Accord d'entreprise ALSACIENNE DE RESTAURATION

ACCORD SALARIAL SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

Application de l'accord
Début : 01/03/2019
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société ALSACIENNE DE RESTAURATION

Le 29/03/2019





Accord salarial

Négociations Annuelles Obligatoires

2019/2020




Entre,

les Organisations Syndicales, dûment représentées par :


CFE-CGC
CFTC
CGT
Fédération des services CFDT
FO

d’une part,


et
Monsieur , représentant la société L’Alsacienne de Restauration,


d’autre part,


Préambule


Dans un contexte sociétal tendu où la fin de l’année 2018 était marquée par un mouvement national sans précédent, lequel s’accompagnait le 21 décembre 2018 de l’annonce par le Président de la République de mesures économiques et sociales dites « d’urgence »,  la Direction des Ressources Humaines d’Elior France, quant à elle, réfléchissait à la façon de traiter de la question du pouvoir d’achat d’une façon plus profonde, globale et pérenne que par la seule voie du versement d’une prime unique et ponctuelle, fut-elle défiscalisée.

C’est ainsi qu’elle décidait de réunir, avec leur accord, les Organisations Syndicales représentatives à son niveau à deux réunions exceptionnelles de discussion sur le thème du pouvoir d’achat, les 11 et 20 février 2019.

Au cours de ces discussions, parfois vives, est ressortie une volonté forte et commune : celle de maintenir le pouvoir d’achat des collaborateurs d’Elior France par différentes mesures.

Ces échanges ont ainsi fait naître des engagements de la part de la Direction d’Elior France, tels que :
  • une avancée du calendrier des NAO pour toutes les entreprises d’Elior France dès mars 2019, sans attendre le mois de juin.
  • un socle de mesures communes à toutes les entreprises d’Elior France (à l’exception d’Ansamble) venant amorcer les NAO.




Ceci étant posé, et conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction de l’Alsacienne de Restauration et les Organisations Syndicales sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Elle a fait l’objet de deux autres réunions de négociations les 15 et 25 mars 2019.

En conclusion des réunions relatives à ces négociations, les parties se sont accordées sur les mesures suivantes :


Article - 1 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’ALSACIENNE DE RESTAURATION hors salariés liés par un contrat de type « extra ».


Article – 2 – Révision des salaires


2.1 Statut employés



Au 1er mars 2019, les salariés de statut Employé se verront appliquer une augmentation de 1,4 % avec un minimum garanti de 1 %.

En effet, ce pourcentage d’augmentation tiendra compte de celui éventuellement intervenu au 1er janvier 2019 par l’effet de la revalorisation du SMIC et/ou de l’avenant 55 à la convention collective de restauration de collectivités.
Sont exclus de ces dispositions les salariés de statut Employé embauchés depuis le 1er septembre 2018.


2.2 Statut agents de maitrise et cadres :



Au 1er mars 2019 : une augmentation générale de 0,6 % pour le personnel d’encadrement dont le salaire mensuel est inférieur à 3.500 euros bruts (sans exclure les encadrants opérationnels).


Sont exclus de ces dispositions du 1er mars 2019 les salariés AM et Cadres embauchés depuis le 1er septembre 2018.

Au 1er octobre 2019 : une enveloppe de 1,4 % est affectée aux augmentations individuelles des salariés de statut AM et Cadres, enveloppe qui se décompose comme suit :

  • un plancher minimum d’augmentation de 1 %,
  • une enveloppe « promotion » de 0,4 %.

Sont exclus de ces dispositions du 1er octobre 2019, les salariés du statut encadrement :
  • embauchés depuis le 1er avril 2019
  • ou ayant bénéficié d’une revalorisation de salaire individuelle de plus de 5 % depuis le 1er avril 2019.





Article – 3 – MESURES CATEGORIELLES


  • 3.1 - Passage automatique au niveau II  des employés de niveau I

A compter du 1er mars 2019, tout salarié de niveau I ayant 4 ans d’ancienneté dans l’emploi au sein du Groupe au 28 février 2019 bénéficiera du passage automatique du niveau I au niveau II.

La société garantit aux salariés employés de niveau II présents au 1er mars 2019 un taux horaire minimum de 10,08 €, soit une

revalorisation exceptionnelle de 0,5 % du minimum conventionnel (grille SNRC).


