Dont le siège social est sis 134 rue de Beauvais, 60280 MARGNY-LES-COMPIEGNE Immatriculé au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 538 918 509, Représentée par , agissant en qualité de Président de la société,
D’une part,
Et,
- , membre titulaire du comité social et économique,
Représentant la totalité des suffrages exprimé lors des dernières élections professionnelles (Procès-verbal du 17 mars 2023 joint en annexe),
D’autre part,
Il a été conclu ce qui suit :
PREAMBULE : Conformément à l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la société a décidé de proposer un projet d’accord d’entreprise au membre titulaire du comité social et économique (CSE).
En raison de la nature même de l’activité principale de l’entreprise, consistant dans le développement, la planification de projets ainsi que la gestion de la construction de parcs éoliens, ou de leur exploitation, les salariés doivent faire face à des périodes de haute activité, et à des périodes de basse activité. En effet, l’avancée des projets est fortement impactée par les saisons, lesquelles conditionnent la disponibilité des interlocuteurs ou la faisabilité d’études ou de travaux.
Dans ce cadre, la Direction a souhaité proposer à son personnel la mise en place d’un nouvel aménagement de leur temps de travail sur l’année.
Le présent accord a pour objet de modifier le cadre dans lequel sera organisé le temps de travail de ses salariés afin :
D’actualiser et d’adapter aux particularités de l’entreprise la gestion de la durée du travail des salariés ayant un rythme de travail irrégulier sur l’année ;
D’organiser dans le cadre du présent accord les conditions et modalités de mise en œuvre de cette forme d’aménagement du temps de travail, afin de garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail des salariés, et ce dans le respect des principes communautaires de protection de leur sécurité et de leur santé.
L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord font que l’accord forme un tout indivisible qui ne saurant être mis en œuvre de manière fractionnée.
PARTIE I – DISPOSITIONS GENERALES
PARTIE I – DISPOSITIONS GENERALES
Objet de l’accord
Dans le cadre de l’évolution de l’activité de la société, afin de répondre aux besoins des clients, des partenaires, et des salariés, le présent accord a pour objet la modification, au sein de la société ALTERRIC France, de son aménagement du temps de travail afin de répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle.
Cet aménagement a pour but d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité, fluctuante et saisonnière de l’entreprise.
Cadre juridique de l’accord
Le présent accord est conclu sur la base des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, dispositions permettant la mise en place de la conclusion d’un accord collectif d’entreprise d’aménagement du temps de travail. Conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, des accords d’entreprise peuvent définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, et au plus égale à l’année.
Champ d’application
Le présent accord concerne :
Le siège social de la société, sis 134 rue de Beauvais, 60280 MARGNY-LES-COMPIEGNE et les 3 établissements secondaires sis :
2 avenue de la Marionnais, 35131 CHARTRES-DE-BRETAGNE
9 rue de l’Echelle, 75001 PARIS
2 avenue Roger Salengro, 68100 MULHOUSE
Effectif de 50 salariés au 31/01/2025, égal à 48.61 équivalents temps plein (ETP) ;
Convention collective nationale de Bureaux d’Etudes Techniques (IDCC 1486) ;
Siret :
o 538 918 509 000 59 o 538 918 509 000 42 o 538 918 509 000 67 o 538 918 509 000 75
Durée d’application
Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention de branche des Bureaux d’Etudes Techniques, dont relève la société.
Le présent accord s’applique à compter du 1er janvier 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Révision
A défaut de représentation syndicale dans l’entreprise, le présent accord pourra faire l’objet de révision à l’initiative de chacune des parties signataires et toute demande de révision devra obligatoirement être accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
Litiges
Les parties au présent accord se réuniront en cas de litiges individuels ou collectifs quant à l’interprétation ou l’application de l’accord.
A défaut d’accord amiable, chacune des parties pourra saisir le tribunal compétent.
Dépôt
Après ratification à la majorité des deux tiers du Personnel, le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé via la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr).
Ce dépôt s’accompagne d’une attestation de l’employeur selon laquelle il n’a été saisi d’aucune désignation de délégué syndical, d’un extrait du procès-verbal rendant compte de la consultation du personnel, de la liste nominative des salariés signataires.
