Accord d'entreprise ALTYGO

AVENANT 3 ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PREVOYANCE ET FRAIS SANTE - ACCORD DE SUBSTITUTION

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

35 accords de la société ALTYGO

Le 16/01/2023


  • AVENANT N° 3 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONSEQUENCES DE LA FUSION DE L’ASSOCIATION OHS AVEC LES ASSOCIATIONS AFLC ET ADIMC 22 - ACCORD DE SUBSTITUTION – ALTYGO
PREVOYANCE & FRAIS DE SANTE

ENTRE :

L’association ALTYGO, dont le siège social est situé 17 rue du Dr Violette - 22 190 PLERIN, représentée par MME XXX, Directrice Générale,

D'une part,

ET :

L'organisation syndicale CFDT, représentée par M. XXX,
L'organisation syndicale CGT, représentée par Mme XXX,

D'autre part,

  • PREAMBULE
Le présent avenant à l’accord de substitution du 29 mars 2019 porte modifications aux titres 3 & 4 relatifs respectivement à la couverture des frais de santé et à la prévoyance.
En application de l’instruction interministérielle n°DSS/3C/5B/2021/127 de la Direction de la Sécurité Sociale du 17 juin 2021, les dispositions relatives au maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail sont ainsi modifiées, à effet du 1er janvier 2022.

Aussi, il est décidé ce qui suit :

Article 1 : CHAMPS D’APPLICATION

Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés de l’Association ALTYGO.

Article 2 : MODIFICATIONS APPORTEES

Les modifications suivantes, sont apportées aux articles cités ci-dessous.

  • TITRE 3. FRAIS DE SANTE

L’article 3.2 est ainsi modifié :

SALARIES BENEFICIAIRES

Sous réserve de relever d’un des cas de dispense d’affiliation visés à l’article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale et prévus à l’article 3.3, tous les salariés bénéficient obligatoirement de la couverture dite « base obligatoire », à compter de la date d’effet de leur contrat de travail.
Les stagiaires, les services civiques et les intérimaires n’étant pas salariés de l’association ne bénéficient pas des présentes dispositions.
Compte tenu du caractère collectif et obligatoire du régime complémentaire de frais de santé, celui-ci s’impose de plein droit dans les relations individuelles de travail à l’ensemble des bénéficiaires définis ci-dessus, en tant qu’élément du statut collectif de l’Association.
L’équilibre technique du régime est conditionné à ce caractère obligatoire.
L’affiliation des salariés à la couverture collective d’assurance souscrite par l’association, est obligatoire. Par conséquent sont obligatoires :
-L’affiliation des salariés auprès de l’organisme assureur,
-Le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance.
Il est entendu que l’adhésion obligatoire n’est pas liée à la transmission d’un bulletin d’inscription dûment complété par le salarié.
Le bénéfice des garanties du présent accord est suspendu de plein droit pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu.
Toutefois, les garanties en vigueur sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • d'un maintien de salaire, total ou partiel,
  • ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers
  • ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur dans le cas notamment des salariés placés en situation d’activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou les horaires réduits, ainsi que pour toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité …)
La contribution de l’employeur, calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la contribution, calculée selon les règles prévues par le régime. Le cas échéant, le salarié s’acquittera de la cotisation correspondant aux options ainsi que de celle relative à l’extension de la garantie frais de santé aux ayants droit.
Les cotisations et les prestations sont assises durant cette période sur le revenu de remplacement versé ou sur l’indemnisation versée par l’employeur.
En cas de suspension du contrat sans aucun maintien de salaire de l’employeur, les garanties sont suspendues. La suspension intervient à la date de la suspension temporaire de l'activité professionnelle au sein de l’association et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme assureur de la déclaration faite par l'entreprise.
Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné.
Pour autant, les garanties du présent régime peuvent être maintenues à la demande du salarié via l'entreprise adhérente au profit des salariés dont le contrat de travail a été suspendu en dehors des cas mentionnés ci-dessus. Dans ce cas, la garantie sera accordée moyennant le versement de la totalité des cotisations du régime. Le salarié devra alors transmettre dans les 10 jours suivants sa nouvelle situation, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.



  • PREVOYANCE

L’ 4.2.1. est ainsi modifié :
  • SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le bénéfice des garanties du présent article est maintenu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, mais qui bénéficient d’un maintien de rémunération.
Lorsque la période de suspension du contrat donne lieu à :
  • Un maintien total ou partiel de la rémunération par l’employeur,
  • Ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, , qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers
  • ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur dans le cas notamment des salariés placés en situation d’activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou les horaires réduits, ainsi que pour toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité …)
La contribution de l’employeur, calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Les garanties de prévoyance sont maintenues pendant toute la durée de la suspension du contrat de travail indemnisée, sous réserve du paiement de la cotisation correspondante.
Toutefois, en cas de suspension du contrat de travail sans aucun maintien de salaire de l’employeur, les garanties sont suspendues de plein droit (congé sabbatique, congé parental d’éducation, pour création d’entreprise, etc.).
La suspension intervient à la date de la suspension temporaire de l'activité professionnelle au sein de l’Association et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme assureur de la déclaration faite par l’Association.
Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné et les arrêts ou décès survenant durant cette période ne peuvent donner lieu à prise en charge au titre du contrat de prévoyance.



ARTICLE 3 - INFORMATION DES SALARIES

Le personnel sera informé de l’existence et du contenu du présent avenant par l’envoi d’une information généralisée et via la diffusion du texte de l’accord et des garanties prévoyance dans Ennov, accessible par l’ensemble des salariés à partir de leur poste de travail.

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE SUIVI – DUREE - REVISION

Le présent avenant sera suivi dans les mêmes conditions que celles indiquées dans l’article 1.6 de l’accord du 29 mars 2019.
Le présent avenant s’applique pour une durée indéterminée.
Le présent avenant pourra être révisé et dénoncé dans les mêmes conditions que celles indiquées dans l’article 1.2 de l’accord du 29 mars 2019.

ARTICLE 5 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent avenant sera adressé à la DIRECCTE par télétransmission et au greffe du Conseil de Prud'hommes.
Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.
Mention de cet avenant sera portée sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel. Une publication dans la base de données nationale (anonyme) sera réalisée.


Fait à Plérin en 5 exemplaires, le 16 janvier 2023
Pour l’organisation syndicale CFDTPour la Direction de l’Association ALTYGO
M. XXX, Délégué Syndical MME XXX, Directrice Générale

Pour l’organisation syndicale CGT

MME XXX, Déléguée Syndicale

Mise à jour : 2023-04-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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