Accord d'entreprise Angers Loire habitat

Avenant n°10 à l’accord collectif du 25 juin 1999 portant aménagement et réduction du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

41 accords de la société Angers Loire habitat

Le 28/11/2025


Avenant n°10

à l’accord collectif du 25 juin 1999 portant

aménagement et réduction du temps de travail


ENTRE

ANGERS LOIRE HABITAT

4 rue de la Rame – 49100 ANGERS

Office Public de l’Habitat

Immatriculé au

Registre du Commerce et des Sociétés à Angers sous

le n°

B 389 106 865

Représenté par son Directeur Général

D'UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise


CFDTreprésentée par

CFE CGCreprésentée par

D'AUTRE PART


Le présent avenant complète et modifie ainsi les dispositions de l'accord collectif du 25 juin 1999 dont les autres dispositions restent inchangées.
Il annule et remplace l’avenant n°8 à l’accord temps de travail.

TITRE I- LES PRINCIPES GENERAUX

Les bénéficiaires


Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés et agents de l’entreprise, exerçant leurs fonctions à temps complet ou à temps partiel, quels que soient leur catégorie ou leur métier.

Le temps de travail effectif

L’article L3121-1 du Code du Travail dispose : « La durée du travail effectif se définit comme le temps pendant lequel les salariés sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »

 Sont inclus dans le temps de travail effectif (liste non limitative):

  • Tout le temps passé par le salarié sur le lieu de travail ou en dehors dans le cadre de ses activités professionnelles
  • Les temps de pause courte que les salariés sont contraints de prendre en cas d’activité continue (20 mn de pause après une séquence de travail de 6h)
  • Les périodes de congés maternité, adoption ou paternité
  • Les périodes de congés pour accident de travail ou maladie professionnelle
  • Les temps d’intervention pendant une période astreinte y compris le temps de déplacement entre le domicile et le lieu d’intervention (AR)
  • Le temps de formation professionnelle décidé par l’employeur ou accepté par lui
  • Le temps de visite médicale dans le cadre professionnel
  • Les déplacements professionnels
  • Les absences liées à la mise en œuvre du droit syndical 
  • Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales (10 min/jour)

Sont exclus du temps de travail effectif :

  • Le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail
  • La pause méridienne
  • Les temps de pause au-delà de 20 min/jour

Les garanties minimales fixées par le Code du Travail

Le temps effectif de travail devra respecter les garanties minimales fixées par le Code du travail.

Durée maximale hebdomadaire

48 h
44 h en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives

Durée maximale quotidienne

10 h

Amplitude maximale de la journée de travail

13 h, y compris temps de pause et repas

Repos minimum :

Journalier

Hebdomadaire


- 11 h
- 35 h, y compris en principe le dimanche

Pause

20 minutes, par tranche de 6 heures de travail effectif et consécutif (sauf dispositions particulières concernant certains emplois)

Dérogations

- protection des personnes et des biens

- circonstances exceptionnelles


TITRE II-LES CYCLES ET PLAGES HORAIRES DE TRAVAIL


Article 1 – Rythmes de travail complémentaires 


L’article 9 de l’accord de 1999 – réduction du temps de travail est complété comme suit :

Rythmes de travail complémentaires :

Les 3 cycles de travail suivants sont ajoutés/modifiés :
  • Un cycle de 36 heures hebdomadaires sur 4.5 jours

  • Un cycle de rotation en 32h/40h sur deux semaines (semaine paire et impaire en alternance sur 4 jours et 5 jours)


Sur ces 2 cycles, la journée de travail à temps complet est fixée à 8h par jour.

Ces 2 cycles de travail donnent droit au bénéfice de 12 jours.

Le rythme de travail du salarié/agent est défini par son supérieur hiérarchique en concertation avec le salarié/agent et en fonction des besoins de fonctionnement du service.


Le cycle retenu s’exerce pour une année civile (du 1er janvier au 31 décembre) sans possibilité de changement en cours d’année sauf circonstances exceptionnelles et se renouvelle, à défaut de dénonciation par le salarié deux mois avant son échéance, en concertation avec le responsable hiérarchique.

