La société ALLICE, SAS au capital de 42 500,00 €, dont le siège social est situé 25, avenue des Arts – 69100 VILLEURBANNE, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 839 948 429, représentée par M. X, agissant en qualité de Président.
Ci-après désignée « la Société »,
D'UNE PART,
ET
Le personnel de la Société, à la majorité des 2/3 des salariés inscrits à l'effectif, ainsi qu'en atteste le procès-verbal ci-joint,
D'AUTRE PART,
Ci-après désignés ensemble « les Parties »
Préambule
Les Parties rappellent la nécessité pour la Société de disposer d’un accord d’entreprise sur les modalités d’aménagement du temps de travail, en application notamment des dispositions législatives et règlementaires, dans l’objectif de recourir à une appréciation de la durée du travail sur l’année.
Le présent Accord vise ainsi à répondre au mieux aux nécessités d’organisation de l’entreprise au regard de son activité, tout en favorisant l’équilibre vie professionnelle et vie privée des salariés.
Cette négociation s’inscrit dans le cadre des articles L. 2232-21, D. 2232-2 et D. 2232-4 du Code du travail.
La Société étant dépourvue de Délégués Syndicaux, comptant moins de 11 salariés et, par voie de conséquence, n’étant dotée d’aucune instance représentative du personnel, la Direction a souhaité proposer à l’ensemble des salariés le présent Accord par voie référendaire.
Chaque collaborateur a bénéficié d’une réunion de présentation pour lui permettre de prendre connaissance du projet d’accord et de poser toutes les questions nécessaires à sa bonne compréhension.
Le présent Accord vient se substituer à l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999 et/ou à toutes dispositions conventionnelles et/ou issues d’usages et/ou d’engagements unilatéraux applicables au sein de la Société au jour de sa conclusion et ayant le même objet.
Il est donc arrêté et conclu le présent Accord, le présent préambule faisant partie intégrante dudit Accord, étant précisé que pour qu’il entre en vigueur, cet Accord a été ratifié par les 2/3 des collaborateurs de la Société.
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1 – Durée du travail effectif
La durée du travail au sens du présent Accord s’entend de la durée du travail effectif, telle qu’elle est définie à l’article L. 3121-1 du Code du travail, à savoir :
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. ».
Conformément à cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, notamment :
Les temps de repas et de pause ;
Les temps de trajet domicile – lieu de travail ;
Les temps d’habillage et de déshabillage ;
Les absences, congés, jours fériés chômés, même s’ils sont indemnisés ou rémunérés, à l’exception des temps non travaillés expressément assimilés par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail (formation, …).
Article 1.2 – Durée légale du travail
La durée légale du travail effectif des salariés est de 35 heures par semaine civile, sauf dispositions conventionnelles et/ou contractuelles différentes.
Article 1.3 – Repos quotidien
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre le terme d’une journée le soir et la reprise d’une nouvelle journée de travail le lendemain.
Exemple : un salarié, qui termine son activité à 20h30, reprendra son travail le lendemain au plus tôt à 7h30.
Article 1.4 – Repos hebdomadaire
Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives, incluant en principe le dimanche (cela représente un jour entier de repos – 24 heures – accolé à une nuit de repos – 11 heures).
Exemple : un salarié, qui termine son activité le samedi à 20h30, reprendra son travail le lundi suivant au plus tôt à 7h30, si le jour de repos est le dimanche.
Article 1.5 – Durées maximales de travail
L’ensemble du personnel (à l’exception des salariés cadres en forfait jours et des cadres dirigeants) doit respecter les durées maximales de travail effectif suivantes :
Durée maximale quotidienne : aucune journée de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif (art. L. 3121-18 du Code du travail) ;
Durée maximale hebdomadaire :
Aucune semaine de travail ne peut excéder 48 heures de travail effectif (art. L. 3121-20 du Code du travail) ;
Aucune période de 12 semaine consécutive ne peut conduire à une moyenne hebdomadaire de travail effectif supérieure à 44 heures (art. L. 3121-22 du Code du travail).
