DU TEMPS DE TRAVAIL ET L’AUGMENTATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Entre
LA SAS ANC SAV,
Dont le siège social est situé la Mezie à ERBRAY (44 110), Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le numéro 791 487 820 , Représentée par XX et XX, co-gérants de la SARL AZIME, société Présidente de la SAS ANC SAV, ayant tous pouvoirs à cet effet,
D’une part,
Et
Le membre élu titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique de la société ANC SAV et représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles pris en la personne de : XX , membre titulaire du collège unique
D’autre part,
Il a été, à l’issue d’un processus de négociation, convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Dans un contexte économique en constante évolution et face aux besoins d’adaptation des modalités de travail à la réalité de l’entreprise, il est essentiel de répondre à la fois aux impératifs de performance, de flexibilité et aux exigences de bien-être des salariés.
Après plusieurs concertations et échanges, les parties signataires conviennent de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et de l'augmentation du contingent d'heures supplémentaires dans le cadre de l'organisation du travail.
Le présent accord a pour objectif de mettre en place une organisation du temps de travail plus souple et adaptée aux contraintes spécifiques de l'entreprise, tout en garantissant une meilleure prise en compte des attentes des salariés en matière de gestion de leur emploi du temps.
L'augmentation du contingent d'heures supplémentaires vise à répondre à des besoins ponctuels de l'entreprise tout en préservant l'équilibre entre les impératifs professionnels et la préservation de la qualité de vie au travail.
Cet accord, qui s'inscrit dans une démarche de dialogue social constructif, a vocation à répondre aux défis liés à la compétitivité de l'entreprise, tout en garantissant une gestion équitable et équilibrée des périodes d'heures supplémentaires, dans le respect des droits des salariés et des contraintes organisationnelles.
DISPOSITIONS GENERALES
Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.
Article 1. Durée de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2026 pour une durée indéterminée.
Article 2. Suivi et révision de l’accord
Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, si des modifications du code du travail ou de la convention collective applicable à la société interviennent en la matière.
Elles conviennent également de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.
Toutes les modifications éventuelles du présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la DREETS dépositaire de l’accord initial.
Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.
Article 3. Dénonciation de l’accord
En cas de dénonciation du présent accord, la décision de dénonciation doit être notifiée à la DREETS par lettre recommandée avec accusé de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise.
La dénonciation ne sera effective qu’après l’observation d’un préavis de 3 mois.
Article 4. Formalités de dépôt
Le présent accord fera l’objet par l’entreprise d’un dépôt auprès de la DREETS du siège administratif de celle-ci.
Un exemplaire dudit accord est déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes territorialement compétent.
Article 5. Publicité
Les parties prennent note qu’en application du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017, le présent accord sera publié dans sa version anonyme dans la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne et accessible à tous.
PARTIE 1 : AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ANNUEL
La convention collective de l’assainissement et maintenance industrielle, qui s’applique à l’entreprise, prévoit un contingent annuel d’heures supplémentaires défini à 180 heures.
Cependant, l’évolution de l’activité économique et les exigences spécifiques des projets et des missions confiées à l’entreprise nécessitent une plus grande flexibilité dans l’organisation du travail.
En effet, pour répondre aux besoins croissants de nos clients, respecter les délais contractuels et maintenir la compétitivité de l’entreprise dans un secteur fortement concurrentiel, il est nécessaire d’adapter le cadre légal et conventionnel applicable. Cette adaptation vise à garantir la continuité de l’activité tout en assurant une juste compensation pour les salariés concernés.
Dans ce contexte, les négociations engagées entre la direction et le comité social et économique ont pour objectif d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires, tout en veillant à préserver les droits et les intérêts des salariés.
Cet accord s’inscrit donc dans une démarche de dialogue social constructif et de recherche d’un équilibre entre les impératifs économiques de l’entreprise et les conditions de travail des salariés.
Les parties signataires réaffirment leur engagement à respecter les dispositions légales et conventionnelles applicables, notamment en matière de repos compensateur, de majorations salariales et de suivi du temps de travail, afin de garantir un cadre de travail conforme aux attentes de chacun.
