Accord d'entreprise ALTYGO

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME COLLECTIF DE PREVOYANCE AU BENEFICE DES SALARIES NE RELEVANT PAS DE LA CATEGORIE 2.1 DE L'ANI DU 17 NOVEMBRE 2017

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

35 accords de la société ALTYGO

Le 18/12/2025


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME COLLECTIF DE PREVOYANCE AU BENEFICE DES SALARIES NE RELEVANT PAS DE LA CATEGORIE 2.1DE L’ANI DU 17 NOVEMBRE 2017

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’association ALTYGO, dont le siège social est situé 17 rue du Dr Violette - 22 190 PLERIN, représentée par Mme XXX, en sa qualité de Directrice Générale,
Ci-après désignée

« L’employeur »

D'une part,

ET :

L'organisation syndicale CFDT, représentée par M. XXX, en sa qualité de délégué syndical
L'organisation syndicale CGT, représentée par Mme XXX, en sa qualité de déléguée syndicale
Ci-après désignées « 

Les organisations syndicales »,

D'autre part,

Ci-après désignées, ensemble, « Les parties ».

PREAMBULE
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’association et permet d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé, permettant de bénéficier de tarifs collectifs plus favorables et de garanties négociées.
Les organisations syndicales et l’employeur se sont réunis afin de modifier les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de l’association en matière de prévoyance.
L’objectif de ces travaux a été :
  • De prévoir que les dispositions du titre 4 portant sur la prévoyance de l’accord collectif relatif aux conséquences de la fusion de l’association OHS avec les associations AFLC et ADIMC 22 (dit accord de substitution) soient transposées dans un accord d’entreprise collectif autonome, en application de l’accord de méthode portant sur la négociation d’un avenant de révision à l’accord de substitution signé par les parties le 3 octobre 2024
  • De rechercher le meilleur rapport garanties/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime en réaction à l’annonce de l’ancien assureur d’une augmentation des cotisations de l’ordre de 34% à compter du 1er janvier 2026 ;
  • De séparer le régime de prévoyance bénéficiant aux salariés non-cadres et le régime de prévoyance bénéficiant aux salariés cadres, en formalisant deux régimes de prévoyance catégoriels dans le respect du décret n2021-1002 du 30 juillet 2021 relatif aux catégories objectives
  • De maintenir pour le personnel les dispositions favorables de l’article 83, 1° quater du code général des impôts et de l’article L. 242-1, II, 4° du code de la sécurité sociale qui permettent, dans certaines limites de déduire de l’assiette de l’impôt sur le revenu, les cotisations afférentes à un régime complémentaire de prévoyance et de déduire certaines charges sociales.
Le présent accord se substitue aux avantages de même nature antérieurement applicables au sein de l’association. Il se substitue notamment à toutes les dispositions résultant de de l’accord collectif relatif aux conséquences de la fusion de l’association OHS avec les associations AFLC et ADIMC 22 (dit accord de substitution) du 29 mars 2019 et des avenants à cet accord collectif portant sur le même objet :
  • Avenant de révision n°2 du 7 janvier 2021
  • Avenant de révision n°3 du 16 janvier 2023
  • Avenant de révision n°4 du 20 décembre 2024
Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique du 7 octobre 2025 et des 4 et 11 décembre 2025. 

Aussi, il est décidé ce qui suit :

Article 1 : Objet


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés présents et à venir de l’Association ALTYGO.
Le présent avenant a pour objet l’adhésion des salariés de l’association visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat d’assurance collectif de prévoyance souscrit à cet effet par l’association auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Article 2 : Adhésion des salariés

2.1. Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie à l’ensemble du personnel salarié de l’Association ne relevant pas de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017, catégorie appelée communément au sein de l’association « personnel non cadre ».

2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion

Sont obligatoirement affiliés au régime de prévoyance complémentaire l’ensemble des salariés de l'Association, présents et à venir, répondant aux conditions de l’article 2.1 ci-dessus .
Tout salarié, quel que soit son temps de travail, la durée de son contrat et son ancienneté, est soumis à l’adhésion obligatoire au titre de la prévoyance, pour toute la durée de sa relation contractuelle au sein de l’Association.
Le personnel non-salarié (les stagiaires, les services civiques, les intérimaires, etc.) ne bénéficie pas des présentes dispositions.
Compte tenu du caractère collectif et obligatoire du régime de prévoyance, celui-ci s’impose de plein droit dans les relations individuelles de travail à l’ensemble des bénéficiaires définis ci-dessus, en tant qu’élément du statut collectif de l’Association.
L’équilibre technique du régime est conditionné à ce caractère obligatoire.
L’affiliation des salariés à la couverture collective d’assurance souscrite par l’Association, est obligatoire. Par conséquent sont obligatoires :
-L’affiliation des salariés auprès de l’organisme assureur,
-Le précompte correspondant à la part salariale des cotisations d’assurance.

