Accord collectif de révision du temps de travail avec répartition de la durée du travail sur l’année et mise en place de jours d’aménagement du temps de travail
Application de l'accord Début : 01/01/2026 Fin : 01/01/2999
Article 2CADRE JURIDIQUE ET OBJETPAGEREF _Toc208232248 \h5
Article 3DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET PAUSESPAGEREF _Toc208232249 \h6
Article 4TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNELPAGEREF _Toc208232250 \h7
4
.1.ObjetPAGEREF _Toc208232251 \h7
4
.2.Définition des déplacements professionnelsPAGEREF _Toc208232252 \h7
Article 5REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC MISE EN PLACE DE JOURS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (JATT) POUR LES SALARIES A TEMPS PLEINPAGEREF _Toc208232253 \h10
5.1Durée collective de travail effectif hebdomadaire de référencePAGEREF _Toc208232254 \h10
5.2Repos hebdomadairePAGEREF _Toc208232255 \h10
5.3Changement éventuel de durée de travail hebdomadaires et d’horairesPAGEREF _Toc208232256 \h11
5.4Suivi du temps de travailPAGEREF _Toc208232257 \h11
5.5AffichagePAGEREF _Toc208232258 \h12
5.6Jours d’aménagement du temps de travail (JATT)PAGEREF _Toc208232259 \h12
5.8Période de prise des JATTPAGEREF _Toc208232260 \h14
5.9Forme et détermination des dates de prise des JATTPAGEREF _Toc208232261 \h14
5.8Décompte du temps de travail effectif et des heures supplémentairesPAGEREF _Toc208232262 \h14
5.9Régime des heures supplémentaires des salariés à temps completsPAGEREF _Toc208232263 \h15
Article 6REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC MISE EN PLACE DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIELPAGEREF _Toc208232264 \h16
Article 7REMUNERATIONPAGEREF _Toc208232265 \h16
Article 8ENTREE/SORTIE EN COURS DE PERIODEPAGEREF _Toc208232266 \h16
Article 9ABSENCESPAGEREF _Toc208232267 \h17
9.1Principe de non-récupérationPAGEREF _Toc208232268 \h17
9.2ComptabilisationPAGEREF _Toc208232269 \h17
9.3Retenue sur salairePAGEREF _Toc208232270 \h17
9.4Effet sur l’acquisition des JATTPAGEREF _Toc208232271 \h17
Article 16PUBLICITÉ ET DÉPÔT LÉGALPAGEREF _Toc208232282 \h19
PRÉAMBULE
ANIMA NÉO (Ci-après dénommée “l’Entreprise”), est une société de conseil spécialisée dans l’accompagnement des entreprises dans la réalisation et la concrétisation de leurs programmes de transformation.
Au sein de l’Entreprise, à date, les relations de travail sont régies par la Convention Collective
des BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES (IDCC 1486).
Son effectif de
18 salariés, apprécié à la date de signature des présentes et au sens des articles L.1111-2 et L.1111-3 du code du travail, est composé de :
Nombres
Catégories
2 Cadre(s) dirigeant(s) titulaire d’un contrat de travail et au sens de l’article L.3111-2 du Code du Travail, (Cas actuellement du Président et du Directeur Général) 16 Cadres non-dirigeants, dont 10 ayant conclu un forfait annuel en jours au sens des articles L.3121-58 et suivants du Code du Travail et donc non-concernés par le présent accord.
En parallèle des forfaits annuels en jours auxquels la Société ANIMA NEO recourt pour une partie de ses salariés, l’Entreprise entend compléter son organisation du temps de travail pour les salariés rémunérés à l’heure (dit salariés « horaires), de sorte à instituer au bénéfice de ceux-ci un dispositif de répartition du temps de travail sur l’année, dans le but de continuer à répondre aux attentes des clients tout en favorisant l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés horaires, notamment via l’attribution de jours de repos à prendre dans l’année dit jours d’aménagement du temps de travail ( ci-après JATT)
En l'absence de délégation syndicale et de Comité Social et Economique (procès-verbal de carence du 08 janvier 2024) et compte tenu des effectifs de l'Entreprise rappelés ci-dessus compris entre onze et vingt salariés, pour conclure le présent accord, il a été fait application des dispositions de l'article L.2232-21 et suivants du code du travail, par renvoi de l’article L.2232-23 du même code.
En vue de la ratification de l'accord par référendum d'entreprise, un projet d'accord a été présenté au personnel et un exemplaire a été communiqué à chaque salarié contre émargement en date du
10 septembre 2025. La consultation du personnel a été organisée en respectant le délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
Pour être considéré comme un accord d'entreprise valide, le présent accord a vocation à être approuvé à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés de l’ensemble du personnel.
Culture et coresponsabilité
Anima Néo est une entreprise dont la culture repose sur la responsabilité et la collaboration. Le présent accord a pour objectif de concilier la conformité juridique exigée par le Code du travail et la Convention Syntec avec notre manière de travailler fondée sur la confiance et la transparence.
Cet accord vise à assurer l’équilibre entre les besoins des clients, la protection des salariés et la préservation de la santé, de la qualité de vie et du sens au travail.
Les règles qui suivent reposent sur un principe fondamental : la
coresponsabilité. Chacun, entreprise comme collaborateur, s’engage à respecter ce cadre dans un esprit de confiance et d’exemplarité.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord institue une répartition pluri hebdomadaire sur l’année du temps de travail qui s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’Entreprise présent et futur dont le temps de travail est décompté en heures, y compris les futurs éventuels salariés à temps partiels, sous réserve pour ces derniers des précisions ci-après.
En conséquence, le présent accord ne s’applique notamment pas :
Aux cadres dirigeants titulaires d’un contrat de travail au sens de l’article L.3111-2 du Code du Travail,
Aux salariés liés avec l’Entreprise par une convention individuelle de forfait annuel en jours au sens des articles L.3121-58 et suivants du Code du Travail,
Compte tenu des règles particulières régissant ces contrats, le présent accord ne s’applique également pas aux salariés à suivre qui se verront appliquer en tant que de besoin le régime légal des heures supplémentaires décomptées au-delà de la durée légale de travail en vigueur, soit actuellement 35 heures :
Employés embauchés sous contrat à durée déterminée d’une durée inférieur à un mois et intérimaire quelle que soit pour ces derniers leur durée de mise à disposition au sein de l’Entreprise,
Salariés en alternance et notamment ceux liés par un contrat de professionnalisation ou un contrat d’apprentissage
Etudiants présent dans l’Entreprise en lien avec une école ou un organisme de formation.
CADRE JURIDIQUE ET OBJET
Le présent accord a pour objet de permettre réguler sur l’année le temps de travail sur la base d’une durée hebdomadaire de travail de référence de 37 heures de travail effectif, hors pauses, dans le cadre d’un dispositif d'aménagement du temps de travail et de répartition sur l’année, au sens de l’article L.3121-44 du code du travail.
Sur l’année, l’attribution de jours de repos dit jours d’aménagement du temps de travail (JATT) permet, par compensation d’aboutir à la durée hebdomadaire de travail effectif équivalente à la durée légale du travail en vigueur, soit à date 35 heures, sans générer d’heure supplémentaire.
Conformément à la loi, le présent accord prévoit donc notamment :
La période de référence retenue pour décompter le temps de travail, à savoir l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre de chaque année),
Les modalités d’acquisition et de prise des JATT (Jours d’Aménagement du Temps de Travail),
Les conditions et délais de prévenance des éventuels changements de durée ou d'horaires de travail ;
Le lissage de la rémunération mensuelle indépendamment de l'horaire réel sur la base de la durée moyenne équivalente à la durée légale en vigueur,
Le traitement des éventuelles heures supplémentaires effectuées nécessité par un surcroit d’activité temporaire et sur autorisation préalable et indispensable de la Direction de l’entreprise et/ou d’un représentant habilité à cet effet,
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence.