Article 1- Objet
Le présent accord a pour objet de fixer un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de l’Entreprise, conformément aux dispositions des articles L.3121-28 et suivants du Code du travail et de la convention collective l’assainissement et maintenance industrielle. Cet accord vise à répondre aux besoins d’adaptation de l’activité économique de l’Entreprise tout en respectant les droits des salariés.
Article 2- Champ d’application
Le présent titre s’applique à l’ensemble des salariés présents et à venir de la Société ANC SAV.
Article 3- les heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectué au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail. Les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur et réalisées dans l’intérêt de la Société. Les heures supplémentaires sont rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles. Un suivi précis des heures supplémentaires effectuées sera tenu par l’Entreprise. Ce suivi permettra de vérifier que le contingent annuel n’est pas dépassé et que les compensations dues aux salariés sont respectées.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires, prévu par la convention collective est actuellement fixé à 180 heures. Par le présent accord, le contingent d’heures supplémentaires est porté à
500 heures.
La période de référence pour le calcul du contingent est l’année civile.
Article 5- Dépassement du contingent annuel
Les heures effectuées au-delà du contingent annuel fixé dans le présent accord donnent lieu à un repos compensateur obligatoire, conformément à l’article L 3121-30 du Code du travail. Un rapport détaillé sur les heures supplémentaires dépassant le contingent sera transmis aux salariés concernés.
PARTIE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE
TITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET ET SALARIES A TEMPS PARTIEL
Article 1. Objet
Les parties au présent accord ont souhaité, en application des dispositions l’article L.3121-44 et suivants du Code du travail, faire une application du dispositif d’aménagement du temps de travail prévu à l’article L.3121-41 du Code du travail permettant une répartition du temps de travail sur une durée supérieure à la semaine : le présent accord détermine ainsi les modalités de mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail sur l’année dans l’entreprise ANC SAV.
Cet aménagement du temps de travail sur une période annuelle a pour objectif principal de permettre de faire varier la répartition du temps de travail des salariés en fonction de la charge de travail et présente l’avantage de donner à la société la réactivité nécessaire face à la fluctuation du volume des demandes de ses clients et minimiser le recours aux heures supplémentaires et complémentaires en période de haute activité.
Article 2. Champ d’application
Le présent accord concerne tous les salariés de l’entreprise ANC SAV exerçant des fonctions au sein de la filière d’assainissement, et plus spécifiquement aux techniciens en assainissement, ainsi qu’à toute autre personne occupant un poste dans cette même filière ou dans des fonctions connexes , inscrits à l’effectif de l’entreprise à sa date de prise d’effet, qu’ils soient embauchés à temps plein, à temps partiel, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée, ou mis à disposition par une entreprise de travail temporaire.
Etant précisé, que les dispositions applicables aux salariés à temps partiel, feront l’objet d’un titre 3 dans cet accord intitulé : dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel.
Article 3. Principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année
Compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise ANC SAV, elle connaît des pics et des creux d’activité très marqués. Ces périodes de haute activité, nécessitant un rythme de travail soutenu, et ces périodes de basse activité, demandant moins de ressources humaines, ne peuvent être définies à l’avance.
Afin de prendre en compte ces variations d’activité, il est apparu essentiel d’adapter au mieux les horaires des salariés avec le volume fluctuant de la charge de travail pour optimiser la gestion des ressources humaines et permettre aux salariés de disposer de temps libre utile.
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année permet, par le jeu d’une compensation arithmétique, que les heures effectuées au-delà de la durée du travail prévue au contrat de travail soient compensées par des heures effectuées en-deçà de cette durée. Il s’agit donc de répartir la durée du travail des salariés sur une période de référence, afin d’adapter leur rythme de travail à l’activité irrégulière de l’entreprise ;
Article 4. Période de référence
La période de référence sur laquelle est répartie la durée de travail des salariés est annuelle.
Elle correspond à l’année civile, soit du 1er janvier N au 31 décembre N.
TITRE 2 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET
Article 5. Durée du travail
5.1. Durée du travail
Conformément à l’article L.3121-41 du Code du travail, la durée du travail des salariés à temps plein est fixée, à la date de signature des présentes, à 1787 heures par an (journée de solidarité comprise).
La durée du travail hebdomadaire de référence est de 39 heures en moyenne sur la période de référence.
