Accord d'entreprise ALPHEYS PARTENAIRES

ACCORD COLLECTIF PORTANT AMENAGEMENT DES STIPULATIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SOCIETES DE COURTAGE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ALPHEYS PARTENAIRES

Le 18/12/2024


ACCORD COLLECTIF PORTANT AMENAGEMENT DES STIPULATIONS

DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES SOCIETES DE COURTAGE




ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’UES ALPHEYS composées de :

La Société ALPHEYS PARTENAIRES, dont le siège social est situé 203, Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXX, en qualité de Président


La Société ALPHEYS INVEST, dont le siège social est situé 203, Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS, représentée par Monsieur XXXXXXXXXXXXX, en qualité de Directeur général délégué.



Représentées toutes ensemble par Monsieur XXXXXXXXXXXXX en sa qualité de Représentant de l’UES ALPHEYS,

D'une part,


ET :

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE non mandatés représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres dudit comité lors des dernières élections professionnelles :


Madame XXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de membre titulaire du CSE

Monsieur XXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de membre titulaire du CSE

Madame XXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de membre titulaire du CSE


D’AUTRE PART




PREAMBULE
L’UES ALPHEYS (composée actuellement des sociétés ALPHEYS Invest et ALPHEYS Partenaires) applique la convention collective des sociétés financières, cette dernière étant celle légalement applicable au regard de l’activité principale de l’UES.

Toutefois, compte tenu du rachat du groupe ALPHEYS par le groupe APICIL et de la réorganisation qui en découle, l’activité principale des deux entités composant l’UES ALPHEYS va évoluer début 2025 en raison :

  • D’une part, du transfert au sein d’ALPHEYS Partenaires de salariés du groupe APICIL dès le 1er janvier 2025 (sous réserve bien entendu de la régularisation d’une convention de transfert tripartite par les salariés concernés), ce qui va conduire à une évolution de l’activité principale de cette société et donc à une modification de la convention collective légalement applicable (convention collective des sociétés de courtage) ;

  • D’autre part, du transfert au sein de APICIL Epargne de salariés de la société ALPHEYS Invest dès le 1er février 2025 (sous réserve bien entendu de la régularisation d’une convention de transfert tripartite par les salariés concernés). La convention collective nationale (CCN) des sociétés d’assurances est légalement applicable au sein d’APICIL Epargne.

Ainsi, si, à compter du 1er janvier 2025, la société ALPHEYS Partenaires devait, au regard de son activité principale, relever de la CCN des sociétés de courtage, les partenaires sociaux conviennent, dans un souci de meilleure gestion et comme les y autorisent les articles L.2253-1 et suivants du code du travail, de déroger à celle-ci par le présent accord afin que :

  • L’ensemble des salariés de l’actuelle UES ALPHEYS continuent à bénéficier d’avantages similaires, qu’ils soient prochainement salariés d’Alpheys Partenaires ou d’Apicil Epargne ;

  • Les salariés du groupe APICIL Epargne qui seront prochainement transférés au sein d’ALPHEYS Partenaires continuent également à bénéficier d’avantages similaires à ceux qui leur sont octroyés actuellement.

C’est donc dans ces circonstances que conformément aux dispositions légales applicables, les organisations syndicales représentatives dans la branche (CFE-CGC, CFDT UNSA, CFTC, CGT, FO) ont été informées de l’ouverture des négociations d’un accord collectif portant sur l’aménagement des stipulations de la convention collective nationale des sociétés de courtage par courriel et courrier recommandé avec accusé de réception du 07 novembre 2024.

Concomitamment, les membres titulaires du CSE en ont été informés par courriel avec accusé de réception du 07 décembre 2024. Il leur était également demandé de faire savoir à la Direction de l’UES, par tout moyen conférant date certaine, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la présente, s’ils souhaitaient négocier l’accord collectif portant sur l’aménagement des stipulations de la convention collective nationale des sociétés de courtage et s’ils étaient mandatés par une organisation syndicale représentative de branche.

Les membres titulaires du CSE ont répondu favorablement à l’ouverture des négociations et ont indiqué ne pas être mandatés par une organisation syndicale représentative de branche, par courriel avec accusé de réception et courriers manuscrits du 09 décembre 2024.

