Accord d'entreprise ALTERIS

Accord pour la mise en place du Comité Social et Economique (CSE)

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 28/02/2023

6 accords de la société ALTERIS

Le 14/09/2018


Accord pour la mise en place du Comité Social et Economique (CSE)



Entre d’une part,

ALTERIS dont le siège social est situé : 24 rue de Serbie, 63000 Clermont-Ferrand, représenté par M. et Mme , en leur qualité de Co-Présidents



Et d’autre part,

Les organisations syndicales suivantes :

Le Syndicat CFDT

Représenté par

Le Syndicat CGT

Représenté par

Le Syndicat SUD

Représenté par

Sommaire

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Accord pour la mise en place du Comité Social et Economique (CSE) PAGEREF _Toc524086188 \h 1

Préambule PAGEREF _Toc524086189 \h 3

Titre 1 – Règles générales PAGEREF _Toc524086190 \h 4

Titre 2 – Caractéristiques générales du Comité Social et Economique PAGEREF _Toc524086194 \h 6

Titre 3 – Composition du CSE PAGEREF _Toc524086195 \h 8

Titre 4 – Recours au vote électronique pour les élections professionnelles PAGEREF _Toc524086196 \h 11

Titre 5 – Attributions, information et modalités d’exercice du CSE PAGEREF _Toc524086197 \h 18

Titre 6 : Consultation du CSE PAGEREF _Toc524086198 \h 21

Titre 7 – Représentants de proximité PAGEREF _Toc524086199 \h 25

Titre 8 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) PAGEREF _Toc524086200 \h 29

Titre 9 : Autres commissions PAGEREF _Toc524086201 \h 32

Titre 10 – Moyens du CSE PAGEREF _Toc524086202 \h 35



Préambule


Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 (dites « ordonnances Macron »), ratifiées par la loi n°2018-217 du 28 mars 2018, prévoient, au terme des mandats en cours des représentants du personnel, une fusion entre les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail au profit d’une nouvelle instance représentative : le Comité Social et Economique (CSE).
De ce fait, des négociations entre les partenaires sociaux doivent s’engager pour fixer les attributions, les modalités de fonctionnement, le nombre de titulaires et de suppléants et autres particularités, au sein de cette nouvelle instance, stipulations contenues dans le présent accord.
Cet accord est prévu à durée déterminée en vue d’expérimentation. Il prendra donc fin au terme du 1er renouvellement du CSE.
A échéance, un nouvel accord à durée indéterminée sera conclu compte tenu de la pérennité du dispositif du CSE.

Dans le cadre de cette mise en place, les objectifs suivants ont été définis :
  • Simplification des institutions représentatives du personnel (IRP) ;
  • Création de représentants de proximité, dans le but de maintenir un dialogue social au plus proche du terrain, entre la direction et les salariés des établissements et services.
  • Soucis du maintien d’un dialogue social de qualité en tenant compte des contraintes liées à l’équilibre budgétaire, dans l’optique d’obtenir un agrément ministériel.

Ce projet d’accord concernant le CSE participe à l’harmonisation des statuts d’ALTERIS et renforce la fusion opérée au 1er janvier 2012.

Le Comité Social et Economique sera dans la rédaction de ce projet d’accord désigné indifféremment sous la dénomination « CSE » ou « comité ».

Titre 1 – Règles générales

Article 1.1 : Champ d’application et durée

Article 1.1.1 – Champ d’application quant aux établissements concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des structures gérées par l’Association ALTERIS, qu’elles proviennent de reprises, de créations ou de restructurations d’établissements, existantes ou à venir.

Article 1.1.2 – Champ d’application quant aux instances représentatives du personnel concernées

Les instances représentatives du personnel que sont les délégués du personnel (DP), le comité d’entreprise (CE) ainsi que le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont supprimées au sein de chaque établissement et remplacées, à la date de son élection, par une seule et même instance : le Comité Social Economique (CSE).
A ce titre, les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions du sous-titre 2.2 de l’accord du 30/06/2016 en vigueur.

Article 1.1.3 – Entrée en vigueur et durée

Compte tenu des délais d’agrément, le présent accord entrera en vigueur au plus tôt à compter du 1Er Janvier 2019.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter de la date des élections de la délégation du personnel au CSE. Il prendra fin en tout état de cause au moment du 1er renouvellement du CSE.

Article 1.2 – Conditions de révision


Sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord d’entreprise, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de l’application de l’accord et signataires ou adhérentes.
L’avenant portant révision de toute ou partie d’un accord se substitue de plein droit, sous réserve du respect des conditions légales d’entrée en vigueur, aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il est opposable, sous respect des conditions de dépôt (article L. 2231-6 du Code du Travail) à l’employeur et à l’ensemble des salariés liés par l’accord.

Article 1.3 – Formalités

Article 1.3.1 – Formalités de dépôt

Le présent accord et ses avenants doivent être déposés conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 1.3.2 – Formalités d’agrément

Le présent accord et ses avenants doivent être soumis à la procédure d’agrément, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 1.3.3 – Formalités de publicité

L’employeur devra procurer un exemplaire du présent accord ainsi que ses mises à jour, aux membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) ainsi qu’aux représentants de proximité.
En outre, l’employeur tiendra un exemplaire du présent accord, ainsi que ses mises à jour, à la disposition du personnel, dans chaque établissement ou service. Un avis sera affiché à ce sujet, aux emplacements réservés à cet effet.

Titre 2 – Caractéristiques générales du Comité Social et Economique

Article 2.1 – Périmètre de mise en place

Les parties au présent accord constatent que le périmètre d’élection du Comité Social et Economique (CSE) est constitué par l’ensemble de l’Association ALTERIS.
En considération de ce qui précède, les parties ont prévu les dispositions spécifiques qui suivent, applicables au CSE de l’association Alteris.

Article 2.2 – Représentants de proximité

Dans le but de conserver un dialogue social au plus proche du terrain, les parties prévoient la mise en place de représentants de proximité au sein des établissements ou services agréés de 11 salariés et plus, effectif calculé en équivalent temps plein (ETP) et conformément aux articles L.1111-2 et L. 1111-3 du Code du travail.
Les établissements ou services agréés de moins de 11 salariés en ETP seront rattachés à un établissement ou service de plus de 11 salariés et dirigé par le même directeur. Ils seront représentés par le représentant de proximité de cet établissement ou service.
La désignation, les attributions et autres modalités d’exercice des représentants de proximité sont prévus plus spécifiquement au titre 7 « Représentants de proximité ».
Il est en outre convenu que les établissements ou services agréés seront désignés sous le vocable commun d’établissements.

Article 2.3 – Personnalité juridique et patrimoine

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-23 du code du travail, le CSE dispose de la personnalité juridique. Il gère son propre patrimoine.

Article 2.4 : Règlement intérieur

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-24 du code du travail, le CSE est en charge de rédiger un règlement intérieur dans lequel sont contenues, dans le respect des règles légales applicables, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’Association, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées.

Article 2.5 : Ressources

En respect des dispositions de l’article L. 2315-61 du code du travail, le CSE reçoit de l’employeur une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0.20% de la masse salariale brute.
Le CSE participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l’Association, au bénéfice des salariés. A ce titre, l’employeur verse une contribution à hauteur de 1.25% de la masse salariale annuelle brute, l’assiette de calcul étant établie par référence aux dispositions de l’article L. 2312-81 du code du travail.
Le CSE a la possibilité de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, et inversement, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-84 du code du travail et dans les limites des dispositions de l’article R. 2312-51.