  • 3.2 Prime de fidélisation pour l’encadrement :


La prime de fidélisation introduite à l’occasion de l’accord NAO 2017 est reconduite après l’échéance d’octobre 2019 pour une période de trois ans, dans l’attente de la redéfinition de l’ensemble des dispositifs d’incentives (hors variables).
Si le nouveau dispositif d’incentives revisité s’avère plus favorable que cette prime, ce dernier se substituera immédiatement à la prime de fidélisation et ce, avant l’échéance d’octobre 2022.
Pour les années 2020, 2021 et 2022, l’ancienneté Groupe s’appréciera au 30 septembre et la prime sera versée sur le bulletin de paie d’octobre.
  • 120 euros pour les salariés AM et Cadres ayant une ancienneté comprise entre 7 et 14 ans
  • 240 euros pour les salariés AM et Cadres ayant une ancienneté comprise entre 15 et 24 ans
  • 360 euros pour les salariés AM et Cadres ayant une ancienneté comprise entre 25 et 34 ans
  • 480 euros pour les salariés AM et Cadres ayant une ancienneté de 35 ans ou plus.
Article 4 - Monétarisation exceptionnelle et encadrée du Compte Epargne Temps

Une enveloppe de 260 jours est dédiée à cette mesure pour les Employés, Agents de Maîtrise et Cadres. Les demandes se font sur le formulaire spécifique adressé au DRH de la Division ; elles sont traitées dans l’ordre d’arrivée et jusqu’à épuisement de cette enveloppe.
Pour les salariés de statut Agent de Maîtrise ou Cadre, la monétarisation d’une partie des jours placés dans le CET est possible dans les limites de temps et conditions suivantes :
  • avoir un solde CET d’au moins 15 jours épargnés,
  • demander la monétarisation d’un maximum de 10 jours.
Pour les salariés de statut Employé, la monétarisation d’une partie des jours placés dans le CET est possible dans les limites de temps et conditions suivantes :
  • avoir un solde CET d’au moins 5 jours épargnés,
  • demander la monétarisation d’un maximum de 7 jours.

Cette possibilité de monétarisation est à durée déterminée ; elle prendra effet le 1er avril et prendra fin le 30 septembre 2019.






Article 5 - les engagements d’Elior France

La Direction a présenté les engagements pris par Elior France pour le périmètre de la Restauration Collective :

  • l’ouverture d’une négociation sur la mise en place d’un accord d’intéressement,
  • la mise en place d’un fonds de solidarité dont l’enveloppe globale ne pourra être inférieure à 100.000 euros pour l’ensemble des sociétés d’Elior France.


Article – 6 – MESURES COMPLEMENTAIRES

  • 6.1 Prime de cooptation

La Direction reconduit le versement d’une prime de cooptation de

500 € brut à tout collaborateur ayant permis l’embauche d’un second de cuisine, chef de cuisine, chef gérant et responsable de restaurant (pour inciter les salariés à recommander un candidat de leur entourage).

Elle sera versée si le nouveau collaborateur est toujours en poste 2 mois après la fin de la période d’essai.
Cette mesure prendra fin le 31/12/2019.
  • 6.2 Mesure en faveur des salariés en situation de handicap

La Direction reconduit pour une année supplémentaire la mesure à destination des salariés en situation de handicap sous la forme d’un jour de congé payé supplémentaire. Pour en bénéficier, le salarié devra faire partie des effectifs au 31 décembre 2019 et ne devra pas avoir eu plus de 6 mois d’absence cumulée (tout type d’absence) sur l’année civile 2019.
Les salariés concernés par cette mesure sont :
  • les salariés reconnus handicapés par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapés (CDAPH) ;
  • les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d'une rente attribuée au titre d'un régime de protection sociale obligatoire ;
  • les titulaires d'une pension d'invalidité, à condition que cette invalidité réduise des 2/3 au moins leur capacité de travail ou de gain ;
  • les titulaires d'une carte d'invalidité ;
  • les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés

Pour les salariés répondant aux critères ci-dessus, le droit à ce congé sera acquis au 01/01/2020 et devra être pris avant le 31/12/2020.


  • 6.3 conge enfant malade


A titre expérimental, l’entreprise accepte de mettre en place jusqu’au 31 décembre 2019, une mesure de jours de congés pour enfant malade.
Ainsi, tout salarié bénéficiant au minimum d’un an d’ancienneté pourra bénéficier d’un congé supplémentaire d’une durée de 3 jours par an rémunéré à hauteur de 100% pour enfant malade (sur présentation d’un justificatif). La limite d’âge de l’enfant concerné est fixée à 10 ans.



Article 7 - Révision de la subvention des œuvres sociales du comité social et économique

La subvention des œuvres sociales du CSE est portée à 0.57% de la masse salariale à compter du 1er mois suivant la mise en place des nouvelles Instances Représentatives du Personnel.

Article – 8 – Dépôt :

Le présent accord est déposé en deux exemplaires auprès du Ministère chargé du travail d’une part, et d’autre part, en un exemplaire au Secrétariat de Prud’hommes du lieu de conclusion, en application des articles L 132-10 et R 132-1 al 1er modifié du Code du Travail.




Fait à Schiltigheim, le 29 mars 2019




Pour la CFE-CGC




Pour la CFTC




Pour la CGT




Pour la Fédération des services CFDT





Pour FO

Pour L’ALSACIENNE DE RESTAURATION
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir