ALTERIS dont le siège social est situé 975, boulevard de l’Europe, 63360 GERZAT, représenté par M. et Mme , en leur qualité de Co-Présidents
Et d’autre part, Les organisations syndicales suivantes :
Le Syndicat CFDT
Représenté par Monsieur
Le Syndicat CGT
Représenté par Monsieur
Le Syndicat SUD
Représenté par Mme
Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u
Préambule PAGEREF _Toc137793929 \h 3
Article 1 - Cadre juridique PAGEREF _Toc137793930 \h 3 Article 2 - Champ d’application PAGEREF _Toc137793931 \h 4 Article 3 - Durée du travail PAGEREF _Toc137793932 \h 4 Article 3.1 - Rappel des dispositions légales applicables PAGEREF _Toc137793933 \h 4 Article 3.2 - Durée annuelle de travail PAGEREF _Toc137793934 \h 5 Article 3.2.1 - Jour travaillé PAGEREF _Toc137793935 \h 5 Article 3.2.2 - Nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc137793936 \h 5 Article 3.2.3 - Période de référence pour le calcul de la durée annuelle de travail PAGEREF _Toc137793937 \h 5 Article 3.2.4 - Incidence des absences PAGEREF _Toc137793938 \h 6 Article 3.2.5 - Prise d’effet ou rupture du contrat de travail en cours d’année de référence PAGEREF _Toc137793939 \h 6 Article 3.3 - Programmation des journées travaillées PAGEREF _Toc137793940 \h 6 Article 3.3.1 - Modalités d’organisation des journées de travail PAGEREF _Toc137793941 \h 6 Article 3.3.2 - Modification des jours travaillés PAGEREF _Toc137793942 \h 7 Article 3.3.3 – Détermination des jours non travaillés et des jours de congés payés PAGEREF _Toc137793943 \h 7 Article 3.4 - Suivi de la charge de travail des salariés PAGEREF _Toc137793944 \h 8 Article 3.4.1 - Suivi des jours travaillés PAGEREF _Toc137793945 \h 8 Article 3.4.2 - Suivi mensuel des jours travaillés et des jours non travaillés PAGEREF _Toc137793946 \h 8 Article 3.4.3 - Entretien semestriel PAGEREF _Toc137793947 \h 9 Article 4.1 –Classification PAGEREF _Toc137793948 \h 9 Article 4.1.1 – Missions et profil requis PAGEREF _Toc137793949 \h 9 Article 4.1.1 – Grille salariale : déroulement de carrière PAGEREF _Toc137793950 \h 10 Article 4.2 - Rémunération PAGEREF _Toc137793951 \h 10 Article 4.2.1 - Salaire de base PAGEREF _Toc137793952 \h 10 Article 4.2.2 – Primes et Indemnités spécifiques PAGEREF _Toc137793953 \h 10 Article 5 - Conditions d’hébergement de l’éducateur familial dit accompagnant familial PAGEREF _Toc137793954 \h 11 Article 6 - Conditions de formation et d’appui PAGEREF _Toc137793955 \h 11 Article 6.1 - Formation PAGEREF _Toc137793956 \h 11 Article 6.2 – Soutien et appui PAGEREF _Toc137793957 \h 11 Article 7 - Dispositions propres à l’accord PAGEREF _Toc137793958 \h 12 Article 7.1 – Entrée en vigueur et Durée PAGEREF _Toc137793959 \h 12 Article 7.2 – Suivi - Révision - Dénonciation PAGEREF _Toc137793960 \h 12 Article 7.3 - Formalités PAGEREF _Toc137793961 \h 12
Préambule
Dans le cadre de sa stratégie de contributeur à la mise en œuvre d’un parcours de vie pour les enfants bénéficiant d’une mesure de protection, ALTERIS souhaite voir se développer des modalités variées pour correspondre au plus près à la satisfaction des besoins des enfants, de leur fratrie et de leur famille. Le Conseil départemental du Puy de Dôme a lancé le 16 mai 2023 un appel à projet portant sur 80 places de village d’enfants. Cette modalité doit permettre l’accueil fluide de fratries. ALTERIS souhaite voir cette modalité se développer. Elle privilégie une réponse singulière à cet appel à projet lui permettant d’être l’organisme gestionnaire de la réponse. Le préalable à la réussite à cette modalité est d’organiser une réponse sur les fondements d’une organisation assurant le plus possible une pérennité du lien éducatif entre les acteurs de l’accueil et la fratrie accueillie, dans un esprit « familial ». Après analyse de l’appel à projet et réalisation de simulations d’organisation, il n’est pas possible d’organiser cette modalité au regard de l’accord d’entreprise « Vers un statut unique » applicable au sein d’ALTERIS. Le besoin de continuité d’accueil par les mêmes professionnels implique un statut particulier de salariés. L’accord d’entreprise « Vers un statut unique » ne prévoit pas ce type d’organisation. Il est donc obligatoire de contractualiser un accord autonome. C’est une condition préalable pour prendre l’engagement d’assumer cette modalité et donc faire acte de candidature. Article 1 - Cadre juridique
L’Association ALTERIS a pour projet d’accueillir, dans des pavillons destinés à cet effet, des enfants confiés à l’aide social à l’enfance afin de leur procurer un environnement, affectif, social, éducatif et culturel propice à leur développement. Cette mission s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L431-1 du code de l’action sociale et des familles. Dans le cadre de cette mission, l’Association confie l’encadrement quotidien de ces enfants, conformément aux dispositions de l’article L431-1 précité à des éducateurs familiaux appelés au sein d’ALTERIS «accompagnants familiaux».
