Accord d'entreprise ANDAPEI 47

Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2020

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

17 accords de la société ANDAPEI 47

Le 24/06/2020





Dispositif Enfance
Dispositif Adultes Travail/hébergement inclusif
Dispositif Adultes Hébergement et Soins Inclusifs



  • IME Montclairjoie
  • ESAT Montclairjoie
  • MAS les 4 saisons
  • SESSAD Lou Roucal
  • Foyer d’Hébergement Dr A. LAFAGE
  • FAM résidence d’OLT

  • SAVS Vallée du Lot
  • FO/FAM Maison St Paul

PROTOCOLE D’ACCORD

Négociation Annuelle Obligatoire

Entre les soussignés :

L’

ANDAPEI 47 représentée par Monsieur ………………………….., agissant en qualité de Président,


Et :

Les organisations syndicales suivantes :


Syndicat FO représenté par Madame ………………………., désignée en qualité de Déléguée Syndicale,

Syndicat CFDT représenté par Madame ………………….., désignée en qualité de Déléguée Syndicale,


PREALABLE :

Conformément aux articles L2242-1 et suivants du code du travail, une négociation annuelle obligatoire a été engagée en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires et facultatifs. L’association a invité par courrier du 05 mai 2020, les deux déléguées syndicales susnommées

représentant les salariés de l’association.


Les partenaires sociaux se sont réunis au cours de 4 séances de négociation aux dates suivantes :
  • le jeudi 14 mai 2020 : mise en place du calendrier – accord de méthode
  • le mercredi 03 juin 2020 : début des négociations
  • Le mercredi 17 juin 2020 : négociations
  • Le mercredi 24 juin 2020 : suite et fin des négociations





Les organisations syndicales ont porté à notre connaissance les revendications suivantes, qui ont été abordées dans le cadre de la négociation :
FO :
  • 1) Attribution de 9 jours de congé trimestriel à savoir sur 3 trimestres
  • 2) Objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mesures permettant de les atteindre.
  • 3) absence pour enfant malade
  • 4) Compte épargne temps
  • 5) Prime ASG
CFDT :

EGALITE PROFESSIONNELLE HOMME/FEMME ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

  • Veiller à ce que toutes les catégories professionnelles bénéficient de formation.
  • Conditions similaires d’accès à la formation pour les hommes et les femmes.
  • Le temps partiel ne doit pas être un obstacle à l’évolution de carrière ou à l’accès à la formation.
  • Octroi de 5 jours par an et par salarié pour enfants malades rémunérés.

REMUNERATION ET TEMPS DE TRAVAIL

  • Eviter les temps partiels subis et proposer d’augmenter leur temps de travail lorsque cela est possible.
  • Octroi de 3 jours de congés exceptionnels par trimestre hors période de congés principal (soit 9 jours annuels) en lien avec la pénibilité au travail.
  • Octroi d’une prime pour les Assistants de Soins en Gérontologie (ASG) de 24 pts par mois.
  • Octroi de 10 pts de valorisation pour les référents QVT.

Après les différentes séances de négociation, l’employeur, en accord avec les organisations syndicales, retiendra au titre de cette NAO 2020, les points suivants :

Article 1 : CADRE JURIDIQUE

Le présent accord a été conclu dans le cadre :
  • Des dispositions légales et règlementaires en vigueur relatives aux domaines obligatoires et facultatifs de la négociation,
  • Des accords de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif,
  • De la convention collective du 15 mars 1966

Cet accord se substitue en totalité à toute décision unilatérale préalable et à tous usages en vigueur dans l’association portant sur le même sujet.

Article 2 : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’Association quel que soit leur établissement d’affectation.
L’ensemble des dispositions prévues dans le présent accord ne saurait remettre en cause les accords collectifs en vigueur.

Article 3 : CONTENU DE L’ACCORD


Ier DOMAINE : REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL, PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

  • La Rémunération :
Il est rappelé que le SMIC mensuel brut en 2020 est de 1 539,42 euros (10,15 € en taux horaire) contre 1 521,25 euros en 2019 (10,03 en taux horaire).
Un arrêté du 12 juin 2019 agrée la recommandation patronale de Nexem du 2 mai 2019 portant sur la "mesure salariale 2019" dans la convention collective nationale du 15 mars 1966 (CCN 66). La valeur du point est portée à 3,80 € avec effet rétroactif au 1er février 2019 (au lieu de 3,77 € depuis le 1er février 2017).
Malgré ces revalorisations, il est constaté que le différentiel entre le SMIC et le minimum conventionnel externat (371 points) existe encore au 1er janvier 2020. Il atteint, pour un temps plein, 10,07 euros brut, calculé de la façon suivante :
1 539,42 € (le SMIC) - 1 529,35 € (371 x 1,0848 x 3,80) = 10,07 €.