Titre 3 – Composition du CSE

Article 3.1 – Représentation de l’employeur

L’employeur ou son représentant est Président de droit du CSE. Il a la possibilité d’être assisté de 3 collaborateurs détenant une voix consultative (et non délibérative).

Article 3.2 – Représentation des salariés et des Organisations Syndicales

Article 3.2.1 – Collèges électoraux

En application de l’article L2314-11 du code du travail, et compte tenu du nombre de cadres qui est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement de l’instance, cette catégorie devrait constituer un troisième collège.
Cependant, par accord unanime des signataires du présent accord et conformément à l’article L.2314-12 du Code du travail, il est convenu de modifier le nombre et la composition des collèges électoraux.
Ainsi, les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont élus pour chaque catégorie de personnel :
– d’une part, par le collège des ouvriers et employés, techniciens et agents de maîtrise
– d’autre part, par le collège des ingénieurs et cadres de direction, hiérarchiques et techniques, relevant des classifications de l’annexe 1.5 de l’accord Vers un statut Unique du 30/06/2016.

Article 3.2.2 – Représentation des salariés

Le nombre de titulaires et de suppléants à la délégation du personnel au CSE est fixé en fonction de l’effectif de l’Association, conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du code du travail.
Toutefois le protocole d’accord préélectoral pourra venir moduler le nombre de titulaires dans le respect des dispositions de l’article L.2314-7 du code du travail.
Ces titulaires et suppléants sont élus selon les dispositions contenues dans le protocole d’accord préélectoral.
Lors de la première réunion du CSE, un(e) secrétaire et un(e) secrétaire-adjoint(e) ainsi qu’un(e)trésorier(e) et un(e) trésorier(e)-adjoint(e) sont désigné(e)s parmi les titulaires de la délégation du personnel au CSE.
Ces désignations se font à l'occasion d'une élection interne par une résolution à la majorité absolue au premier tour et relative au 2° tour des membres présents.
En cas de partage des voix à l’élection interne, la désignation se fera au profit du candidat ayant obtenu le plus de voix aux élections du CSE. En cas de stricte égalité, le plus âgé des candidats sera alors désigné.
Un projet de règlement intérieur sera étudié dès la première réunion et validé au plus tard au début de la seconde réunion.
Au plus tard, lors de la deuxième réunion, il sera procédé à la désignation des membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, des autres commissions créées ainsi que des Représentants de Proximité suivant les règles définies dans le règlement Intérieur.

3.2.3 Représentants syndicaux au CSE

Conformément à l’article L2314-2, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative (et non délibérative). Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au CSE.

Article 3.3 - Nombre de mandats successifs à la délégation du personnel au CSE

Le nombre de mandats successifs à la délégation du personnel au CSE est limité à 3, conformément aux dispositions légales de l’article L. 2314-33 du code du travail.

Article 3.4- Durée du mandat

La durée du mandat des représentants du personnel au CSE est fixée à 4 ans.

Article 3.5 – Changement de catégorie professionnelle ou modification dans la situation juridique de l’employeur

En cas de changement de catégorie professionnelle, le mandat du membre de la délégation du personnel au CSE est conservé pour la durée restante du mandat en cours.
En cas d’intégration d’un établissement nouveau au sein de l’Association, et compte tenu des règles qui régissent l’organisation des établissements et l’absence d’autonomie de ces établissements en matière de relations sociales, l’établissement intégré est soumis aux règles du présent accord et, sauf à conserver son autonomie juridique au sens des dispositions de l’article L. 2314-35 du code du travail, ledit établissement intègre le CSE de l’association. Le CSE pourra alors désigner un représentant de proximité dans les conditions de l’article 2-2 du présent accord.

Article 3.6 – Heures de délégation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-7 du code du travail, les membres de la délégation du personnel au CSE disposent d’heures de délégation pour exercer leurs fonctions.
Le nombre d’heures de délégation est calculé en fonction du nombre de membres titulaires au CSE suivant les dispositions du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017. A titre d’information et compte tenu de l’effectif de l’association à la date de signature du présent accord, ledit décret porte ce nombre mensuel d’heures de délégation à 22 par titulaire.
Ces heures peuvent être réparties entre les membres du CSE, conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables.
Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique aux réunions organisées par et avec l’employeur n’est pas déduit des heures de délégation prévues à l'article R. 2314-1.
Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique aux autres réunions internes du CSE et de ses commissions, hors présence de l’employeur ,n'est pas déduit des heures de délégation prévues à l'article R. 2314-1 dès lors que la durée annuelle de ces réunions n'excède pas au global 30 heures pour l’ensemble des commissions créées par le présent accord.
La répartition des temps de réunion entre les commissions sera définie par le règlement intérieur du CSE. Cependant cette répartition, ainsi que le nombre de participants à ces réunions ne pourra pas conduire à dépasser un quota global de 200 h par an, temps de trajet inclus.
Ce quota correspondant au total du nombre d’heures de réunions par commission x nombre de membres de chaque commission.

Chaque réunion ainsi visée fait l’objet :
  • D’une convocation transmise au moins 15 jours avant la tenue de la réunion au président du CSE et aux directeurs des salariés concernés de telle sorte que l’absence du salarié puisse être organisée en amont sauf raison de service impérieuse.
  • d’une feuille d’émargement détaillant les heures de tenue, la durée ainsi que l’ordre du jour de cette réunion de telle sorte que le crédit annuel par commission puisse être transmis à l’employeur et comptabilisé.

Titre 4 – Recours au vote électronique pour les élections professionnelles


L’association est constituée de plusieurs établissements et services géographiquement distincts. Afin de faciliter l’organisation des élections du CSE, les partenaires sociaux font le choix de mettre en place un système de vote électronique dans le cadre des dispositions de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique dite loi Fontaine (loi N°2004-575 du 21 juin 2004, publiée au JO du 22 juin 2004) et du décret d’application du 25 avril 2007.
L’expérience des élections précédentes a conforté les parties dans l’appréciation que le vote électronique est de nature à améliorer les processus de vote au sein de l’Association, en permettant notamment :
  • de simplifier et sécuriser l’organisation du processus électoral,
  • de faciliter le vote pour les salariés travaillant de nuit, sur des sites différenciés ou en déplacement, ...
  • d'obtenir en fin de scrutin des résultats sécurisés et affichés en quelques minutes,
  • d’augmenter le niveau de participation,
  • d’inscrire le processus électoral dans une démarche de préservation de l’environnement.

En conséquence, les parties signataires ont convenu de la mise en place du vote électronique, dans le cadre et selon les conditions et modalités décrites ci-après.

Article 4. 1 : Modalité d’organisation des opérations électorales

Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales utilisant le vote électronique seront fixées dans le respect des principes généraux du droit électoral.
Ainsi, les modalités de mise en place du scrutin électronique permettront de respecter les principes suivants :
  • Vérifier l’identité des électeurs,
  • S’assurer de l’intégrité du vote,
  • S’assurer de l’unicité du vote,
  • S’assurer de l’anonymat et de la sincérité du vote,
  • S’assurer de la confidentialité et respecter le secret du vote électronique,
  • Permettre la publicité du scrutin.