Article 1.6 – Amplitude de la journée de travail
L'amplitude de la journée de travail est le nombre d’heures comprises entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte.
Elle correspond à l'addition des temps de travail effectif et des temps de pause.
Elle ne peut dépasser 13 heures, compte tenu de la durée minimale de repos quotidien de 11 heures.
Article 1.7 – Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion s’entend comme le droit pour le salarié de se déconnecter de ses outils professionnels d’information et de communication, tels que l’ordinateur, la tablette ou le téléphone pendant son temps repos.
Constituent notamment des temps de repos :
Les coupures journalières de 11 heures consécutives, par exemple de 20 heures à 7 heures le matin suivant ;
Les coupures en fin de semaine de 35 heures consécutives, par exemple du samedi à 20 heures au lundi matin à 7 heures ;
Les jours de congés et les jours fériés.
L’ensemble des acteurs de l’entreprise doivent respecter ces temps.
Ainsi, en dehors de son temps de travail, le salarié n’est pas tenu de prendre connaissance de sa messagerie électronique professionnelle ou de répondre aux appels ou messages téléphoniques professionnels reçus.
TITRE 2 – FORFAIT ANNUEL EN HEURES
Article 2.1 – Champ d’application
A l’exception des salariés relevant expressément d’un autre mode d’organisation du temps de travail, en application de dispositions conventionnelles et/ou contractuelles spécifiques, sont concernés par cette modalité, qui s’inscrit dans les dispositions de l’article L. 3121-56 du Code du travail :
Les cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps,
Etant précisé que seuls les salariés à temps plein sont concernés par cette modalité.
Article 2.2 – Temps de travail
2.2.1 – Principes généraux sur la répartition du temps de travail
Pour les salariés concernés, la durée du travail est appréciée sur une période annuelle et sur la base d’un forfait de 1 760 heures par an, hors journée de solidarité (38h30 x 45,7 semaines par an), soit 160 heures supplémentaires (3h30 par semaine x 45,7 semaines par an).
La contrepartie des 160 heures supplémentaires, incluses dans ce forfait, donne lieu :
Au paiement d’une rémunération forfaitaire (avec un taux horaire majoré de 25%) pour 61 heures et 23 minutes ;
A l’octroi d’un repos compensateur (avec une durée majorée de 25%) pour 98 heures et 33 minutes.
L’organisation du forfait est la suivante :
Réalisation de 38 heures 30 de travail effectif en moyenne par semaine ;
Attribution de 16 jours de repos par an.
En tout état de cause, le salarié ne peut être amené à réaliser, au cours d’une même semaine, :
Moins de 20 heures par semaine ;
Plus de 48 heures par semaine.
La période de référence est l’année civile. Elle court du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
2.2.2 – Organisation individuelle
Le salarié gère son emploi du temps, en autonomie, de manière à respecter une durée hebdomadaire de 38 heures 30 en moyenne sur l’année.
Dans ce cadre, le salarié s’engage à être disponible, a minima, sur les plages horaires suivantes :
Le matin : de 10 heures à 12 heures ;
L’après-midi : de 14 heures à 16 heures.
Le salarié s’engage également à respecter les durées maximales de travail et durées minimales de repos rappelées au Titre 1.
En tout état de cause, il tient compte des missions qui lui sont confiées, des contraintes organisationnelles ainsi que des besoins des clients, tout en respectant le nombre d’heures fixé par son forfait individuel annuel.
Il reste tenu de se conformer à toute instruction particulière de l’employeur quant aux horaires de travail, qui serait requise par des impératifs d’organisation de l’entreprise et, notamment, par la répartition de la charge de travail en son sein.
2.2.3 – Repos compensateur équivalent
2.2.3.1 - Acquisition du repos compensateur équivalent
En contrepartie de 98 heures et 33 minutes supplémentaires comprises dans le forfait annuel en heures, les salariés bénéficient d’un repos compensateur équivalent majoré à hauteur de 25%.
Sur la base d’une année complète, cela représente un nombre de jours de repos compensateur arrondis à l’unité supérieure, soit 16 jours.