Le décompte des 1 787 heures s’établit comme suit :
A : Nombre de jours sur l’année : 365 B : Nombre de jours non travaillés : repos 104 jours (52X2), congés annuels : 25 jours (5x5), jours fériés : 8 jours (forfait pratiqué) Nombre de jours travaillés : (A) - (B) 228 jours Nombre de semaines travaillées : 228/5 jours : 45.6 45.6 X 39 heures : 1 778.04 heures arrondi à 1780 heures auxquelles s’ajoutent les 7 heures de la journée de solidarité soit un total de 1787 heures.
La durée de travail hebdomadaire des salariés à temps plein peut varier, d’une semaine à l’autre, de 0 à 46 heures, sans pouvoir dépasser 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
5.2. Semaine de basse activité
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 39 heures.
Sur les périodes de faible activité, cette situation pourra amener à définir un temps de travail correspond à aucune heure de travail effective, soit au titre d'une journée, voire pour plusieurs jours ou des semaines non travaillées, afin de lisser sur l'année la durée annuelle fixée à 1787 heures.
5.3. Semaine de haute activité
Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 39 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires visées à l’article 5.1 du présent accord.
5.4. Heures supplémentaires
Les heures comprises entre la 35e et la 39e heure seront considérées comme des heures supplémentaires, dans la mesure où elles excèdent la durée légale de travail hebdomadaire de 35 heures.
Lorsqu'au terme de la période d’annualisation, la durée du travail excède en moyenne 39 heures par semaine, les heures effectuées au-delà, appréciées également en moyenne sur les semaines de travail effectif, ont la nature d'heures supplémentaires.
5.5. Embauche en cours de période de référence
La durée du travail annuelle du salarié embauché en cours de période de référence s'effectuera sur la base de 1 787, proportionnelle à la durée de présence, jusqu’au 31 décembre.
Article 6. Programme indicatif d’annualisation
Avant le début de la période d'annualisation, l'employeur établit annuellement dans la mesure du possible, pour les salariés, un programme indiquant l'horaire indicatif correspondant aux travaux à réaliser pendant la période considérée.
Ce programme doit préciser les points suivants :
la collectivité de salariés concernés
la période d'annualisation retenue, qui ne peut être supérieure à douze mois consécutifs
les périodes de grande activité, pendant lesquelles l'horaire de travail est supérieur à la durée hebdomadaire de 39 heures
les périodes d'activité réduite ou nulle, pendant lesquelles l'horaire de travail est inférieur à la durée hebdomadaire de 39 heures
les périodes pendant lesquelles l'horaire est égal à la durée hebdomadaire de 39 heures
l'horaire indicatif correspondant à chacune de ces périodes.
Le cas échéant, la programmation indicative des horaires est soumise pour avis avant sa mise en œuvre au Comité social et économique, lorsque l’entreprise en dispose d’un.
Le chef d'entreprise communiquera au moins une fois par an, au Comité social et économique, ou à défaut aux salariés concernés, un bilan de l'application de l’aménagement du temps de travail.
Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par le biais d’un planning prévisionnel des horaires, et ce, avant le commencement de la période d’annualisation. Ce planning est transmis au salarié par tout moyen (affichage, note, courrier individuel, ...) au moins deux semaines à l'avance.
Il précise, pour chaque salarié, la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.
Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et les jours de travail mentionnés au planning.
Article 7. Modification du programme indicatif d’aménagement du temps de travail sur l’année
Le planning initial de travail peut faire l’objet de modification à l’initiative de l’employeur.
Le salarié est averti de la modification du programme indicatif d’annualisation dans un délai minimum de sept jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu. Ce délai est ramené à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles déterminées au niveau de l'entreprise.
La contrepartie octroyée en cas de réduction du délai de prévenance pour circonstances exceptionnelles est en repos supplémentaire d'une journée.
Il est précisé que lorsqu'un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l'horaire programmé, il ne s'agit pas d'une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l'annualisation.
La procédure prévue à l'alinéa précédent n'est donc applicable que si la modification concerne la collectivité des salariés.
Article 8. Suivi des heures travaillées
La variation de la durée du travail du salarié d’une semaine à l’autre implique de suivre scrupuleusement le décompte des heures travaillées au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.
Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés avec leur bulletin de paie.
