Accord d'entreprise AML SYSTEMS

Négociations Annuelles Obligatoires du bloc 1- 2019 relatif à la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Application de l'accord
Début : 25/04/2019
Fin : 24/04/2020

12 accords de la société AML SYSTEMS

Le 25/04/2019


ACCORD COLLECTIF CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2019 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE AU SEIN DE LA SOCIETE AML SYSTEMS

La société AML SYSTEMS, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 519 998 405, dont le siège social est situé 6, place de la Madeleine, 75008 Paris,


Représentée par

, en sa qualité de Directeur général,



d’une part,

ci-après désignée « AML SYSTEMS » ou « La société »;

ET


  • L’Organisation Syndicale représentative suivante :

  • CGT, représentée par , Délégué syndical central,



ci-après désignée « l’organisation syndicale » ;

d’autre part,


ci-après collectivement désignées « les Parties ».

Il a été négocié et convenu ce qui suit, après quelques rappels faits par la Direction en Préambule :

Préambule :

A l'issue de la négociation annuelle obligatoire réalisée au titre de l’exercice 2019, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-15 du Code du travail, le présent accord a été conclu.
Plusieurs réunions de négociation se sont tenues aux dates suivantes :
  • 4 avril 2019
  • 12 avril 2019
  • 25 avril 2019

La réunion du

jeudi 25 avril a constitué le terme de la négociation.

était assisté de la délégation salariale composée de , en sa qualité de délégué syndical central.

Au cours de ces réunions ont été abordés les thèmes suivants :

  • Les salaires effectifs,
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,
  • la durée effective et l’organisation du temps de travail notamment la mise en place du travail à temps partiel,
  • l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

Les principales revendications exprimées par le syndicat CGT étaient les suivantes :

Voir annexe « réclamation de la délégation des NAO »

Les dernières propositions de la Direction étaient les suivantes,

voir annexe « compte rendu R2 du 12 avril 2019 » :

  • Concernant les augmentations de salaires

Augmentations applicables au

1er septembre 2019 avec la répartition suivante :

  • 1er collège :

  • Augmentation générale :1,5% avec un talon de 30 € bruts ;

  • 2ème collège :

  • Augmentation générale : 1,5%
  • Augmentation individuelle : 0,5%

  • 3ème collège :

  • Augmentation individuelle : 1,5%


  • Prise en charge repas

La Direction propose une revalorisation de la prise en charge des repas par l’employeur :
  • Le bénéfice des titres-restaurant pour les salariés de l’établissement d’Hirson, d’une valeur faciale de 7,50 €, dont 4,50 € pris en charge par l’employeur (pour les personnes non éligibles à la prime panier/repas) ;
  • La prise en charge pour le restaurant inter-entreprise des salariés de l’établissement du Bourget revalorisé à 4,50 €.
  • Prime de transport

Revalorisation de 10% du montant par tranche kilométrique par personne et par jour
  • Temps de travail

Proposition d’une ouverture de négociations en mai 2019 afin de réviser l’accord relatif à la durée du temps de travail, signé le 15 décembre 2000 avec, comme objectif, une entrée en vigueur en 2020.

  • Social

Mutualisation des jours « enfant malade » par famille.
Les documents contenant l’ensemble des informations relatives aux thèmes mentionnés ci-dessus ont été déposées dans la BDES préalablement aux réunions.
Au terme de ces réunions, les parties ont négocié les dispositions exposées ci-après :
  • Article 1 :Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société.

Article 2 :Salaires et effectifs

2.1 Effectifs

Les Parties conviennent de ne pas procéder aux embauches des 3 agents de production convenues lors des NAO 2018 (accord signé le 17 avril 2018, article 2 – Embauches ; avenant du 20 décembre 2018). Ce point est définitivement clos.

2.2 Augmentations générales

Il est prévu les augmentations générales suivantes, applicables au

1er juillet 2019 :

  • Concernant le

    1er collège :

  • Augmentation générale :

    1,5% avec un talon de 45 € bruts


  • Concernant le

    2ème collège :

  • Augmentation générale : 1,5% avec un talon de 45 € bruts

  • La Direction s’engage à apporter une attention particulière à une cohérence des grilles de salaires et de mettre en place les actions correctives nécessaires au 1er septembre 2019.

2.3 Augmentations individuelles

Le montant susceptible d’être alloué au titre des mesures individuelles, applicable au

1er juillet 2019, est fixé à :


  • Concernant le

    3ème collège :

  • Augmentation individuelle :

    1,5%

L’attribution éventuelle des augmentations et primes individuelles sera décidée selon le processus en vigueur dans l’entreprise, c’est-à-dire sur demande des managers ou de la RH et sous la réserve de la validation de la Direction générale.