Parallèlement au présent accord, les parties signeront un protocole d'accord préélectoral, définissant notamment le calendrier, les modalités de constitution des bureaux de vote et la répartition des collèges et des sièges pour les élections.
Il est précisé que lorsque le présent accord fait référence au protocole d'accord préélectoral, il faut comprendre qu'il est fait référence au protocole d'accord préélectoral lié aux futures élections professionnelles, à savoir des membres du CSE.
Les présentes dispositions seront rappelées ou annexées au dit protocole préélectoral.

Article 4.1.1 : Champ d’application

Les dispositions ci-dessous s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’Association (ainsi qu’aux éventuels salariés mis à disposition) appelés à voter aux élections du CSE.

Article 4.1.2 : Définition et choix du moyen de vote électronique

Les parties conviennent de recourir au vote électronique à travers le moyen unique du vote par Internet.
Ainsi, la notion de « vote électronique » mentionnée dans le présent accord doit s’entendre comme l’utilisation de ce moyen de communication pour procéder au vote.

Article 4.1.3 : Modalités de mise en œuvre du vote électronique

Article 4.1.3.1 : Recours à un prestataire extérieur
Afin de garantir la sécurité des opérations électorales et la confidentialité du vote, les parties conviennent de ne pas recourir à une solution développée en interne et décident que les élections seront organisées par un « prestataire », mandaté pour ce faire par l’employeur après avis des organisations syndicales.
L’Association prendra contact avec un prestataire spécialisé dans les technologies Internet et plus particulièrement dans le développement du vote par Internet (ci-après désigné le « prestataire ») et lui confiera la conception et la mise en place du système de vote électronique sur la base d’un cahier des charges respectant les prescriptions réglementaires en application des articles R.2314-8 et suivants, des articles R.2324-4 et suivants du Code du travail, ainsi que de l’arrêté du 25 avril 2007.
Le prestataire retenu sera indiqué dans le protocole d’accord préélectoral.
Article 4.1.3.2 : Etablissement du fichier des électeurs
Les fichiers électoraux seront établis dans le respect des dispositions des articles 4 et 5 de l’arrêté du 25 avril 2007 précisant les données devant être enregistrées et les destinataires ou catégories de destinataires de celles-ci.
A des fins de préparation de l’élection, la Direction des Ressources Humaines établit un fichier des électeurs, établi à partir des listes électorales.
Les listes électorales susmentionnées enregistrent les données suivantes : noms et prénoms des inscrits, ancienneté, âge, collège d’appartenance, établissement d’appartenance.
Le fichier des électeurs susmentionné enregistre les données suivantes : noms et prénoms des inscrits, date d’entrée dans l’Association, date et lieu de naissance, collège d’appartenance, établissement d’appartenance, adresse postale, adresse électronique professionnelle.
Le fichier des électeurs a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d’authentification et de lui faire parvenir ; ce moyen d’authentification lui permettra :
  • de s’identifier et de prendre part au vote,
  • de compléter la liste d’émargement.

Les électeurs sont enregistrés sur un support distinct de l‘urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
Article 4.1.3.3 : Garantie de confidentialité, sincérité du vote et stockage des données pendant la durée du scrutin
Le système retenu permettra d'assurer la confidentialité des données transmises, s'agissant notamment des listes électorales, des collèges électoraux et des moyens d'authentification.
Conformément à l’article 1er du décret du 25 avril 2007, les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l’expression de leur vote feront l’objet de traitements automatisés effectués sur des systèmes informatiques distincts et isolés, dénommés respectivement « fichier des électeurs » et « contenu de l’urne électronique ».
Ce circuit garantit ainsi le secret du vote et la sincérité des opérations électorales.
Le vote de l’électeur sera crypté et stocké, dans cet état, dans une urne électronique dédiée sans aucun lien avec le fichier d’émargement des votants. Cette urne est hébergée par le prestataire. Le processus mis en œuvre par le prestataire garantit l’anonymat du vote et la sincérité des opérations électorales.
Le contenu des urnes électroniques sera inaccessible jusqu’au dépouillement de celles-ci, effectué sous le contrôle des membres du bureau de vote à l’aide des clés de déchiffrement reçues et conservées par ces derniers. Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs et les clés de déchiffrement de sauvegarde (qui ne seront utilisées qu’en cas de force majeure, c’est-à-dire de la perte de plus de deux clés par les membres du bureau de vote) ne seront accessibles qu'au personnel du prestataire chargé de la gestion et de la maintenance du système.
Le système de vote électronique sera scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin. Le système de vote électronique sera également scellé après le dépouillement afin de garantir l'impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés devra pouvoir être déroulée de nouveau.
Article 4.1.3.4 : Cellule d'assistance technique et sécurité
Une cellule d’assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique sera mise en place, et composée comme suit :
  • un membre du service RH
  • un membre du service informatique de l’association
  • un représentant du bureau de vote
  • un représentant de chaque organisation syndicale ayant présenté des candidats aux élections professionnelles.
  • un représentant du prestataire

Cette cellule procédera à un test du système de vote électronique organisé avant l'ouverture du scrutin, afin de constater la présence du scellement, le bon fonctionnement de l’outil, la remise à zéro du compteur des voix et que l'urne électronique destinée à recevoir les votes est bien vide et scellée.
Elle procèdera en outre au contrôle du scellement du système à l’issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement.
En outre, un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques, sera mis en place.
En cas de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique ou d'une altération des données, le bureau de vote aura compétence, après avis des représentants du prestataire chargé de la mise en œuvre du vote, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote.
Les membres du bureau de vote constitué pour l’élection des membres du CSE pourront consulter, tout au long du scrutin, grâce à une clef d’accès :
  • la liste d’émargement en ligne
  • le rapport journalier des états de connexion
  • le rapport journalier des tentatives d’intrusion

Article 4.1.3.5 : Expertise et déclaration auprès de la CNIL
Le système de vote électronique, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, devra avoir été soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des prescriptions légales.
En outre, le recours à des fichiers nominatifs au sens de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, fera l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL.
Conformément aux dispositions du Code du travail, les organisations syndicales représentatives incluses dans le périmètre du présent accord seront tenues informées de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la CNIL.
Article 4.1.3.6 : Information et assistance aux votants - formation
Tous les moyens seront mis en œuvre pour faciliter l’appropriation par les collaborateurs de cette technique de vote déjà utilisée dans le cadre des dernières élections professionnelles.
En particulier, chaque salarié disposera d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.
Pendant la période ouvrée du scrutin, les électeurs auront la possibilité de joindre, selon les modalités définies dans le protocole pré-électoral, un centre d’appel permettant d’aider à voter.
Les représentants du personnel et les membres des bureaux de vote bénéficieront d'une formation sur le système de vote électronique retenu.

Article 4.2 : Déroulement des opérations électorales

Article 4.2.1 : Modalités relatives à l’ouverture et à la fermeture du scrutin

Afin d’assurer un taux de participation optimal, les parties conviennent, pour le premier comme le second tour de scrutin, que les élections auront lieu sur plusieurs jours et ce conformément au calendrier défini dans le protocole d’accord préélectoral.
Les salariés seront informés, selon des modalités définies dans le protocole d’accord préélectoral, des dates et heures relatives à l’ouverture et à la fermeture des bureaux de vote. Celles-ci seront déterminées lors de la négociation du protocole d’accord préélectoral.
Les électeurs auront la possibilité de voter à tout moment de façon confidentielle et anonyme pendant l’ouverture des scrutins, de n’importe quel terminal Internet (de leur lieu de travail, de leur domicile ou tout autre lieu de leur choix) en se connectant sur le site sécurisé propre aux élections.
Toutes facilités seront accordées aux électeurs pour leur permettre de voter et le temps passé par ces derniers à voter n’entraînera aucune réduction de salaire.
Les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin électronique pourront être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées à assurer le contrôle des opérations électorales.
Le système de vote électronique sera scellé à l’ouverture et à la clôture du scrutin.

