Accord d'entreprise AMPHENOL SOCAPEX

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 30/09/2029

18 accords de la société AMPHENOL SOCAPEX

Le 04/08/2025


accord collectif portant sur l’égalité professionnelle

entre les femmes et les hommes

Entre les soussignées :


La société AMPHENOL SOCAPEX
Dont le siège social est situé 948, Promenade de l’Arve 74 300 THYEZ
Immatriculée au RCS sous le N° SIRET : 035 650 167 000 89
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, XX
Ci-après dénommé, « Directeur Général »,

D’une part,


Et

Les Organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :
XX, Déléguée syndicale CGT,
XX, Déléguée syndicale CFDT,
XX, Délégué CFE-CGC,

Ci-après dénommées, « les Organisations syndicales représentatives »,

D’autre part,













Sommaire


TOC \o "1-3" \h \z \u

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ……………………………………………………………………………………………….7

ARTICLE 2 – MESURES PERMETTANT D’ATTEINDRE LES OBJECTIFS D’EGALITE PROFESSIONNELLE ……7

ARTICLE 2-1 – REMUNERATION EFFECTIVE……………………………………………………………………………7

ARTICLE 2-2 - LA PROMOTION PROFESSIONNELLE ……………………………………………………………… 8

ARTICLE 2-3 – L’EMBAUCHE ……………………………………………………………………………………………….. 9ARTICLE 2-4 – LA QUALIFICATION…………………………………………………………………………………………9

Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord10

Article 4 - Conditions de suivi et clause de rendez-vous10

Article 5 - Révision11

Article 6 - Dénonciation.11

Article 7 - Formalités de publicité et de dépôt11


PRÉAMBULE



Dans un contexte où l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes constitue un enjeu majeur de justice sociale et de performance pour l'entreprise, l’entreprise Amphenol Socapex, affirme son engagement résolu en faveur de l’égalité des chances et de traitement dans le cadre professionnel.
Conscients des défis que représente la mise en œuvre de cette égalité, nous avons souhaité élaborer cet accord afin de définir des actions concrètes et mesurables visant à garantir des conditions de travail équitables pour toutes et tous.
Cet accord repose sur un constat partagé : l'égalité professionnelle est un levier stratégique pour la cohésion, le bien-être au travail et la compétitivité. À travers cet accord, nous nous engageons notamment à renforcer l'égalité d’accès à la promotion professionnelle, à la rémunération et à l’embauche, tout en œuvrant contre les stéréotypes de genre qui peuvent encore exister dans notre organisation.
Ainsi, cet accord constitue une étape clé de notre démarche de responsabilité sociétale et d’amélioration continue de notre environnement de travail, dans le respect des valeurs de diversité et d’inclusion.

Au préalable, il est rappelé que l’article L. 2242-8 du code du Travail fait obligation aux entreprises de cinquante salariés et plus d’être couvertes par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L. 2242-13, ou, à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé à l’article L. 2242-3 du code du Travail.

L’article L.1142-8 du code du travail précise quant à lui que les entreprises d'au moins cinquante salariés publient chaque année l'ensemble des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et les déclarent à l’administration. En cas de niveau global de résultat inférieur à un certain seuil, ces entreprises doivent définir des objectifs de progression voire des mesures de correction conformément aux articles D.1142-6 et D.1142-6-1 du Code du travail. L’entreprise Amphenol Socapex a obtenu la note de 80 sur 100 points.


En outre, l’article R. 2242-2 du code du Travail précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L. 2242-8 du même code.


Par ailleurs, les informations remises dans la base de données économiques, sociales et environnementales en application de l’article L. 2312-36 du code du Travail, font apparaître que :

La mixité

Répartition F/H par poste et par CSP


Malgré un nombre total d’hommes et de femmes globalement équivalent sur l’ensemble de l’entreprise, nous constatons que

plusieurs services présentent une très faible mixité :

  • Marketing : 92% d’hommes
  • Assemblage direct : 92% de femmes
  • Ateliers pièces primaires direct : 86% d’hommes
  • Maintenance : 70% d’hommes
  • BE : 86% d’hommes








Pourcentage de salariés par service et par sexe en 2024 :

SERVICES

HOMMES

FEMMES

ACHATS
40%
60%
ADMIN/SUPPORT
48%
52%
ASSEMBLAGE DIRECT
8%
92%
ASSEMBLAGE INDIRECT
40%
60%
ASSURANCE QUALITE
15%
85%
ATEL PCES PRIMAIRES DIRECT
86%
14%
ATEL PCES PRIMAIRES IND
67%
33%
BE
86%
14%
ETUDE REALIS.OUTILL.
100%
0%
FORCE DE VENTE
43%
57%
LABORATOIRE & METROL
53%
47%
LOGISTIQUE
50%
50%
MAINTENANCE/SG/HSE
70%
30%
MARKETING
92%
8%

Total général

52,84%

47,16%


Nous constatons

une faible mixité au sein de certaines catégories socio professionnelles.

