Accord d'entreprise ALSACIENNE DE RESTAURATION

ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES EMPLOYE 2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société ALSACIENNE DE RESTAURATION

Le 20/10/2025




Accord

Négociations Annuelles Obligatoires 2026

EMPLOYE



Entre,


Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise, dûment représentées par :

CFDT
en leur qualité de délégués syndicaux,

FO , en sa qualité de déléguée syndicale.

d’une part,


et

, représentant la société L’Alsacienne de Restauration, en sa qualité de Directeur Général

d’autre part,


Préambule

Dans un contexte sociétal où le taux d’inflation ne cesse de baisser, la direction a mis en avant également un contexte financier et économique encore fragile et un cadre réglementaire évolutif.

Cela étant posé, et conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction de l’Alsacienne de Restauration et les Organisations Syndicales Représentatives sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

C’est dans ce contexte qu’une première réunion introductive a été fixée au 18 septembre 2025. Elle a fait l’objet de deux autres réunions de négociations les 3 et 10 octobre 2025.

A cette occasion la Direction et les partenaires sociaux ont émis des propositions et contre-propositions sur les thèmes suivants :
  • le salaire de base des Employés
  • l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
  • les primes diverses ;
  • l’ancienneté;
  • etc.

A l’issue de ces réunions, la Direction et les Organisations syndicales représentatives ont convenu ce qui suit :


Article 1 – champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société L’Alsacienne de restauration prise en l’ensemble de ses établissements pour les salariés de statut « Employé ».

Article 2 – révisions des salaires

Au 1er janvier 2026, les salariés de statut « Employé » se verront appliquer une augmentation générale de 1%.

Ce pourcentage d’augmentation tiendra compte de celui éventuellement intervenu jusqu’en janvier 2026 par l’effet de la revalorisation du SMIC.
Sont exclus des dispositions de cet article, les salariés de statut Employé, embauchés depuis le 1er juillet 2025 (hors reprise).

Article 3 – Réduction des écarts salariaux entre les femmes et les hommes
La Direction entend poursuivre son effort de réduction des écarts salariaux entre les femmes et hommes, et ce en complément des mesures prévues dans l’accord relatif à l’Egalité professionnelle signé le 15 décembre 2022.

Au 1er janvier 2026, les salariés de statut employé, présents dans les effectifs et répondant aux 2 critères cumulatifs suivants, se verront appliquer une augmentation complémentaire de 1% de leur salaire de base :

  • Occuper un emploi repère comptant au moins 10 femmes et 10 hommes au sein de l’entreprise, 

  • Avoir un salaire de base ETP inférieur de plus de 2% au salaire moyen ETP de l’emploi repère occupé.

Sont concernés les femmes des emplois repères suivants :
  • Second de cuisine
  • Chef de cuisine
Article 4 – Mise en place prime « chauffeur »
Dans le cadre des discussions avec les partenaires sociaux, il a été décidé de valoriser par une prime spécifique les collaborateurs travaillant en qualité de Chauffeur-livreur en raison de leurs conditions de travail particulières et ce à compter du 1er janvier 2026.

Objet : Cette prime a pour objet de valoriser mensuellement les salariés exerçant le métier de chauffeur-livreur s’ils atteignent les critères définis.


Bénéficiaires : Pour avoir droit au paiement de cette prime, le salarié doit répondre aux conditions d’attribution cumulatives suivantes :


  • Être lié par un contrat de travail avec la société l’Alsacienne de restauration à la date de versement de la prime.

  • Etre affecté réellement sur un poste de « chauffeur-livreur » ou « chauffeur-livreur préparateur » au niveau IV

  • Et atteindre 3 critères pour en bénéficier parmi les suivants :




  • Respect de la tenue de travail (port et respect des Equipements de protection Individuelle et de la tenue spécifique des chauffeurs.
  • Propreté du camion avec un nettoyage quotidien de la cabine intérieure et nettoyage extérieur au minimum 1 fois par semaine
  • Pas d’accident de la route responsable
  • Suivi du carnet de bord (état général du camion, propreté du camion, gestion de suivi des conducteurs).
  • Pas de retour client lié à un comportement inadapté du chauffeur

Cette liste n’est pas exhaustive.
Les critères seront définis chaque année en début d’exercice par la direction des cuisines centrales.