Article 4.2.2 : Caractéristiques du matériel de vote

Article 4.2.2.1 - Bulletins de vote
Le prestataire assurera la mise en œuvre des pages Web et notamment la présentation à l’écran des bulletins de vote sur le site dédié dont le contenu est défini par le protocole préélectoral et des liens vers les professions de foi.
Article 4.2.2.2 - Liste des candidats
Les listes de candidats doivent enregistrer les données suivantes : collège d'appartenance, noms et prénoms des candidats, titulaires ou suppléants et le cas échéant l'appartenance syndicale.
Les listes seront présentées sur un seul et même écran dans l'ordre de présentation établi par le syndicat.
Les professions de foi des listes candidates seront accessibles sur le site de vote. Ces professions de foi électronique doivent remplir les conditions de format définies dans le protocole préélectoral.
Le prestataire reproduira sur le serveur les listes de candidats, avec le cas échéant les logos.
Pour chaque élection, les listes (ainsi que les noms des candidats associés) seront présentées sur une seule et même page (sans défilement).
Par ailleurs, afin de ne pas favoriser une liste ou un vote plutôt qu'un autre, le prestataire veillera à ce que la dimension des bulletins, les caractères et la police utilisés soient d'un type uniforme pour toutes les listes ou choix proposés.
Le cas échéant, le logo des listes candidates sera visible sur chaque bulletin. Les logos devront être normés en taille de lecture pour ne favoriser visuellement aucune des listes.
Le système proposera par défaut le vote pour les listes complètes. La fonctionnalité permettant de rayer un ou plusieurs noms doit être intégrée dans le moyen de vote électronique.

Article 4.2.3 : Modalités d’accès au serveur de vote

Chaque électeur recevra, de la part du prestataire, avant chaque tour :
  • l'adresse du serveur de vote ;
  • des codes d’accès personnels au serveur de vote, constitués d’un code d’identification personnel et d’un mot de passe, générés de manière aléatoire par le prestataire ;
  • la date de début et de fin du vote électronique au premier et au deuxième tour
Les modalités d’envoi des codes d’accès seront définies dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, de manière à assurer la confidentialité de ces données dans le respect des dispositions du Code du travail et de la jurisprudence.
L’authentification de l’électeur sur le serveur de vote se fera par la saisie de l’identifiant de vote et d’un code challenge, qui sera la date de naissance de l’électeur (ou une autre donnée personnelle définie dans le cadre du protocole d’accord préélectoral). La connexion au site de vote se fait à travers des liaisons sécurisées et toute personne non reconnue ne pourra accéder au site de vote.
Une fois connecté, pour l’élection tant des titulaires que des suppléants, l’électeur se verra présenter les bulletins de vote correspondant à son collège.
L’électeur validera son vote en saisissant son mot de passe.
Les codes de vote fournis à l’électeur permettent de garantir l’unicité du vote.
En cas de perte ou de non réception de leurs codes d’accès personnels, les électeurs pourront obtenir de nouveaux codes au cours des opérations de vote selon une procédure sécurisée.
Consultation du nombre de votants :
Pendant la période de scrutin, le nombre de votants pourra être révélé. Pour ce faire, les scrutateurs désignés auront un accès en ligne à une console leur permettant de visualiser le taux de participation, en temps réel, et pour chaque scrutin.
Liste d’émargement :
La liste d’émargement enregistre les données suivantes : collège d’appartenance, nom et prénom des électeurs ayant voté, heure et date du vote. La liste d’émargement ne sera accessible qu’aux membres du Bureau de vote à des fins de contrôle du déroulement du scrutin.


Accès aux données personnelles
Conformément aux obligations légales, les utilisateurs du Système de vote pourront faire valoir leur droit d'accès aux informations enregistrées les concernant, en adressant une demande par courrier postal auprès du prestataire et en justifiant de leur identité.

Article 4.2.4 : Opérations de dépouillement

A l’issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, les membres du bureau de vote contrôleront la fermeture du scrutin. Dès la clôture du scrutin, le contenu de l’urne, les listes d’émargement et les serveurs informatiques seront figés, horodatés et scellés automatiquement.
Le dépouillement se fait par l’activation conjointe d’au moins deux clés de déchiffrement différentes par les membres du bureau de vote (Président, Assesseurs).
Les membres du bureau de vote proclameront les résultats et signeront les procès-verbaux.

Article 4.2.5 : Conservation et destruction des fichiers supports

Conformément aux obligations relatives au vote électronique dans le cadre des élections professionnelles, le Prestataire conservera sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde.

La procédure de décompte des votes pourra, si nécessaire, être exécutée de nouveau.

A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, le Prestataire après en avoir informé le Gestionnaire de l'élection, procèdera à la destruction des fichiers supports.

Les salariés seront informés de ces mesures simultanément à la signature du protocole électoral par les moyens de communication habituels.

Titre 5 – Attributions, information et modalités d’exercice du CSE

Le CSE exerce les missions et attributions qui lui sont légalement attribuées. Le présent accord apporte des précisions quant aux modalités d’exécution de ces missions légales.

Article 5.1 : Respect de l’application des normes dans la structure


Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-5 du code du travail, le CSE a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles et collectives relatives aux salariés à l’application du code du travail, de l’accord d’entreprise ou de toute autre norme applicable dans la structure.

Le CSE délègue ces attributions aux représentants de proximité chargés d’échanger avec la direction de l’établissement sur ces questions. Le CSE peut toutefois à tout moment, exercer ces missions lorsqu’il l’estime nécessaire.

Article 5.2 : Visite de l’inspecteur du travail


Lors de la visite de l’inspecteur du travail, les membres du CSE sont informés de sa présence par l’employeur et ont la possibilité de lui présenter leurs observations, ainsi que de l’accompagner dans les locaux de l’Association.
Le CSE peut déléguer ces attributions aux représentants de proximité chargés d’échanger avec la direction de l’établissement sur ces questions.

Article 5.3 : Protection de la santé et de la sécurité des salariés et amélioration de leurs conditions de travail


Le CSE contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l’amélioration des conditions de travail dans la structure. Pour cela, il lui incombe :
  • d’analyser des conditions de travail et des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés et, en particulier, les femmes enceintes ;
  • de vérifier le respect des prescriptions législatives et réglementaires et de la mise en œuvre des mesures de prévention préconisées ;
  • de développer la prévention par des actions de sensibilisation et d’information.
  • d’analyser des circonstances et des causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles ou à caractère professionnel, par le biais d’enquêtes.

Le CSE délègue ces attributions à la commission santé sécurité et conditions de travail créée en son sein.

Article 5.4 : Expression collective des salariés

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-8 du code du travail, le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à, notamment (liste non exhaustive) :
  • La gestion et l’évolution économique et financière de de l’Association
  • L’organisation du travail
  • La formation professionnelle
  • Les techniques de production

Article 5.5 – Rôle du CSE dans les Activités Sociales et Culturelles

Le CSE assure, contrôle et participe à la gestion de toutes les Activités Sociales et Culturelles (ASC) établies dans l’association et des activités physiques ou sportives au bénéfice des salariés.