Ce relevé fait apparaitre, pour chaque salarié et chaque mois de travail :
l'horaire programmé pour la semaine
le nombre d'heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine
le nombre d'heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées
En fin de période d'annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d'annualisation, l’employeur communique au salarié un relevé récapitulatif du nombre d’heures de travail effectuées et du nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.
Article 9. Modalités de rémunération
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée annuelle de travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réellement travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérées.
Elle est donc lissée sur une période de douze mois sur la base de 39 heures par semaine.
Les salariés concernés seront rémunérés à raison de 169 heures mensuel.
Le bulletin de paie mentionnera un salaire de base 151,67h et 17h33 d’heures supplémentaires majorées à 25%.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisation d’absence d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne feront pas l’objet de récupération par les salariés concernés.
Toute absence conventionnelle ou légalement indemnisée sera rémunérée sur la base lissée du salaire.
Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer le jour de son absence.
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture de son contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée à la date de la rupture du contrat de travail, sur la base de son temps réel de travail.
Toutefois, si ce départ est à l'initiative de l'employeur et en l'absence de faute grave ou lourde du salarié, la rémunération lissée du salarié sera maintenue.
Si le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui sera versé, à la date d’effet de la rupture du contrat de travail, le complément éventuel de la rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées.
Si le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieur à la durée correspondant au salaire lissé, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.
Article 10. Arrêté des compteurs
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de la durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures réalisées et assimilées.
Aussi, sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période de référence, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence, soit le 30 décembre.
10.1. Salarié ayant effectué la totalité de la période de référence
10.1.1. Solde de compteur positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est à dire qu’il dépasse la durée annuelle de 1 787 heures, les heures au-delà de 1 787 constituent des heures supplémentaires et donnent lieu :
Pour moitié à un paiement majoré aux dispositions du Code du travail et conventionnelles.
Pour l’autre moitié à un repos compensateur de remplacement conformément à l'article L. 3121-28 du Code du travail au choix du chef d'entreprise en accord avec le salarié.
Le repos doit être pris dans un délai maximum de douze mois suivant la fin de la période de référence (soit au 30 juin N+1 au plus tard), par journée ou demi-journée. La date de prise de ces jours de repos est fixée d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, en respectant un délai de prévenance de deux semaines
10.1.2. Solde de compteur négatif
En fin de période, si des heures contractuellement prévues n’ont pas été effectuées du fait du salarié alors qu’elles ont été rémunérées, elles sont assimilables à un indu pouvant conduire à une retenue sur salaire.
Il est précisé que lorsque l’employeur aura proposé des heures à réaliser sur les plages de disponibilité et qui auront été refusées par le salarié, le nombre d’heures refusées devant être pris en compte dans le cadre de l’annualisation du temps de travail est égal au nombre d’heures proposées.
10.2. Salarié n’ayant pas effectué la totalité de la période de référence
Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :
10.2.1. Solde de compteur positif
Seules les heures telles que définies à l’article 5.4. du présent accord sont considérées comme des heures supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
10.2.2. Solde de compteur négatif
Pour les salariés en contrat de travail à durée indéterminée :
L’employeur pourra procéder à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la rupture du contrat de travail.
En revanche, aucune compensation ne sera possible en cas de licenciement économique ou de licenciement hors faute grave ou lourde.
Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée :
L’employeur pourra procéder à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin de contrat dès lors que la rupture du contrat intervient à l’initiative du salarié.
En revanche, aucune compensation ne sera possible dans tous les autres cas de fin de contrat ou de rupture du contrat.
Article 11. Sort des périodes non travaillées
11.1. Période non travaillée mais rémunérée
En cas de période non travaillée donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée, telle que la loi le prévoit.
La période non travaillée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur selon la méthode du 26ème, c’est-à-dire (nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26) x nombre de jours d’absence.
11.2. Période non travaillée et non rémunérée
La période d’absence non travaillée en raison d’une absence ou d’un congé non légalement rémunéré par l’employeur fait l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatée et d’une déduction sur le compteur d’heures.
Le nombre d'heures d'absence correspond aux heures planifiées au moment de l'absence du salarié. Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d'heures d'absence correspondant à ce jour est calculé au 26ème, c’est-à-dire nombre d'heures mensuelles de référence prévu au contrat / 26.
