Accord d'entreprise AMBULANCE BAVAY DOUALLE

accord collectif sur les salaires dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2018

Application de l'accord
Début : 18/03/2019
Fin : 17/03/2020

12 accords de la société AMBULANCE BAVAY DOUALLE

Le 18/03/2019







ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRES DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Entre les soussignés, la SAS AMBULANCE BAVAY DOUALLE, dont le siège social est situé au Rue du Moulin ZA N°9 Est Parc d’activités de la Vallée de l’Escaut à ONNAING (59264), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Valenciennes sous le SIRET 31081015500112
Représentée aux présentes par Monsieur , dûment habilité

D’une part, ci-après dénommée « la société »

Et,
Monsieur , délégué syndical désigné respectivement par l’organisation syndicale CFDT
Et,
Monsieur , délégué syndical désigné respectivement par l’organisation syndicale CGT
Et,
Monsieur , délégué syndical désigné respectivement par l’organisation syndicale SUD Transports

D’autre part, ci-après dénommées « les organisations syndicales »




Il a été conclu ce qui suit :
Préambule :
Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, a été engagée au sein de la Société AMBULANCE BAVAY DOUALLE.

Dans ce cadre, la Direction a invité le vendredi 14 décembre 2018 les organisations syndicales représentatives à se rencontrer et se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

  • 1ère réunion le vendredi 14 décembre 2018
  • 2e réunion le vendredi 11 janvier 2019
  • 3e réunion le vendredi 01 février 2019
  • 4e réunion le jeudi 28 février 2019


Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les
revendications des organisations syndicales, il a été convenu, à l’issue de la dernière
réunion, l’application des dispositions ci-après.

PARTIE I – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique aux salariés de la Société Ambulance BAVAY DOUALLE. Le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.

PARTIE II – SALAIRES EFFECTIFS


  • Pour le personnel ambulancier :
De nature, l’activité du transport sanitaire est spécifique par ses horaires atypiques, plus encore pour la société BAVAY DOUALLE, du fait qu’elle assure une activité 24h/24 - 7j /7. A l’heure actuelle, conventionnellement, le travail de nuit se rémunère que par le repos compensateur de nuit si le salarié a rempli les conditions requises pour en bénéficier.





Depuis quelques années, les organisations syndicales et la Direction ont pris conscience que le travail de nuit exige certaines qualités physiques et peut perturber le rythme biologique du salarié.
En conséquence de quoi, pour gratifier le travail fourni durant la nuit, la Direction a proposé une majoration des heures de nuit du taux horaire de 10%. Etant précisé que cette majoration n’est acquise que si le salarié a accompli la plage horaire entière continue entre 22 h et 5h du matin.
De plus, cette majoration des heures de nuit ne s’appliquera uniquement dans le cadre des gardes commerciales.
Cette mesure serait appliquée le premier jour du mois qui suit le dépôt de l’accord.

  • Pour tout le personnel :

Une étude révèle que les salariés du secteur privé en France ont été absents 17,2 jours en 2017, contre 16,8 un an plus tôt. Une augmentation due à une mauvaise adaptation des entreprises à certains changements de fond.
L'absentéisme des salariés français est en augmentation. En l’espèce, la société ne déroge pas à la règle. Il va de soi que certaines absences sont légitimes et inévitables : maternité, paternité, etc… mais perturbent l’organisation et la performance de l’entreprise.
Les organisations syndicales répètent depuis un certain temps que les salariés assidus (présents toute ou quasiment toute l’année) ne se sentent pas récompensés de leurs efforts, vecteur d’une frustration voire d’une démotivation.
Pour la Direction, l’absentéisme a des effets néfastes sur l’activité, l’organisation, la durée du travail. En 2015, la société avait dénoncé la prime de motivation au profit d’une prime d’assiduité, prime supprimée dès la première heure d’absence à l’exception des absences prévues à l’article 8 de la convention collective appliquée. Malgré tout, l’absentéisme perdure. En conséquence de quoi, la Direction va une nouvelle fois mettre en place un







dispositif similaire à ce qui existe déjà, soit une surprime d’assiduité non pas mensuelle mais semestrielle.
Cette surprime d’assiduité d’un montant de 80€ nette serait versée à chaque semestre échu si le salarié en bénéficie. Rappelons à toutes fins utiles que cette surprime est supprimée dès la première heure d’absence à l’exception des absences prévues à l’article 8 de la convention collective appliquée.
Cette mesure serait appliquée dès le premier semestre 2019 avec un effet rétroactif sur l’état de présence au 1er janvier 2019.