Article 5.6 : Information et consultations du CSE

Le CSE a vocation à être informé et consulté en tant qu’organe de la représentation du personnel par l’employeur sur toute question intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’Association.
Les thèmes et modalités de consultation sont définis au titre 6 du présent accord.

Article 5.7 : Modalités d’exercice

Article 5.7.1 – Propositions d’amélioration des conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle

Le CSE a la possibilité de formuler de sa propre initiative et d’examiner à la demande de l’employeur toute proposition qui poursuivrait le but d’améliorer les conditions de travail, de l’emploi ou de la formation professionnelle des salariés, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-12 du Code du travail.

Article 5.7.2 - Utilisation de la messagerie internet interne

Les membres du CSE et les représentants de proximité ont un droit d’expression, sous condition qu’il n’en résulte pas de perturbations dans les services et en respectant la nécessaire discrétion envers les salariés, les usagers et leur famille.
L’utilisation de la messagerie internet interne par les membres du CSE et les représentants de proximité est autorisée dans les limites ci-dessous :
  • Pour les échanges avec l’employeur ;
  • Pour les échanges entres membres du CSE ;
  • Pour les échanges entre membres du CSE, représentants de proximité, membres des commissions ;
  • Pour les informations à l’ensemble des salariés strictement relatives aux activités sociales et culturelles du CSE ;
  • pour tous les membres du CSE et représentants de proximité, en accord avec l’employeur, dans la limite du périmètre de leur mandat et dans des circonstances particulières (ex. enquête ponctuelle de la commission santé, sécurité et conditions de travail, mission spécifique, information particulière…)
La taille maximum des pièces jointes doit être limitée à 20 Mo en interne.

Titre 6 : Consultation du CSE

Article 6.1 - Consultation obligatoire sur les orientations stratégiques de la structure

Article 6.1.1 – Définition des thèmes

Les orientations stratégiques de l’Association seront définies par l’organe chargé de l’administration de l’Association.
Le CSE sera notamment consulté sur les conséquences des orientations stratégiques sur :
  • l’activité ;
  • l’emploi ;
  • l’évolution des métiers et des compétences ;
  • l’organisation du travail ;
  • le recours à la sous‐traitance, à l’intérim, aux contrats temporaires et aux stages ;
  • la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) ;
  • la formation professionnelle ;

Article 6.1.2 : Périodicité et modalités de la consultation

La consultation obligatoire sur les orientations stratégiques de la structure a lieu tous les ans.
Le CSE émet un avis sur les orientations stratégiques de l’Association dans les conditions et délais définis à l’article 6.5 du présent accord, étant rappelé que le CSE peut proposer des orientations alternatives.
Cet avis devra être transmis à l’organe chargé de l’administration de l’Association, qui en retour, formule une réponse argumentée. Le CSE dispose d’un droit de réponse.

Article 6.1.3 : Informations à remettre

En vue de cette consultation, l’employeur met à disposition du comité les informations suivantes :
  • Le projet stratégique associatif et les éléments de déclinaison.
Ces documents seront accompagnés de tous éléments utiles permettant d’appréhender les évolutions des secteurs d’activités de l’Association et les conséquences envisageables sur l’emploi, la formation et les conditions de travail.

Article 6.2 – Consultation obligatoire sur la situation économique et financière de la structure

Article 6.2.1 – Définition des thèmes

La consultation porte sur :
  • la situation économique et financière de l’association
  • la politique de recherche et de développement de l’association et des établissements qui la composent.

Article 6.2.2 – Périodicité et Modalités de la consultation

La consultation obligatoire sur la situation économique et financière de l’association a lieu chaque année.
Le CSE émet un avis sur la situation économique et financière de l’association dans les conditions et délais définis à l’article 6.6 du présent accord.

Article 6.2.3 – Informations à remettre

En vue de cette consultation, l’employeur met à disposition du comité notamment les informations suivantes :
  • les budgets prévisionnels et CPOM des établissements et services
  • les comptes administratifs des établissements et services
  • les comptes consolidés de l’association
  • les rapports d’audit et de contrôle des commissaires aux comptes

Article 6.3 – Consultation obligatoire sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Article 6.3.1  – Définition des thèmes

La consultation porte sur :
  • l'évolution de l'emploi et des qualifications,
  • le programme pluriannuel de formation,
  • l'emploi en alternance et les conditions d'accueil en stage,
  • les actions de prévention en matière de santé et de sécurité,
  • la durée du travail, les congés et l'aménagement du temps de travail,
  • l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  • les conditions de travail et la qualité de vie au travail

Article 6.3.2 : Périodicité et Modalités de la consultation

La consultation obligatoire sur la politique sociale de la structure, les conditions de travail et l’emploi a lieu tous les ans.
Le comité peut se prononcer par un avis unique portant sur l'ensemble des thèmes énoncés à l’article 6.3.1 ou par des avis séparés organisés au cours de consultations propres à chacun de ces thèmes.

Article 6.3.3 – Informations à remettre

En vue de cette consultation, l’employeur met à disposition du comité notamment les informations suivantes :
  • le bilan social
  • le plan de formation

Article 6.4 - Consultations obligatoires ponctuelles

Le CSE sera également informé et consulté dans les cas visés aux articles L. 2312-37 et suivants du code du travail ainsi que notamment en cas de :
  • Modification structurelle des horaires collectifs et des modalités d’OTT ;
  • Organisation induisant une dérogation aux durées maximales du travail (Transferts, …)
  • Licenciement ou rupture conventionnelle d’un salarié protégé (membre du CSE et représentant de proximité).

Article 6.5 – Modalités de la consultation et délais

Les délais de consultation pour les consultations obligatoires sont définis ci-après.

Article 6.5.1 - Information écrite aux membres du CSE

L’employeur communiquera à tous les membres du comité les informations nécessaires à la compréhension du projet, objet de la consultation, tant dans ses motivations et que dans ses conditions et éventuels délais de mise en œuvre.

Article 6.5.2 - Délais impartis au CSE pour émettre son avis

Consultations obligatoires récurrentes et ponctuelles définies aux articles 6.1 à 6.4
Le comité disposera, pour émettre son avis, d’un délai de 15 jours à compter soit de la remise des informations écrites, soit de l’information de la mise à disposition des informations dans la BDES.
Ce délai n’exclut pas que le comité, après débats sur le projet objet de la consultation, puisse exprimer son avis au cours de la première réunion au cours de laquelle la présentation et les débats sur ledit projet ont eu lieu.
A défaut de pouvoir émettre un avis au cours de cette réunion, l’avis du CSE sur le projet sera inscrit à l’ordre du jour, soit d’une nouvelle réunion fixée à l’expiration du délai de 15 jours, soit de la réunion ordinaire suivante du CSE si cette réunion intervient à l’intérieur du délai de 15 jours précité.
A défaut d’avis au cours de cette seconde réunion, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Consultations avec un expert
Le délai donné au CSE pour émettre un avis en cas de recours à un expert est, sauf disposition légales spécifiques, porté à 2 mois.
Consultations spécifiques
Les délais ci-dessus s’appliquent, sauf en cas de dispositions légales et réglementaires contraires.