Cependant, à la demande écrite du salarié dans le mois de l'absence, si le compteur du salarié est excédentaire, le nombre d'heures d'absence calculé au 26ème ou aux heures planifiées sera soustrait du compteur du salarié, sans que cette amputation ne puisse rendre le compteur négatif.
Article 12. Activité partielle
12.1. Activité partielle en cours de période de référence
Lorsqu’en cours de période de référence, il apparaît que les périodes de basse activité ne pourront pas, avant la fin de la période, être compensées par des périodes de hautes activités, l’employeur pourra, après consultation du Comité Economique et Social ou, à défaut, après information des salariés, interrompre le décompte annuel du temps de travail.
En cas de mise en place du dispositif d’activité partielle tel que prévu aux articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, la rémunération du salarié sera régularisée en fonction des heures de travail réellement effectuées et du nombre d’heures non travaillées et indemnisées au titre de l’activité partielle, étant précisé que celles-ci sont calculées en fonction de l’horaire hebdomadaire moyen de la période concernée.
Dans cette hypothèse, l'employeur adresse une demande d'autorisation de mise en activité partielle, préalablement à sa mise en œuvre, à la DDETS du lieu de l'établissement concerné.
Ces heures perdues non récupérables seront indemnisées dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
En cas de trop-perçu par le salarié, il sera procédé à des retenues de salaire nécessaires échelonnées dans la limite de 10% du salaire brut mensuel.
12.2. Activité partielle en fin de période de référence
Lorsqu’à la fin de la période de référence, le salarié n’aura pas effectué, du fait de l’employeur, toutes les heures annuelles de travail effectif, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures non travaillées et indemnisées au titre de l’activité partielle.
Le trop-perçu donnera lieu à des retenues de salaire nécessaires échelonnées dans la limite de 10% du salaire brut mensuel.
TITRE 3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
Un salarié à temps partiel est un salarié dont la durée du travail contractuelle est inférieure à la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine à la date de signature de l’accord.
Article 13. Durée du travail
13.1. Durée du travail
La durée annuelle minimale du temps de travail effectif des salariés ayant une répartition pluri-hebdomadaire de leur temps de travail est fixée à 1 102 heures (journée de solidarité comprise), sauf dérogations prévues à l’article L 3123-7 du Code du travail.
La répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail peut conduire à des semaines dont la durée du travail est comprise entre 0 h et 34 heures et 50 minutes.
13.2. Heures complémentaires
Les heures complémentaires pouvant être effectuées sont limitées au tiers de la durée contractuelle et ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail annuelle à 1607 heures.
Le volume des heures complémentaires effectuées est constaté en fin de période annuelle.
Sont considérées comme des heures complémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée fixée au contrat de travail.
Exemple : un salarié dispose d’un contrat à durée indéterminé temps partiel annualisé de 1 102 heures (104 heures par mois).
Heures complémentaires pouvant être réalisées sur la période : 1 102 x 1/3 =
367.33 heures.
Chacune des heures complémentaires donnera lieu à une majoration fixée conformément aux dispositions légales.
13.3. Embauche en cours de période de référence
La durée du travail annuelle du salarié embauché en cours de période de référence s'effectuera sur la base de la durée prévue contractuellement, et ce, proportionnelle à la durée de présence, jusqu’au 30 décembre.
Article 14. Programme indicatif d’annualisation
Avant le début de la période d'annualisation, l'employeur établit trimestriellement ou annuellement dans la mesure du possible, pour les salariés, un programme indiquant l'horaire indicatif correspondant aux travaux à réaliser pendant la période considérée.
Ce programme doit préciser les points suivants :
la collectivité de salariés concernés
la période d'annualisation retenue, qui ne peut être supérieure à douze mois consécutifs
les périodes de grande activité, pendant lesquelles l'horaire de travail est supérieur à la durée hebdomadaire prévue contractuellement
les périodes d'activité réduite ou nulle, pendant lesquelles l'horaire de travail est inférieur à la durée hebdomadaire prévue contractuellement
les périodes pendant lesquelles l'horaire est égal à la durée hebdomadaire prévue contractuellement
l'horaire indicatif correspondant à chacune de ces périodes.