Une réunion de négociation s’est tenue le 09 décembre 2024 suivi d’une seconde le 12 décembre 2024 au cours de laquelle il a été convenu ce qui suit :
Article 1er : Champ d’application
Il est convenu que les stipulations du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés actuels et futur de la société ALPHEYS Partenaires, quel que soit le type de contrat dont ils bénéficient.
ARTICLE 2 : PRIMAUTE des stipulations de la Convention collective nationale des societes de courtage
Il est rappelé que, dans sa rédaction actuelle, l’article L.2253-1 du code du travail fixe une liste de 13 thèmes dans lesquels les dispositions de la convention collective de branche ou de l’accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large (accord interprofessionnel notamment) prévalent sur celles de la convention d’entreprise.

Il s’agit des thèmes ci-après :

  • Les salaires minima hiérarchiques ;
  • Les classifications ;
  • La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
  • La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
  • Les garanties collectives de protection sociale complémentaire (frais de santé, prévoyance, retraite) ;
  • Certaines mesures relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires (l’institution d’un régime d’équivalence ; la fixation d’une période de référence supérieure à 1 an dans le cadre d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ; la fixation du nombre minimal d’heures entraînant la qualification de travailleur de nuit sur une période de référence ; la fixation de la durée minimale de travail pour les salariés à temps partiel et le taux de majoration des heures complémentaires et possibilité d’augmenter temporairement la durée du travail prévue au contrat) ;
  • Certaines mesures relatives aux CDD et aux contrats de travail temporaire (durée totale du CDD et du contrat de mission ; nombre maximal de renouvellements du CDD ; renouvellement du contrat de mission ; délai de carence en cas de succession de CDD ou de contrats de mission) ;
  • Certaines mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ou d’opération ;
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
  • Les conditions et les durées de renouvellement de la période d’essai ;
  • Les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies ;
  • Certains cas de mise à disposition d’un salarié temporaire auprès d’une entreprise utilisatrice ;
  • La rémunération minimale du salarié porté et le montant de l’indemnité d’apport d’affaire.

Les parties conviennent que dans les matières listées ci-avant, il ne sera pas dérogé aux stipulations de la CCN des sociétés de courtage, sauf s’agissant de celles relatives aux classifications.

Dans un souci de simplification, les salariés d’ALPHEYS Partenaires se verront en effet appliquer la classification annexée au présent accord

[ANNEXE 1], qui, après analyse des parties, présentent des garanties au moins équivalentes à celles prévues par la CCN des sociétés de courtage.


La société ALPHEYS Partenaires s’engage à :

  • Tenir compte de toute évolution future des stipulations conventionnelles de branche relatives aux classifications ;
  • Veiller scrupuleusement à ce que les salariés ne soient pas lésés par l’application de cette classification dérogatoire. S’il apparaissait que cette classification n’était pas adaptée, les parties se rencontreraient sans attendre afin de prendre toute mesure utile afin de faire cesser la situation.
ARTICLE 3 : derogation aux stipulations de la CCN des sociétés de courtage
La CCN des sociétés de courtage ne prévoyant pas son impérativité à l’égard des accords d’entreprise conclus postérieurement dans les domaines listés à l’article L.2253-2 du code du travail, il pourrait y être dérogé par le présent accord.

Les parties n’entendent pas user de cette faculté.

En revanche, comme les y autorisent l’actuel article L.2253-3 du code du travail, elles conviennent de déroger aux stipulations de la CCN des sociétés de courtage non visées par les articles L.2253-1 et L.2253-2 du même code et de se référer aux stipulations conventionnelles nationales des sociétés d’assurance (IDCC : 1672), actuellement applicable au sein de la société Apicil Epargne.

Par dérogation aux stipulations de la CCN des sociétés d’assurance, il est cependant convenu que la structure de référence annuelle des rémunérations comportera 12 mensualités et non 13,5 mois comme prévu à l’article 34 de cette CCN (13ème mois et prime de vacances). La rémunération annuelle brute (base et rémunération variable, le cas échéant) de chaque salarié sera a minima égale à la rémunération minimale prévue par la CCN des sociétés de courtage pour sa classification d’appartenance.

En cas de conclusion d’un accord collectif d’entreprise dans l’une des matières couvertes par la CCN des sociétés d’assurance, celui-ci prévaudra ; l’application des stipulations conventionnelles nationales des sociétés d’assurance sera alors écartée.

Si les stipulations de la CCN des sociétés d’assurance viennent à évoluer et à offrir des garanties moindres aux salariés, il est convenu que les parties se rencontreront à l’initiative de l’une quelconque d’entre elles afin d’envisager ensemble les suites à donner au présent accord.
ARTICLE 4 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Les parties constatent que ni les stipulations conventionnelles nationales des sociétés de courtage ni celles des sociétés d’assurance sont aussi favorables que celles issues des accords d’entreprise actuellement en vigueur au sein de l’UES ALPHEYS et du groupe APICIL.