Titre 7 – Représentants de proximité

Article 7.1 - Périmètre de mise en place et nombre de représentants de proximité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2313-7 du code du travail et dans le but de conserver un dialogue social de terrain, les parties au présent accord ont convenu de la mise en place de deux représentants de proximité, au sein de chaque établissement ou service agréés de 11 salariés ETP et plus.
Dans les établissements multi sites de plus de 30 salariés ETP, trois représentants de proximité seront désignés.
La notion de site correspond à un lieu de travail commun à plusieurs salariés et géographiquement distant de l’établissement mère d’un temps d’accès supérieur à 15 minutes dans des conditions normales de circulation.

La liste des établissements et services agréés de 11 ETP et plus regroupe à la date du présent accord les structures suivantes : Siège Social – SSR Chanat – DITEP jean Laporte – DIME Farandole – MECS La Peyrouse – MECS La Cordée – Mecs Château des Quayres – SAD – Foyer Maison d’Accueil – Foyer Caravelle – Complexe Dôme Dore.
Cette liste est susceptible de modification en cas de variation des effectifs en ETP avant la date de signature du protocole d’accord pré-électoral.


Article 7.2 - Modalités de publicité de l’appel à candidature et de désignation des représentants de proximité

Les représentants de proximité de chaque établissement seront désignés par le CSE, parmi les salariés volontaires de l’établissement concerné.
A cet effet, au moins 30 jours calendaires avant la date prévue pour les désignations par le CSE, il est procédé au sein de chaque établissement, à un appel à candidature par le CSE.
Les modalités et délais de dépôt des candidatures sont définis dans le règlement intérieur du CSE.
Les candidatures sont remises au secrétaire du CSE contre décharge, au plus tard 15 jours avant la date de la réunion prévue pour les désignations. Le secrétaire est chargé de communiquer au président du CSE, contre décharge, l’ensemble des candidatures à cette même date. Le(a) Président(e) du CSE fera procéder à l’affichage des candidatures dans les établissements concernés.
Le CSE procède aux désignations dans les conditions et selon les modalités définis par le règlement intérieur du CSE.
En cas d’absence de candidat à cette fonction, un procès-verbal de carence sera dressé.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2313-7 du code du travail, les représentants de proximité sont désignés par le CSE pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus au CSE.

Article 7.3 – Révocation des représentants de proximité et nouvelle désignation

Les causes et modalités de révocation des représentants de proximité par le CSE ainsi que les causes et modalités de désignation d’un nouveau représentant de proximité seront définies dans le règlement intérieur du CSE.


Article 7.4 – Attributions des représentants de proximité

Le représentant de proximité n’est pas membre du CSE mais désigné par lui. Il est donc en premier lieu un représentant du CSE dont il détient le mandat de représentation dans l’établissement où il est désigné. Il se doit d’être le correspondant et le relais du CSE au sein de l’établissement pour l’ensemble des actions relevant des attributions du CSE et de ses commissions.
L’objectif de la mise en place des représentants de proximité est également de conserver un dialogue social entre salariés et représentant de l’employeur au sein même de l’établissement. De ce fait, les parties au présent accord conviennent que les représentants de proximité sont en charge de présenter au directeur de l’établissement les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du code du travail, de l’accord d’entreprise, du règlement intérieur ou toute autre norme applicable dans l’entreprise. Le CSE a vocation à intervenir de façon subsidiaire pour ces réclamations et sur la demande du représentant intéressé.
Les représentants de proximité peuvent être associés aux travaux de la commission sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, ou de tout autre commission créée, sur demande de ladite commission lorsque le travail de celle-ci justifie une telle intervention.
Les représentants de proximité sont également les correspondants du CSE en ce qui concerne les prérogatives du CSE au sein de l’établissement.

Article 7.5 - Modalités de fonctionnement

Article 7.5.1 : Heures de délégations

Chacun des représentants de proximité disposent d’un crédit d’heures de délégation individuel et mensuel variable selon le nombre de représentants et selon l’effectif Equivalent Temps Plein (ETP) de l’établissement dans les conditions ci-dessous définies :

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En cas d’absence continue, supérieure à 15 jours dans le mois calendaire, de l’un des représentants de proximité, celui-ci pourra autoriser expressément un autre représentant de proximité d’utiliser au plus la moitié des heures de délégation du mois en cours restant à prendre.
Dans les établissements où il est prévu 3 représentants de proximité du fait de la multiplicité de sites, le 3° siège devra obligatoirement être pourvu par un salarié ressortissant d’un site différencié de ceux des deux autres représentants de proximité.

Dans les établissements où il est prévu 3 mandats de représentants de proximité, si le 3° siège reste vacant, les heures de délégation de celui-ci seront réparties à parts égales entre les deux autres représentants de proximité.

En cas de cumul de mandat avec celui de membre titulaire du CSE, ce crédit d’heures de délégation ne se cumule avec celles octroyées dans le cadre du mandat au CSE qu’à concurrence de 75% arrondi à la demi-heure supérieure.

Article 7.5.2 : Réunions

La direction de l’établissement et les représentants de proximité se réunissent au moins 5 fois par an pour échanger sur les sujets relevant des attributions des représentants. Ce dernier doit recourir aux questions écrites qu’il devra communiquer à la direction dans un délai de 10 jours avant ladite réunion pour permettre à l’employeur de répondre par écrit et de façon argumentée au plus tard dans un délai de 15 jours suivant la réunion.
Les questions, puis les réponses seront transmises par les directions au président du CSE qui se chargera de les diffuser aux représentants de proximité et au secrétaire du CSE. Ces questions-réponses seront également consultables au sein de l’établissement concerné.
Le temps passé en réunion avec la direction de l’établissement n’est pas déduit du crédit d’heures mensuel de délégation.
Le temps passé en réunion avec le CSE ou ses commissions (temps de trajet compris) est déduit du crédit d’heures mensuel de délégation.

Titre 8 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 8.1.1 : Périmètre

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-36 et suivants du Code du travail, une commission santé, sécurité et conditions de travail est mise en place au sein du CSE de l’Association.
La commission est chargée d’exercer les attributions déléguées dans les conditions ci-après définies.

Article 8.1.2 : Composition de la commission

Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est composée de 3 à 5 membres, désignés par le CSE parmi ses propres membres titulaires. Au moins un membre de la CSSCT sera obligatoirement désigné au sein du second collège sauf en cas de carence de membres du second collège.
Cette désignation se fait dans les conditions et selon les modalités définies par le règlement intérieur du CSE.
La CSSCT est présidée par le président du CSE, représentant de l’employeur.