Ces emplois répondent à des spécifications très particulières lesquelles rendent incompatibles la plupart des dispositions conventionnelles applicables aux salariés de l’association telles qu’issues notamment de l’accord d’entreprise Vers un Statut Unique du 30 juin 2016, rénové le18 novembre 2020. Il en est de même s’agissant des dispositions légales issues du code du travail en matière de durée du travail.
Considérant les spécificités de ce statut des éducateurs familiaux dits «accompagnants familiaux» affectés à l’activité de gestion de village d’enfants, les partenaires sociaux se sont réunis et ont décidé de définir un statut autonome à cette catégorie de salariés.
Cependant, les dispositions relevant des champs ci-dessous leur sont applicables :
Titre 2 – Droit syndical et liberté d’opinion
Titre 3 – Recrutement et contrat de travail
Article 4.1.2.2 - Détermination du travail effectif (pour la détermination du droit à congés payés)
Article 4.1.9 – Congés pour soigner un enfant
Article 4.1.10 – Congés pour évènements familiaux
Article 4.2.4 – Journée de solidarité
Sous-titre 4.5 – Formation professionnelle
Sous-titre 4.7 – Régime de prévoyance et de complémentaire santé
Titre 5 – Rupture du contrat de travail
Article 2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique aux éducateurs familiaux dits « accompagnants familiaux » au sens de l’article L431-1 du code de l’action sociale et des familles affectés aux activités de gestion de village d’enfants confiées à l’Association ALTERIS.
Article 3 - Durée du travail
Article 3.1 - Rappel des dispositions légales applicables
Conformément aux dispositions de l’article L.431-2 du CASF les éducateurs familiaux dits «accompagnants familiaux» ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires prévues par le titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail et celles relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires prévues par les chapitre Ier et II du titre III du même livre. Ils ne sont de ce fait-là pas soumis aux dispositions de l’accord d’entreprise Vers un Statut Unique, du 30 juin 2016, rénové le 18 novembre 2020. Conformément aux dispositions de l’article L.431-3 du CASF la durée de travail des éducateurs familiaux dits «accompagnants familiaux» est fixée par accord d'entreprise, en nombre de journées sur une base annuelle.
L'accord collectif doit fixer le nombre de journées travaillées, qui ne peut dépasser un plafond annuel de deux cent cinquante-huit jours et déterminer les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés. En application de ces dispositions légales, les parties ont défini ci-après les règles qui régissent le temps de travail et l’organisation du temps de travail de ces salariés.
Article 3.2 - Durée annuelle de travail
Article 3.2.1 - Jour travaillé
En application de l'article L 431-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles, le « jour travaillé » sur une base annuelle est l'unité de référence de la durée du travail des éducateurs familiaux dits «accompagnants familiaux» affectés à l’activité village d’enfants. Un jour travaillé s’entend d’une période de 24 heures consécutives comportant une nuitée. Par principe, un jour travaillé commence entre 7h et 9h pour se terminer entre 7h et 9h le lendemain, soit J+1. Cette période de 24 heures consécutives pourra toutefois être modifiée afin de tenir compte des éventuelles évolutions dans l’organisation de l’activité village d’enfants.