L'accord s'appliquant aux éventuels salariés à temps partiel, il prévoit donc les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
Il est rappelé, pour information, que conformément à l’article L.3121-43 du Code du Travail : « La mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet ».
DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF ET PAUSES
Conformément aux dispositions en vigueur du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, et se conforme aux directives de ce dernier, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
La durée hebdomadaire de travail effectif de référence (37 heures/semaine) est complétée par des pauses d’au moins 20 minutes dès que son temps de travail atteint six heures consécutives. Ces pauses sont à la convenance des salariés et ne constituent pas du temps de travail effectif rémunéré.
En toutes hypothèses, les longues durées de travail sans interruptions sont à proscrire et conformément aux dispositions du code du travail en vigueur, « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives ». (Article L.3121-16 du Code du travail). Ce temps est non-rémunéré et non traité comme du temps de travail effectif.
Pour le déjeuner, les salariés bénéficient d’une pause méridienne qui peut aller jusqu’à deux heures consécutives et qui ne doit pas être inférieure à 45 minutes consécutives, voire très exceptionnellement et pour motif légitime ne peut jamais être inférieur à vingt (20) minutes consécutives.
Dès lors que les critères rappelés au i) ci-dessus ne sont pas réunies, le temps nécessaire à la pause méridienne ainsi que celui consacré aux autres pauses facultatives, n’a pas la nature d’un temps de travail effectif et n’est pas rémunérés.
TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL
4
.1.Objet
Il est rappelé que le temps de trajet des salariés entre le domicile et leur lieu habituel de travail, ne constitue pas du temps de travail et n’est pas rémunéré, ce qui est logique puisque chacun établi son domicile librement au lieu de son choix et que ce choix ne saurait impacter l’Entreprise.
Par équité, il convient de pouvoir décliner ce principe aux salariés qui accomplissent des déplacements professionnels pour les besoins de leur fonction et singulièrement les salariés dits « itinérants », autrement dit ceux entendus au sens de ceux qui exécutent régulièrement leurs fonctions à l’extérieur de l’Entreprise, notamment chez les clients et plus rarement dans les locaux de l'Entreprise ou aussi au sein de leur domicile dans le cadre du télétravail.
C’est l’objet du présent article. 4
.2.Définition des déplacements professionnels
Le temps de déplacement professionnel ici traité correspond au temps :
D’une part, du premier trajet de la journée dit « trajet aller » accompli par le salarié qui part de son domicile ou de son lieu d’hébergement pour une mission (notamment hôtel) pour se rendre sur le premier lieu de la journée sur lequel il exécutera ses fonctions,
Et d’autre part, le dernier trajet de la journée dit « trajet retour » accompli par le salarié qui part de son dernier lieu de la journée sur lequel il exécute ses fonctions, pour regagner son domicile ou son lieu d’hébergement pour une mission (notamment hôtel).
A contrario :
Le temps de trajet entre le domicile et l’Entreprise et/ ou une éventuelle agence de rattachement n’entre ni dans le temps de travail rémunéré et traité comme du temps de travail, ni dans les temps de déplacement professionnel ouvrant droit à la contrepartie prévue ci-après ;
La part du temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail du salarié est payée sur la base du taux horaire de l’intéressé et n’ouvre pas droit à la contrepartie prévue ci-après ;
Exemple : départ du domicile à 8h pour un salarié qui commence à 9H : A partir de 9 h, il est payé sur la base de son salaire) ;
Au cours d’une journée de travail, le temps de trajet entre deux (2) lieux de travail est considéré comme du temps de travail effectif, rémunéré comme tel et n’ouvre pas droit à la contrepartie prévue ci-après ;
Exemple : Apres s’être déplacé pour rejoindre un premier client, le salarié se déplace chez un autre client, hors pause et interruption pour pause déjeuner.
