Accord d'entreprise ALTERIS

Accord d'entreprise sur le régime collectif de couverture des frais de santé - version 2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2016
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société ALTERIS

Le 26/01/2026



Accord d’entreprise sur le régime collectif de couverture des frais de santé

Version 2026

Accord du 13/11/2015, rénové le 26/01/2026


Entre, d’une part,

ALTERIS dont le siège social est situé : 9 rue Gilbert Romme, 63000 Clermont-Ferrand, représenté par M. et Mme , en leur qualité de Co-Présidents


Et, d’autre part,

Les organisations syndicales suivantes :

Le Syndicat CFDT

représenté par Monsieur

Le Syndicat CGT

représenté par Monsieur

Le Syndicat SUD

représenté par Madame


Préambule


Lors de la création d’ALTERIS, un accord avait été conclu 13/11/2015 avec pour objet de permettre aux salariés d’ALTERIS l’accès à des garanties de protection complémentaire frais de santé.

Cet accord s’inscrivait dans le cadre des nouvelles exigences légales et règlementaires en matière sociale et fiscale actuellement en vigueur, issues notamment de la loi n°2003-775 du 21 août 2003 et du décret n°2012-25 du 9 janvier 2012.

Cet accord venait formaliser, conformément aux articles L.911-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, et après information/consultation du Comité d’entreprise lors de la réunion du 13 Novembre 2015, et du CHSCT lors de la réunion extraordinaire du 13 Novembre 2015, la décision des partenaires sociaux d’instaurer et fixer le cadre d’un régime complémentaire de frais de santé.

Plusieurs avenants ont été conclus en date des 31/03/2016, 16/12/2019, 13/06/2020 et 21/12/2023.

Le présent accord est constitué du texte de l’accord initial du 13/11/2015 intégrant les révisions successives opérées par les avenants.


Il a donc été arrêté et convenu ce qui suit :


Titre 1 – Objet


Dans le cadre du présent accord, prenant effet à compter du 1er janvier 2016, les engagements de l’Association portent exclusivement sur :

  • La souscription auprès d’un organisme assureur habilité, de son choix, d’un contrat d’assurance obligatoire dit « contrat socle » couvrant pour les salariés visés à l’article 2 le remboursement des frais de santé (prestations en nature) en complément du régime général de la Sécurité Sociale ;

  • La contribution au financement du régime obligatoire, dans les conditions définies ci-après ;

  • La réalisation des formalités administratives d’adhésion, d’affiliation, de radiation, d’information du personnel et de versement des cotisations obligatoires auprès de l’organisme assureur.

  • La souscription auprès d’un organisme assureur habilité, de son choix, d’un contrat d’assurance complémentaire facultatif sur la base du « contrat socle » pour les ayants droit des salariés et des anciens salariés retraités et/ou d’un contrat d’assurance dit surcomplémentaire au bénéfice des salariés, de leur conjoint et enfants et des anciens salariés retraités, le remboursement des frais de santé (prestations en nature) en complément du régime général de la Sécurité Sociale ;

L’association n’est engagée que sur une participation au financement du régime obligatoire et ne saurait être tenue au paiement des prestations, lesquelles relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.


Titre 2 – Champs d’application - Bénéficiaires


Le présent régime s’applique dans tous les établissements actuels et futurs de l’Association.

Article 2.1 – Bénéficiaires à titre obligatoire

Sous réserve de relever d’un des cas de dispense d’affiliation visés à l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale et prévus à l’article 2.2, tous les salariés bénéficient obligatoirement de la couverture dite « socle obligatoire » telle que visée à l’article 6, sans condition d’ancienneté.

Compte tenu du caractère collectif et obligatoire du régime complémentaire de frais de santé, celui-ci s’impose de plein droit dans les relations individuelles de travail à l’ensemble des bénéficiaires définis ci-dessus, en tant qu’élément du statut collectif de l’Association.

L’équilibre technique du régime est conditionné à ce caractère obligatoire.

L’affiliation des salariés à la couverture collective d’assurance souscrite par l’association, est obligatoire. Par conséquent sont obligatoires :
  • L’affiliation des salariés auprès de l’organisme assureur,
  • Le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance


Article 2.2 Les cas dérogatoires

Par dérogation au caractère obligatoire, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, peuvent

à leur initiative se dispenser d’affiliation au présent régime frais de santé complémentaire en fournissant régulièrement à l’employeur les justificatifs correspondants :

  • Les apprentis et salariés sous contrat à durée déterminée, sous réserve, pour les apprentis et les titulaires de contrats d’une durée d’au moins 12 mois, de présenter un justificatif d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;


  • Les salariés à temps partiel dont l’adhésion les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;


  • Les salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé ; sous réserve de justification ;


  • Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure ; la dispense joue jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;


  • Les salariés, quelle que soit leur date d'embauche, qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année ; Ainsi, peuvent bénéficier d’une telle dispense :

Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire et obligatoire par leur conjoint, concubin ou leur compagnon de PACS ; [Note 20]

Les salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire et obligatoire auprès d’un autre employeur (salariés à employeurs multiples) ;

Les salariés ci-dessus mentionnés devront

formuler expressément et par écrit leur volonté de ne pas adhérer au régime, auprès de l’employeur dans un délai d'un mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, ou pour ceux embauchés postérieurement, dans un délai d'un mois qui suit leur embauche.