Le nombre de jours de repos compensateur équivalent alloués au salarié est toujours ramené à la demie unité ou unité supérieure en cas de valeur inférieure à 0,5 ou 1 de manière à n’avoir que des demies journées et journées de repos.
Ces jours de repos compensateur équivalent viennent s’ajouter aux repos hebdomadaires, aux congés payés annuels, légaux et conventionnels (y compris congés d’ancienneté), et aux jours fériés.
2.2.3.2 - Prise du repos compensateur équivalent
Le nombre de jours de repos compensateur équivalent pouvant être posés à l’initiative du salarié est fixé à minima à 10 jours. Le solde des jours de repos compensateur équivalent est fixé à l’initiative de la Société.
Les jours de repos compensateur équivalent sont posés, en principe, par journée et, à titre exceptionnel après accord de la Direction, par demi-journée.
La pose des jours de repos compensateur équivalent par le salarié est effectuée, sauf accord contraire convenu avec la Société, dans le respect d’un délai de prévenance minimum de 15 jours et, dans tous les cas, dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise.
La période de prise des jours de repos compensateur équivalent court du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Les jours de repos compensateur équivalent non pris au 31 décembre de l’année N ne peuvent être reportés et seront donc définitivement perdus.
Article 2.3 – Rémunération
Les salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle en contrepartie de leur durée de travail visée ci-dessus à l’article 2.2.
Elle inclut le paiement et la majoration de 25% pour 61 heures et 23 minutes supplémentaires comprises dans le forfait annuel en heures.
Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de la durée de travail réellement effectuée, celle-ci est lissée sur la base des heures rémunérées, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde).
Article 2.4 – Heures supplémentaires réalisées au-delà du forfait
Toute heure réalisée par le salarié au-delà du nombre d’heures prévu par la convention de forfait, et sous réserve qu’elle soit préalablement autorisée par la Direction, est considérée comme une heure supplémentaire et donne droit à un paiement, auquel est appliquée une majoration de 25%.
Ces heures supplémentaires apparaissent, le cas échéant, sur une ligne distincte du bulletin de paie.
En aucun cas, la réalisation d’heures supplémentaires ne peut néanmoins amener le salarié à travailler au-delà des limites fixées au Titre 1.
Article 2.5 – Modalités de contrôle du temps de travail
Le salarié doit tenir un décompte quotidien et hebdomadaire de ses heures de travail sur le formulaire mis à sa disposition par la Société à cet effet.
Ce décompte fait l’objet d’une synthèse mensuelle, puis annuelle.
Ledit formulaire doit être adressé à la Direction de la Société chaque mois de manière à ce qu’un suivi du forfait annuel en heures puisse être réalisé tout au long de la période de référence.
Ce formulaire est validé chaque mois par la Direction de la Société.
S'il résultait de ce contrôle l'existence d'une charge de travail inadaptée, ou en cas de surcharge de travail donnant lieu à un signalement spécifique (par mail) du salarié, un entretien sera organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées.
Article 2.6 – Incidence des absences
Les absences indemnisées, les congés légaux ou conventionnels, les absences pour maladie sont considérés comme du temps de travail effectif dans le décompte du forfait. Les heures correspondant à ces absences sont déduites du nombre annuel d'heures à travailler, sur la base de 7 heures et42 minutes par journée d'absence.
Ces absences ne peuvent pas faire l’objet d’un rattrapage ultérieur.
En cas d’absences non rémunérées, il est procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle forfaitaire versée au salarié. Cette déduction se fait sur la base de 7h42 par journée d'absence et par application d’un taux horaire calculé à cette fin.
Article 2.7 – Temps de déplacement
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail depuis le domicile n'est pas considéré comme un temps de travail effectif.
Il ne donne donc pas droit à rémunération.
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, notamment en cas de déplacement professionnel imposé par la Société, il fait l'objet d'une contrepartie sous forme de repos.