Ainsi, 70% des cadres sont des hommes et 57% des ouvriers sont des femmes.

Cette répartition tient à une grande partie de nos métiers qui sont genrés.
Exemples :
  • Postes d’assemblage : plutôt tenus par des femmes
  • Postes de techniciens en maintenance ou conception, méthodes : plutôt tenus par des hommes
  • Nos postes de cadres sont également des postes requérant une qualification d’ingénieur en mécanique, filière habituellement très masculinisée.



Embauches 


Les embauches réalisées en 2024 ne permettent pas d’inverser cette tendance mais nous pouvons observer une meilleure répartition entre hommes et femmes sur les catégories plus genrées (ouvriers et cadres).



La classification

Elle reflète la tendance de nos métiers genrés. Nous retrouvons ainsi un pourcentage important de femmes sur les classifications les plus basses (B3/B4 ).
Les postes de techniciens supérieurs situés dans les classifications non cadres les plus élevées (D8 à E10) sont majoritairement occupés par des hommes.
Enfin, sur les classifications cadres (F11 à G14), peu de femmes sont représentées.


La rémunération


La répartition des femmes et des hommes par tranche de rémuneration peut s’expliquer de la manière suivante :
Comme vu précédemment, les postes les moins rémunérés (opérateurs/rices d’assemblage) sont majoritairement occupés par des femmes (92%), et sur les tranches de rémunération les plus élevées, elles sont sous représentées.
Ces différences s’expliquent notamment par des métiers très genrés.
L’entreprise veille bien à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes pour un même poste occupé.
Pour réduire ces écarts de rémunération, il convient notamment de favoriser la mixité dans les métiers les plus genrés, ainsi que la promotion des femmes.

Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L.1142-9, L.1142-9-1, L. 2242-17, L2242-13 et R. 2242-2 du code du Travail, ce qui suit :


Article 1 – Champ d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés d’Amphenol Socapex.

Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle


Conformément à l’article R. 2242-2 du code du Travail, 4 domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L. 2312-36 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.

Ces domaines d’action tiennent compte des obligations prévues aux articles D.1142-6 et D.1142-6-1 du code du travail et rappelées dans le préambule ci-avant.

Article 2-1 – Rémunération effective


Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, conformément à l’article R. 2242-2 du code du travail,

3 objectifs de progression, ainsi que, pour chacun d’entre eux, une action permettant d’atteindre ces objectifs et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.


En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression 1
En matière de rémunération effective, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

Réajuster la politique salariale pour résorber les inégalités salariales


Action 1
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
  • Mobiliser les responsables hiérarchiques, avant l’attribution des augmentations individuelles, rappeler les obligations légales en matière d’égalité salariale

Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
  • Nombre de responsables hiérarchiques mobilisés avant l’attribution des augmentations individuelles

Action 2
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
  • Contrôler la répartition des enveloppes salariales pour s’assurer que les femmes et les hommes en bénéficient dans les mêmes conditions

Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
  • Répartition des augmentations individuelles, par sexe et par niveau de classification


Objectif de progression 2
En matière de rémunération effective, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

Assurer l’accès à l’égalité de rémunération des salariés à leur retour de congé familial (maternité, adoption, parental d’éducation)



Action
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
  • Droit, au retour de congé, aux augmentations générales et aux éventuelles primes exceptionnelles attribuées au cours d’un congé parental

Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
  • Salaire moyen par catégorie de salariés revenant de congé parental par rapport au salaire moyen des autres salariés de la catégorie


Objectif de progression 3
En matière de rémunération effective, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

Favoriser l’exercice équilibré de la parentalité entre les femmes et les hommes


Action

Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
  • Maintenir 100% du salaire net en cas de congé de paternité

Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
  • Nombre de salariés bénéficiaires du maintien de la rémunération

Article 2-2 - La promotion professionnelle


Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, conformément à l’article R. 2242-2 du code du travail,

2 objectifs de progression, ainsi que, pour chacun d’entre eux, une action permettant d’atteindre ces objectifs et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.


