Accord d'entreprise AML SYSTEMS

Accord collectif concernant la négociation annuelle obligatoire pour 2024 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de la société AML Systems

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

17 accords de la société AML SYSTEMS

Le 19/06/2024


ACCORD COLLECTIF CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2024 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE LA SOCIETE AML SYSTEMS

La société AML SYSTEMS, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 519 998 405, dont le siège social est situé 6, place de la Madeleine, 75008 Paris,


Représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur général,



d’une part,


ci-après désignée « AML SYSTEMS » ou « la société »;


ET



Les Organisations Syndicales représentatives suivantes :

  • Le syndicat CGT, représenté par , délégué syndical central,

  • Le syndicat FO, représenté par délégué syndical central,



ci-après désignées « les organisations syndicales » ;

d’autre part,



ci-après collectivement désignées « les Parties ».

Il a été négocié et convenu ce qui suit, après quelques rappels énoncés en Préambule :

Préambule :


A l'issue de la négociation annuelle obligatoire réalisée au titre de l’exercice 2024, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-15 du Code du travail, le présent accord a été conclu.

Plusieurs réunions de négociation se sont tenues aux dates suivantes :
  • 30 avril 2024 (R0)
  • 22 mai 2024 (R1)
  • 7 juin 2024 (R2)
  • 18 juin 2024 (R3)
  • 19 juin 2024 (R4)

La réunion du 19 juin 2024 a constitué le terme de la négociation.

Monsieur , Délégué Syndical central CGT était assisté de Monsieur

Monsieur , Délégué syndical central FO était assisté de Madame .

Au cours de ces réunions ont été abordés les thèmes suivants :

  • Les salaires effectifs,
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,
  • la durée effective et l’organisation du temps de travail notamment la mise en place du travail à temps partiel,
  • l’intéressement, la participation, la prime de partage de la valeur et l’épargne salariale.

Les principales revendications exprimées par le syndicat CGT étaient les suivantes :

Les principales revendications exprimées par le syndicat FO étaient les suivantes :

Les dernières propositions de la Direction étaient les suivantes :

  • Concernant les augmentations de salaires

  • Emplois des groupes A ; B ; C ; D ; E : 3,4% avec un talon, à 80€

  • Emplois des groupes F ; G ; H : 2% AG + 1,4 % AI

  • Prime PPV, 750€

  • Négociation qualité de vie et condition de travail = intégrée au bloc 2 (politique sociale)


Au terme de ces réunions, les parties ont négocié les dispositions exposées ci-après :

Article 1 :Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société.

Article 2 :Salaires effectifs

Il est rappelé que dans le cadre de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective de la métallurgie au 1er janvier 2024, les emplois de la société AML SYSTEMS ont été cotés et classés en fonction d’un référentiel unique d’analyse des emplois de la branche.

Chaque emploi de la société AML SYSTEMS est donc coté au sein d’une classe d’emploi unique et le critère de polyvalence n’est pas pris en compte pour différencier le niveau de classification de chaque emploi coté.

Or, ce critère de polyvalence était pris en compte au titre de l’ancienne classification, justifiant ainsi des différences de traitement totalement objectives entre des salariés occupant le même emploi.

Les Parties ont émis le souhait que le critère de polyvalence soit pris en compte au titre de la rémunération.

C’est la raison pour laquelle à titre provisoire, et uniquement pour l’année 2024, la Direction a proposé de prendre en compte ce critère de polyvalence en créant des niveaux de classifications intermédiaires pour certains emplois cotés : agent de production / Leader / logisticien / opérateur sur presse/ conducteur sur presse / Leader Injection.

Augmentations de salaire

Il est prévu les augmentations salariales suivantes, applicables au

1er juillet 2024 :

Augmentations Générales

Augmentations Individuelles

Emplois des groupes A ; B ; C ; D ; E

3,4%

-

Emplois des groupes F ; G ; H

2 %

1,4%

L’attribution éventuelle des Augmentations Individuelles (AI) sera décidée selon le processus en vigueur dans l’entreprise, c’est-à-dire sur demande des managers sous réserve de la validation de la Direction Générale.

Un talon de 80€ bruts (salaire HB) mensuels pour un temps plein sera appliqué sur les Augmentations Générales (AG) pour les Emplois des groupes A ; B ; C ; D ; E



Article 3 : Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes


Le dernier résultat de l’index égalité professionnelle publié au titre de l’année 2024 est de 86. Dans la mesure où ce résultat est supérieur à 75, AML SYSTEMS n’est pas tenue d’adopter des mesures correctrices.

Par ailleurs, la société AML SYSTEMS s’engage à ouvrir des négociations portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au second semestre 2024. La négociation portera notamment sur les objectifs de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

Article 4 : Durée effective et l’organisation du temps de travail

Les Parties confirment que l’organisation du temps de travail n’est pas aménagée dans le cadre de la présente négociation.

