PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE l’ANNEE 2025-2026
Entre les soussignés :
La Maison de Santé AMRESO-BETHEL, situé 18 rue de la Victoire – 67205 OBERHAUSBERGEN
Représentée par , agissant en qualité de Directrice de l’établissement ;
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFTC, représentée par sa déléguée syndicale,
D’autre part,
L’Association AMRESO-BETHEL et sont ensemble ci-après dénommées : « les parties »
PREAMBULE :
La Maison de Santé Bethel, ci-après dénommée « l’Association », est une association à but non lucratif, dont le nom complet est « Association des Amis de la Maison de Retraite et des Soins d’OBERHAUSBERGEN - BETHEL ».
La Maison de Santé Bethel est un établissement divisé en trois pôles :
Un pôle handicap ;
Un pôle personnes âgées et dépendantes ;
Un pôle soins médicaux renforcés à orientation oncologique.
Dans un contexte marqué par une pénurie de personnel soignant et une forte concurrence inter-établissements, l’Association affirme sa volonté de mettre en œuvre des mesures concrètes en faveur de ses salariés. L’objectif est double : renforcer l’attractivité de l’établissement et valoriser l’engagement des équipes dans la prise en charge des résidents/patients. Les propositions issues de cette négociation, qui ont fait l’objet d’échanges constructifs avec les élus du personnel lors des réunions des 25/02, 24/03, 29/07, 04/08 et 02/09/2025 ont permis d’aboutir à des avancées significatives que détaille le présent accord.
IL A ETE NEGOCIE, CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Maison de Santé Béthel, présent à l’effectif au 1er janvier 2026, sous réserve de certaines dispositions, qui ont un champ d’application restreint par le public qu’elles visent expressément.
Article 2 – Reconnaissance des événements familiaux : décès d’un proche visé dans l’article 11.03 de la convention collective de la FEHAP
Actuellement, un salarié qui, pendant ses congés payés, fait face à un décès d’un proche ne peut pas bénéficier des jours d’événement familial car les congés payés pris en amont priment.
Comprenant l’impact émotionnel d’un deuil, même pendant les congés, en assurant un véritable temps de repos dédié, il a été convenu qu’en cas de décès d’un proche survenant pendant des congés payés, les jours prévus par la convention collective seront désormais prioritaires et les congés pourront être reportés d’autant.
Afin que le service des ressources humaines puisse déclencher ce dispositif, la production d’un justificatif est nécessaire.
Article 3 – Paiement anticipé des heures supplémentaires/complémentaires
Afin de rendre notre établissement plus attractif et de redonner du pouvoir d’achat à nos salariés, l’établissement s’engage à proposer une fois par an, le paiement anticipé des heures supplémentaires/complémentaires figurant dans le compteur annuel, tout en restant dans le cadre de l’annualisation prévue par l’avenant à l’accord d’établissement relatif à l’aménagement du temps de travail du 28 juin 1999 et à son avenant du 31 janvier 2000, signé le 12 juillet 2023.
Ce dispositif est encadré par les modalités suivantes :
Il s’applique uniquement aux contrats à durée indéterminée ;
Il s’applique uniquement sur demande d’un salarié ;
Il s’applique au 30/06 de l’année en cours, si le compteur prévisionnel de fin d’année dépasse 80h ;
Il s’applique sur 50% des heures enregistrées dans le compteur de fin d’année ;
Les heures supplémentaires / complémentaires sont payés à taux non majoré car la régularisation du taux se fera en fin d’année ;
Le paiement de ces heures se fera sur le bulletin de paie de juillet et les heures payées seront régularisées dans le logiciel de gestion des temps ;
Le recensement des demandes se fait auprès des managers des services, puis transmis au service des ressources humaines.
Le présent dispositif constitue une dérogation à l’article 6.2 du chapitre 1 du Titre II de l’avenant à l’accord d’établissement relatif à l’aménagement du temps de travail du 28 juin 1999 et à son avenant du 31 janvier 2000, signé le 12 juillet 2023, prévoyant le paiement des heures supplémentaires à la fin de la période annuelle de référence.
Article 4 – Pise en charge de la cotisation à l’Ordre des Infirmiers et de Masseurs-kinésithérapeutes
Afin de soutenir et valorisé nos professions réglementées, reconnaître leur investissement et alléger les charges individuelles liées à l’exercice réglementé de leur métier, l’Association financera la cotisation annuelle à l’ordre professionnel pour les salariés concernés, présents au 31/12 :
35 € pour les infirmiers
75 € pour les masseurs-kinésithérapeutes
Le remboursement de la cotisation se fera sur la paie du mois de janvier de l’année suivante sur présentation du justificatif.
Article 5 – Les salaires effectifs
Aucune disposition particulière n’est négociée sur ce point. Les parties conviennent d’appliquer les dispositions conventionnelles négociées au niveau de la branche. Concernant les primes prévues par l’accord NAO du 24 octobre 2022, il est convenu d’entamer une réflexion sur leur pertinence et revoir en parallèle la possibilité de mettre en place une prime d’assiduité.
Article 6 – La durée et l’organisation du travail
L’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 12 juillet 2023 régit ce volet. En revanche, une réflexion collégiale est engagée au sujet de l’efficience de cet accord et de son adéquation avec les besoins actuels des services.
Article 7 – L’égalité professionnelle
Ce volet est régi par l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes du 09/01/2023. Aucune modification n’est apportée par la présente négociation. Une nouvelle négociation de l’accord est en cours.
Article 8 – Gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels compétences
Une partie de ces sujets est régie par l’accord collectif relatif aux emplois seniors du 09/01/2023. Une négociation devra être engagée courant l’année 2026 afin de prévoir un dispositif spécifique pour la GEPP. L’accord relatif à l’emploi des seniors doit faire l’objet d’une nouvelle négociation.
Article 9 – Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord prendra effet à la date de sa signature, sous réserve de la validation des mesures par le Conseil d’Administration en date du 15/12/2025. Il est conclu pour une durée déterminée d’un an. A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l’obligation de négocier un nouvel accord.
Article 10 – Publicité et dépôt
Le présent accord est conclu en cinq exemplaires originaux sur support papier signés par les parties, et en une version sur support électronique.
Les cinq exemplaires seront transmis :
A la direction de l’Association,
A la Déléguée syndicale CFTC,
A l’organisation syndicale signataire,
A la DREETS,
Au Greffe du Conseil de prud’hommes de Schiltigheim.
Le présent accord sera déposé par la Direction :
sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail : www.teleaccord.travail-emploi.gouv.fr en version intégrale signée des parties (format PDF) et en version publiable anonymisée (format docx).
au Greffe du Conseil de Prud’hommes de SCHILTIGHEIM en un exemplaire.
Un exemplaire sera également remis par la Direction au Comité Social et Economique, conformément aux dispositions de l’article R.2262-2 du Code du Travail.
Le présent accord sera soumis à agrément selon la procédure simplifiée dématérialisée SI DEMAT AGREMENT. Il entrera en vigueur au lendemain de l’obtention de l’agrément donné par le ministère chargé de la Sécurité sociale et de l’Action sociale.
Cet accord fera également l’objet d’un affichage ou de toute autre diffusion destinée à assurer l’information de l’ensemble du personnel sur son contenu.
Fait à OBERHAUSBERGEN En cinq exemplaires de 4 pages,
Le 27/11/2025
Pour le syndicat CFTCPour l’Association Maison de Santé Béthel,