Bénéfice de jour RTT

Lorsque le cycle de travail hebdomadaire dépasse 34 heures, c’est-à-dire que la durée annuelle du travail dépasse 1551 heures, des jours d’aménagement et de réduction du temps de travail

sont accordés afin que la durée annuelle du travail effectif soit conforme à la durée annuelle de travail telle que fixée par l’accord collectif de 1999.

La période de référence pour l’acquisition de jours RTT est l’année civile. Ils sont acquis au prorata du temps de travail et au prorata temporis pour les collaborateurs arrivés en cours d’année.

Les jours RTT peuvent être pris par journées ou demi-journées et peuvent être accolés à tout autre type de congés et absences.
La prise de jours RTT suit le même circuit de validation que celui des congés payés et géré par le logiciel temps.

Certaines absences n’entrainent pas l’acquisition de jours RTT :
  • Absences pour maladie, congé maternité, paternité, congé sans solde (formation, parental, sabbatique…), congés pour CET et enfants malades.

A titre dérogatoire, toute absence pour maladie ordinaire inférieure à 30 jours calendaires sur l’année civile, continue ou discontinue, n’entraine pas de diminution des jours RTT. Au-delà, les jours RTT sont réduits à due proportion.
Les absences liées à un accident de travail, à une maladie professionnelle, à un accident de trajet ou à des congés pour évènements familiaux n’entrainent pas de diminution des jours RTT.

  • Un cycle d’annualisation du temps de travail

Annualisation de la direction administrative et financière
Certains services de la direction administrative et financière connaissent des modulations du temps de travail lors de la période du bilan comptable sur les périodes de référence suivantes :
  • Période de référence du 1er janvier au 31 mars : Service Facturation, Service Comptabilité et Service SAFO

Dès lors, durant ces périodes, l’horaire hebdomadaire des salariés des services concernés pourra être porté à 42h30 réparties sur 5 jours, sous réserve que le responsable hiérarchique ait averti les personnes concernées 2 semaines auparavant.
A titre dérogatoire, les heures réalisées sur la période de référence pourront être récupérées jusqu’au 31 décembre de l’année N.

Annualisation d’autres services

D’autres services connaissant des pics d’activité et des périodes de moindre activité pourront également bénéficier d’un rythme annualisé sur la période de référence du 1/01 au 31/12 et sur la base d’une durée annuelle de 1551h (journée de solidarité non incluse) ou de 1607 h (journée de solidarité incluse) pour les fonctionnaires concernés.

L’organisation du travail retenue devra tenir compte des garanties minimales encadrant les possibilités de modulation de la durée du travail.

Dispositions générales concernant l’annualisation du temps de travail

L’annualisation permet d’adapter l’organisation du travail des services concernés aux variations de leur activité en fonction de la période et de la charge de travail des salariés/agents.
Dans ce cadre, le décompte de la durée du travail se fait en heures effectives de travail selon la période de référence retenue.
Le cycle de travail des salariés annualisés à temps complet s’organise sur une moyenne théorique de 34h hebdomadaires par an afin de permettre une rémunération constante sur l’année.

Les bornes horaires du travail d’un salarié/agent annualisé doivent être définies en amont dans le respect des dispositions relatives aux plages fixes et variables.

Les heures travaillées au-delà du volume annuel sont considérées comme des heures supplémentaires et doivent être compensées en tant que telles et conformément au titre III.

Les pré- requis de l’annualisation :
  • un planning prévisionnel annuel par collaborateur.
  • un planning réel réalisé par collaborateur (suivi hebdomadaire).

La modification des plannings 

Les plannings de travail et les horaires d’activités doivent être respectés par le salarié.
Toute demande de modification de planning par le salarié doit être sollicitée auprès du responsable hiérarchique et dépendra des nécessités de service.

Toute modification de planning par le responsable hiérarchique doit être transmise au collaborateur dans un délai raisonnable sauf en cas de nécessité de service.

Le responsable hiérarchique s’assure de la réalisation des heures par chaque salarié selon le rythme annualisé retenu par chaque salarié.