Article 5 : Partage de la valeur ajouté dans l’entreprise


Une prime partage de la valeur d’un montant maximum de 825 euros sera versée au mois de juillet 2024, sous réserve des critères de modulation suivant, appréciés à la date de versement de la prime.

Le montant de la prime est modulé  :
  • en fonction de l’ancienneté des salariés dans l’entreprise au sens de l’article 73 de la convention collective de la métallurgie :
  • 825 euros si le salarié a plus d’un (1) an d’ancienneté dans l’entreprise,
  • 412,5 euros si le salarié a entre six (6) mois d’ancienneté et un (1) an d’ancienneté dans l’entreprise,
  • 206,25 euros si le salarié a moins de six (6) mois d’ancienneté dans l’entreprise,

  • en fonction de la présence effective de salariés (prorata de la durée du travail) dans l’entreprise sur les douze (12) derniers mois précédant le versement de la prime (1er juillet 2023 – 30 juin 2024) :
  • 25% de la prime si le salarié est présent à la date de versement de la prime et a moins de 6 mois de présence effective sur les douze (12) derniers mois.

Pour rappel, les congés maternité, paternité, d’adoption et d’éducation des enfants sont assimilés à des périodes de présence effective.

Article 6 : Intéressement


La Société AML SYSTEMS s’engage à ouvrir une négociation portant sur la conclusion d’un nouvel accord d’intéressement au mois de septembre 2024, dans la mesure où le précédent accord d’intéressement a cessé de s’appliquer au terme du dernier exercice, soit le 31 mars 2024.

Article 7 : Autres points


La Direction s’engage à ouvrir une négociation au trimestre 4 de l’année 2024 visant à compléter la classification mise en place par la branche, de sorte que le critère de polyvalence soit pris en compte pour les emplois cotés suivants : agent de production / Leader / logisticien / opérateur sur presse/ conducteur sur presse / Leader Injection.

A l’issue des discussions, les Parties conviennent également :

  • Heures/Jours de grève

A titre tout à fait exceptionnel et dérogatoire, la Direction a accepté que les retraits sur salaires liés à la grève soient retenus sur les mois de juillet et aout.
De plus, à titre exceptionnel, et pour la seule année 2024, la Direction consent à ne pas proratiser le montant de la prime de partage de la valeur ajouté pour les salariés à temps partiel, et ce sous réserve de la cessation totale du mouvement de grève en cours à compter de la date de signature du présent accord.

D’autre part, les Parties reconnaissent qu’elles n’ont pu aboutir à un accord sur les autres points de revendication des organisation syndicales représentatives au sein de la Société.
Aucun engagement unilatéral supplémentaire n’est envisagé par la Direction à ce jour.


Article 8 : Disposition finales

8.1 Evolution de l’environnement légal ou réglementaire


Toute évolution législative et/ou règlementaire relative aux négociations obligatoires au sein de l’entreprise s’appliquerait de plein droit au présent accord.

Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

8.2 Suivi de l’accord

Sur demande de l’un des signataires du présent accord, une réunion entre la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la Société sera programmée si un point de désaccord intervenait concernant sa mise en œuvre, en vue de rechercher un consensus.

8.3 Durée et révision de l’accord

  • Durée de l’accord


Conformément aux dispositions législatives et réglementaires, le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

Il cessera de plein droit de produire ses effets sur ces thèmes au 31 décembre 2024.

Il ne pourra donc en aucun cas être prolongé par tacite reconduction aux dates susvisées, ni se transformer en un accord à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt, dans les conditions définies à l’article 7.4 ci-après.

  • Révision


Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail ; un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes.

La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par  une ou plusieurs organisations syndicales représentative dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes au présent accord.

Les parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.

La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

8.4 Dépôt et publicité

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes ;
  • un exemplaire sera déposé sur la plateforme de la téléprocédure du Ministère du Travail.

Un exemplaire du présent accord, signé par la Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.

Enfin, un exemplaire du présent accord sera également mis à la disposition des salariés, au sein du service des Ressources Humaines.

8.5 Publication sur la base de données nationale des accords collectifs

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet avenant préalablement à son dépôt.

Le présent accord est signé à Hirson,

Le 19 juin 2024

En 5 exemplaires


Partie représentée

Prénom, nom, qualité

Signature

Pour la société AML SYSTEMS


, Directeur Général



Pour l’organisation syndicale CGT



, Délégué Syndical central



Pour l’organisation syndicale FO


, Délégué syndical central




Annexe :

A titre d’exemple en prenant comme référence la période du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 le nombre de personnes impactés par les critères retenus à l’article 5 du présent accord dans l’attribution de la prime de partage de la valeur ajoutée serait :

  • 8 personnes seraient impactées par le critère d’ancienneté
  • 6 personnes seraient impactées par le critère de présence effective
  • 4 personnes seraient impactées par le cumul d’un critère d’ancienneté et du critère de présence.

Ces éléments seront recalculés pour la période de référence du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, pour le versement de la prime de partage de la valeur ajouté.

Mise à jour : 2024-11-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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