2.4 Prise en charge repas

Les Parties conviennent d’une revalorisation de la prise en charge des repas par l’employeur :
  • Le bénéfice des titres-restaurant pour les salariés de l’établissement d’Hirson, d’une valeur faciale de 7,50 €, dont 4,50 € pris en charge par l’employeur (pour les personnes non éligibles à la prime panier/repas) ;
  • La prise en charge pour le restaurant inter-entreprise des salariés de l’établissement du Bourget revalorisée à 4,50 €.


Article 3 : Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes


La Direction a présenté

l’analyse des rémunérations H/F et les comparatifs sur les augmentations et mobilités H/F.

Au vu des données présentées au cours des réunions de négociations, la nécessité de prendre des mesures immédiates n’est pas apparue au cours de la négociation.

Néanmoins,

la Direction a indiqué qu’elle mettra en œuvre des actions dans le cas d’écart constatés. Celles-ci seront discutées avec l’Organisation syndicale représentative au sein de la Société, et permettront une meilleure accessibilité pour les femmes aux emplois de coefficients plus élevés.
De plus, la Direction convient de porter une attention particulière à ce que les augmentations individuelles de salaires qui seront décidées respectent une parfaite égalité de traitement entre les femmes et les hommes.

Article 4 : Durée effective et l’organisation du temps de travail

Il est rappelé que les modalités de l’organisation du temps de travail au sein de la Société s’appliquent conformément à l’accord relatif à la réduction et l’aménagement du travail du 15 décembre 2000 (avenants des 5 octobre 2011, 28 mars 2017, 31 octobre 2017).

La Direction envisage d’ouvrir une négociation au cours du mois de mai 2019 relative à la révision de l’accord collectif relatif à la réduction et l’aménagement du travail mentionné ci-dessus. L’objectif est que ces dispositions entrent en vigueur en 2020.

Concernant le temps partiel, la Direction veille à l’égalité de traitement des demandes de passe à temps partiel entre les hommes et les femmes, et à l’égalité de traitement entre collaborateurs quelle que soit leur durée du travail. Aucune nouvelle mesure n’est envisagée sur ces sujets et les Parties indiquent n’avoir aucune proposition à formuler dans ce cadre à ce stade.









Article 5 : Partage de la valeur ajouté dans l’entreprise

Les parties rappellent que la Société a conclu les accords suivants :

  • Intéressement, signé le 29 septembre 2017

  • Participation, signé le 16 février 2011, avenant du 4 décembre 2013, protocole de désaccord du 3 juillet 2017

  • Epargne salariale, signé le 16 février 2011, avenants des 13 février 2012 et 23 mars 2015

Les parties n’ont formulées aucune autre proposition sur ce thème de négociation.

Article 6 : Autres points

Après 3 réunions, les Parties conviennent également :

  • Prime transport

Revalorisation de 10% du montant par tranche kilométrique par personne et par jour
  • Social

Mutualisation des jours « enfant malade » par famille.

D’autres part, les Parties reconnaissent qu’elles n’ont pu aboutir à un accord sur les autres points de revendication de l’Organisation syndicale représentative au sein de la Société.

Aucun engagement unilatéral n’est envisagé par la Direction à ce jour.

  • Article 7 : Disposition finales

7.1 Evolution de l’environnement légal ou réglementaire

Toute évolution législative et/ou règlementaire relative aux négociations obligatoires au sein de l’entreprise s’appliquerait de plein droit au présent accord.
Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

7.2 Suivi de l’accord

Sur demande de l’un des signataires du présent accord, une réunion entre la Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de la Société sera programmée si un point de désaccord intervenait concernant sa mise en œuvre, en vue de rechercher un consensus.

7.3 Durée de l’accord

  • Durée de l’accord

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires et à l’accord collectif relatif à « l’adaptation des modalités d’information et de consultation et des négociations et aux modalités de fonctionnement de instances représentatives du personnel et des syndicats », signé le 19 décembre 2018, le présent accord est conclu pour une durée déterminée :
  • d’un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2019, concernant :
  • Les salaires et effectifs
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,
Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt, dans les conditions définies à l’article 7.4 ci-après.
  • Révision

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail ; un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes.
La procédure de révision du présent accord pourra être engagée par l’organisation syndicale représentative dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes au présent accord.
Les parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres Parties signataires.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.
La validité de l’avenant de révision s'apprécie conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.
Les Parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

7.4 Dépôt et publicité

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de

    LAON ;

  • un exemplaire sera déposé sur la plateforme de la téléprocédure du Ministère du Travail ;

Un exemplaire du présent accord, signé par la Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.

7.5 Publication sur la base de données nationale des accords collectifs

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée ne comportant pas le nom et prénoms des négociateurs et des signataires) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Le présent accord est signé à

HIRSON


Le 25 avril 2019

En 4 exemplaires

Partie représentée

Prénom, nom, qualité

Signature

Pour la Société



Pour l’organisation syndicale représentative CGT





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