Dans ces conditions, et en prévision du prochain transfert des salariés du groupe APICIL au sein de la société ALPHEYS Partenaires, les parties sont convenues d’un commun accord, au cours de la négociation du présent accord, de réviser le chapitre III de l’accord collectif d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail du 26 mai 2021 au sein de l’UES ALPHEYS.

Le champ d’application de cette révision est limité aux seuls salariés d’ALPHEYS Partenaires. Les salariés d’ALPHEYS Invest continueront à bénéficier des stipulations de l’accord précité dans les conditions actuelles, et ce jusqu’à leur éventuel départ de l’entreprise.

4.1 : Aménagement du temps de travail sur l’année par l’attribution de jours de repos pour les salariés au décompte horaire

4.1.1. Salariés concernés

Au jour du présent accord et à titre informatif, sont concernés par les modalités d’aménagement du temps de travail prévues ci-après les salariés non-cadres bénéficiant d’une classe 1, 2, 3 ou 4 de la Convention Collective des sociétés d’Assurance.

4.1.2. Durée et horaires de travail

La période de référence en matière de décompte du temps de travail est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Les salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sont soumis à une durée hebdomadaire de travail de 38 heures se répartissant sur la base de 5 jours travaillés du lundi au vendredi, avec deux jours de repos consécutifs, soit samedi et dimanche.

La durée du travail hebdomadaire des salariés est ramenée à 35 heures en moyenne sur l’année au moyen de JRTT acquis dans les conditions précisées ci-après.

Il est précisé que les collaborateurs qui le souhaitent peuvent opter pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures sur 5 jours (soit 7 heures de travail par jour) sans attribution de JRTT.

Les horaires de travail sont fixés par service au regard des nécessités d’activité et communiqués aux collaborateurs par le manager.

4.1.3 : Nombre et acquisition des JRTT

En contrepartie de leur durée hebdomadaire de travail de 38 heures, les salariés concernés acquièrent des JRTT.

Les salariés dont l’horaire hebdomadaire est fixé à 38 heures se verront attribuer 17 JRTT par année civile, soit pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, sous réserve des heures réellement effectuées (ou assimilées à du temps de travail effectif) au-delà de 35 heures et dans la limite de 38 heures, le droit à repos s’acquérant semaine par semaine.

4.1.4 : Incidence des entrées et sorties en cours et des absences sur l’acquisition des JRTT

Les JRTT sont acquis au prorata du temps de travail au cours de l’année civile de référence. Ainsi, le nombre de JRTT est lié au temps de travail effectif ou assimilé à du temps de travail effectif par la loi.
Incidence des entrées et sorties en cours d’année
Les salariés embauchés ou partant en cours d’année bénéficient d’un nombre de JRTT calculés au prorata du temps de présence au cours de l’année civile.
Incidence des absences
Chaque journée ou demi-journée d’absence, non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (exemple : maladie, congé sans solde, absence injustifiée...), et conduisant une semaine donnée à ne pas dépasser 35 heures ne crée pas de droit à repos cette semaine-là et entraîne une réduction proportionnelle des droits aux JRTT.

4.1.5 : Prise des JRTT

La période de prise des JRTT acquis au titre de l’année N court du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Les JRTT seront fixés entre l’employeur et le salarié, étant entendu que :
  • La Société pourra imposer la prise de quatre JRTT annuellement, dans la mesure où ils sont acquis. Les JRTT imposés par l’Entreprise feront l’objet, en début d’année au plus tard, d’une information au CSE.
Les JRTT imposés non utilisés par l’employeur pourront être librement utilisés par le salarié dans le respect des règles de pose des JRTT.
  • Le salarié aura la possibilité de poser ses JRTT à sa convenance, sous réserve de l’accord préalable de son manager. A titre exceptionnel, le supérieur hiérarchique pourra demander au salarié de reporter la prise de ses JRTT, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

Les JRTT peuvent être posés sur une journée ou une demi-journée.

Les JRTT sont attribués en totalité en début de période de référence.

Les JRTT doivent être obligatoirement pris sur la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année d’acquisition.

Les JRTT acquis et non utilisés à la fin de l’année de référence pourront être transférés sur le Compte Epargne temps, conformément aux dispositions de l’accord relatif à la mise en place du Compte Epargne Temps.

4.1.6 : Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période

La rémunération mensuelle est calculée sur la base d’un horaire moyen sur l’année de 35 heures hebdomadaire (soit 151,67 heures mensuelles). Les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine et ne donnant pas lieu à l’attribution de JRTT sont rémunérées au taux majoré applicable aux heures supplémentaires.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre de jours d’absence constatés.

Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture de son contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin d’exercice ou à la date de rupture du contrat.

S’il apparaît, au terme de la période de référence, que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui est accordé un complément de rémunération équivalant à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du dernier mois de la période de référence ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une compensation est faite avec la dernière paie entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

4.2 : Forfait annuel en jours

4.2.1 : Salariés concernés

Les salariés, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou du site auquel ils sont rattachés, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année dans la limite de 214 jours, journée de solidarité incluse.

Cette modalité ne peut s’appliquer qu’aux salariés cadres bénéficiant d’une classification supérieure à 4, soit des classes 5, 6 et 7.

En conséquence, il est convenu que le temps de travail de ces salariés peut être décompté en jours en application d’une convention individuelle annuelle de forfait proposée à la signature de chacun des salariés concernés.

4.2.2 : Temps de travail et JNT

Nombre de jours travaillés

Les salariés concernés doivent travailler 214 jours maximum dans l’année, journée de solidarité incluse, la période de référence s’entendant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Leur durée du travail est exclusive de toute référence à un horaire de travail.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Pour le salarié intégrant ou quittant la Société en cours d’année, le nombre de jours de travail théorique à effectuer sur l’année est fixé au prorata temporis de son temps de présence.

Par ailleurs, des forfaits annuels en jours « réduit » pourront également être conclus avec des salariés en-deçà de 214 jours par an (journée de solidarité incluse). Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Nombre de JRTT par exercice

En raison des 214 jours maximum travaillés dans l’année, ces salariés bénéficient de jours non travaillés (« JRTT ») pour une année complète d’activité, journée de solidarité incluse, dont le nombre varie chaque année.

Le nombre de JRTT annuels se calcule normalement chaque année en déduisant des 365 jours de l’année les 214 jours de travail au titre du forfait, les 25 jours de congés payés, les samedis et dimanches (2 jours x 52 semaines, soit 104 jours), hors année bissextile, et les jours fériés chômés.

Par dérogation, il est convenu de fixer un nombre préfix de jours de repos : chaque année, les salariés bénéficieront de 15 JRTT.

Organisation des JRTT

Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise de jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’exercice, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant chaque salarié et son supérieur hiérarchique.

Ce mécanisme devra permettre d’anticiper la prise des journées ou demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’exercice, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

La période de prise des JRTT acquis au titre de l’année N court du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Les JRTT seront fixés entre l’employeur et le salarié, étant entendu que :
  • La Société pourra imposer la prise de quatre JRTT annuellement ;
  • Le salarié aura la possibilité de poser ses JRTT à sa convenance, sous réserve de l’accord préalable de son manager. A titre exceptionnel, le supérieur hiérarchique pourra demander au salarié de reporter la prise de ses JRTT, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

Les JRTT peuvent être posés sur une journée ou une demi-journée.

Les JRTT sont attribués en totalité en début de période de référence.

Les JRTT doivent être obligatoirement pris sur la période de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année d’acquisition.

Les JRTT acquis et non utilisés à la fin de l’année de référence pourront être transférés sur le Compte Epargne temps, conformément aux dispositions de l’accord relatif à la mise en place du Compte Epargne Temps.

4.2.3 : Rémunération, absences, arrivées et départ en cours de période

La rémunération des salariés soumis à un forfait annuel en jours est forfaitaire et convenue dans la convention individuelle de forfait conclue avec chaque salarié concerné.

Il est convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle pendant toute la période de référence, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés.

Les absences rémunérées de toute nature sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre de jours d’absence constatés.

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, la rémunération du salarié fera l’objet d’une proratisation en fonction du nombre de jours réellement travaillés au cours de l’année de référence.

Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale ou réglementaire s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’exercice.

4.2.4 : Suivi de l’organisation du travail de chaque salarié

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et de suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

Document de suivi du forfait

Les salariés concernés déclarent leurs journées ou demi-journées de travail. Une demi-journée de travail correspond pour la matinée à une période de travail avant 13h00 ou pour l’après-midi à une période de travail après 13h00.

L’outil de gestion des temps permet d’assurer le suivi de l’activité des collaborateurs (notamment des périodes de présence, des congés payés, des jours de repos au titre du forfait annuel en jours…).

Il est entendu que le suivi du forfait est assuré par le responsable hiérarchique, auquel le salarié doit faire parvenir ses demandes d’absence, ainsi que tous les éléments relatifs à ses périodes travaillées.