Le cas échéant, la programmation indicative des horaires est soumise pour avis avant sa mise en œuvre au Comité social et économique, lorsque l’entreprise en dispose d’un.
Le chef d'entreprise communiquera au moins une fois par an, au Comité social et économique, ou à défaut aux salariés concernés, un bilan de l'application de la modulation.
Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par le biais d’un planning prévisionnel des horaires, et ce, avant le commencement de la période d’annualisation. Ce planning est transmis au salarié par tout moyen (affichage, note, courrier individuel, ...) au moins deux semaines à l'avance.
Il précise, pour chaque salarié, la durée du travail et les horaires de travail déterminés par l’entreprise.
Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning. Ils ne sont pas autorisés à modifier les heures et les jours de travail mentionnés au planning.
Article 15. Modification du programme indicatif d’annualisation
Le planning initial de travail peut faire l’objet de modification à l’initiative de l’employeur.
Le salarié est averti de la modification du programme indicatif d’annualisation dans un délai minimum de sept jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu. Ce délai est ramené à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles déterminées au niveau de l'entreprise.
La contrepartie octroyée en cas de réduction du délai de prévenance pour circonstances exceptionnelles doit l'être en repos supplémentaire d'une journée.
Il est précisé que lorsqu'un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l'horaire programmé, il ne s'agit pas d'une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l'annualisation.
La procédure prévue à l'alinéa précédent n'est donc applicable que si la modification concerne la collectivité des salariés.
Article 16. Suivi des heures travaillées
La variation de la durée du travail du salarié d’une semaine à l’autre implique de suivre scrupuleusement le décompte des heures travaillées au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.
Un relevé de suivi sera communiqué mensuellement aux salariés avec leur bulletin de paie.
Ce relevé fait apparaitre, pour chaque salarié et chaque mois de travail :
l'horaire programmé pour la semaine
le nombre d'heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine
le nombre d'heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées
En fin de période d'annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d'annualisation, l’employeur communique au salarié un relevé récapitulatif du nombre d’heures de travail effectuées et du nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.
Article 17. Modalités de rémunération
La rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée mensuelle prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réellement travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non légalement rémunérées.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisation d’absence d’origine légale ou conventionnelle, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne feront pas l’objet de récupération par les salariés concernés.
Toute absence conventionnelle ou légalement indemnisée sera rémunérée sur la base lissée du salaire.
Les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer le jour de son absence.
Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture de son contrat de travail n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée à la date de la rupture du contrat de travail, sur la base de son temps réel de travail.
Toutefois, si ce départ est à l'initiative de l'employeur et en l'absence de faute grave ou lourde du salarié, la rémunération lissée du salarié sera maintenue.
Si le salarié a accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui sera versé, à la date d’effet de la rupture du contrat de travail, le complément éventuel de la rémunération correspondant à la différence entre les heures réellement effectuées et celles qui ont été rémunérées.
Si le salarié a accompli une durée de travail effectif inférieur à la durée correspondant au salaire lissé, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire.
Article 18. Arrêté des compteurs
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de la durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures réalisées et assimilées.
Aussi, sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période de référence, l’employeur arrête les comptes de chaque salarié à l’issue de la période de référence, soit le 30 décembre.
18.1. Salarié ayant effectué la totalité de la période de référence
18.1.1. Solde de compteur positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est à dire qu’il dépasse la base de la durée contractuelle annuelle, les heures au-delà constituent des heures complémentaires (dans la limite du tiers de la durée contractuelle) et donnent obligatoirement lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions de l’article L 3123-8 du Code du travail.
18.1.2. Solde de compteur négatif
En fin de période, si des heures contractuellement prévues n’ont pas été effectuées du fait du salarié alors qu’elles ont été rémunérées, elles sont assimilables à un indu pouvant conduire à une retenue sur salaire.
Il est précisé que lorsque l’employeur aura proposé des heures à réaliser sur les plages de disponibilité et qui auront été refusées par le salarié, le nombre d’heures refusées devant être pris en compte dans le cadre de l’annualisation du temps de travail est égal au nombre d’heures proposées.