En outre, ils seront tenus de communiquer à l’employeur, au moins une fois par an, une attestation d’affiliation ou tout document permettant de justifier de leur situation (au cours du mois de décembre et au plus tard le 5 du mois de janvier).
L’employeur conservera les demandes de dispense d’adhésion et les justificatifs annuels qu’il devra être en mesure de fournir en cas de contrôle URSSAF.

Les salariés ci-dessus ayant choisi de ne pas adhérer au régime ne seront pas affiliés auprès de l’organisme assureur et ne bénéficieront pas de la participation de l’association au financement de leur couverture et ce, pendant toute la durée du rattachement à celle-ci

Ils pourront à tout moment revenir sur leur décision et solliciter auprès de l’employeur, par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, leur adhésion prendra effet le 1er jour du mois qui suit leur demande.
En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser et d'adhérer au régime lorsqu'ils cesseront de justifier de leur situation.

Il est rappelé que l’adhésion au titre de la garantie socle est irrévocable et définitive, pour toute la durée d’application du régime, sauf modification de situation permettant de rentrer dans les cas d’exclusion définis ci-dessus.


Titre 3 – Prestations


L’Association n’est pas engagée sur la définition, le niveau ou le service des prestations et remboursements, qui relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.

Le contrat d’assurance souscrit est un contrat « responsable », conformément aux articles L.322-2 II et III, L.871-1 et R.871-1 et 2 du Code de la Sécurité sociale ainsi qu’à l’arrêté interministériel du 8 juin 2006.

Afin de rester conforme à ce cahier des charges en cas d’évolution législative, réglementaire ou découlant de la doctrine administrative ou de la jurisprudence, il sera adapté selon la procédure du titre 8 ci-après.

L’ensemble des règles applicables concernant les garanties et leurs modalités d’application est détaillés précisément dans la notice d’information établie par l’organisme assureur et remise à chaque bénéficiaire.

Il est rappelé que chaque bénéficiaire doit veiller à respecter les conditions de prise en charge prévues par le contrat d’assurance, sous peine de refus de couverture par l’organisme assureur. Dans ce cas, aucun recours ne saurait être dirigé contre l’employeur.

A titre informatif à la date de mise en place du régime, les garanties sont exprimées en remboursements de la Sécurité sociale inclus et sont présentées dans le tableau décrivant les garanties prises en charge par le contrat collectif joint en annexe.
(cf tableau des prestations - base socle obligatoire)


Titre 4 – Accès à un régime optionnel


L’affiliation au régime obligatoire ouvre accès à un régime optionnel faisant l’objet d’un contrat d’assurance spécifique dit « surcomplémentaire » souscrit auprès du même organisme que le contrat de base obligatoire.

Ces garanties restent à la charge exclusive du salarié et permettent, selon l’option souscrite :

  • à une amélioration du niveau de certaines prestations.

  • et/ou une extension aux ayants droit des garanties de base et/ou facultatives et souscrite individuellement par chaque salarié.
Chaque salarié peut ainsi opter pour une extension de la garantie frais de santé aux ayants droits. Concernant les personnes couvertes à titre facultatif, les droits à garanties sont ouverts au plus tôt :
  • à la même date que ceux du salarié si le choix est fait lors de l’affiliation de ce dernier ;
  • au premier jour du mois qui suit la date de réception par l’organisme assureur de la demande d’extension si elle est faite à une date différente de l’affiliation du salarié.
En tout état de cause, les personnes couvertes à titre facultatif par l’extension du régime bénéficient du même niveau de garanties que le salarié.

  • à la poursuite volontaire du contrat d’adhésion après le départ en retraite du salarié.

La cotisation finançant l’amélioration ou l’extension de la garantie frais de santé aux ayants droit est à la charge exclusive du salarié. Elle doit être payée directement à l’organisme assureur.

Les modalités de choix en cas d’entrée ou de sortie d’option sont définies par le contrat d’assurance et rappelées dans le cadre de la notice d’information.
(cf tableau des prestations – options 1 et 2 surcomplémentaires facultatives)

Titre 5 - Conditions de suspension des garanties


Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.