En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression 1
En matière de promotion professionnelle, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

Veiller à l’équilibre des promotions entre les salariés à temps partiel et les salariés à temps plein


Action
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
  • Examiner la part des promotions des salariés à temps partiel par sexe

Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
  • Nombre de salariés à temps partiel promus, répartis par sexe et par fonction

Objectif de progression 2
En matière de promotion professionnelle, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

Favoriser les promotions des femmes


Action
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
  • Recevoir toutes les salariées indiquant sur leur entretien professionnel leur souhait d’évoluer



Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
  • Nombre de femmes reçues en entretien par le service RH/an

Article 2-3 – L’embauche

Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.

En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression :
En matière d’embauche, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

Former « 100% » des acteurs du recrutement de l’entreprise afin d’identifier et de lutter contre les stéréotypes femmes hommes mis en œuvre lors des procédures de recrutement


Action
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
  • Sensibilisation des managers aux stéréotypes de genres

Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
  • Nombre d’actions de formation et de sensibilisation mises en œuvre + Nb de managers formés


Article 2-4 – La qualification


Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, conformément à l’article R. 2242-2 du code du travail,

3 objectifs de progression, ainsi que, pour chacun d’entre eux, une action permettant d’atteindre ces objectifs et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.


En conséquence, il est convenu ce qui suit :

Objectif de progression 1
En matière de qualification, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

Relever le niveau de qualification des salariées, notamment en favorisant la mixité des métiers


Action 1
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
  • Faire des portraits de femmes dans les métiers sous-représentés et les afficher au self

Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
  • Nombre de portraits réalisés par an

Action 2 :
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
  • Faire intervenir des femmes dans les métiers sous-représentés auprès des jeunes des collèges (4eme/3eme) et lycée (seconde)



Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
  • Nombre d’interventions réalisées par an

Objectif de progression 2
En matière de qualification, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

Faire progresser le niveau de qualification des salariées en les incitant à faire reconnaitre leur qualification


Action :
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
  • Promouvoir les VAE auprès des femmes de l’entreprise (communication + réunion d’information). Période visée : printemps

Indicateur chiffré
  • Nombre de femmes sensibilisées lors de la réunion d’information par an + nombre de com’ réalisées par an

Objectif de progression 3
En matière de qualification, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :

Assurer le maintien de qualification des salariés après un congé familial ou absence de longue durée


Action 1
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
  • Recueillir et suivre les demandes de formations proposées/demandées via l’entretien professionnel

Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
  • Nombre de formations proposées/demandées et réalisées au retour du congé

Action 2 :
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
  • Mettre en place des actions d’adaptation du salarié aux évolutions de son poste de travail intervenues depuis son départ

Indicateur chiffré :
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
  • Nombre de parcours de « réintégration » réalisés au retour de longues absences (maladie ou congé parental ou maternité)

Article 3 - Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il entrera en vigueur le 01/10/2025 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 30/09/2029. Conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 2222-4 du code du Travail, à l’échéance de ce terme, il cessera de produire ses effets.

Article 4 – Conditions de suivi et clause de rendez-vous


Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais d’une commission paritaire composée de l’employeur et des représentants des syndicats dans l’entreprise, lorsque des questions surviendront sur l’application du présent accord.
Quoiqu’il en soit, les parties conviennent de se réunir au moins une fois par an, afin de réaliser un point sur l’application du présent accord.

Article 5 – Révision


Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord à la date anniversaire de sa conclusion. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.


Article 6 - Formalités


Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bonneville par la partie la plus diligente.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité

Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera mis à la disposition des salariés sur l’intranet de l’entreprise.
A Thyez, le 04 août 2025
Fait en 7 exemplaires originaux (1 exemplaire pour la DEETS, 1 exemplaire pour le greffe du Conseil de Prud’hommes, 3 exemplaires pour les organisations syndicales, 1 exemplaire pour affichage et 1 pour l’entreprise).

Pour la délégation syndicale CGTPour la société AMPHENOL SOCAPEX

XXXX
Déléguée SyndicaleDirecteur Général


Pour la délégation syndicale CFDT

XX
Déléguée Syndicale


Pour la délégation syndicale CFE-CGC

XX
Délégué Syndical

Mise à jour : 2025-08-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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