  • Pour tout le personnel :

En décembre 2018, la Direction a octroyé une carte cadeaux à l’ensemble du personnel sur les mêmes critères que ceux du comité d’entreprise. Les organisations syndicales avaient apprécié ce geste.
Dans la continuité de cet état d’esprit, la Direction a accordé lors de la réunion du 28 février 2019, en plus des propositions précédentes, une nouvelle proposition assortie d’une clause suspensive. En d’autres termes, la Direction propose de revoir les différentes organisations syndicales courant novembre 2019, après la clôture de l’exercice comptable, et, en fonction du résultat provisoire, d’octroyer ou non une carte cadeaux d’un montant à définir.

PARTIE III – DUREE DU TRAVAIL

  • Pour le personnel ambulancier :
Pour assurer la continuité du service, la société a mis en place des fac-similés « postes de travail » avec des prises de postes différentes dont le 00 h (minuit) -08 h. Après quelques mois de pratique, les salariés et le service d’exploitation se rendent compte des difficultés de ce poste et celui-ci ne fait pas l’adhésion auprès des ambulanciers.







De ce fait, la Direction a décidé de supprimer tout simplement cet horaire de travail et de le remplacer pour un nouvel horaire 22 h – 6h avec l’accord des organisations syndicales. Ce nouvel horaire est moins contraignant sur la prise de poste (moins tardive dans la nuit) et déclenchera la majoration des heures de nuit de 10% vue ci-dessus.
Toujours dans le cadre de la continuité du service, mais aussi pour concilier vie privée- vie professionnelle, la Direction s’exerce de satisfaire le plus possible aux desideratas en matière de congés payés. La difficulté se pose parfois pour la période estivale car la société a besoin d’un minimum d’ambulanciers pour assurer l’activité. De ce fait, la période de congés débute début juin pour se finir fin octobre par période de 4 semaines. Les organisations syndicales ont émis le souhait d’ouvrir la possibilité aux salariés qui prennent leur congé d’été hors période estivale (juillet- août) de pouvoir scinder en 2 fois 2 semaines dans les périodes de prise prédéfinies. Néanmoins, le salarié devra poser les 2 périodes souhaitées dès l’affichage du tableau des desideratas.
Cette mesure sera applicable pour la prochaine période de congés, c’est-à-dire 2019/2020.

PARTIE IV – AUTRES THEMES DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE


Lors de la première réunion, la société a fait lecture des autres thèmes obligatoires à aborder lors de la NAO. La société avait demandé de les étudier pour la réunion suivante. Les organisations syndicales n’ont pas de demande particulière à formuler dans ces différents thèmes.

PARTIE V - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2018.


PARTIE VI – OPPOSITION, PUBLICITE ET DEPOT

A compter de la notification du présent accord à l’organisation syndicale représentative au sein de la société et conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail, cette dernière disposera d’un délai de huit (8) jours pour exercer son droit d’opposition. Cette opposition devra être exprimée par écrit et motivée, et elle devra préciser les points de désaccord. L’opposition sera notifiée aux signataires.

A l’issue de ce délai de huit (8) jours et en l’absence d’opposition, le présent accord sera déposé en deux (2) exemplaires à la DIRECCTE compétente, dont une version signée sur support papier adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique.

Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Valenciennes.

Le présent accord sera applicable à compter du jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L 2231-6 et suivants du Code du travail.


Fait à Onnaing, le 18 mars 2018
En quatre exemplaires sur 6 pages,



Pour la sociétéPour l’organisation syndicale CGT

MrMr







Pour l’organisation syndicale CFDTPour l’organisation syndicale SUD

MrMr

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