Il est donc convenu que lorsque le temps de déplacement professionnel excède le temps normal de trajet, le salarié bénéficie d'une contrepartie sous forme de repos correspondant progressivement à :
50 % du surtemps de trajet constaté pour les six premières heures ;
100 % du surtemps de trajet au-delà de la sixième heure constatée.
Dès que le nombre d’heures de repos ainsi acquis atteint 7 heures, ce dernier doit être soldé dans le mois qui suit son alimentation complète, ceci afin de veiller au respect du bien être des salariés. Toutefois, en cas de nécessité de service et d'impossibilité de respecter cette mesure, le salarié devra le signaler à son responsable hiérarchique qui pourra l'autoriser à différer la prise du repos. Les heures non reportées sur validation du responsable hiérarchique seront perdues.
En cas de départ du salarié, si le compteur n'a pas été soldé, le solde sera payé dans le cadre du solde de tout compte.
Article 2.8 – Incidences des arrivées et des départs en cours d’année
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise pendant celle-ci, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à la durée hebdomadaire prévue dans le cadre de son forfait annuel en heures. Le nombre de jours de repos compensateur équivalent est également fixé à due proportion du temps de présence sur la période considérée.
Si, au moment du départ, le compteur des heures est négatif et que le salarié a une durée moyenne de travail inférieure à celle prévue à son contrat de travail, la Société opère une régularisation dans le respect des règles légales, au plus tard lors de la sortie des effectifs du salarié.
Enfin, en cas de départ en cours de période, le nombre d'heures à effectuer jusqu'au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris.
Article 2.9 – Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en heures
La mise en œuvre du forfait annuel en heures fait l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et la Société, établie par voie d’avenant au contrat de travail des salariés en poste à la date d’entrée en vigueur de l’Accord et dans le contrat de travail des salariés qui seraient embauchés postérieurement à cette date.
Cette convention individuelle précise :
Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait annuel en heures ;
La période de référence du forfait annuel en heures telle que fixée par l’article 2.2 du présent Accord ;
Le nombre d'heures comprises dans le forfait annuel du salarié conformément à la durée prévue à l’article 2.2 du présent Accord ;
La rémunération forfaitaire à laquelle le salarié a droit et les contreparties prévues pour les heures supplémentaires réalisées dans le cadre du forfait.
TITRE 3 – TEMPS PARTIEL ANNUALISE
Article 3.1 – Champ d’application
Peuvent relever de cette modalité, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, les salariés dont la durée effective du travail sur la période de référence est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures (journée de solidarité comprise) actuellement en vigueur et dont l’organisation de leur temps de travail est assujettie à des variations au cours de l’année.
Article 3.2 – Durée du travail
Pour les salariés concernés, la durée du travail est appréciée sur une période annuelle.
La durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur.
La durée du travail est fixée par le contrat de travail. En tout état de cause, elle ne peut être inférieure à 24 heures en moyenne par semaine, soit une durée annuelle minimale de travail fixée à 1097 heures (hors journée de solidarité) (24 heures x 45,7 semaines).
Toutefois, il peut être dérogé à la durée minimale légale du temps partiel à la demande écrite et motivée du salarié.
L’année de référence s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile en cours.
Pour la première année d’application de la présente annualisation, la période de décompte est réduite au prorata temporis en fonction du premier jour de sa mise en application.
Article 3.3 – Modalités de la programmation indicative
3.3.1 – Variation du volume horaire
La durée hebdomadaire maximale peut atteindre 44 heures par semaine en période haute dans la limite de 10 heures par jour sauf dérogations légales et conventionnelles, et sous réserve du respect des repos quotidien et hebdomadaire tel que précisés au Titre 1 du présent Accord.
La durée hebdomadaire minimale peut être ramenée à 0 heure par semaine en période basse.
Ces limites hautes et basses s’appliquent sur la période de référence sans limitation en nombre de semaines.
3.3.2 – Conditions et délai de prévenance des changements de durées ou d’horaires de travail
3.3.2.1 – Programmation indicative
Une programmation indicative est établie pour chaque semestre. Celle-ci fait apparaître la durée hebdomadaire et la répartition entre les différentes semaines de chaque mois, en mettant en évidence les semaines hautes d’activité.
