non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire, doit alerter par écrit (courrier électronique, lettre remise en main propre contre décharge ou lettre commandée avec accusé de réception) son supérieur hiérarchique, qui devra organiser un entretien dans un délai maximum de 8 jours.

Par ailleurs, si un responsable hiérarchique constate de lui-même que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou sa charge de travail aboutissent à des situations anormales, il doit organiser un entretien avec le salarié concerné.

A l’issue de cet entretien, le supérieur hiérarchique se rapproche de la DRH pour déterminer les mesures à mettre en place afin de permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.


ARTICLE 5.5 – DROIT A LA DECONNEXION


Il est rappelé que les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion, qui a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et congés, et d’autre part, celui de sa vie personnelle et familiale.

Le droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation pour le salarié de répondre aux courriels, SMS, messages ou appels téléphoniques professionnels reçus en dehors de ses horaires de travail habituels, ou à défaut à tout le moins pendant la durée légale de repos quotidien et de repos hebdomadaire ainsi que pendant ses jours de repos et congés.

Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique doit éviter, dans la mesure du possible, de solliciter le salarié au cours de ces périodes.

Les présentes stipulations sont sans préjudice tant des situations d’urgence que de l’obligation de loyauté à la charge du salarié, laquelle subsiste pendant les périodes de suspension de son contrat de travail.

Il est rappelé que le droit à la déconnexion s’applique pendant toutes les périodes d’absences du salarié de l’entreprise, quelle que soit la nature de cette absence.

TITRE 2 – AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies à la demande expresse de l’employeur « au-delà de la durée légale hebdomadaire », soit au-delà de trente-cinq heures ou de la durée considérée comme équivalente (article L. 3121-28 du Code du travail).

ARTICLE 6 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent titre 2 concerne la totalité des travailleurs occupés à temps complet, cadres et non-cadres, liés à la Société ALLIANCE EXPERTS NORD-EST – PLURIS BFC par un contrat de travail, quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux.

Il exclut ainsi les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires.

En outre, il ne s’applique pas :

  • Aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait, en jours ou en heures ;
  • Aux salariés bénéficiant du statut de VRP et aux cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail.


ARTICLE 7 – CONTIGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Par dérogation aux dispositions de la Convention collective des Expertises en automobiles qui fixent actuellement le contingent annuel d’heures supplémentaires à 180 heures, il a été convenu entre les parties, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, que le contingent d’heures supplémentaires est porté à 300 heures par année civile.

Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 300 heures supplémentaires.

Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception :

  • Des heures qui sont intégralement compensées par un repos compensateur équivalent (article L. 3121-30 du Code du travail) ;
  • Des heures supplémentaires effectuées pour faire face à des travaux urgents nécessaires pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou bâtiments tels que visés à l’article L. 3132-4 du Code du travail (article L. 3121-30 du Code du travail) ;
  • Des heures effectuées au titre de la journée de solidarité, dans la limite de sept heures (article L. 3133-9 du Code du travail).

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.


ARTICLE 8 – REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur. Elles ne peuvent, à ce titre, qu’être effectuées sur demande expresse de ce dernier.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales (article L. 3121-36 du Code du travail), et donnent par conséquent lieu à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires accomplies chaque semaine, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50%.


ARTICLE 9 – DEPASSEMENT DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


ARTICLE 9.1 – CONDITIONS D’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES AU-DELÀ DU CONTINGENT ANNUEL


Sur demande de l’employeur, les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps complet pourront également effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel déterminé ci-avant.

La réalisation des heures supplémentaires excédant ledit contingent annuel obéit aux mêmes conditions d’accomplissement que les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent à l’égard des salariés. Elles peuvent ainsi être imposées à ces derniers, sous respect d’un délai de prévenance de 7 jours et des dispositions légales en matière de durée maximale de travail hebdomadaire et quotidien ainsi que des temps de repos.

Elles nécessitent l’information consultation préalable de l’éventuel CSE existant.

Les parties conviennent que le refus du salarié d’accomplir des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel ne constitue pas une faute et ne pourra motiver seul son licenciement.


ARTICLE 9.2 – CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS


Les heures de travail effectif réalisées au-delà du plafond fixé par le contingent d’heures supplémentaires ouvrent droit, en sus des majorations de rémunération, à une contrepartie obligatoire en repos. La contrepartie obligatoire en repos est fixée à 100 % des heures effectuées au-delà du contingent.


ARTICLE 9.3 – PRISE DE LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS


Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures.

La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière dans le délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.

Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 14 jours, de préférence dans une période de faible activité.

Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 7 jours.

Si l’organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction.

Lorsqu’existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de la situation de famille.

En l’absence de demande du salarié dans le délai de 2 mois les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la hiérarchie dans le délai d’un mois

La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.


ARTICLE 9.4 – INFORMATION DES SALARIES SUR LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS


Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un document annexé au bulletin de paie.

Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l’ouverture du droit et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de 3 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.


ARTICLE 9.5 – INFORMATION ET CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)


Les heures supplémentaires accomplies en dépassement du contingent annuel donnent lieu à une information consultation du CSE pour avis préalablement à leur réalisation.

Dans le cadre de cette information-consultation, l’employeur porte à la connaissance de l’instance :

  • Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé ;
  • Le volume estimatif des heures supplémentaires qui seront accomplies au-delà du contingent ;
  • Les services qui seront concernés par la réalisation de ces heures supplémentaires.

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le premier jour suivant l’accomplissement des formalités de publicité.


ARTICLE 11 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé en tout ou partie, conformément aux dispositions légales applicables.

Les dispositions de l’avenant de révision valablement conclu se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord pourra par ailleurs être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires moyennant le respect d’un préavis de trois mois. Tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires de l’accord et doit faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Quant aux salariés, ils peuvent dénoncer l’accord dans le mois précédant chaque date d’anniversaire de sa conclusion, cette dénonciation devant émaner des deux tiers du personnel, notifiant leur décision collectivement par écrit à l’employeur et la déposant auprès de la DREETS et du Conseil de prud’hommes. La dénonciation se faisant là encore moyennant le respect d’un préavis de trois mois.


ARTICLE 12 – FORMALITES, PUBLICITE, NOTIFICATION ET DEPOT


Un exemplaire original du présent accord est remis à chaque partie. Il sera également transmis à chaque nouvel embauché.

Le présent accord, accompagné du PV, sera déposé dès sa signature par la Direction sur le portail https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. Un exemplaire sera également déposé au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes compétent, et un autre adressé à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié. Un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés au bureau du personnel.



Fait à Besançon, le 29/07/2024
En deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.


Pour la Société ALLIANCE EXPERTS Pour le CSE

NORD-EST – PLURIS BFC

Titulaire élue
Directeur Général BFC



ANNEXE 1 – MODELE DE DOCUMENT DE DECOMPTE :

CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Nom et prénom du salarié :
Poste occupé :
Date :

Jour

Journée travaillée*

Journée non travaillée*

½ journée travaillée*

½ journée non travaillée*

Précisions sur la qualification des journées ou ½ journée non travaillées (repos hebdomadaire, CP, JRTT…)

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* Mettre une croix dans la case correspondante

Observations du salarié (charge de travail, organisation du temps de travail…) :



Ce document doit être complété et remis à l’employeur au cours de la semaine suivant la fin du mois concerné.

Signature du salarié :

Mise à jour : 2024-08-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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