PARTIE II – REGIME JURIDIQUE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
PARTIE II – REGIME JURIDIQUE DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Catégorie de salariés concernés
Sont concernés les salariés de l’entreprise, ayant un contrat de travail à durée indéterminée, ou en contrat de travail à durée déterminée de plus d’un mois, qu’ils soient embauchés à temps plein, ou à temps partiel.
Au regard de la nature incompatible de leur durée du travail avec cette organisation du temps de travail, les salariés soumis au forfait annuel en jours ne sont pas concernés par le présent accord.
Volume horaire annuel de travail
La comptabilisation du temps de travail des salariés définis à l’article 2.1. s’effectuera en heures.
Le nombre d’heures travaillées pour une année complète d’activité sera en principe de 1600 heures, la journée de solidarité étant offerte, soit 35 heures par semaine, correspondant à la durée légale de travail.
La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés visés, à temps plein, est de 35 heures en moyenne sur la période de référence.
Par exception, quand cela est contractuellement prévu avec les salariés, le nombre d’heures travaillées pour une année complète d’activité sera de 1773 heures, la journée de solidarité étant offerte, soit 39 heures par semaine.
La durée du travail hebdomadaire de référence des salariés visés, à temps plein, est de 39 heures en moyenne sur la période de référence.
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence, par définition, est inférieure à la durée légale du travail de 1600 heures actuellement en vigueur.
Modification de la durée annuelle du travail :
Les salariés pourront opter annuellement, moyennant un délai de prévenance de 6 mois, pour une durée de travail lissée sur une base de 35 heures ou 39 heures. Cette modification sera annuelle et sera formalisée par un avenant à leur contrat de travail dans lequel le montant de la rémunération brute sera recalculé en fonction de la durée du temps de travail.
Période de référence
La période de référence prise en compte pour déterminer ce temps de travail correspond à la période comprise du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
En cas d’embauche ou de départ en cours d’année civile, le plafond indiqué pour chaque catégorie professionnelle sera calculé au prorata du temps de présence dans l’année civile. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
Variation de l’horaire de travail
L’horaire de travail des salariés pourra faire l’objet des variations suivantes :
Une variation de l’horaire hebdomadaire de référence allant de 0 à 46 heures pour un temps plein ;
Une variation de l’horaire hebdomadaire de référence allant de 0 à 34.5 heures pour un temps partiel.
En tout état de cause, les salariés à temps plein travailleront au plus 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Heures supplémentaires
Les heures effectuées, avec l’accord exprès et préalable de la direction, au-delà de la limite supérieure de la modulation qui a été retenu à l’article ci-dessous sont des heures supplémentaires et doivent être traitées comme telles. La majoration des heures supplémentaires sera traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur. Il est précisé que, par principe, les heures supplémentaires effectuées doivent, en premier lieu, faire l’objet de récupération. Ce n’est qu’à défaut de récupération des heures supplémentaires ainsi effectuées, et après accord exprès de la direction, qu’elles pourront être rémunérées.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
En application de l’article L3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 240 heures. Toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent fera l’objet d’un repos compensateur.
Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite de 10% de la durée du travail prévue pour la période de référence.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail prévue pour la période de référence donnent lieu à une majoration de salaire, déduction faites des heures complémentaires déjà payées en cours de période de référence, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Rémunération
Le montant de la rémunération des salariés sera fixé individuellement dans chaque contrat ou avenant au contrat de travail instituant l’annualisation du temps de travail.
Toutefois, les salariés bénéficieront d’une rémunération annuelle au minimum égale au salaire minimum légal ou conventionnel de leur catégorie.
L’adaptation de ces modalités de gestion du travail ne peut entrainer une baisse du salaire brut de base en vigueur.
La rémunération mensuelle des salariés concernés par l’aménagement de leur temps de travail sera calculée sur la base de l’horaire mensuel de référence indépendamment de l’horaire réellement accompli, c’est-à-dire de façon lissée sur l’année, ou sur la base de l’horaire réellement effectué, si le salarié en fait le choix.