Périodicité et calcul : La prime de chauffeur est une prime mensuelle. Elle est intitulée « prime chauffeur » et sera identifiée sur une ligne distincte du bulletin de paie. Le versement interviendra avec un mois de décalage, la prime de janvier (M) sera versée sur la paie de février (M+1).


Montant : Le montant de la prime est de 30 € brut par mois pour un temps complet.

Le montant de ces primes est proratisé pour les salariés employés à temps partiel en fonction de la durée contractuelle de travail rapportée à 151,66 heures.
En outre, dans tous les cas (temps plein et temps partiel) le montant réellement versé sera proratisé suivant le temps de présence du salarié au cours du mois considéré.

Article 5 – Mise en place prime « RECONDUCTION contrat »

La direction a décidé de valoriser le travail des salariés de statuts Employé, Agent de Maîtrise et Cadre en cas de reconduction de contrat commercial par l’octroi d’une prime, dans les conditions et modalités ci-dessous, à compter du 1er octobre 2025 soit à partir de l’exercice 2025/2026.

Objet et définition : Une prime spécifique aux renouvellements de contrats commerciaux existe dès lors que deux situations différentes existent avec des conditions cumulatives :


  • Un appel d’offre avéré

  • La mise en danger du contrat commercial par une résiliation initiale par le client
  • La mise en concurrence effective (appel d’offre, remise d’offre concurrence, soutenance, visite de site, etc.)
  • Le renouvellement du contrat doit se matérialiser par un nouveau contrat et/ou avenant au contrat commercial équivalent à la durée initiale du contrat sans pouvoir être inférieur à une durée minimale de deux ans.
  • Un renouvellement en gré à gré

Cette situation correspond à une absence d’Appel d’offre avéré assimilable à la consultation exclusive sur existant avec risque de suivi d’Appel d’offre avéré, s’opérant par les conditions cumulatives suivantes :
  • Le client doit formaliser la fin du contrat initial ou du dernier avenant au contrat commercial en cours
  • Le Responsable de secteur doit remettre un ou des projets, présenté(s) et faisant l’objet de discussions et négociations avec le client
  • Le renouvellement du contrat doit se matérialiser par un nouveau contrat et/ou avenant au contrat commercial équivalent à la durée initiale du contrat sans pouvoir être inférieur à une durée minimale de deux ans.

  • Le contrat commercial doit représenter un chiffre d’affaires minimum.

Le montant est défini par la direction.





Cas d’exclusion :

  • Les renégociations de prix à l’initiative du Client ou de l’entreprise, bien que donnant lieu à réalisation d’un avenant au contrat commercial, n’entrent pas dans ce dispositif de reconduction de contrat et ne donneront pas lieu au versement de la prime.
  • Aussi, tout renouvellement d’un contrat commercial visant à décaler le lancement d’une consultation / AO ne donnera pas lieu au versement de la prime.

Bénéficiaires : Pour avoir droit au paiement de cette prime, le salarié doit répondre aux conditions d’attribution cumulatives suivantes :

  • les salariés doivent être affectés et travailler effectivement sur le site
  • les salariés doivent justifier d’une présence effective de 6 mois sur le site au moment de la résiliation ou de la remise en cause du contrat commercial par une consultation exclusive
  • les salariés doivent être présents dans les effectifs à la date de réalisation de l’objectif, c’est-à-dire à la matérialisation de la signature d’un nouvel avenant au contrat, ou d’un nouveau contrat commercial

Périodicité et calcul : La prime est versée dès lors que l’ensemble des conditions sont réunies et que la reconduction du contrat commercial est matérialisée par un avenant. Elle sera intitulée « PR RECONDUC. CONTR » et sera identifiée sur une ligne distincte du bulletin de paie.


Montant : Les montants de la prime de reconduction de contrat pouvant être versés aux salariés sont définis selon leur statut :

  • Statut Employé : prime d’un montant de 75 euros bruts

Article 6 : Reconduction de la prime cooptation

La Direction reconduit le versement d’une prime de cooptation du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 selon les conditions suivantes :  tout salarié qui propose des candidats ayant le profil cuisinier, second de cuisine, chef de cuisine, chef gérant et responsable de restaurant, aboutissant à une embauche en contrat à durée indéterminée bénéficiera d’une prime de cooptation de 500 Euros bruts (pour inciter les salariés à recommander un candidat de leur entourage). Elle sera versée si le nouveau collaborateur est toujours en poste 2 mois après la fin de la période d’essai. Cette prime est versée le mois suivant la fin de cette période.
Une prime supplémentaire d’un montant de 500 Euros bruts sera également versée si le nouveau collaborateur est toujours en poste 12 mois après son embauche.