Mme MAMBRUN argumente la revendication de l’attribution d’une prime pour les Assistants de Soin en Gérontologie par le fait que dans l’avenir les établissements pour adultes seront certainement amenés à proposer des prestations de service pour les personnes vieillissantes en situation de handicap qui n’ont pas de place en institution ou en soutien à leurs aidants en lien avec le dispositif « zéro sans solutions ». Elle précise que la fonction d’ASG répond parfaitement à cette problématique et donc que les personnes formées sont une plus-value pour les établissements de l’association ANDAPEI 47. Dans ce contexte, elle estime qu’ils méritent une reconnaissance de leurs compétences par une valorisation de salaire. C’est une vision d’avenir.
L’Association reconnait la valeur ajoutée que représente le fait d’avoir, d’ores et déjà dans ces effectifs des professionnels avec des compétences immédiatement mobilisables sur le champ de l’accompagnement spécifique des personnes vieillissantes en situation de handicap.
Pour autant, l’Association précise qu’il n’existe pas de dispositions conventionnelles en la matière et qu’en allant étudier les conditions d’attributions prévues par une autre convention collective du secteur, elle a pu constater que les conditions cumulatives qui permettent aux salariés d’en bénéficier n’étaient pas remplies.

Concernant la prime revendiquée pour les référents QVT, l’association précise que la démarche « qualité de vie au travail » initiée le 16 janvier 2020 par un appel à candidatures n’a pas encore été lancée du fait de la crise sanitaire qui est venue stopper cette initiative. Il est bien entendu que ce projet va être poursuivi dès que la situation sera revenue à la normale.

Après étude de l’impact en terme de coût des ces mesures, il est convenu entre les parties qu’aucune des deux dispositions demandées ne pourra être mise en œuvre dans le cadre de cette négociation, l’association rappelant qu’elle ne peut mettre en œuvre des dispositions concernant les rémunérations qui iraient au-delà des dispositions conventionnelles qu’avec l’accord express des autorités de tarification.





  • Le temps de travail :

b.1 – Salariés à temps partiel

L’Association s’engage à limiter autant que possible le recours au temps partiel. Pour l’année 2019, le constat de cette action est le suivant :
  • 9 salariés en contrat à durée indéterminée à temps partiel ont bénéficié d’augmentations ponctuelles de leur temps de travail dans le cadre de complément d’heures,
  • 3 salariés en contrat à durée indéterminée à temps partiel ont bénéficié d’un passage à temps complet.

L’Association s’engage à proposer prioritairement à tout collaborateur à temps partiel un poste à temps complet dont le recrutement serait envisagé, sur son établissement ou dans un autre établissement de l’Association. Pour ce faire, des annonces internes sont systématiquement diffusées et affichées dans tous les établissements et services dès qu’un poste devient vacant. Dès lors qu’elle présente les compétences requises, la candidature du salarié à temps partiel sera étudiée en priorité.

L’Association s’engage à recenser tous les ans, les salariés à temps partiel intéressés par un complément d’heures ou une augmentation définitive de son temps de travail.

b.2– Organisation du Travail et Modulation

En vue de la mise en place d’un outil de gestion des temps, la direction de l’Association envisage un audit de la gestion des organisations de travail pour chacun de ses établissements.

b.3– Congés supplémentaires
Un usage dans les établissements accueillants des adultes de l’ex-andp existe quant à l’octroi de 6 jours de congés supplémentaires par an. Il n’a pas été dénoncé à ce jour. Dans un but d’harmoniser et de formaliser les pratiques, il a été proposé, lors de la réunion du 03 juin 2020, la signature d’un accord d’entreprise spécifique pour la mise en place de congés d’assiduité.

b.4– Compte épargne temps
Des dispositions ont été négociées au niveau de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif (accord de branche du

1er avril 1999 modifié par avenant n°1 du 19 mars 2007 et avenant n°2 du 25 février 2009) sur le compte épargne temps notamment.

L’association ANDP a suivi les dispositions prévues par la branche en signant un « avenant 2 à l’accord collectif d’entreprise relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail du 20/12/1999 »,

le 10 mars 2003. Cet accord indique que les modalités sont celles prévues au chapitre 5 de l’accord de branche du 1er avril 1999. Or, cet accord de branche a été modifié par 2 fois, après la signature de notre accord d’entreprise, sans que celui-ci n’ait été révisé.