Article 3.2.2 - Nombre de jours travaillés
En application des dispositions de l'article L431-3 précité, les parties conviennent de fixer la durée annuelle de travail d'un éducateur familial dit « accompagnant familial » à maximum 211 jours travaillés au sens de l’article 3.2.1. précité. Le volume annuel théorique est calculé de la façon suivante : Nombre de jours par an : 365
104 jours de repos hebdomadaires ;
11 jours fériés ;
25 jours ouvrés de congés payés « annuels » ;
15 jours ouvrés de repos compensateur pour disponibilité
+ 1 journée solidarité qui sera identifiée
Les jours fériés et fêtes légales sont : 1er janvier, lundi de Pâques, 1 er et 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël, sans que ce repos entraîne aucune diminution de salaire.
Pour le 1er mai, il est fait application des dispositions légales, à savoir le paiement double du 1er mai travaillé.
Article 3.2.3 - Période de référence pour le calcul de la durée annuelle de travail
La période de référence pour le calcul de la durée annuelle de travail est fixée du 1er septembre au 31 Août de l’année suivante.
Article 3.2.4 - Incidence des absences
Chaque absence d’une semaine calendaire réduira le nombre de jours travaillés de 4,5 jours, étant rappelée l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemple, la maladie, l’accident du travail. En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou prévues par le présent accord seront appliquées au nombre de jours d’absence. Dans ces conditions, les absences justifiées donnant lieu à maintien total ou partiel (à titre d’exemple, les absences pour maladie, maternité, congés pour évènements familiaux…) seront déduites du nombre de jours travaillées annuellement. Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.
Article 3.2.5 - Prise d’effet ou rupture du contrat de travail en cours d’année de référence
La durée du travail d'un éducateur familial dit « accompagnant familial » prenant ou quittant ses fonctions en cours d'année de référence est égale à la durée annuelle visée à l’article 3.2.3. ci-dessus réduite au prorata temporis et en tenant compte d’un droit incomplet à congés payés et du nombre de jours fériés restant sur la période de décompte en cours. Tout éducateur familial dit « accompagnant familial » nouvellement recruté prend ses fonctions au début d'une période travaillée, selon le planning annuel prévisionnel établi.
Article 3.3 - Programmation des journées travaillées
Article 3.3.1 - Modalités d’organisation des journées de travail
Sauf modification des plannings de travail pour faire face à des situations imprévues, l’Association organise le temps de travail des salariés sur la base d’un roulement de travail régulier afin de favoriser l’équilibre vie privée/vie professionnelle. Par principe, ce roulement s’organise autour de l’alternance : - de semaines travaillées de jusqu’à 4 jours consécutifs de telle sorte que chaque salarié bénéficie de minimum 3 jours non travaillés par semaine type - et de semaines travaillées uniquement en journée ne comportant pas la nuitée sans dépassement de 5 jours consécutifs. A titre exceptionnel, une période continue de 13 jours consécutifs pourra être organisée en vue de situations spécifiques (notamment congés d’été, période d’hospitalisation d’un enfant, séjour de vacances, ….).
L’Association établit le planning de travail pour chaque année de référence. Les congés et jours non travaillés sont également planifiés à l’année.
Pour chaque salarié, et sauf en cas de période incomplète (arrivée ou départ en cours de période), l’Association veillera au terme de la période annuelle de décompte du temps de travail à s’assurer de la réalisation du forfait de 211 jours. Dans l’hypothèse où tel ne serait pas le cas en raison d’une absence de programmation de jours de travail supplémentaires du fait de l’Association, aucune retenue sur salaire ne pourra être pratiquée au terme de la période de référence.
Certaines journées de travail pourront être consacrées à la réalisation d’un travail institutionnel, à la participation à des actions de formation ou à faire face à toute situation pouvant amener l’employeur à modifier les plannings de travail (remplacement d’un salarié absent, modification du roulement en raison d’une période de congés, etc….). Chaque journée travaillée sera décomptée comme une journée de travail quel que soit le nombre d’heures de travail effectif réalisées sur cette période.