Ainsi, l’outil de gestion des temps, après enregistrement mensuel des événements liés à la présence du salarié en forfait jours déclarés par ce dernier, permet, d’une part, de suivre le décompte du nombre de jours travaillés ainsi que celui du nombre de jours de repos pris par le salarié en forfait jours et, d’autre part, de projeter la situation de chacun au 31/12 de l’année en cours.

Le nombre de jours de repos pris et le suivi des jours travaillés du mois, accompagné d’un décompte mensuel du mois précédent, apparaissent sur le calendrier du bulletin de salaire du mois suivant (par exemple : les jours travaillés en janvier apparaîtront sur le calendrier du bulletin de salaire de février).

Le salarié doit remonter sous un mois, par écrit, à son supérieur hiérarchique toute anomalie qu’il constaterait dans le suivi de ses jours travaillés et de ses jours de repos.

Entretien périodique

Le supérieur hiérarchique assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

Un entretien est organisé chaque année entre le supérieur hiérarchique et le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.

Dispositif d’alerte du collaborateur visant à la bonne application de l’accord

La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail ainsi qu’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. À ce titre, chacun d’entre eux pourra solliciter auprès de la Direction un ou des entretien(s) supplémentaire(s) en cas de surcharge de travail, en sus de l’entretien annuel mentionné ci-dessus.

Tout collaborateur dans l’impossibilité de respecter les temps de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien, soit 35 heures consécutives de repos par semaine) du fait de sa charge de travail, hors circonstances exceptionnelles, devra déclencher le dispositif d’alerte.

Dans le cadre de ce dispositif, le collaborateur alertera immédiatement son responsable hiérarchique de sa charge de travail par écrit.

Cette alerte fera l’objet d’un premier échange avec le responsable hiérarchique afin de comprendre les raisons pour lesquelles le collaborateur ne parvient pas à exécuter ses missions dans le respect des temps de repos obligatoires.

En fonction des motifs identifiés :

  • Une réflexion sur un réajustement de la charge de travail pourra être engagée,
  • Soit des actions correctives pourront être mises en place par le collaborateur en concertation avec son responsable hiérarchique pour optimiser la gestion de l’activité.


ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES

5.1. Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation


  • Le présent accord, qui porte également révision de l’accord collectif portant sur l’aménagement du temps de travail du 26 mai 2021, est conclu pour une durée indéterminée.
  • Il entre en vigueur au 1er janvier 2025.
  • Il pourra être révisé à tout moment par voie d’avenant conclu dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
  • La demande de révision devra être faite par courrier recommandé avec accusé de réception ou email avec accusé de réception, adressé à l’ensemble des parties signataires. La négociation devra s’ouvrir dans les 30 jours suivant la notification de la demande de révision.
  • Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du Travail. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord.

5.2. Suivi de l’accord – Clause de rendez-vous


Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail et eu égard à la durée de l’accord initial, les parties conviennent de se rencontrer annuellement pour faire le bilan de leurs applications.

Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à en modifier l’équilibre, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de le réviser par voie d’avenant.

5.3. Substitution et indivisibilité


  • Il est expressément convenu que le présent accord se substitue à toute clause conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou pratique mise en place antérieurement par quel que mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
  • L’ensemble des stipulations du présent accord constituant un tout global et indivisible, leur dénonciation ne pourra porter que sur leur ensemble. La dénonciation ne pourra donc être partielle.

5.4. Règlement des litiges

  • Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à leurs conclusions.
En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable de leur différend.

5.5. Dépôt

Conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DREETS à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également déposé au Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Les parties sont informées qu’en application des dispositions des articles L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires, sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable (il s’agit aujourd’hui de legifrance.gouv.fr.).

Toutefois, les parties sont informées qu’elles peuvent acter qu'une partie du présent accord ne doit pas faire l'objet de cette publication par décision motivée et signée.

Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

5.6. Publicité


Un exemplaire original du présent accord sera adressé à chacune des parties signataires.

Il sera fait mention par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise, en complément des affichages légaux obligatoires existants, de l’existence et de la signature du présent accord.

Un exemplaire sera tenu à disposition des salariés dans les locaux de la Direction des ressources humaines.


A Paris, le 18 décembre 2024

Pour la société ALPHEYS Invest

Monsieur XXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de représentant légal de l’UES




Pour la société ALPHEYS Partenaires

Monsieur XXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de représentant légal de l’UES




Pour le CSE

Madame XXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de membre titulaire du CSE, non mandatée par une organisation syndicale



Monsieur XXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de membre titulaire du CSE, non mandaté par une organisation syndicale




Madame XXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de membre titulaire du CSE, non mandatée par une organisation syndicale

Mise à jour : 2026-07-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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