Toutefois, les garanties en vigueur sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur. Dans ce cas, il est précisé que l'employeur continue d'appeler et de verser la cotisation correspondant au régime de base obligatoire et le cas échéant, le salarié s’acquittera de la cotisation correspondant aux options ainsi que de celle relative à l’extension de la garantie frais de santé aux ayants droit.

Dans le cas où les garanties sont suspendues, la suspension intervient à la date de la suspension temporaire de l'activité professionnelle dans l'association adhérente et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme assureur de la déclaration faite par l'employeur.

Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.

Pour autant, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande du salarié via l'employeur au profit des salariés dont le contrat de travail a été suspendu en dehors des cas mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, la garantie sera accordée moyennant le versement par le salarié de la totalité des cotisations du régime.


Titre 6 -Conditions de cessation des garanties


La rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause ou le motif, met fin à l’adhésion du bénéficiaire, ainsi qu’au versement des cotisations dans le cadre du contrat collectif.
Les garanties cessent excepté pour les bénéficiaires de l’article 4 de la loi Evin et dans le cadre du dispositif du maintien des garanties prévues par l’article L911.8 du code de la sécurité sociale.


Article 6.1 - Forclusion :


Les demandes de prestations doivent, sous peine de forclusion, être produites dans un délai maximum de 2 ans à compter de la date à laquelle le bénéficiaire peut prétendre aux prestations du gestionnaire, sauf cas de force majeure ou cas fortuit ou si le gestionnaire ne subit pas de préjudice.

Article 6.2 - Prescription :


Toutes les actions dérivant des opérations mentionnées au présent régime notamment les demandes de prestations sont prescrites par 2 ans à compter de l'évènement qui y donne naissance, dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale, à l’article L 221-11 du code de la Mutualité ou au code des assurances.


Titre 7 – Dispositions particulières concernant le maintien d’une garantie frais de santé

Article 7.1. Portabilité


Conformément aux dispositions de l’article L.911.8 du code de la sécurité sociale, en cas de rupture du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié peut conserver le bénéfice des garanties du régime frais de santé et ce, sur la base du dispositif en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail.

Le maintien des garanties de frais de santé prend effet au lendemain de la cessation du contrat de travail ou de l'acceptation d'un contrat de sécurisation professionnelle, pour une durée égale à celle de l'indemnisation du chômage, appréciée en mois entiers et dans la limite de 12 mois.

Les garanties maintenues sont identiques à celles du personnel en activité ; les éventuelles modifications apportées ultérieurement au régime seront également applicables aux bénéficiaires du dispositif.
Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'employeur doit adresser à ce dernier, dès la cessation du contrat de travail, une demande nominative de maintien de garantie pour chaque ancien salarié, stipulant notamment les dates de début et de fin prévisible du droit à maintien des garanties. Le salarié doit adresser le justificatif de prise en charge par l'assurance chômage à l'organisme assureur dans les meilleurs délais.
Toute suspension du versement des allocations chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas pour effet de prolonger d'autant la période de maintien.
Le maintien des garanties cesse avant l'expiration de la période à laquelle l'ancien salarié peut prétendre, à la date à laquelle :
- il reprend une activité professionnelle et cesse d'être indemnisé par le régime d'assurance chômage - il bénéficie d'une pension de retraite du régime général.
L'ancien salarié doit également informer l'organisme assureur immédiatement de tout évènement ayant pour conséquence de faire cesser ses droits à maintien des garanties avant l'expiration de la période prévue, ceci afin d'éviter que des prestations ne soient indûment versées.
Le financement de ce dispositif fait l'objet d'une mutualisation, il est inclus dans la cotisation fixée pour le personnel en activité à l'article 13 du présent accord.


Article 7.2. Article 4 de la loi Evin


Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, la garantie frais de santé peut être maintenue sans condition de période probatoire ni d'examens ou questionnaires médicaux au profit des personnes suivantes :
  • les anciens salariés bénéficiaires d’une rente d'incapacité ou d'invalidité ;
  • les anciens salariés bénéficiaires d'une pension de retraite ;
  • les anciens salariés privés d'emploi, bénéficiaires d'un revenu de remplacement ;
  • les personnes garanties du chef de l'assuré décédé.

Les intéressés doivent en faire la demande auprès de l'organisme assureur dans les 6 mois suivant la rupture du contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties.

L'organisme adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du maintien des garanties à titre temporaire.

Les prestations maintenues seront identiques à celles prévues par le présent régime au profit des salariés.
Le nouveau contrat prévoit que la garantie prend effet au plus tard le lendemain de la demande.