Article 8.1.3 : Missions - attributions – Modalités de fonctionnement

Article 8.1.3.1 : Missions générales
La CSSCT exerce, par délégation du CSE, les missions suivantes :
  • Contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l’établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;
  • Contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;
  • Contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l’emploi au cours de leur vie professionnelle ;
  • Veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.
La CSSCT est compétente à l’égard :
  • De tous les salariés de l’Association ;
  • Des salariés mis à disposition ;
  • Des intérimaires ;
  • Des apprentis ;
  • Des jeunes en contrat d’alternance ;
  • Des stagiaires.
La CSSCT participe à une mission :
  • De protection de la santé, tant physique que mentale ;
  • De protection de la maternité ;
  • D’amélioration des conditions de travail.
La CSSCT doit élaborer une réflexion sur l’organisation du travail en vue de mesurer les conséquences sur la santé des salariés et ainsi pouvoir prévenir les risques professionnels et promouvoir la sécurité.
A cette fin, la Commission s’intéresse notamment à :
  • L’organisation du travail ;
  • L’environnement physique du travail ;
  • L’aménagement des postes de travail ;
  • L’aménagement des lieux de travail et leurs annexes ;
  • La durée et les horaires de travail ;
  • L’aménagement du temps de travail ;
  • Les nouvelles technologies.
La CSSCT procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de l’Association ainsi qu’à l’analyse des conditions de travail. Elle procède également à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes. Elle procède à l’analyse de l’exposition des salariés à des facteurs de pénibilité.
Elle contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l’Association et suscite toute initiative qu’elle estime utile dans cette perspective. Elle peut proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Le refus de l’employeur est motivé.
Article 8.1.3.2 : Enquêtes et inspections
  • Inspections

La CSSCT effectue, dans l’exercice de sa mission, des inspections de manière régulière.
Chaque complexe, établissement ou service agréé devra être visité une fois tous les 2 ans.
  • Enquêtes

En cas d’accident grave, de maladie professionnelle grave ou de situation de risque grave, la CSSCT diligente l’enquête dans les conditions légales et réglementaires prévues.
Par ailleurs, la CSSCT décide au cas par cas de l’opportunité d’une enquête en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, à la majorité des membres présents.
L’enquête est réalisée par une commission paritaire constituée par :
  • L’employeur ou son représentant désigné par lui ;
  • Un représentant du personnel siégeant à la CSSCT.

Article 8.1.3.3 : Procédure d’alerte
La procédure d’alerte peut être déclenchée dans les conditions légales en vigueur par un membre de la CSSCT qui constate l’existence d’un danger grave et imminent.
Le membre de la CSSCT doit en informer l’employeur ou son représentant dans les conditions légales applicables.
Article 8.1.3.4 : Expertises et avis
Conformément aux dispositions légales applicables, les avis et décisions d’expertise ressortent de la seule compétence du CSE.

Article 8.1.4 : Modalités de fonctionnement

Article 8.1.4.1 : Réunions du CSE sur la Santé, la sécurité et les conditions de travail
Les réunions du CSE intègreront au moins chaque trimestre les thèmes relatifs aux attributions spécifiques de la Commission SSCT et notamment :
  • Le bilan santé, sécurité et conditions de travail spécifique à au moins un complexe, établissement ou service agréé
  • Le bilan des accidents du travail, maladie professionnelles, invalidités et inaptitudes
  • Les changements organisationnels pouvant avoir un impact sur la santé, la sécurité et les conditions de travail

Article 8.1.4.2 : Heures de délégation
Les membres de la CSSCT bénéficient du crédit d’heures de délégation défini dans le cadre de leur mandat au CSE.

Il est rappelé que conformément à l’article 3.6 du présent accord, le temps passé par les membres de de la CSSCT, comme pour tout autre membre du CSE, aux réunions organisés par et avec l’employeur n’est pas déduit des heures de délégation prévues à l'article R. 2314-1.

Le temps passé par les membres de la CSSCT aux autres réunions internes de la commission, hors présence de l’employeur, n'est pas déduit des heures de délégation prévues dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n'excède pas 10 heures, comprenant notamment les temps consacrés aux inspections prévus à l’alinéa 1 de l’article 7.1.3.2 du présent accord.

Par ailleurs, conformément à l’article L.2315-11, est payé comme temps de travail effectif et non déduit des heures de délégation, le temps passé par les membres de la commission SSCT
- à la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L.4132-2 ; - aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

 Article 8.1.4.3 : Formation des membres à la commission santé, sécurité et conditions de travail
La formation des membres à la commission santé, sécurité et conditions de travail est de 5 jours conformément aux dispositions de l’article L. 2315-40 du code du travail.

Titre 9 : Autres commissions


Les parties au présent accord conviennent de mettre en place les commissions suivantes :

Article 9.1 : Commission Formation

Article 9.1.1 : Attributions de la commission Formation

La Commission Formation est chargée de préparer les délibérations du comité en ce qui concerne les consultations sur les orientations stratégiques et sur l’exécution de la politique en matière de formation professionnelle.

Elle est en charge d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine, ainsi que d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Article 9.1.2 : Composition de la commission Formation

La Commission Formation est composée au maximum de  12 membres désignés par le CSE, dont au moins un membre du CSE qui sera nommé président, les autres membres étant désignés parmi les représentants de proximité ou des salariés volontaires de chaque établissement ou service agréé.
Cette désignation se fait, conformément à l’article 3.2.1 du présent accord, lors de la deuxième réunion du CSE et selon les conditions définies par le règlement intérieur.

Article 9.1.3 : Modalité de fonctionnement de la commission Formation

La Commission se réuni au moins une fois par an.

Le temps passé entre membres de la commission formation pour les réunions internes de la commission formation est payé comme temps de travail dans la limite du nombre d’heures de réunions annuel défini par le règlement intérieur du CSE dans le respect des alinéas 5 et 6 de l’article 3.6 du présent accord.

En vue de la consultation spécifique du CSE relative à la formation professionnelle, l’employeur remettra chaque année à la commission formation :
  • Le Bilan plan de formation précédant et en cours
  • Les Orientations pour années à venir
  • Le Plan de formation de l’année suivante
Le Président de la commission Formation restitue l’avis et les travaux de la commission lors d’une réunion plénière du CSE

Article 9.2 : Commission Egalité Professionnelle

Article 9.2.1 : Attributions de la commission Egalité Professionnelle

La Commission Egalité Professionnelle est chargée de préparer les délibérations du comité sur le rapport comparé de la situation des hommes et des femmes établi par l’employeur.
Elle peut aussi préparer, en amont, la négociation relative à l’égalité professionnelle dans l’entreprise.
Elle est en charge d’étudier les moyens permettant de favoriser l’égalité professionnelle des salariés en matière d’embauche, de rémunération, de formation, d’accès aux promotions, … et de participer à leur information dans ce domaine.

Article 9.2.2 : Composition de la commission Egalité Professionnelle

La Commission Egalité Professionnelle est composée de 3 membres maximum désignés par le CSE parmi ses propres membres.
Cette désignation se fait, conformément à l’article 3.2.1 du présent accord, lors de la deuxième réunion du CSE et selon les conditions définies par le règlement intérieur.

Article 9.2.3 : Modalité de fonctionnement de la commission Egalité Professionnelle

La Commission se réuni au moins une fois par an.
Le temps passé entre membres de la commission Egalité Professionnelle pour ses réunions internes est payé comme temps de travail dans la limite du nombre d’heures de réunions annuel défini par le règlement intérieur du CSE dans le respect des alinéas 5 et 6 de l’article 3.6 du présent accord.
L’organisation de ces réunions est soumise aux mêmes règles que celles définies à l’article 3.6 du présent accord.

En vue de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi et, notamment, sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’employeur met à la disposition du CSE, dans les conditions prévues à l’article L. 2323-9 du code du travail, les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise, mentionnés à l’article R. 2323-12 du code du travail, ainsi que l’accord ou, à défaut, le plan d’action en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Le Président de la commission Egalité Professionnelle restitue l’avis et les travaux de la commission lors d’une réunion plénière du CSE

Article 9.3 : Commission  Logement

Article 9.3.1 : Attributions de la commission Logement


La Commission Logement est chargée de préparer les délibérations du comité sur la consultation relative au versement de la contribution spécifique de l’employeur.
Elle est en charge de participer à l’information des salariés dans ce domaine et peut conseiller l’employeur.