Annualisation et congés annuels

Les congés annuels ne constituent pas du temps de travail effectif et sont comptabilisés à 0 sur le planning du salarié annualisé.

Afin de moduler le volume d’heures travaillées, les salariés peuvent disposer de périodes non travaillées dans l’année (dites blanches). Dans ce cas, les salariés sont dits en repos compensateur.
En cas de congés maladie sur ces périodes blanches, le repos compensateur n’est pas reporté.

Annualisation et congés maladie

Les congés annuels non pris pour cause de maladie sont reportés.
Les congés de maladie, congés pour accident de service ou maladie professionnelle des salariés sont décomptés en fonction des heures qui auraient dû être effectuées pendant le congé maladie conformément au planning prévisionnel.

Annualisation et formation

Le temps de formation est assimilé à du temps de travail effectif.
Une journée de formation correspond à 8h30 de travail et une ½ journée à 4h15.
Les heures passées en formation un jour habituel de repos génèrent des heures supplémentaires qui seront récupérées.

Article 2 – Les Plages horaires fixes et individualisées (hors saisonnalité et annualisation)

Les plages horaires fixes


Dans le respect des horaires d’ouverture au public, les plages fixes de travail (période de la journée de travail pendant laquelle les salariés/agents doivent être présents) sont définies comme suit :

Plages horaires

Matin

Midi

Après- Midi

Fixes

9h-11h30

/
14h-17h

Les plages horaires individualisées

Conformément à l’article L3121-48 du Code du travail, l’employeur peut mettre en place un dispositif d’horaires individualisés.
Dans ce cadre, le salarié en horaires individualisés choisit

ses heures d'arrivée et de départ dans le respect des plages fixes prévues par l’entreprise.

Un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque salarié est effectué au moyen du logiciel de gestion de temps.
Les horaires individualisés peuvent entraîner des reports d'heures d'une semaine sur l'autre.
Par dérogation à l’article L3121-29 du Code du travail, les heures reportées au-delà de la durée hebdomadaire conventionnelle, par choix du salarié ne sont pas comptées, ni rémunérées en heures supplémentaires.

Les salariés/agents concernés par les horaires individualisés restent ceux identifiés dans l’accord de 1999 et ses avenants.


Plages horaires

Matin

Midi

Après- Midi

Individualisées

7h45 9h

11h30 14h
17h 18h30

Toute activité en dehors de ces horaires doit faire l’objet d’une validation expresse du responsable hiérarchique (déclaration de badgeage) et devra s’effectuer dans le respect des garanties minimales fixées par le Code du travail.

Création d’un compteur de gestion des dépassements au titre des horaires individualisés

Conformément à l’article R.3121-30 du Code du travail, en l'absence d'accord ou de convention, le nombre d'heures pouvant être reportées d'une semaine à une autre est fixé à 3 heures maximum.
En cas de cumul, le nombre maximal d'heures pouvant être reportées est fixé à 10 heures.
Un système de compteur est mis à disposition des collaborateurs afin de gérer ce volume d’heures de dépassement au titre des horaires individualisés. Ce compteur peut être utilisé par le salarié/agent au titre des autorisations d’absence exceptionnelle dont il fera la demande par le biais du logiciel de gestion de temps.
Ces autorisations d’absence ne pourront dépasser 2h/jour et pourront être refusées en cas de nécessité de service.
Le dépassement des heures de report fixées par le Code du travail ne peut être qu’exceptionnel et devra être régularisé dans les plus brefs délais.