18.2. Salarié n’ayant pas effectué la totalité de la période de référence
Si en raison d’une fin de contrat ou d’une rupture de contrat, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :
18.2.1. Solde de compteur positif
Seules les heures telles que définies à l’article 13.2 du présent accord sont considérées comme des heures complémentaires et seront traitées conformément aux dispositions légales en vigueur (L 3123-8 du code du travail).
18.2.2. Solde de compteur négatif
Pour les salariés en contrat de travail à durée indéterminée :
L’employeur pourra procéder à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la rupture du contrat de travail.
En revanche, aucune compensation ne sera possible en cas de licenciement économique ou de licenciement hors faute grave ou lourde.
Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée :
L’employeur pourra procéder à une récupération du trop-perçu par compensation sur le solde de tout compte avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin de contrat dès lors que la rupture du contrat intervient à l’initiative du salarié.
En revanche, aucune compensation ne sera possible dans tous les autres cas de fin de contrat ou de rupture du contrat.
Article 19. Sort des périodes non travaillées
19.1. Période non travaillée mais rémunérée
En cas de période non travaillée donnant lieu à rémunération par l’employeur (telles que notamment les congés payés), le salarié percevra une rémunération calculée sur la base de la rémunération lissée.
La période non travaillée doit être valorisée en nombre d’heures dans le compteur selon la méthode du 26ème, c’est-à-dire (nombre d’heures mensuelles de référence prévues au contrat / 26) x nombre de jours d’absence.
19.2. Période non travaillée et non rémunérée
La période d’absence non travaillée en raison d’une absence ou d’un congé non légalement rémunéré par l’employeur fait l’objet d’une retenue sur la paie du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constatée et d’une déduction sur le compteur d’heures.
Le nombre d'heures d'absence correspond aux heures planifiées au moment de l'absence du salarié. Si un des jours de la période non travaillée ne comporte aucune planification, le nombre d'heures d'absence correspondant à ce jour est calculé au 26ème, c’est-à-dire nombre d'heures mensuelles de référence prévu au contrat / 26.
Cependant, à la demande écrite du salarié dans le mois de l'absence, si le compteur du salarié est excédentaire, le nombre d'heures d'absence calculé au 26ème ou aux heures planifiées sera soustrait du compteur du salarié, sans que cette amputation ne puisse rendre le compteur négatif.
Article 20. Activité partielle
20.1. Activité partielle en cours de période de référence
Lorsqu’en cours de période de référence, il apparaît que les périodes de basse activité ne pourront pas, avant la fin de la période, être compensées par des périodes de hautes activités, l’employeur pourra, après consultation du Comité Economique et Social ou, à défaut, après information des salariés, interrompre le décompte annuel du temps de travail.
En cas de mise en place du dispositif d’activité partielle tel que prévu aux articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, la rémunération du salarié sera régularisée en fonction des heures de travail réellement effectuées et du nombre d’heures non travaillées et indemnisées au titre de l’activité partielle, étant précisé que celles-ci sont calculées en fonction de l’horaire hebdomadaire moyen de la période concernée.
Dans cette hypothèse, l'employeur adresse une demande d'autorisation de mise en activité partielle, préalablement à sa mise en œuvre, à la DDETS du lieu de l'établissement concerné.
Ces heures perdues non récupérables seront indemnisées dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
En cas de trop-perçu par le salarié, il sera procédé à des retenues de salaire nécessaires échelonnées dans la limite de 10% du salaire brut mensuel.
20.2. Activité partielle en fin de période de référence
Lorsqu’à la fin de la période de référence, le salarié n’aura pas effectué, du fait de l’employeur, toutes les heures annuelles de travail effectif, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures non travaillées et indemnisées au titre de l’activité partielle.
Le trop-perçu donnera lieu à des retenues de salaire nécessaires échelonnées dans la limite de 10% du salaire brut mensuel.
Article 21. Egalité de traitement
Les salariés à temps partiel annualisé ont droit à tous les avantages, de quelque nature qu'ils soient, des salariés à temps complet occupant un emploi identique avec le même niveau de qualification et calculés proportionnellement à leur temps de travail.
Ils bénéficient d’un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
Ils bénéficient par ailleurs d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps complet correspondant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent si un tel emploi vient à être disponible dans la société
Fait à Erbray, le 05/12/25
Pour la Direction,
Pour le Comité social et économique Procès-verbal du CSE annexé