Cette programmation est communiquée aux salariés concernés par tout moyen, notamment par voie d’affichage.
Des modifications peuvent être apportées en cours de période, par rapport à la programmation initialement prévue, afin de tenir compte notamment de l’aléa conjoncturel et des besoins de la Société entrainant des variations d’activité.
Ces modifications sont communiquées dans le cadre des plannings hebdomadaires (art. 3.3.2.2).
3.3.2.2 – Planning hebdomadaire
Un planning horaire hebdomadaire est établi par le responsable hiérarchique conformément à cette programmation.
Il contient :
Le prénom et le nom de chaque salarié concerné ;
La répartition de la durée du travail par semaine ;
Les heures travaillées par jour ;
Les temps de pause journaliers ;
Le jour de repos hebdomadaire fixe ;
Les évènements exceptionnels tels que les congés payés, les récupérations, et toute absence signalée.
Il est signé par chaque salarié pour la partie le concernant et affiché au moins 8 jours avant le premier jour de la semaine considérée.
Des modifications de répartition de jours ou d’horaires peuvent intervenir notamment en cas de surcroît d’activité, de remplacement justifié par l’absence d’un salarié ou de formation d’un salarié.
Le planning ainsi modifié est de nouveau signé par les salariés concernés par les modifications et affiché.
En cas de modifications portant sur la répartition initialement prévue, un délai de prévenance de 8 jours au moins est respecté.
Dans tous les cas, le responsable hiérarchique s’efforce de respecter, autant que faire se peut, les impératifs personnels des salariés concernés.
Les plannings sont conservés par la Société.
Article 3.4 – Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires à la demande de la Société et dans la limite d’un tiers de la durée du travail annuelle.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet d’atteindre 1 607 heures par an
La durée moyenne réellement accomplie par un salarié, sur la période de référence, ne doit pas dépasser de deux heures par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, la durée prévue à son contrat de travail.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, soit, au jour de la signature des présentes, une majoration de 10 % pour les heures n’excédant pas le 1/10 de la durée du travail, puis 25% pour les heures comprises entre 1/10 et 1/3.
Elles apparaissent au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.
Article 3.5 – Garanties apportées aux salariés en temps partiel
Les salariés à temps partiel bénéficient d'un traitement équivalent aux salariés de même qualification et de même ancienneté travaillant à temps plein en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
Aussi, le travail à temps partiel ne saurait être un motif de non-obtention de mesures salariales individuelles ou de ralentissement de carrière.
Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité (hors pauses éventuelles). Cette interruption ne peut être supérieure à deux heures.
Article 3.6 – Lissage de la rémunération
Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de la durée de travail réellement effectuée, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de référence, telle que prévue au contrat de travail, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées (tel que les congés sans solde).
La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :
Pour les salariés en contrat à durée indéterminée ou déterminée d’une durée d’au moins un an, elle est égale au nombre d’heures annuel contractuel / 12 × taux horaire brut ;
Pour les salariés en contrat à durée déterminée d’une durée d’au moins 6 mois et de moins d’un an, elle est égale au nombre d’heures contractuel / nombre de mois × taux horaire brut.
S’il s’avérait que l’horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé l’horaire hebdomadaire ou mensuel de référence, les heures accomplies au-delà de cet horaire moyen seront rémunérées au taux normal de référence.
Article 3.7 – Incidence des absences
Les absences peuvent impacter trois décomptes :
Le décompte pour le suivi de l’aménagement du temps de travail ;
Le décompte du travail effectif ;
Le décompte relatif à la rémunération.
3.7.1 – Incidence des absences sur le décompte pour le suivi de l’aménagement du temps de travail
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences (indemnisées ou non), auxquels les salariés ont droit en application de dispositions légales ou conventionnelles, ainsi que les absences pour maladie ou accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération.
Les heures correspondant aux absences récupérables sont prises en compte pour le nombre d’heures que le salarié aurait accomplies s’il n’avait pas été absent pour la détermination de son horaire annuel de travail.