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérées (telles que les congés sans solde).
Paiement au réel
A la demande expresse du salarié, sa rémunération pourra être versée sur la base de l’horaire réellement accompli sans que celle-ci ne puisse être inférieure à 20% de la rémunération qu’il aurait perçue dans le cadre d’une rémunération mensuelle sur l’année indépendamment du nombre d’heures travaillées.
Le salarié ayant opté pour une rémunération mensuelle calculée sur la durée du travail réellement accomplie, et non sur la durée du travail mensuelle de référence, peut à tout moment changé d’avis. Le salarié doit prévenir son employeur par écrit et la modification s’effectuera à partir de la paie du mois suivant la réception du courrier. Ce changement ne pourra intervenir qu’une seule fois par période de référence. L’employeur ne peut s’opposer à cette demande.
La méthode de rémunération choisie doit figurer au contrat de travail du salarié. En cas de modification de la méthode de rémunération, un avenant au contrat de travail sera signé par les parties.
Compteur individuel
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.
Un relevé de suivi sera communiqué aux salariés à leur demande, par tout moyen permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.
Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaitre pour chaque mois de travail :
Le nombre d’heures mensuelles contractuelles ;
Le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées ;
L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisées et le nombre d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation. ;
L’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation ;
Au plus tard le 6ème mois de la période de référence, l’employeur communique au salarié un relevé récapitulatif du nombre d’heures de travail effectuées et du nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.
Limites quotidiennes et hebdomadaires à la durée effective du travail et période de repos
Conformément à l’article L.3131-1 du Code du travail, les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés s’appliquent aux salariés concernés par l’annualisation de leur temps de travail.
Ainsi, ils bénéficieront d’un repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que d’un repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures), attribué en principe le dimanche.
L’amplitude journalière de travail ne devra pas excéder 12 heures par jour, pauses comprises. Cette amplitude pourra exceptionnellement atteindre 13 heures par jour.
Notification des horaires de travail
Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont définis en concertation entre l’employeur et les salariés, puis formalisés dans un planning prévisionnel des horaires qui sera communiqué par quinzaine. Ce planning est transmis soit en version papier, soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence.
Il est remis aux salariés au moins sept jours avant le 1er jour de son exécution dans la mesure où les délais de prévenance en cas de modification ont été respectés. Il précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.
Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne seront pas autorisés à modifier unilatéralement les heures et jours d’intervention mentionnés au planning.
Information des changements de durée ou d’horaire de travail
Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. Le salarié est averti de cette modification dans un délai minimum de trois jours avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
Régularisation des compteurs
Salarié présent sur la totalité de la période de référence
Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence.
Solde de compteur positif :
Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1600 heures ou 1773 heures, selon la typologie d’emploi, les heures effectuées au-delà de ces seuils constituent des heures supplémentaires. Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d’un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur. Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie correspondant au mois suivant la clôture de la période d’annualisation.
Solde de compteur négatif :
En fin de période, les heures non réalisées du seul fait du salarié dans le respect de ses droits et devoirs tels que définit dans le présent accord pourront faire l’objet d’une compensation. En effet, ces heures ayant été rémunérées mais non travaillées, leur paiement étant assimilable à un indu pourra conduire à une retenue sur le salaire mensuel ne pouvant excéder 10% de la rémunération brute.
2.14.2. Salarié non présent sur la totalité de la période de 12 mois
Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :
Solde de compteur positif :
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 2.5. et 2.7. du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
-Solde de compteur négatif : Lorsque le solde du compteur est négatif, dans le cadre de licenciement pour motif économique, et à titre d’exception, si le départ est à l’initiative de l’employeur et en l’absence de faute grave ou lourde du salarié, l’employeur ne procédera pas à une récupération du trop- perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin ou de la rupture du contrat. Aucune compensation n’est possible pour les salariés en contrat à durée déterminée sauf en cas de rupture à l’initiative du salarié.
Fait à MARGNY-LES-COMPIEGNE, en 2 exemplaires, Le 13/02/2025