Article 3.3.2 - Modification des jours travaillés
Le planning annuel de travail peut être modifié par la direction, pour des raisons particulières (notamment afin d’assurer la continuité de service), avec possibilité de travailler sur des périodes normalement non travaillées conformément au planning établi. Ces modifications de planning sont effectuées en respectant un délai de prévenance de trois jours calendaires, sauf cas d’urgence (aucun délai de prévenance). L’urgence se caractérise par des situations non prévisibles et ne pouvant être anticipées du point de vue de l’organisation (arrêts maladie, hospitalisations, situation de crise, …)
Article 3.3.3 – Détermination des jours non travaillés et des jours de congés payés
Dans un souci d’harmonisation et pour assurer une meilleure visibilité du nombre de jours travaillés et un meilleur décompte des jours non travaillés et des congés payés, il est convenu par le présent accord de modifier la période d’acquisition et de prise des congés payés, conformément à l’article L. 3141-10 du Code du travail.
Le présent accord a pour objet de faire coïncider la période d’acquisition et de prise des congés payés avec l’année dite « scolaire ». Ainsi, la période de référence pour l’acquisition des congés payés correspondra à la période du 1er septembre N au 31 août de l’année N+1. Les salariés pourront prendre leurs congés payés (congé principal et 5ème semaine) du 1er septembre de l’année « N+1 » au 31 août de l’année N+2. En cas de droit à congés incomplet, des congés acquis dans la limite de 6 jours ouvrables pourront être pris dans l’année d’acquisition entre le 1er juillet et 31 août.
La durée minimum des congés payés annuels pris de façon consécutive du 1er mai au 31 Août est fixée à 12 jours ouvrables pour les salariés bénéficiant d'un droit à congé payé annuel de 30 jours ouvrables. Elle sera portée à 18 jours ouvrables consécutifs si le salarié en fait la demande.
L'employeur doit prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé.
En règle générale, sauf accord de l'employeur ou de son représentant, le congé payé ne pourra être reporté en tout ou partie après le 31 Août, ni donner lieu, s'il n'a été pris avant cette date, à l'attribution d'une indemnité compensatrice.
Toutefois, lorsqu'en raison d'une absence due à un accident du travail, un accident du trajet, une maladie professionnelle, une maladie non professionnelle ou un congé maternité, le salarié n'a pas pu bénéficier de son congé ou d'une partie de celui-ci, ce congé sera reporté à l'année suivante, à une date fixée par l'employeur ou son représentant.
Si un salarié se trouve absent pour maladie à la date fixée comme point de départ de son congé annuel ou pendant son congé annuel, il bénéficiera de l'intégralité de ce congé dès la fin de son congé maladie ou, si les besoins du service l'exigent, à une date ultérieure fixée d’accord entre les parties.
Les congés et les jours non travaillés sont fixés selon un calendrier annuel en début de période d’annualisation.
Article 3.4 - Suivi de la charge de travail des salariés
L’organisation du temps de travail des éducateurs familiaux dits « accompagnants familiaux » déroge aux règles de droit commun applicables en matière de durée du travail notamment en ce qui concerne les durées maximales de travail et durées minimales de repos hebdomadaire. Les partenaires sociaux ont toutefois fait le choix de mettre en œuvre un certain nombre de garanties de nature à assurer la préservation de la santé des salariés. Figurent au rang de ces garanties :
La durée annuelle de travail fixée à 211 jours ;
L’organisation par roulement visant à assurer par principe un nombre de 2 ou 3 jours non travaillés consécutifs par période de 7 jours ;
éventuellement de 6 jours non travaillés consécutifs à une période de 13 jours travaillés consécutifs ;
Conscient que l’exigence de l’activité des éducateurs familiaux dits « accompagnants familiaux » est soumise à des imprévus, les garanties suivantes sont également mises en œuvre :
Article 3.4.1 - Suivi des jours travaillés
Chaque éducateur familial dit « accompagnant familial » remet une fiche mensuelle des journées réalisées à son supérieur hiérarchique qui la valide. Sur cette base un décompte trimestriel récapitulant, sous la forme d'une fiche individuelle, les jours effectivement travaillés et non travaillés est réalisé et remis aux éducateurs familiaux dits « accompagnants familiaux ».
Article 3.4.2 - Suivi mensuel des jours travaillés et des jours non travaillés
Chaque mois, l’association s’assure, sauf situations spécifiques prévues à l’article 3.3.1 du présent accord, que l’éducateur familial dit «accompagnant familial»:
A bénéficié d’au moins 3 jours non travaillés consécutifs sur chaque période de 21 jours
N’a pas travaillé plus de 12 jours sur chaque période de 21 jours
A bénéficié sur 21 jours d’au moins 9 jours non travaillés.