TITRE III-LES HEURES SUPPLEMENTAIRES


Toute heure de travail accomplie, à la demande de l'employeur, au-delà de la durée légale (35 heures par semaine) est une heure supplémentaire.
Conformément à l’article L.3121-20 du Code du travail, les heures supplémentaires sont comptabilisées par semaine civile : Du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Le recours aux heures supplémentaires

L’article 11 de l’accord collectif de 1999 est modifié comme suit :

Le principe est la récupération des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires réalisées par les collaborateurs sont, en priorité, récupérées de la manière suivante :
  • Placement sur le Compte Epargne Temps (selon les modalités fixées par l’accord CET)
  • Placement sur le compteur heures supplémentaires
  • Récupération sous forme de repos équivalent selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
La récupération des heures supplémentaires pourra se cumuler avec l’utilisation des heures acquises sur le compteur des heures individualisées d’absence
Des heures supplémentaires pourront être exceptionnellement rémunérées au taux légal ou conventionnel de majoration dans les cas suivants :
  • Heures effectuées le week-end (samedi et dimanche)
  • Participation à un salon professionnel, à des portes ouvertes ou à un événement exceptionnel en dehors des jours ou horaires habituels de travail→ Rémunération des heures effectuées en dehors du cadre normal de travail, selon les taux de majoration applicables.

  • Projet à enjeux stratégiques à l’échelle de l’ensemble d’une direction ou de l’entreprise nécessitant des horaires additionnels (sur validation de la direction sur le caractère stratégique du projet concerné)→ Paiement des heures rendues nécessaires pour le bon avancement du projet.
Ex : changement de logiciel type ERP …

  • Remplacement d’un collaborateur absent→ Les heures réalisées en complément de l’horaire habituel pour pallier une absence pourront être rémunérées.
Uniquement dans le cas où ce remplacement induit un retour sur jour de repos complet et qu’il engendre une charge de travail supplémentaire.
Les retours liés à la continuité de service lors de congés annuels ne sont pas concernés.

  • Prise de fonctions, double tuilage, double poste…→ paiement des heures supplémentaires occasionnées par une période de double tuilage… lors d’une prise de poste notamment lors du retour sur jour de repos.
  • En cas d’astreinte de 2éme niveau avec interventions
  • En cas de sinistre ou de circonstances exceptionnelles

La validation des heures supplémentaires

La réalisation d’heures supplémentaires devra faire l’objet d’une demande adressée au responsable hiérarchique en amont de leur réalisation et d’une validation explicite par ce dernier.

Cette demande sera effectuée par le biais d’un formulaire mis à disposition sur intranet et signé par le salarié et le responsable hiérarchique. Celui-ci indiquera le motif et le temps consacré aux missions nécessitant la réalisation des heures supplémentaires.
En cas d’urgence, cette demande de validation pourra être réalisée oralement.

Les heures supplémentaires réalisées et validées donnent droit au salarié à une majoration conformément à la réglementation.


TITRE IV- LES AUTORISATIONS D’ABSENCES


L’article 16 de l’accord collectif de 1999 est complété comme suit :
Il est ajouté par voie conventionnelle, une autorisation d’absence hospitalisation accordée selon les modalités suivantes :

HOSPITALISATION

Durée en jour ouvré

Observation et justificatifs demandés

Dans le cas de l’hospitalisation du conjoint (marié ou pacsé) ou d’un ayant droit

A l’occasion de l’entrée ou de la sortie en milieu hospitalier
Dans la limite d’un jour par an
Bulletin hospitalisation d’entrée et/ou de sortie.
Accordée sous réserve des nécessités de service.
Jours fractionnables

Les autorisations d’absences pour évènements familiaux devront être connectées à la survenance de l’évènement et prises dans un délai maximum de 6 mois à compter de celui-ci.

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES


Durée de l’avenant et expérimentation


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

Communication de l’avenant

Le présent avenant, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise. L’avenant n°10 sera également mis à disposition des salariés sur l’intranet de l’entreprise.

Dépôt et publicité


Le présent avenant donnera lieu à dépôt en un exemplaire sur support papier au Greffe du Tribunal de Prud’hommes d’Angers, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur (article D2231-2 du Code du travail).

Conformément au décret n°2016-1417 du 20 octobre 2016, deux versions du présent avenant seront déposées sur une plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (un exemplaire en format pdf et un exemplaire en format docx).

Etabli en 5 exemplaires originaux,
A Angers, le 28 novembre 2025

Pour la CFDT Pour la CFE CGC Pour Angers Loire habitat

Le Directeur Général


Mise à jour : 2025-12-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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