Titre 8 -Participation de l’employeur sur Cotisations


La participation de l’employeur est fixée à 25€ par salarié pour le contrat socle obligatoire quel que soit le taux de cotisation forfaitaire appliquée.
En tout état de cause la participation de l’employeur ne pourra être inférieure à 50% de 0.96% du plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les parties confirment que ces dispositions assurent une prise en charge d‘au moins 50% par l’employeur des garanties correspondant au panier minimum de soins défini à l’article D.911-1 du Code de la Sécurité sociale.

L’Association s’engage au paiement, tout au long du contrat, des cotisations rappelées ci-dessus. Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur leur rémunération.


Titre 9 - Adaptation en cas d’évolution du contrat d’assurance


Il est rappelé que la tarification est par définition évolutive d’un exercice à l’autre, notamment en cas d’application de la clause d’indexation du contrat d’assurance, de déficit technique (mauvais rapport sinistre/primes ou prestations/cotisations) ou de désengagement du régime général de la Sécurité sociale. L’équilibre technique du régime ou sa conformité à la législation peuvent nécessiter certains aménagements du contrat d’assurance concernant les garanties collectives.

Le maintien de l’équilibre du régime peut ainsi nécessiter, selon la procédure ci-après :
  • des revalorisations tarifaires (celles-ci sont alors répercutées sur la base de la répartition employeur/salarié définie au titre 8)
  • à défaut, des réductions de garanties, de manière à maintenir les tarifs.

Dès lors que ces modifications n’affectent pas de manière substantielle les droits ou les obligations des adhérents, elles leur seront opposables sous réserve :
  • le cas échéant, d’une procédure d’information et de consultation des représentants du personnel ;
  • d’une information individuelle par la notice d’information remise contre décharge à chaque bénéficiaire, conformément à l’article 12 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.
Ainsi, le montant des cotisations sera susceptible d’augmenter chaque année pour assurer l’équilibre technique du régime ; la prise en charge de cette cotisation sera répartie dans les conditions précitées entre employeur et salarié.


Titre 10 - Choix de l’organisme assureur


Le choix de l’organisme assureur et/ou gestionnaire relève du pouvoir exclusif de l’employeur.

Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur (et le cas échéant de l’intermédiaire) sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.

En cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat d’assurance à l’initiative de l’organisme assureur, l’employeur effectuera au plus tôt les démarches nécessaires en vue de la souscription d’un nouveau contrat d’assurance ayant le même objet (remboursement complémentaire des frais de santé), sauf dénonciation du présent accord.

Titre 11 – Clauses générales


Article 11.1Information des salariés


Le personnel sera informé de l’existence et du contenu du présent accord par l’envoi d’une information généralisée et via la diffusion du texte de l’accord et des garanties complémentaires.
Des réunions d’information des salariés sur les prestations seront organisées par le prestataire sur différents sites.
Chaque bénéficiaire du présent accord se verra par ailleurs remettre la notice du régime dont l’établissement incombe à l’assureur. Ce document sera remis contre décharge à chacun des bénéficiaires.
Les futurs embauchés bénéficiaires se verront remettre ou adresser ce même document, accompagné d’un bulletin d’adhésion lors de l’embauche en vue de leur affiliation, selon les mêmes modalités.

Les salariés seront informés au mois de janvier de chaque année des évolutions éventuelles de garanties et de tarifs, par la mise à disposition des éléments d’information dont dispose l’employeur.


Article 11.2Révision – dénonciation


Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, à chacune des parties signataires ou adhérentes.

Au plus tard dans le délai d’un mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord. Les articles révisés donnent lieu à des avenants dont l’entrée en vigueur est conditionnée au respect des conditions légales applicables.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

Article 11.3 Date d’application - durée


Ce régime entre en vigueur à compter du 1er Janvier 2016.

Les garanties ainsi proposées sont instituées pour une durée déterminée de 3 ans.

Il est expressément convenu que l’entrée en vigueur du présent texte est suspendue à l’obtention de son agrément ministériel conformément aux dispositions prévues par l’article L.314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles.




Article 11.4 Publicité


L’employeur notifiera, sans délai, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’Association ALTERIS.

A l'expiration du délai d'opposition, il sera déposé au conseil de prud'hommes dont relève le siège social et adressé en deux exemplaires, un sur support papier et un sur support électronique à la DIRECCTE dont relève le siège social.

Il sera soumis à la procédure d’agrément conformément aux dispositions de l’article L. 314-6 du Code de la famille et de l’action sociale.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.



Fait en 5 exemplaires,
à Clermont-Ferrand, le 26 janvier 2026

Pour l’Association ALTERIS

Les co-présidents

Madame Monsieur

Pour le Syndicat CFDT

Monsieur

Pour le Syndicat CGT

Monsieur

Pour le Syndicat SUD

Madame





Annexes informatives : Tableaux des garanties en vigueur – Tableaux des cotisations en vigueur

Mise à jour : 2026-02-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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