Cet accord est de fait obsolète et nécessite la négociation d’un avenant avec nos déléguées syndicales au cours de laquelle les modalités seront précisément et correctement définies.
Dans ce contexte, nous vous informons que nous avons la volonté de faire évoluer nos anciens accords d’ici la fin de cette année 2020. Ceci afin d’ajuster les pratiques et besoins de terrain au cadre légal actuel en tenant compte des toutes les modalités liées au temps de travail, dont la mise en conformité du compte épargne temps fait intégralement partie.

  • La partage de la valeur ajoutée :

Aucune négociation sur ce thème n’est possible du fait de l’absence d’accords d’intéressement et de participation dans notre secteur.


2ème DOMAINE : EGALITE PROFESSIONNELLE HOMME / FEMME et QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

L'analyse des indicateurs sur la situation comparée entre les hommes et les femmes au titre de l’année 2019 n’a pas fait apparaître de déséquilibres majeurs étant donnée la prédominance des femmes dans la majorité des fonctions de notre secteur.
De même, les parties constatent un équilibre au niveau des salaires, de la qualification professionnelle ainsi que du statut et de la promotion professionnelle, l’association appliquant strictement les dispositions conventionnelles en la matière.
Seule la répartition des hommes et des femmes selon la nature du contrat de travail, laisse apparaitre un effectif féminin supérieur sur les contrats dits plus « précaires » soit les contrats à durée déterminée et les contrats à temps partiel.
Du fait d’un constat partagé et similaire aux années précédentes, il est décidé de reconduire les actions mise en place au cours des NAO antérieures concernant l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail à savoir :

  • Maintenir les équilibres constatés dans la durée,
  • Tenter d’améliorer le ratio hommes / femmes sur les contrats à durée déterminée et à temps partiel.

A cet effet, est reconduit la « priorisation » des domaines de l’embauche, de la formation, et de l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale.

Les parties reconduisent les objectifs suivants dans les domaines énumérés ci-après, la direction s'engage sur des actions concrètes, chiffrées, inscrites dans un échéancier.

  • S’agissant de l'embauche :
L’Association s'engage à vérifier la neutralité de la terminologie des offres d'emploi et à recourir systématiquement à la mention H/F. Cet engagement perdure et porte sur 100 % des offres d’emploi.

  • S’agissant de la formation, et de l’évolution des compétences :
L’Association s’engage à préserver l’employabilité des salariés en congé familial en mettant en œuvre un entretien systématique avant et après le congé ayant pour but d’identifier les besoins de formation et d’adaptation au poste de travail.
Cet engagement perdure et porte sur 100 % des congés maternité et / ou parental.
Egalement, l’association s’engage à veiller à ce que toutes les catégories professionnelles bénéficient de formation avec des conditions d’accès égales pour les hommes et les femmes et quel que soit leurs temps de travail.
Cet engagement porte sur 100 % des formations demandées.

  • S’agissant de l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale :
L’Association s’engage à maintenir l’application des 3 actions suivantes :
  • Planification des temps de réunion en journée afin d’éviter des amplitudes de travail trop élevées,
  • Incitation des hommes à prendre leur congé paternité,
- Application d’une règle plus favorable que les dispositions légales pour les jours pour « enfant malade ». La règle appliquée par l’Association est la suivante :
Les salariés de l’association (quelle que soit la nature de leur contrat) peuvent bénéficier

sans condition d’ancienneté d’une absence autorisée de 5 jours par an et par enfant âgé au maximum de 16 ans en cas de maladie de ces derniers.

Il est rappelé que :
  • le salarié informe obligatoirement et dans les meilleurs délais sa direction de son impossibilité de prendre son service,
  • le salarié s’engage à chercher une solution dans la journée afin de pouvoir reprendre son poste dès le lendemain dans la mesure du possible
  • Toute absence devra être justifiée par un certificat médical attestant de la maladie de l’enfant et de la présence parentale.
Cette absence n’occasionnera pas de déduction de salaire.

Article 4 : DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.
Du fait de la fusion au 1er janvier 2020 puis du confinement lié à de la pandémie de COVID-19, les négociations n’ont pu avoir lieu plus tôt, de ce fait, il est convenu entre les parties de l’application du présent accord à effet rétroactif à compter du 1er janvier 2020.
Les dates et durée d’application des différentes mesures qu’il prévoit figurent dans les articles du présent accord.





Article 5 : PUBLICITE DE L’ACCORD


A l’expiration du délai d’opposition prévu par l’article L 2232-12 du Code du travail, le présent procès-verbal sera déposé par la Direction en deux exemplaires à la DIRECCTE, dont une version sur support électronique, accompagnée du bordereau de dépôt et un exemplaire au conseil de prud'hommes d’Agen.

Une copie du présent accord sera remise aux membres du comité social économique.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.

Fait en six exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité, le 24 juin 2020.



Déléguée Syndicale FO Président



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