Une communication à l’attention des salariés sera faite afin d’expliquer les modalités de cette prime.

Article 7 – conges spécifiques : congés supplémentaires pour les salariés en situation de HANDICAP
La Direction reprend la mesure à destination des salariés en situation de handicap sous la forme de deux jours de congé payé supplémentaire pour l’année 2026.

Pour en bénéficier, les salariés doivent réunir les 2 conditions cumulatives ci-dessous :

  • Être présent dans les effectifs au 31/12/2025
  • Ne pas avoir eu plus de 6 mois d’absences cumulées sur l’année 2025

Les salariés concernés par cette mesure sont :
  • les salariés reconnus handicapés (RQTH) par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapés (CDAPH) 
  • les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre d'un régime de protection sociale obligatoire 
  • les titulaires d'une pension d'invalidité, à condition que cette invalidité réduise des 2/3 au moins leur capacité de travail ou de gain 
  • titulaire de la carte "mobilité inclusion" portant la mention "invalidité"

  • ayant droit à la prestation de compensation du handicap, à l'allocation compensatrice pour tierce personne ou à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé bénéficiant d'un stage
  • les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés

Cette mesure sera mise en application sur le bulletin de salaire de janvier 2026. La date limite de prise de ce congé sera le 31/05/2026 et sera intégré dans le compteur « CP Ancienneté »

Cette mesure est à mesure déterminée, au titre de l’année 2026.
Un courrier d’information sera adressé au salarié concerné en début d’année.

Article 8 - Monétarisation encadrée du Compte Epargne Temps


Pour les salariés de statut Employé, la monétarisation d’une partie des jours placés dans le CET est possible dans les limites de temps et conditions suivantes :
  • Les salariés de statut Employé, titulaire d’un Compte Epargne Temps dont le solde est d’au moins 1 jour pourront, s’ils en font la demande écrite à la Direction des Ressources Humaines, demander la monétarisation d’un maximum de 15 jours épargnés dans le Compte Epargne Temps.
  • Pour tous les statuts, une enveloppe globale de 260 jours est dédiée à cette mesure. Les demandes seront traitées jusqu’à épuisement de cette enveloppe.
Les demandes se font sur le formulaire spécifique adressé à la Direction des Ressources Humaines, elles sont traitées dans l’ordre d’arrivée et jusqu’à épuisement de cette enveloppe.
Cette possibilité de monétarisation est à durée déterminée. Elle prendra effet dès le 1er novembre 2025 et prendra fin le 30 septembre 2026.

Article 9 – Condition et Durée d’application


Les dispositions susmentionnées sont à durée indéterminée pour l’exercice 2025/2026 et prendront fin selon les modalités spécifiées dans l’article qui les met en place.

Les dispositions du présent accord ne peuvent se cumuler avec toute autre disposition conventionnelle, contractuelle, légale et réglementaire ou convenue lors d'une reprise de personnel ayant le même objet, actuellement en vigueur ou à venir.

Article 10 : Révision


Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.

Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
  • Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter en outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations n’aboutiraient pas.



Dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi du courrier recommandé, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
L’avenant de révision fera l’objet d’un dépôt légal.

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord se substitueront de plein droit à celles du présent accord devenues non-conformes.

Article 11 – Dépôt

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera fait mention du présent accord sur les panneaux réservés à la Direction pour la communication avec le personnel et le cas échéant, en tant qu’élément de la base de données économiques et sociales établie en application de l’article L.2323-8 du Code du travail.
Le présent accord, sera à la diligence de la Direction déposer sous forme dématérialisée, sur la plateforme « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes. Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.


Fait à Schiltigheim, le 20 octobre 2025



CFDT,
en leur qualité de délégués syndicaux,




FO , en sa qualité de déléguée syndicale.

Pour L’ALSACIENNE DE RESTAURATION




Mise à jour : 2026-02-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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