4.2.Limitation des déplacements professionnels
Lors de la prise en charge des demandes des clients, l’Entreprise évalue la nécessité et détermine les modalités les plus appropriées de de déplacement et d’hébergement notamment pour la qualité et l’efficacité de travail et aussi la sécurité des salariés. Elle précise au salarié ces modalités par tout moyen (ordre de mission notamment).
Pour la qualité et l’efficacité de travail et aussi la sécurité des salariés, après 19 heures de l’après-midi, les trajets retour vers le domicile sont à éviter, dès lors que le trajet de retour à effectuer implique un temps de trajet d’au moins 1h30 (et plus) et/ou une distance à parcourir de plus de 200 kilomètres en partant du dernier client de journée. Dans cette situation, le salarié peut recourir à un hébergement sur place (hôtel etc.). Les frais de séjour sont indemnisés dans les conditions en vigueur au sein de l’Entreprise
4.2.Traitement des temps de déplacement dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail
Principe
Conformément aux dispositions légales en vigueur, dès lors que les critères du travail effectif rappelés à l’article 3, i) ci-dessus ne sont pas réunis, : « Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. » (C. Trav., art. L31-21-4).
Décompte du temps de déplacement
Pour l’application du présent article, le temps de déplacement pris en compte correspond au trajet le plus direct ou si plus favorable pour le salarié, au trajet le plus rapide (exemple : par voie rapide), effectué avec le moyen de transport décidé par l’Enterprise, temps apprécié à partir du point de départ objectif suivant, lequel est destiné à assurer une équité entre les salariés itinérants quel que soit leur choix de lieu de domicile :
Salariés domiciliés en régions Bretagne et Pays-de Loire : Le point de départ fictif du déplacement retenu correspond au centre-ville de NANTES, barycentre des activités de l’Entreprise dans le Grand-Ouest et sur la base du trajet le plus direct ou, selon le plus favorable pour le salarié, à savoir le plus rapide
Salariés domiciliés en Ile-de-France : Le point de départ fictif du déplacement retenu correspond centre-ville de PARIS, barycentre des activités de l’Entreprise en Ile-de-France et sur la base du trajet le plus direct ou selon le plus favorable pour le salarié, à savoir le plus rapide
Par rapport au temps de déplacement professionnel ainsi déterminé, un temps de trajet aller-retour normal, autrement dit un temps de référence (ou encore « Franchise ») est fixé comme suit. Seule la partie du temps de déplacement qui le cas échéant excède le temps de trajet aller-retour normal, autrement dit la franchise ouvre droit à la contrepartie définie ci-après.
Temps de trajet de référence pour un aller OU un retour Total temps de trajet quotidien de référence (aller + retour) ou encore dit Franchise En province 45 minutes (autrement dit 0,75 heure) 1 heure et 30 minutes (autrement dit 1,5 heure) En région Ile-de- France (*) 1 heure 2 heures (*) Paris (75), Seine-et-Marne (77), Yvelines (78), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93),Val-de-Marne (94), Val-d’Oise (95).
Exemple : salarié domicilié à BREST devant se rendre pour ses fonctions à Angers, chez un client et effectuant le premier trajet aller du matin et le dernier trajet retour du soir en dehors de ces heures habituelles de travail.
Temps trajet Brest/Angers Temps trajet retenu [Nantes /Angers] Durée d’éloignement de référence (franchise province) Temps de déplacement professionnel retenus après franchise pour l’application du présent article 4 Contrepartie (OUI / NON) Aller 4h20 (4,33 h) 1h30 (1,5H) 0,75 h 0,75 H
Retour 4h20 (4,33 H 1h30 (1,5) 0,75 h 0,75 H
Total 8h40 (8,66H) 3H 1,50 h
1,5 H
OUI
La part du temps de déplacement professionnel excédant le temps normal de trajet ainsi déterminé, hors détours pour motif d’origine extraprofessionnelle, ouvre droit à la contrepartie financière suivante :
Indemnité mensuelle de contrepartie au temps de déplacement professionnel (“indemnité mensuelle CTDP”) d’un montant brut de : Jusqu'à cinq (5) déplacements par mois, quelle que soit la durée du déplacement 50 euros Au-delà du seuil ci-dessus 80 euros
L’indemnité mensuelle ainsi fixée fera l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de salaire dite indemnité mensuelle CTDP
.
REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC MISE EN PLACE DE JOURS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (JATT) POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN
5.1Durée collective de travail effectif hebdomadaire de référence
Pour les salariés à temps plein concernés, à partir de l’application du présent accord, la durée collective de travail effectif hebdomadaire de référence au sein de l’Entreprise et/ou au sein de toute agence de rattachement et/ou de son lieu de télétravail habituel, comme sur le lieu de toute mission notamment chez les clients sera de 37 heures de travail effectif par semaine.
7,40 heures (soit 7H24) X 5 jours= 37 heures de travail effectif par semaine
Au travail effectif viennent s’ajouter éventuellement, à la convenance de chaque salarié, un temps de pause d’au moins 20 minutes dès que son temps de travail atteint six heures consécutives.
Au total, si le salarié opte pour la prise de la durée maximum de pauses facultatives, son temps de présence hebdomadaire sera de 38 heures et 40 minutes (38,67 h) dont 37 heures constitutives de temps de travail effectif et rémunérées comme tel.
5.2Repos hebdomadaire
Actuellement, sauf dérogation légale à mettre en œuvre, le repos hebdomadaire entre deux (2) semaines de travail à une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien prévu à l’article L3131-1 du code du travail (article L 3132-2 du code du travail).
Au-delà du repos légal hebdomadaire minimum rappelé ci-dessus, les salariés bénéficient par principe de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs pris le samedi et le dimanche.
En cas de besoin, l’Entreprise pourra organiser et/ou autoriser préalablement exceptionnellement du travail un ou plusieurs samedis dans l’année, sous réserve de respecter le repos minimum hebdomadaire légale en vigueur et d’un délai minimum de prévenance d’au moins sept (7) jours ouvrés.
5.3Changement éventuel de durée de travail hebdomadaires et d’horaires
Les salariés seront informés des éventuels changements de durée hebdomadaire de travail ou d'horaires de travail par tout moyen ayant date certaine (tel que notamment un mail avec délivrance par le salarié d’un accusé de réception et/ou document écrit remis en main propre contre décharge), au moins
sept jours ouvrés avant le changement.
La durée ou les horaires de travail pourront être modifiés notamment en cas de :
Surcroit exceptionnel d’activité
Travail à réaliser dans un délai convenu avec le client nécessitant une augmentation du temps de travail
Nécessité de palier la suspension du contrat de travail d’un ou plusieurs salariés
5.4Suivi du temps de travail
Afin d'assurer le suivi de la répartition du temps de travail, d'éviter toute erreur dans le calcul des rémunérations et de permettre à chacun de gérer au mieux sa durée de travail et suivre l’attribution des jours d’aménagement du temps de travail prévus par le présent accord-(JATT), un dispositif assurant un enregistrement précis des heures de travail effectuées s'applique sera désigné aux salariés par l’Entreprise.
Il permet un décompte quotidien et une récapitulation hebdomadaire et mensuelle du temps de travail, ainsi que le suivi de la prise des JATT.
Le décompte de la durée du travail effectif de chaque salarié sera effectué par ce dernier, quotidiennement avec une récapitulation hebdomadaire, sur un outil numérique mis en place et adapté par l’Entreprise.
Un compteur individuel de suivi du temps de travail sera mis en place par l’Entreprise. Il indique pour chaque salarié concerné par le présent accord le nombre d’heures de travail effectif réalisées chaque jour, semaine, mois, les JATT acquises et celles prises au cours de l’année considéré, ainsi que le nombre annuel d’heures de travail effectif accomplies.
Le suivi du temps de travail repose sur la
transparence partagée.
Ce suivi vise à :
Protéger les animistes contre les dépassements excessifs,
Assurer l'équité de traitement,
Protéger Anima Néo en cas de contrôle ou de litige.
