Accord d'entreprise ALTYGO

AVENANT N°4 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONSEQUENCES DE LA FUSION DE L'ASSOCIATION OHS AVEC LES ASSOCIATIONS AFLC ET ADIMC 22 - ACCORD DE SUBSTITUTION

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

35 accords de la société ALTYGO

Le 20/12/2024


AVENANT N° 4 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX CONSEQUENCES DE LA FUSION DE L’ASSOCIATION OHS AVEC LES ASSOCIATIONS AFLC ET ADIMC 22 - ACCORD DE SUBSTITUTION – ALTYGO
PREVOYANCE

ENTRE :

L’association ALTYGO, dont le siège social est situé 17 rue du Dr Violette - 22 190 PLERIN, représentée par Mme XXX, Directrice Générale,

D'une part,

ET :

L'organisation syndicale CFDT, représentée par M. XXX,
L'organisation syndicale CGT, représentée par Mme XXX,

D'autre part,

PREAMBULE

Le présent avenant à l’accord de substitution du 29 mars 2019 porte modifications au titre 4 relatif à la prévoyance.
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’association et permet d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé, permettant de bénéficier de tarifs collectifs plus favorables et de garanties négociées.
Conformément à la réglementation URSSAF en vigueur, les catégories de personnel des régimes collectif et obligatoire de Prévoyance et de Frais de santé doivent être « objectives », en se fondant sur les critères définis à l’article R.242-1-1 du code de la Sécurité sociale.
Pour la définition des catégories « Cadres », en application du 1 de l’article précité, il était possible d’utiliser des définitions en référence à la CCN de Retraite et de Prévoyance des Cadres du 14 mars 1947 (AGIRC). Notre Accord de mise en place d’un régime de prévoyance collectif complémentaire à caractère obligatoire pour les personnels cadres du 19 mars 2019 renvoyait aux définitions de la convention collective nationale en son annexe II qui elle-même renvoyait à la CCN précitée.
Suite à la fusion des régimes de retraite complémentaire ARRCO-AGIRC par ANI du 17 novembre 2017 et donc à la disparition du régime AGIRC, ces définitions sont devenues caduques, et doivent faire l’objet d’une mise en conformité, avec une modification des libellés.
Afin d’une part de procéder à cette mise en conformité, et de conserver les dispositions favorables attachées aux régimes de protection sociale complémentaire mis en œuvre par l’ Association au bénéfice de ses salariés, il est rendu nécessaire de modifier les clauses de l’accord collectif du 29 mars 2019 et ses avenants portant sur la définition du personnel cadre, sur le financement et sur le choix de l’organisme assureur.
Dans ce contexte, les parties se sont réunies le 19 décembre 2024 en vue de conclure le présent avenant.

Aussi, il est décidé ce qui suit :

Article 1 : CHAMPS D’APPLICATION ET OBJET
Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés présents et à venir de l’Association ALTYGO.
Le présent avenant a pour objet l’adhésion des salariés de l’entreprise visés à l’article 4.1. ci-après, au contrat d’assurance collectif de prévoyance souscrit à cet effet par l’association auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Article 2 : MODIFICATIONS APPORTEES
Les modifications sont apportées aux articles cités ci-dessous.

  • PREVOYANCE

4.1. SALARIES BENEFICIAIRES
Le présent régime bénéficie à l’ensemble du personnel salarié de l’Association (salariés relevant de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017 et salariés ne relevant pas de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017).
4.2. CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION DES SALARIES
Sont obligatoirement affiliés au régime de prévoyance complémentaire l’ensemble des salariés de l'Association, présents et à venir.
Tout salarié, quel que soit son temps de travail, la durée de son contrat et son ancienneté, est soumis à l’adhésion obligatoire au titre de la prévoyance, pour toute la durée de sa relation contractuelle au sein de l’Association.
Le personnel non-salarié (les stagiaires, les services civiques, les intérimaires, etc.) ne bénéficie pas des présentes dispositions.
Compte tenu du caractère collectif et obligatoire du régime de prévoyance, celui-ci s’impose de plein droit dans les relations individuelles de travail à l’ensemble des bénéficiaires définis ci-dessus, en tant qu’élément du statut collectif de l’Association.
L’équilibre technique du régime est conditionné à ce caractère obligatoire.
L’affiliation des salariés à la couverture collective d’assurance souscrite par l’Association, est obligatoire. Par conséquent sont obligatoires :
-L’affiliation des salariés auprès de l’organisme assureur,
-Le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance.

