N°SIRET : 33517282100027 N°URSSAF : 827000002140306961 NAF : 4332B Dont le siège social est situé : 675 ROUTE DE LOVAGNY - 74330 POISY
Représentée par la Société, dont le siège social est situé 875 Route des Champs Fleuris à Duingt (74410), immatriculée au RCS (Annecy) sous le n°905303251, représentée par , en sa qualité de Président.
ET
La majorité des 2/3 du personnel (procès-verbal des résultats de la consultation en annexe)
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant notamment l’ordonnance N°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et en application des articles L 2232-21 et suivants du code du travail, de l’article R2232-10 et suivants du code du travail et du Décret nº 2017‐1767 du 26 décembre 2017.
Le présent accord a pour objectif : - De répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise, en vue de préserver, et de développer l’emploi, - D’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’entreprise, de répondre au mieux aux besoins de la clientèle et d'être plus compétitif, - D’agir en faveur du pouvoir d’achat des salariés et du développement de l’emploi et d’améliorer leur qualité de vie au travail en leur offrant plus de flexibilité.
Pour atteindre ces objectifs, le présent accord comporte des dispositions destinées à aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation et de répartition.
A la date de conclusion du présent accord, l’entreprise est dépourvue d’instance représentative du personnel et d’organisation syndicale et son effectif est inférieur à 11 salariés, calculé conformément à l’article L2311-2.
Le présent accord est intervenu à la suite de réunions d'information entre la direction et le personnel afin de définir et présenter les organisations de travail et nouvelles règles applicables en droit du travail.
En application des articles L 2232-21 et suivants du code du travail, le projet d’accord a ainsi été remis à chaque salarié au moins 15 jours avant la consultation du personnel. Les salariés ont été informés de la liste des adresses des organisations syndicales par annexe remise avec le projet d’accord.
Il est rappelé qu’en application de l’article L2253-3 du code du travail et sous réserve du respect des articles L2253-1 et L2253-2, le présent accord peut déroger aux dispositions de la convention collective applicable.
Chapitre 1 - Champs d’application
Sont susceptibles d’être concernés par les dispositions du présent accord tous les salariés de la Société et de ses établissements qui seront créés, présents dans l’effectif à la date de signature du présent accord et qui seront embauchés postérieurement à cette date. Sont ainsi concernés les salariés à temps plein ou à temps partiel en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée ainsi que le cas échéant les intérimaires quel que soit leur statut.
Chapitre 2 – Durée du travail quotidienne et hebdomadaire
2.1 Notion de temps de travail effectif, déplacement et indemnité de trajet
Conformément à l'article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ainsi, les temps de pause durant lesquelles le salarié ne doit pas se conformer à ses directives et peut vaquer à des occupations personnelles sont exclus du temps de travail effectif lorsque les critères ci-dessus ne sont pas réunis.
Le temps de déplacement domicile-lieu de travail n’est pas du temps de travail effectif.
Si le passage au siège est obligatoire avant de se rendre sur le chantier, ce temps de déplacement siège-chantier est du temps de travail rémunéré. Il est convenu que les dispositions relatives au bénéfice de l’indemnité de trajet visée aux articles 8-11 et suivants de la convention collective des ouvriers du Bâtiment ne seront pas appliquées, aucune indemnité de trajet n’est due.
2.2 Salariés à temps plein et heures supplémentaires
Les salariés sont susceptibles d’effectuer des heures supplémentaires conformément au planning et/ou sur demande de l’employeur.
Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande expresse et préalable de l’employeur.
Les heures supplémentaires sont majorées au taux unique de 25%.
Dans le cadre d’une organisation classique ou annualisée, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 500 heures. La période annuelle de décompte du contingent est l’année civile.
2.3 Salariés à temps partiel
La mise en œuvre du travail à temps partiel dans l’entreprise à l’initiative de l’employeur est possible.
Le volume des heures de travail des salariés à temps partiel peut être établi sur une base hebdomadaire ou mensuelle.
Les salariés sont susceptibles d’effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle.
Il est garanti aux salariés employés à temps partiel un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, travaillant à temps plein, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
Chapitre 3. Annualisation
3.1 Principe de l’annualisation
Le dispositif d’aménagement du temps de travail supérieure à la semaine est formalisé par le présent accord, conformément aux articles L3121-41 et suivants du code du travail.
La durée hebdomadaire moyenne est établie sur 38 heures qui correspond à 164.67 heures par mois, soit 1732 heures par an (hors journée de solidarité). La période de référence est l’année civile.
Ce dispositif d’aménagement du temps de travail permet de faire varier le temps de travail hebdomadaire d’une semaine sur l’autre tout en maintenant une moyenne hebdomadaire de 38 heures.
La durée hebdomadaire effective est en principe de 38 heures, un délai de prévenance de 7 jours est observée en cas de variation de cette durée hebdomadaire.
En pratique, ce dispositif va permettre de gérer les dépassements de durée de travail au-delà de 38 heures et de générer en compensation du repos, en règle générale dans les deux semaines suivantes ou voire à l’occasion de pont.
3.2. Lissage de la rémunération
La rémunération mensualisée du personnel est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 38 heures indépendamment de l'horaire réel de chaque semaine.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures sont majorées conformément à l’article 2.2 du chapitre 2 du présent accord.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 38 heures qui n’ont pas été compensées en repos seront payés et majorés.