Toute incohérence ou erreur donne lieu à un
échange de clarification et d’apprentissage avant toute mesure corrective. Les fausses déclarations intentionnelles ou répétées, contraires à la bonne foi, peuvent entraîner une sanction disciplinaire proportionnée, après échange contradictoire.
5.5Affichage
Comme dans toutes les entreprises où s'applique un dispositif d'aménagement du temps de travail dans les conditions fixées à l'article L. 3121-44, un affichage papier ou son équivalent numérique indique aux salariés le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par l'accord (soit 52 semaines) et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, la durée collective de travail effectif à accomplir et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine.
L'affichage des changements de durée ou d'horaire de travail est réalisé en respectant le délai légal en vigueur de sept jours (C. Trav, article L. 3121-44)
5.6Jours d’aménagement du temps de travail (JATT)
Les heures de travail effectif effectuées chaque semaine au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail en vigueur (soit actuellement 35 heures) et jusqu’à la 37eme heure incluse sont compensées par l’attribution de journées ou demi-journées de repos dites jours d’aménagement du temps de travail (« JATT »).
En conséquence, les heures effectuées chaque semaine travaillée au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures ne sont pas des heures supplémentaires.
5.7Calcul du nombre annuel de J.A.T.T
L’ensemble des JATT seront acquis du 1er janvier au 31 décembre de chaque année et devront être pris, au plus tard, avant la fin de la période de référence considérée.
Les droits à JATT sont acquis mensuellement proportionnellement au temps de travail effectif du salarié, outre les autres temps assimilés à du temps de travail effectif par la loi et/ou la convention collective applicable.
Le nombre de JATT auxquels les salariés auront droit est fonction du calendrier et/ou des éventuelles absences des salariés concernés.
Pour déterminer le nombre de JATT, il convient de respecter les étapes suivantes :
Déterminer le nombre de jours travaillés dans l'année
Le nombre de JATT se calcule en soustrayant du nombre de jours dans l'année (365 ou 366 en année bissextile), le nombre de jours de repos hebdomadaire, le nombre de jours fériés chômés de l’année considérée (de 1 à 11), le nombre de jours collectif de congés payés (légaux et conventionnels), peu important qu'ils soient assimilés ou non à du temps de travail pour le décompte des heures supplémentaires.
Le nombre de jours fériés à prendre en considération dépend des dispositions de la convention collective nationale Syntec opposables, à l'exception du 1er mai qui est férié et chômé.
Selon le nombre de jours fériés pris en compte dans l’année considérée, le nombre de jours travaillés varie entre 235 et 225 (voir tableau infra) ;
Calculer le nombre de semaines travaillées en divisant le nombre de jours travaillés par 5 (calcul en jours ouvrés).
Selon le nombre de jours fériés pris en compte dans l’année considérée, le nombre de semaines travaillées varie entre 45 et 47, dans le cadre d’un calcul en jours ouvrés (c’est-à-dire
Nombre de semaines travaillées selon le nombre de jours fériés
Jours de l'année
Repos hebdomadaire (en jours ouvrés)
Congés payés (base légale)
Jours fériés
Total jours travaillés (1)
Nombre de semaines travaillées
(A)
(A) / 5
365 104 25 1 235 47
2 234 46,8
3 233 46,6
4 232 46,4
5 231 46,2
6 230 46
7 229 45,8
8 228 45,6
9 227 45,4
10 226 45,2
11 225 45
Calculer la différence entre le temps de travail hebdomadaire prédéterminé de 37 heures et la durée légale hebdomadaire de travail (actuellement 35 heures) et de multiplier par le nombre de semaines travaillées pour obtenir le nombre annuel d'heures ouvrant droit à JATT.
Déterminer le nombre de JATT sur l'année en divisant le résultat obtenu ci-dessus par le temps de travail quotidien moyen.