Article 9.3.2 : Composition de la commission Logement


La Commission Logement est composée de 3 membres maximum désignés par le CSE parmi ses propres membres.
Cette désignation se fait, conformément à l’article 3.2.1 du présent accord, lors de la deuxième réunion du CSE et selon les conditions définies par le règlement intérieur.

Article 9.3.3 : Modalité de fonctionnement de la commission Logement


La Commission se réunit au moins une fois par an.
Le temps passé entre membres de la commission Logement pour ses réunions internes est payé comme temps de travail dans la limite du nombre d’heures de réunions annuel défini par le règlement intérieur du CSE dans le respect des alinéas 5 et 6 de l’article 3.6 du présent accord.

L’organisation de ces réunions est soumise aux mêmes règles que celles définies à l’article 3.6 du présent accord.

Titre 10 – Moyens du CSE


Article 10.1 – Réunions


Article 10.1.1 – Nombre de réunions

Le CSE se réunira au moins 1 fois par mois, sauf le mois d’août.
Sur ces 11 réunions minimum, 4 au moins portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, conformément aux obligations légales et réglementaires.
Le comité est en outre réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Article 10.1.2 – Etablissement de l’ordre du jour

L’ordre du jour des réunions devra être établi conjointement par le(a) président(e) et le(a) secrétaire du CSE pour chaque réunion.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le(a) président(e) ou le(a) secrétaire.
Il en est de même des questions jointes à la demande de convocation lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité de ses membres.

Article 10.1.3 – Convocation et communication de l’ordre du jour

La convocation accompagné de l’ordre du jour sera communiqué par le président du CSE aux membres du comité, à l’inspection du travail ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale 3 jours au moins avant la réunion.

Article 10.2 – Vote et transmission


Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-32 du code du travail, les résolutions du CSE seront prises à la majorité des membres titulaires présents selon les modalités définies au règlement intérieur du CSE. Le Président du CSE ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-33 du code du travail, le CSE a la possibilité de décider de transmettre certaines délibérations à l’autorité administrative.

Article 10.3 – Etablissement et transmission du procès-verbal

Les parties au présent accord conviennent que les délibérations du CSE seront consignées dans un procès-verbal, rédigé et transmis par le secrétaire du comité ,dans un délai de 15 jours suivant la réunion, aux membres du CSE et à l’employeur pour approbation au cours de la séance suivante du CSE.
Après approbation et corrections, le procès-verbal devra être transmis à l’employeur pour signature.
Conformément aux dispositions des articles L. 2315-34 et D. 2315-27 du code du travail, la délégation du personnel au CSE peut décider du recours à l’enregistrement ou à la sténographie des séances du CSE. L’employeur pourra s’y opposer lorsque les délibérations porteront sur des informations revêtant un caractère confidentiel au sens de l’article L. 2315-3 du code du travail. Les frais sont à la charge du CSE.
Lorsqu’il est fait appel à une personne extérieure pour sténographier les séances du comité, celle-ci sera tenue à une obligation de discrétion, au même titre que les membres du CSE.
Le procès-verbal peut être affiché ou diffusé dans l’Association, sous respect des modalités définies par le règlement intérieur du CSE.

Article 10.4 – La BDES (Base de Données Economiques et Sociales)

Article 10.4.1 – Définition de la BDES

L’employeur met à disposition, en accessibilité permanente à destination de la délégation du personnel au CSE , et des délégués syndicaux, une Base de Données Economiques et Sociales (BDES) régulièrement actualisée qui rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes. Les informations qu’elle contient revêtent un caractère confidentiel. Leur révélation, totale ou partielle, expose celui qui les divulgue à des sanctions, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 10.4.2 – Thèmes abordés par la BDES

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-21 du code du travail, la BDES aborde à minima les informations contenues dans le bilan social sur les thèmes suivants :
  • L’investissement social ;
  • L’investissement matériel et immatériel ;
  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
  • Les fonds propres ;
  • L’endettement ;
  • L’ensemble des éléments de rémunération des salariés et des dirigeants ;

Article 10.4.3 – Modalités de fonctionnement de la BDES


Un fichier commun est ouvert et les droits d'accès nominatifs sont définis afin de compartimenter les informations en fonction des destinataires et de leurs mandats respectifs.

  • Ainsi, toutes les informations économiques et sociales sont accessibles aux membres du comité et aux délégués syndicaux.

  • Les informations économiques et sociales relatives aux conditions de santé, d'hygiène et de sécurité sont accessibles aux seuls membres du CSE.

La BDES est accessible en permanence de tout poste informatique, à l'exception des périodes de maintenances éventuelles. Cette mise à disposition vaut communication des informations et rapports qui y sont intégrés.
Les informations contenues dans la BDES seront mises à jour au minimum à la périodicité prévue pour les réunions d'information ou de consultation.
Chaque mise à jour donnera lieu à une information à chaque membre du CSE par courrier électronique.

La BDES, en tant que support (papier ou fichier informatique), ne saurait être communiquée à des personnes étrangères à l'entreprise à l'exception des experts visés à l'article L. 2315-78 du code du travail.
Les informations contenues sont destinées à faciliter l'exercice du mandat des membres du CSE, elles ne sauraient être utilisées à d'autres fins.

Article 10.5 – Formation


Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-16 du code du travail, le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail. Il est rémunéré comme tel et n’est pas déduit des heures de délégation.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-17 du code du travail, ces formations sont dispensées soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative, soit par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 2145-5 du Code du travail.
Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutif ou non.

Article 10.6 – Recours à un expert

Article 10.6.1 : Recours et choix d’un expert

Le CSE a la possibilité de recourir à un expert dans les conditions définies aux articles L. 2315-78 et suivants du code du travail et dans le respect de la périodicité des consultations récurrentes.

Article 10.6.2 : Procédure en cas de recours à un expert

Les membres du CSE établissent un cahier des charges, qui sera transmis à l’employeur.

L’expert notifie à l’employeur le coût prévisionnel, l’étendue et la durée de l’expertise.

L’expert rend son expertise dans un délai défini conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables.

Sauf hypothèse d’expertise libre, l’expert bénéficie d’une libre circulation dans les locaux de l’Association, d’un accès aux informations nécessaires (que l’employeur lui fournit). Il est tenu à une obligation de secret et de discrétion.

Article 10.6.3 : Prise en charge des frais d’expertise

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-80 du code du travail, lorsque le CSE recourt à un expert, les frais d’expertise sont :

  • Pris en charge à 100% par l’employeur pour les seules consultations suivantes :
  • Sur la situation économique et financière de l’entreprise ;
  • Sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ;
  • Sur les licenciements économiques collectifs
  • En cas de risque grave identifié ou actuel, révélé ou non par un accident de travail ou une maladie professionnelle.

  • Pris en charge à hauteur de 20% par le CSE et 80% par l’employeur pour la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise et les consultations ponctuelles légalement visées

  • Pris en charge à 100% par le CSE dans tous les autres cas (expertises libres).

Article 10.6.4 : Contestation de l’expertise

L’expertise peut être contestée selon les modalités de l’article L. 2315-86 du code du travail.

Fait à Clermont-Ferrand, le 14 Septembre 2018
En 11 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie.

Pour les organisations syndicales, Pour Alteris,

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