4.2.1. SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le bénéfice des garanties du présent article est maintenu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, mais qui bénéficient d’un maintien de rémunération.
Lorsque la période de suspension du contrat donne lieu à :
  • Un maintien total ou partiel de la rémunération par l’employeur,
  • Ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, , qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers
  • ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur dans le cas notamment des salariés placés en situation d’activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou les horaires réduits, ainsi que pour toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité …)
La contribution de l’employeur, calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Les garanties de prévoyance sont maintenues pendant toute la durée de la suspension du contrat de travail indemnisée, sous réserve du paiement de la cotisation correspondante.
Toutefois, en cas de suspension du contrat de travail sans aucun maintien de salaire de l’employeur, les garanties sont suspendues de plein droit (congé sabbatique, congé parental d’éducation, pour création d’entreprise, etc.).
La suspension intervient à la date de la suspension temporaire de l'activité professionnelle au sein de l’Association et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme assureur de la déclaration faite par l’Association.
Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné et les arrêts ou décès survenant durant cette période ne peuvent donner lieu à prise en charge au titre du contrat de prévoyance.

4.2.2 PORTABILITE
Conformément aux dispositions de l’article L.911.8 du Code de la Sécurité Sociale, en cas de rupture du contrat de travail, sauf hypothèse de faute lourde, ouvrant droit à prise en charge de l'assurance chômage, l'ancien salarié peut conserver le bénéfice des garanties prévoyance.
Le maintien des garanties prévoyance prend effet au lendemain de la cessation du contrat de travail, pour une durée égale à celle de l'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du denier contrat de travail, ou le cas échéant, des deniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. La durée de la portabilité est appréciée en mois entiers et dans la limite de 12 mois.
Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur.
Les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’Association.
Pour la mise en œuvre du dispositif auprès de l'organisme assureur, l'employeur informe ce dernier de la cessation du contrat de travail. Le salarié doit adresser le justificatif de prise en charge par l'assurance chômage à l'organisme assureur dans les meilleurs délais, à l’ouverture et au cours de la période de maintien des garanties.
Toute suspension du versement des allocations chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas pour effet de prolonger d'autant la période de maintien des garanties au titre de la portabilité.
Le maintien des garanties cesse dès lors que l’ancien salarié :
- cesse d'être indemnisé par le régime d'assurance chômage ;
- bénéficie d'une pension de retraite du régime général.
L'ancien salarié doit également informer l'organisme assureur immédiatement de tout évènement ayant pour conséquence de faire cesser ses droits à maintien des garanties avant l'expiration de la période prévue, ceci afin d'éviter que des prestations ne soient indûment versées.
Le financement de ce dispositif fait l'objet d'une mutualisation, il est inclus dans la cotisation fixée pour le personnel en activité.
4.3 EXTENSION DE LA GARANTIE FRAIS DE SANTE AUX AYANTS DROIT DU SALARIE

4.3.1 RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sauf exception indiquée dans les conditions générales du prestataire, les garanties cessent en cas de rupture du contrat de travail du salarié.
4.3.2 PRESCRIPTION
Toutes actions dérivant des opérations mentionnées au présent régime sont prescrites par 2 ans à compter de l'événement qui y donne naissance. La prescription est portée à cinq ans en ce qui concerne l’incapacité de travail et à dix ans lorsque le bénéficiaire des garanties n’est pas l’assuré et pour la couverture du risque accident, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l’assuré décédé.
4.4. PRESTATIONS
L’Association n’est pas engagée sur la définition, le niveau ou le service des prestations et remboursements, qui relèvent de la responsabilité exclusive de l’organisme assureur.
S’agissant des prestations, le contrat d’assurance définit notamment, sans que cette liste ne soit limitative :
  • Les modalités de versement des prestations (formalités, durées, etc.) ;
  • Les modalités d’entrées/ sorties ;
  • Les procédures spécifiques ;
  • Les limitations de garanties.
L’ensemble des règles applicables concernant les prestations et leurs modalités d’application sont détaillés précisément dans la notice d’information établie par l’organisme assureur et remise à chaque bénéficiaire.
Les garanties sont précisées en annexe 1 du présent avenant, ainsi que l’assiette de calcul des prestations et l’ensemble des conditions générales: cf. Conditions générales en annexe 2.
4.5. FINANCEMENT
Le financement du régime de prévoyance se fait par le biais d'une cotisation patronale et d'une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie.
Les cotisations pourront être révisées chaque année selon l’évolution du contrat d’assurance collective.
Le taux de cotisation est fixé à :
  • 2.52 % sur la tranche du salaire comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
  • 4.24 % sur la tranche du salaire comprise entre 1 et 4 fois le montant du plafond de la Sécurité sociale.
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :


EMPLOYEUR
SALARIE
Salariés ne relevant pas de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017
TRANCHE A
68%
32%

TRANCHE B
73%
27%
Salariés relevant de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017
TRANCHE A
82%
18%

TRANCHE B
73%
27%
Le salaire pris en compte s’entend comme la rémunération telle que retenue pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Ce salaire comprend les rémunérations variables supplémentaires perçues au cours de l’année civile d’assurance (notamment prime décentralisée), à l’exclusion des primes à périodicité plus longue que l’année (notamment prime de départ à la retraite).
4.6. ADAPTATION EN CAS D’EVOLUTION DU CONTRAT D’ASSURANCE
L’équilibre technique du régime ou sa conformité à la législation peuvent nécessiter certains aménagements du contrat d’assurance concernant les garanties collectives.
Dès lors que ces modifications n’affectent pas de manière substantielle les droits ou les obligations des adhérents, elles leur seront opposables sous réserve :
  • D’une procédure d’information et de consultation du CSE ;
  • D’une information individuelle par la notice d’information remise contre décharge à chaque bénéficiaire, conformément à l’article 12 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989.
Dès lors que ces modifications affectent de manière substantielle les droits ou les obligations des adhérents, les présentes dispositions seront révisées dans le cadre de la procédure définies à l’article 1.2.1 de l’accord initial du 29 mars 2019.
4.7. CHOIX ET CHANGEMENT DE L’ORGANISME ASSUREUR
L’association réexaminera le choix de l’organisme assureur dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date d’effet de la présente décision.
Ces dispositions n’interdisent pas avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent avenant.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la Sécurité Sociale en cas de changement d’organisme assureur :
  • Le maintien de la garantie décès au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité est organisé conformément aux conditions définies dans la notice d’information afférente aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance ci- annexée.
  • La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat résilié. Cette revalorisation sera organisée par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.
  • Les conditions de la poursuite de la revalorisation des rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité en cours de service seront organisées par l’employeur dans les conditions définies lors du changement d’organisme assureur.
4.8. INFORMATION DES SALARIES
Le personnel sera informé de l’existence et du contenu du présent avenant par l’envoi d’une information généralisée et via la diffusion du texte de l’accord et des garanties prévoyance dans le logiciel de gestion documentaire, accessible par l’ensemble des salariés à partir de leur poste de travail.
Les salariés seront informés au mois de janvier de chaque année des évolutions éventuelles de garanties et de tarifs.
Chaque bénéficiaire du présent accord se verra par ailleurs remettre en version dématérialisée la notice du régime, dont l’établissement incombe à l’assureur.
Ce document sera diffusé à chacun des bénéficiaires, contre récépissé.
Les futurs embauchés bénéficiaires se verront remettre ou adressé ce même document, accompagné d’un bulletin d’adhésion lors de l’embauche en vue de leur affiliation, selon les mêmes modalités.
4.9. DATE D’APPLICATION
Cet avenant entrera en vigueur au sein de l’Association ALTYGO le 1er janvier 2025.
Les prestations ainsi proposées sont instituées pour une durée indéterminée.
4.10. DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée des parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association et diffusé sur le logiciel de gestion documentaire.

Fait à Plérin en 4 exemplaires, le …
Pour la Direction de l’Association ALTYGO
Madame XXX, Directrice générale

Pour l’organisation syndicale CGT Pour l’organisation syndicale CFDT Mme XXXX, Déléguée Syndicale M. XXX, Délégué Syndical

Mise à jour : 2025-03-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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