Calcul du nombre de JATT en fonction du nombre de semaines travaillées
(A)
Semaines travaillées
(B)
Temps de travail hebdomadaire
(C)
Différence entre le temps de travail hebdomadaire et 35 heures (par semaine)
(D)
Heures à convertir en jours
(E)
Temps moyen quotidien
Jours de repos
Jours de repos (arrondis) (1)
(A) × (C)
(B) / 5
(D) / (E)
47
37 2 94 7,4 12,7 13 46
37 2 92 7,4 12,4 12 45
37 2 90 7,4 12,2 12
Le nombre de JATT est arrondi au nombre entier le plus proche.
En toutes hypothèses, le nombre de JATT ne pourra pas être inférieur 12 jours par an, pour chaque année civile.
5.8Période de prise des JATT
Les JATT doivent être pris au cours de l’année de référence qui ouvre droit à leur acquisition (du 1er janvier au 31 décembre de chaque année).
Aucun report de JATT n’est possible sur la ou les année(s) suivante(s).
5.9Forme et détermination des dates de prise des JATT
Les salariés choisiront, la date de prise de prise des JATT sous forme de jour entier ou demi-journée (à partir de 12h30) sous l’unique condition de d’informer l’Entreprise par le moyen qui lui sera désigné par celle-ci avant la prise effective de la JATT.
Dans une logique de planification de leur charge de travail, il est cependant recommandé aux salariés de transmettre l’information relative aux JATT le plus en amont possible de la date de prise souhaitée.
Les JATT à la disposition du salarié sont perdus lorsqu'ils ne sont pas pris avant le terme de la période de référence qui a ouvert droit à leur acquisition et sans que les heures ayant permis l’acquisition des dites JATT ne se transforment en heures supplémentaires.
Décompte du temps de travail effectif et des heures supplémentaires
Les heures effectuées chaque semaine travaillée au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures ne sont pas des heures supplémentaires en tant qu’elles sont compensables par des JATT à prendre au cours et avant la fin de la période de référence.
Les heures de travail effectif éventuellement effectuées, chaque semaine travaillée, au-delà de 37 heures, à la demande expresse et préalable de l’Entreprise, sont comptabilisées dans un compteur individuel au nom de chaque salarié. En fin de période de référence, les heures qui excèdent la durée annuelle maximale légale en vigueur (soit actuellement 1 607 heures, en tenant compte de la journée de solidarité) sont des heures supplémentaires donnant lieu, en fin de période de référence, sous déduction de celles qui auront été compensées par des repos sous forme de jours ou demi-journées décidées par l’Entreprise, à raison d’une heure pour une heure avant la fin de la période de référence considérée. Le salarié est informé par tout moyen ayant date certaine de sa mise en repos au moins 10 jours ouvrés avant la date de repos choisie par l’Entreprise.
Les éventuelles heures supplémentaires payées en cours de période de référence sous forme de salaire majoré et/ou de repos de remplacement sur décision facultative de l’Entreprise sont déduites des heures supplémentaires décomptées en fin de période annuelle, de façon à ne pas les prendre en compte et les payer deux fois.
5.9Régime des heures supplémentaires des salariés à temps complets
Au choix de l’Entreprise les heures supplémentaires décomptées dans le cadre du présent accord font l’objet en tout ou en partie (possibilité de mixer) :
Soit, d’un paiement avec les taux légaux de majoration actuellement fixés par l'article L. 3121-36 du Code du travail, soit actuellement :
Pour chacune des huit premières heures supplémentaires, en d'autres termes de la 36e à la 43e heure incluse 10 % du salaire Pour les heures suivantes 25 % du salaire
Outre le paiement majoré ci-dessus, en cas de dépassement éventuel du contingent annuel réglementaire d’heures supplémentaires (CAHS) les heures supplémentaires payées ouvrent droit à la contrepartie obligatoire en repos (COR) au taux prévu par l’article L 3121-38 du code du travail soit actuellement 50% pour les entreprises de vingt salariés au plus. Ces repos sont accordés dans les conditions fixées par le Code du travail (C. trav., article D3121-18 à D3121-23).