3.3. Contrôle de la durée du travail
Il est rappelé que chaque ouvrier en déplacement détient un carnet sur lequel il inscrit au jour le jour les heures effectuées par chantier.
A l’atelier, les débuts ou fins de travail se font sur le poste de travail, que ce soit le matin, le soir, en début ou fin de pauses du matin ou repas.
Des tableaux individuels tenus par les supérieurs hiérarchiques permettent le contrôle et le suivi de la durée du travail.
Ils serviront à comptabiliser :
Au quotidien le volume d’heures de travail effectif de chaque salarié,
Les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail lissée retenue,
Les repos générés par ce cumul d’heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail lissé.
3.4. Période d’annualisation incomplète
Dans le cadre du dispositif d’annualisation, en cas d'absence, de départ ou d'arrivée en cours de période annuelle, une régularisation sur la rémunération pourra être effectuée dans les conditions suivantes :
en cas d'absence indemnisée en cours d'année : si l'absence implique le maintien en tout ou partie du salaire, l'indemnisation s'effectuera sur la base du salaire mensuel lissé,
en cas d'absence non indemnisée pendant la période d’annualisation ou en cas d'arrivée en cours de période d’annualisation, soit le salarié concerné sera pour le mois ou la période restante, rémunéré sur la base du temps de travail réellement effectué, soit, le salaire restera lissé et il sera effectué une régularisation par des repos de compensation ou par des heures travaillées,
En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié ou de l’employeur : la rémunération des salariés quittant l'entreprise en cours de période d’annualisation sera ajustée lors de l'établissement de leur solde de tout compte pour tenir compte des heures travaillées en plus ou en moins,
Chapitre 4. Le préavis
Il est convenu de déroger aux durées des préavis conventionnels à respecter dans le cadre des ruptures de contrats de travail, selon les modalités suivantes, pour les ouvriers.
Le préavis en cas de démission pour le personnel relevant de la convention collective du bâtiment ouvrier est fixé à 1 mois quel que soit l’ancienneté du salarié, pouvant être réduit à jusqu’à 2 jours sur décision de l’employeur.
Chapitre 5. L’entretien professionnel
Le législateur a institué, par loi du 5 mars 2014, l’obligation pour les entreprises de mener les entretiens professionnels selon les dispositions désormais insérées dans le Code du travail, la loi du 5 septembre 2018 permettant de déroger à la périodicité biennale de l’entretien par accord collectif d’entreprise, ces dispositions étant complétées par l’Ordonnance du 21 aout 2019 en son article 7 instituant une période transitoire jusqu’à fin 2020.
Par le présent accord, les parties entendent déroger à la périodicité biennale fixée par l’article L 6315-1 du Code du travail. Ainsi, il est convenu que l’entretien professionnel sera initié par la société tous les 3 ans et ce, en prenant comme date de référence, la date du dernier entretien professionnel tenu entre l’entreprise et le salarié.
Chapitre 6– Dispositions finales
6.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra toutefois être dénoncé conformément à l’article L2232-22 du code du travail selon les modalités suivantes :
à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail,
à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :- les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;- la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
La dénonciation sera notifiée par écrit, sous pli recommandé avec accusé de réception, à l'autre partie signataire et donnera lieu aux mêmes formalités de dépôt que la conclusion de celui-ci.
Il se substitue à l'ensemble des mesures, décisions d'employeur, usages et accords collectifs, éléments contractuels ayant le même objet, même moins favorables pour le salarié.
Chaque année, une réunion de bilan sur l’application de cet accord se tiendra avec les représentants du personnel s’ils existent.
6.2. Textes définitifs
L'entrée en vigueur du présent accord demeure subordonnée à ce que des textes légaux ou réglementaires ultérieurs ainsi que les dispositions conventionnelles éventuellement conclues au niveau de la branche concernée ne remettent pas en cause son économie générale.
Le cas échéant, un avenant d'adaptation du présent accord aux dits textes sera signé entre les parties, après concertation des représentants du personnel s’ils existent, et donnera lieu au même formalisme que sa conclusion.
6.3. Consultation du personnel
L'organisation de cette consultation et l'obtention des 2/3 du personnel inscrit est une condition suspensive de l'entrée en vigueur du présent accord. Les modalités de cette consultation seront précisées dans le cadre d’une note de service préélectorale, conformément aux articles R2232-11 et R2232-12 qui disposent que :
« l'employeur définit les modalités d'organisation de la consultation, qui incluent :1° Les modalités de transmission aux salariés du texte de l'accord ;2° Le lieu, la date et l'heure de la consultation ;3° L'organisation et le déroulement de la consultation ;4° Le texte de la question relative à l'approbation de l'accord soumise à la consultation des salariés.
Quinze jours au moins avant la date de la consultation, l'employeur communique aux salariés le projet d'accord et les modalités d'organisation définies en application de l'article R. 2232-11. »
5.4. Dépôt, publicité et entrée en vigueur
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du Code du travail, l’accord sera déposé par la partie la plus diligente, en ligne en version dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
L’existence de cet accord collectif figurera aux emplacements réservés à la communication avec le Personnel au sein de la Société.
Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès du service du personnel.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes dont dépend la société.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord fera l'objet d'une publication dans une base de données nationale.
En application de l’Article L2261-1, cet accord sera applicable à partir du jour de sa signature.
Poisy, le 28 mars 2024
Pour l’entreprise ALUGLASS Pour les 2/3 du personnel (pv en annexe)