3.7.2 – Incidence des absences sur le décompte du travail effectif
Le décompte du travail effectif détermine les droits des salariés tirés de l’accomplissement des heures complémentaires.
Sont intégrées, dans le décompte du temps de travail effectif, les absences légalement ou conventionnellement assimilées à du travail effectif ainsi que les absences pour maladie ou accident.
3.7.3 – Incidence des absences sur le décompte relatif à la rémunération
En cas d’absences non rémunérées, il est procédé à une retenue sur la rémunération mensuelle lissée.
Cette déduction se fait sur la base de la durée planifiée au moment où l’absence se produit.
En cas de périodes non travaillées, mais donnant lieu à indemnisation, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.
Si, au terme de la période d’aménagement du temps de travail, du fait du lissage de la rémunération, la rémunération versée est supérieure au nombre d’heures effectivement travaillées sur ladite période, une régularisation est opérée sur les salaires de la période d’aménagement du temps de travail suivante dans le respect des règles de régularisation du salaire.
Article 3.8 – Incidences des arrivées et des départs en cours d’année
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise pendant celle-ci, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne prévue à son contrat de travail.
Si, au moment du départ, le compteur des heures est négatif et que le salarié a une durée moyenne de travail inférieure à celle prévue à son contrat de travail, la Société opère une régularisation dans le respect des règles légales, au plus tard lors de la sortie des effectifs du salarié.
TITRE 4 – DISPOSITIONS JURIDIQUES RELATIVES A L’ACCORD
Article 4.1 – Durée et entrée en vigueur
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au 01 janvier 2026.
Il se substitue de plein droit à toutes dispositions conventionnelles et/ou issues d’un usage et/ou d’un engagement unilatéral, et ayant le même objet.
Article 4.2 – Révision et dénonciation
La partie, qui souhaite réviser le présent Accord, en informera l’autre partie par tout moyen. La révision de l’Accord interviendra dans les mêmes conditions que celles qui ont conduit à son adoption.
L’Accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’une des Parties par tout moyen dans le respect d’un délai de préavis de trois mois. En cas de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’éventuel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.
Si des dispositions légales et/ou règlementaires, définissant des modalités de révision ou de dénonciation des accords conclus dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, viennent à entrer vigueur durant l’application du présent Accord, ces dispositions s’appliqueront de plein droit à celui-ci et remplaceront les dispositions ayant le même objet.
Article 4.3 – Clause de sauvegarde
Les termes du présent Accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront à l’Accord, sans que les Parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi.
S’il ne s’agit pas de dispositions d’ordre public, un avenant sera éventuellement prévu.
Article 4.4 – Suivi et rendez-vous
Les Parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent Accord.
Ainsi, son application fera l’objet d’un suivi de la part de la Direction, qui s’engage à tenir compte des observations tirées de la pratique et/ou soumises par le personnel par écrit.
En cas de nécessité de révision, les Parties signataires se donneront rendez-vous à cette fin.
Article 4.5 – Dépôt et publicité de l’Accord
En vertu des articles L. 2232-9
et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent Accord, après suppression des noms et prénoms des signataires, est transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation à une des adresses suivantes :
Fédération des syndicats de sociétés d'études et de conseils (SYNTEC) - 148 boulevard Hausmann - 75008 PARIS ;
secretariatcppni@ccn-betic.fr.
Par ailleurs, ainsi que le prévoient les articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, il est déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire du présent Accord est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.
Chacun des exemplaires est accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail.
Article 4.6 – Communication de l’Accord
Le présent Accord fait l’objet des modalités de diffusion suivantes :
Affichage au sein de la Société sur les panneaux réservés à cet effet ;
Remise d’une copie aux salariés ;
Publication sur l’Intranet.
Un exemplaire d’une copie du présent Accord est également transmis aux nouveaux salariés lors de leur engagement.
Fait à VILLEURBANNE, en quatre exemplaires originaux, le 06 novembre 2025.