Article 3 : Garanties


Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations prévues à l’article 4.1 du présent accord et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective nationale du 31 octobre 1951.
Par conséquent, les garanties figurant en annexe, afférentes aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1, II, 4° du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater, et des textes pris en application de ces dispositions.

Article 4 : Cotisations


4.1. Taux, répartition, assiette de cotisations

Le financement du régime de prévoyance se fait par le biais d'une cotisation patronale et d'une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie.
Les cotisations pourront être révisées chaque année selon l’évolution du contrat d’assurance collective.
Les taux de cotisations sont fixés à :
  • 2.98 % sur la tranche du salaire comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
  • 4.93 % sur la tranche du salaire comprise entre 1 et 4 fois le montant du plafond de la Sécurité sociale.
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :


Part patronale
Part salariale
Salariés ne relevant pas de l’article 2.1 de l’ANI du 17 novembre 2017
TRANCHE A

68%
32%

TRANCHE B

73%
27%
Le salaire pris en compte s’entend comme la rémunération telle que retenue pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, au 1er janvier 2026, à 4 005 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.


4.2. Evolution de la cotisation

Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l’obligation de l’employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées à l’article 4.1. pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.
En conséquence, en cas d’augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistres/primes, l’obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus.

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord.

En cas d’augmentation significative des cotisations, l’employeur s’engage à en informer les organisations syndicales au cours d’une rencontre dont l’objet sera de déterminer la nécessité d’engager ou non la révision du présent accord.

Article 5 : Suspension du contrat de travail


Le bénéfice des garanties du présent article est maintenu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu, mais qui bénéficient d’un maintien de rémunération.
Lorsque la période de suspension du contrat donne lieu à :
  • Un maintien total ou partiel de la rémunération par l’employeur,
  • Ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers
  • ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur dans le cas notamment des salariés placés en situation d’activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou les horaires réduits, ainsi que pour toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité …)
La contribution de l’employeur, calculée selon les règles applicables à la catégorie de personnes dont relève le salarié, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Les garanties de prévoyance sont maintenues pendant toute la durée de la suspension du contrat de travail indemnisée, sous réserve du paiement de la cotisation correspondante.
Toutefois, en cas de suspension du contrat de travail sans aucun maintien de salaire de l’employeur, les garanties sont suspendues de plein droit (congé sabbatique, congé parental d’éducation, pour création d’entreprise, etc.).
La suspension intervient à la date de la suspension temporaire de l'activité professionnelle au sein de l’Association et s'achève dès la reprise effective du travail par l'intéressé, sous réserve que l'organisme assureur en soit informé dans un délai de 3 mois suivant la reprise. A défaut, la garantie ne prendra effet qu'à compter de la réception par l'organisme assureur de la déclaration faite par l’Association.
Pendant la période de suspension des garanties, aucune cotisation n'est due au titre du salarié concerné et les arrêts ou décès survenant durant cette période ne peuvent donner lieu à prise en charge au titre du contrat de prévoyance.

Article 6 : Portabilité des garanties


En application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.
Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

Article 7 : Information

7.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’association remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2. Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
En outre, chaque année, le comité social et économique peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.
Une commission de suivi d’application de cet accord, dénommée « commission de prévoyance », est constituée au sein du CSE. Elle se réunira chaque année afin notamment d’examiner les comptes de résultats de l’année écoulée, cela afin d’assurer un suivi régulier du régime.

Article 8 : Durée – Révision – Dénonciation – Suivi


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du code du travail.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9 : Changement d’organisme assureur


Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, l’association s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies.

Article 10 Dépôt et publicité


Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée des parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera publié dans une version anonyme sur la base de données nationale prévue par l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association et diffusé sur le logiciel de gestion documentaire.

Fait à Plérin en 4 exemplaires, le …
Pour la Direction de l’Association ALTYGO
Madame XXX, Directrice générale




Pour l’organisation syndicale CGT Pour l’organisation syndicale CFDT Mme XXX, Déléguée Syndicale M. XXX, Délégué Syndical

Mise à jour : 2026-03-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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