Article 3.4.3 - Entretien semestriel
Chaque semestre, l’éducateur familial dit « accompagnant familial » bénéficie d’un entretien de soutien avec son supérieur hiérarchique afin notamment de faire le bilan sur :
Le nombre de jours travaillés ;
Le nombre de jours non travaillés ;
Le nombre de jours de congés payés pris et le nombre de jours restant à prendre.
La conciliation vie privée/vie professionnelle
A partir de cet entretien, l’Association peut adapter le planning de travail du semestre suivant dans le respect des règles définis par le présent accord.
Article 4 - Classification et rémunération
Article 4.1 –Classification
Article 4.1.1 – Missions et profil requis
L’accompagnant familial (éducateur familial au sens de l’article L431-1 du code de l’action sociale et des familles) garantit aux enfants de grandir dans un cadre de type familial en leur apportant sécurité, fiabilité, affection et continuité de l’accompagnement. Il s’agit de :
Accompagner les enfants à travers tous les actes de leur vie quotidienne en favorisant leur épanouissement
Gérer et mettre en œuvre l’organisation quotidienne d’une maison familiale
Respecter l’histoire familiale des fratries et les modalités d’accueil fixées par l’Aide Sociale à l’Enfance.
Développer des actions visant à l’autonomie matérielle, sociale et affective
Anticiper et gérer le budget alloué à la maison en sensibilisant les enfants en fonction de leur âge
Participer activement à la vie du village d’enfants et aux projets associatifs
Contribuer à la découverte de la citoyenneté
Favoriser l’inclusion
Il dispose d’un niveau d’études permettant de suivre la scolarité d’un enfant de primaire. Une expérience professionnelle auprès d'enfants (assistant-e maternel-le, assistant-e familial-e, animateur-trice CLSH ou CDV, activité bénévole en lien avec des enfants ou tout type d’intervention de travail social auprès des enfants, …), ayant acquis la maturité nécessaire pour s’engager durablement auprès d'enfants ou d'adolescents. Il doit être titulaire du permis B assorti d’une pratique courante de la conduite.
Article 4.1.1 – Grille salariale : déroulement de carrière
Article 4.2 - Rémunération
Article 4.2.1 - Salaire de base
La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée. Cette rémunération mensuelle est lissée et est établie sur la base d’une durée annuelle de travail de 211 jours, indépendamment du nombre de jours réellement travaillés dans le mois. Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle de forfait jours ainsi que la rémunération mensuelle prévue. Par dérogation aux dispositions de l’article 3.2.3 une durée de travail inférieure à 211 jours pourra être fixée contractuellement avec les éducateurs familiaux dits « accompagnants familiaux », faisant l’objet d’une convention de forfait jours réduit. Le salaire de base correspond au coefficient de référence multiplié par une valeur de point fixée en référence à la valeur du point de la Convention Collective du 15 mars 1966. Sa révision, à coefficient constant, entraîne celle des salaires et de tous les montants déterminés sur sa base.
Article 4.2.2 – Primes et Indemnités spécifiques
Outre le salaire de base défini à l’article 4.2.1 la rémunération de l’éducateur familial dits « accompagnant familial » est complétée :
de l’indemnité pour sujétion spéciale de la CCNT 66 (9,21% à la date de signature du présent accord)
de l’indemnité mensuelle dite « LAFORCADE »
et une prime annuelle de disponibilité de 500 € brut pour un forfait de 211 jours de travail, versée sur la paye du mois de septembre au prorata temporis».
Article 5 - Conditions d’hébergement de l’éducateur familial dit accompagnant familial
Lorsque la présence de l’éducateur familial dit « accompagnant familial » est requise en journée complète de 24h consécutives en application de l'article L 431-3 du Code de l'Action Sociale et des Familles, il sera hébergé dans une chambre partagée par roulement avec les autres « accompagnants familiaux » et comprenant douche sanitaire et un vestiaire privatif. Tous les frais inhérents à la vie familiale quotidienne partagée avec les enfants notamment les repas, sorties, etc … sont pris en charge par l’organisme gestionnaire.
