Accord d'entreprise AMPERE ELECTRICITY

Accord relatif à la prime de fin d'année

Application de l'accord
Début : 14/10/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société AMPERE ELECTRICITY

Le 14/10/2024


ACCORD RELATIF A LA PRIME DE FIN D’ANNEE

DU 14 OCTOBRE 2024

ENTRE

Ampere ElectriCity

représentée par XX
Directrice des Ressources Humaines


D’une part,
ET
Les organisations syndicales ci-dessous :
C.F.D.T.
représentée par XX
C.F.E.-C.G.C.
représentée par XX

C.F.T.C.
représentée par XX
C.G.T.
représentée par XX


F.O.,
représentée par XX
SUD,
représentée par XX
D’autre part,

Préambule

  • Le déploiement de la nouvelle Convention collective unique de la Métallurgie a notamment eu pour effet la mise en œuvre depuis le 1er janvier 2024 d’une nouvelle grille de classification. En découle la caducité de la formule de calcul de la prime de fin d’année, basée sur les coefficients applicables avant 2024, et prévue par l’accord portant sur la rémunération et l’organisation du temps de travail au sein de Renault ElectriCity en date du 26 octobre 2022.
  • Il a paru opportun aux parties signataires du présent accord de poursuivre l’octroi de cette prime de fin d’année, tout en l’adaptant aux dernières évolutions conventionnelles.
  • C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies les 24 septembre 2024 et 1er octobre 2024 et ont convenu des dispositions suivantes :


  • ARTICLE 1er – Objet et champ d’application

  • Le présent accord a pour objet la mise en place d’une prime de fin d’année au profit des salariés non-cadres d’Ampere ElectriCity, quelle que soit leur ancienneté ou la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, apprentissage). Elle bénéficie également aux intérimaires.
  • ARTICLE 2 – Modalités de la prime de fin d’année


La formule de calcul de la prime de fin d’année est la suivante :

Appointements mensuels versés au cours du semestre de référence x 2% x présentéisme
Les « appointements mensuels » retenus pour le calcul du montant de la prime de fin d’année correspondent au salaire de base figurant sur les bulletins de salaire du semestre de référence.
Le « semestre de référence » s’entend du mois de mai à octobre inclus, de l’année en cours.
Le « présentéisme » comprend les périodes de travail effectif ainsi que les périodes légalement assimilées à du travail effectif et rémunérées comme tel. Le présentéisme est apprécié sur le semestre de référence. A date, sont notamment assimilées à des périodes de présence les périodes de congé maternité, de congé d’adoption, de congé de paternité, congé d’accueil de l’enfant, de congé de deuil prévu à l’article L.3142-1-1, de mise en quarantaine, les périodes consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les absences au titre de l’activité partielle ou activité partielle longue durée le cas échéant, ces différentes absences étant définies conformément aux dispositions légales. En revanche, toute autre absence, notamment celles rappelées en annexe 2 de l’accord d’intéressement pour les années 2024 et 2025 du 27 mars 2024, sont exclues de l’appréciation de la durée de présence du salarié au cours du semestre de référence.
Par ailleurs, la prime de fin d’année est versée au mois de novembre de l’année en cours (sous forme d’acompte pour les salariés de Maubeuge) ou le dernier mois travaillé en cas de sortie en cours d’année.

Compte tenu du principe posé par la Direction concernant l’absence de baisse de rémunération des Salariés concernés, un dispositif protecteur est mis en place.
Afin de compenser une éventuelle baisse du montant de la prime de fin d’année perçue par chaque Salarié en application de la nouvelle règle de calcul, il est prévu un mécanisme de garantie fixe pour ceux qui sont éligibles à son versement en paie de novembre 2024.
Le bénéfice de cette garantie ainsi que son montant sont évalués en novembre 2024, en faisant le comparatif entre la nouvelle formule de calcul et le montant de la prime de fin d’année connu au 31 décembre 2023 augmenté d’une année d’ancienneté.
Conformément aux échanges eus lors des négociations, cette garantie ne sera pas impactée par les éventuelles Augmentations Générales de Salaire ni les éventuelles Augmentations Individuelles perçues.
Enfin, la garantie de prime de fin d’année de chaque bénéficiaire est calculée au prorata du présentéisme sur le semestre de référence, tels que définis ci-dessus.


  • ARTICLE 3 – Dispositions administratives et juridiques


Article 3.1 - Durée et conditions d’application de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter de sa date de signature.

Les parties signataires conviennent par ailleurs de se réunir d’ici la fin du premier semestre 2025 afin de faire le point sur la mise en œuvre opérationnelle de ce nouveau dispositif et de proposer les éventuels ajustements.

Conformément aux dispositions légales, les mesures du présent accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d’usages, d’engagement unilatéraux, d’accords atypiques ainsi que d’accords collectifs d’entreprise, d’établissement ou de branche compris dans son champ d’application en ce qu’ils les révisent dans leur intégralité.
  • Article 3.2 – Commission d’application et de suivi

La commission d’application et de suivi de l’accord est composée d’au plus trois membres de la direction et trois représentants par organisation syndicale signataire du présent accord.
Elle est réunie autant que de besoin pendant la durée de son application, à l’initiative de la Direction.
Elle est également réunie dans le cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence substantielle sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir. Il en est de même en cas de difficulté survenue au cours de l’application du présent accord.
  • Article 3.3 - Notification

Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions légalement prévues.

Article 3.4 - Dépôt et publicité

Le présent accord est déposé dans les formes requises à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) et au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Conformément aux dispositions légales, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans la base de données nationale et sera donc rendu public.

Article 3.5 - Adhésion

Toute organisation syndicale représentative dans le champ d'application du présent accord, et qui n’en est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du texte.

Article 3.6 – Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. A date, il convient de se reporter aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Article 3.7 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. A date, il convient de se reporter aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
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