Article 6 - Conditions de formation et d’appui
Article 6.1 - Formation
Une formation métier de 120 heures est prioritairement proposée aux salariés peu ou pas diplômés du secteur social ou médico-social, idéalement à la prise de poste et au plus tard dans les 6 mois de sa prise de poste. Cette formation s’articule autour de six domaines de compétences :
la mission et le positionnement de « l’accompagnant familial » dans le champ de l’action éducative et de la protection de l’enfance
le travail en équipe pluridisciplinaire et l’articulation du rôle de « l’accompagnant familial » avec les autres membres de l’équipe;
les droits de l’enfant, le développement de l’enfant, les problématiques des enfants accueillis
l’accompagnement de type familial et notamment l’accueil de fratrie
la gestion d’un budget familial et son rendu compte
les gestes de premier secours, les premiers secours en santé mentale et mesures de mise en sécurité (évacuation incendie, rangement des produits dangereux, accessibilité prises, escaliers, …)
Article 6.2 – Soutien et appui
L’éducateur familial dit « accompagnant familial » est soutenu dans l’éducation des enfants par l’équipe pluridisciplinaire. Il (elle) est en lien permanent avec les autres accompagnants familiaux du village, un(e) psychologue, des éducateurs spécialisés ou éducateurs de jeunes enfants, un responsable de service éducatif. L’éducateur familial dit « accompagnant familial » participe régulièrement aux réunions nécessaires pour l’organisation du travail et le suivi éducatif des enfants. En cas de situation particulière d’enfants accueillis, un appui et /ou un soutien sera apporté par tout type de moyen (appui technique extérieur, soutien psychologique, …) à l’éducateur familial dit « accompagnant familial ».
Article 7 - Dispositions propres à l’accord
Article 7.1 – Entrée en vigueur et Durée
Compte tenu des délais d’agrément, le présent accord entrera en vigueur au plus tôt à compter du premier jour du mois suivant la publication de l’arrêté d’agrément.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7.2 – Suivi - Révision - Dénonciation
A l’issue de la première année, à l’initiative de la direction, les organisations syndicales signataires ou adhérentes par l’intermédiaire de leur délégué se réunissent afin de faire un bilan sur l’application du présent accord en ce qui concerne principalement les règles relatives au temps de travail des accompagnants familiaux. Afin de procéder à ce suivi la direction remet aux membres de la commission de suivi un état des jours travaillés et non travaillés des accompagnants familiaux, ainsi que le nombre de périodes dépassant 5 jours de travail consécutifs pour un même salarié. Au terme de cette première année d’application, les parties décideront de la périodicité des réunions de la commission de suivi. Sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord d’entreprise une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de l’application de l’accord et signataires ou adhérentes. L’avenant portant révision de toute ou partie d’un accord se substitue de plein droit, sous réserve du respect des conditions légales d’entrée en vigueur, aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il est opposable, sous respect des conditions de dépôt (article L. 2231-6 du Code du Travail) à l’employeur et à l’ensemble des salariés liés par l’accord. Chacune des parties signataires peut dénoncer le présent accord à tout moment par lettre recommandée à chacune des autres parties moyennant un préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, le présent accord restera en vigueur jusqu’à la date d’application des nouvelles dispositions à intervenir dans la limite de 12 mois, à compter de l’expiration du délai de préavis visé à l’alinéa 1 du présent article. Si aucun accord n’intervient avant l’expiration de ce délai, l’accord dénoncé cessera de produire ses effets sous réserve des dispositions légales applicables.
Article 7.3 - Formalités
Le présent accord et ses avenants doivent être déposés conformément aux dispositions légales et réglementaires. Le présent accord et ses avenants doivent être soumis à la procédure d’agrément, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
L’employeur devra procurer un exemplaire du présent accord, ainsi que ses mises à jour, aux membres titulaires du Comité Social et Economique, aux représentants de proximité, aux Délégués Syndicaux. En outre, l’employeur tiendra un exemplaire du présent accord, ainsi que ses mises à jour, à la disposition du personnel, dans chaque village d’enfants. Un avis sera affiché, à ce sujet, aux emplacements réservés à cet effet.
Fait à Clermont-Ferrand, le 15 juin 2023 En 6 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie.
Pour les organisations syndicales, Pour Alteris,
Le Syndicat CFDT, Les Co-Présidents Représenté par M.M. Mme Le Syndicat CGT, Représenté par M.