Soit d’un repos compensateur équivalent (RCE) remplaçant en tout ou partie du paiement des majorations visées au i) ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article L3121-28 du code du travail.
Le fait que les heures supplémentaires ne soient pas payées, mais compensées par un RCE, n'affecte pas leur qualification juridique d'heures supplémentaires.
Les modalités d'attribution et de prise du RCE sont identiques à celles fixées pour la contrepartie obligatoire en repos (voir i) ci-dessus).
Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent, c'est-à-dire celles dont le paiement est remplacé intégralement par un repos compensateur, ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires (C. trav., art. L. 3121-30).
REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC MISE EN PLACE DE JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Les temps partiels bénéficient d’un nombre de jours de JATT proportionnellement à la durée de travail contractuelle stipulée dans leur contrat de travail.
Un avenant au contrat de travail sera régularisé afin de préciser la nouvelle répartition de la durée et des horaires de travail.
REMUNERATION
L’entreprise souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.
A ce titre, ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151.67 heures par mois ; les deux heures exécutées entre 35 et 37 heures étant compensables par la prise des JATT prévus en exécution du présent accord, le tout sans préjudice du traitement des éventuelles heures accomplies au-delà de la 37eme heure à la demande de l’Entreprise comme précisé par le présent accord.
ENTREE/SORTIE EN COURS DE PERIODE
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, les droits sont calculés au prorata temporis du nombre d’heures de travail effectif au cours de la période de référence, arrondis si nécessaire à la demi-journée supérieure.
Si le salarié est dispensé d’effectuer son préavis le prorata du nombre de jours sera effectué à la date où le salarié aurait dû terminer son contrat s’il n’avait pas été dispensé d’effectuer son préavis. A contrario, si le salarié demande d’être dispensé d’effectuer son préavis, le décompte sera établi à la date de départ de la société.
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile se verront appliquer des règles de prorata identiques.
Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen, et en décomptant les heures supplémentaires comme dit ci-dessus à la fin de l'année (pour le salarié entré en cours d'année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d'année) par comparaison avec l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
ABSENCES
9.1Principe de non-récupération
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération.
9.2Comptabilisation
Elles sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé, tel que prévu sur le planning, heures supplémentaires comprises. Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail soit sept heures par jour.
9.3Retenue sur salaire
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constaté par rapport au nombre d'heures réel à travailler du mois considéré.
La retenue sera donc calculée selon la formule suivante :
Nb heures absence qui auraient dues être travaillées X salaire mensuel lissé Nb heures réel à travailler dans le mois
Conformément au principe de lissage du salaire prévu, les absences indemnisées le seront sur la base de la durée de travail moyenne correspondant au salaire lissé.
9.4Effet sur l’acquisition des JATT
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif réduisent à due proportion les droits à JATT.
Par simplification les modalités suivantes seront appliquées :
Durée d’absence
Acquisition de JATT
Jusqu’à 1 semaine s’absence dans le mois
1 JATT
Entre 1 semaine et 2 semaines d’absences dans le mois
0.5 JATT
Au-delà de 2 semaines d’absences dans le mois
0 JATT
DROIT A LA DECONNEXION
Le droit à déconnexion est la capacité, pour le salarié, à pouvoir ou devoir rester injoignable – sauf urgence exceptionnelle - en dehors de son temps de travail. Ce droit s’applique pendant les différents repos minimaux légaux et/ou conventionnels rappelés à suivre, dont il est une composante essentielle pour la santé au travail et dans la prévention des risques psycho-sociaux au sein de l’Entreprise.
Pour rappels, sans que les rappels à suivre valent à contrario, en aucune manière, injonction de l’Entreprise de travailler sur la base des durées légales maximales autorisées :
Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures de travail effectif, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives (article L. 3121-16 du Code du travail) ;
Sauf dérogation légale, l’article L. 3131-1 du Code du travail fixe le principe d'un repos quotidien minimal d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Sauf dérogation légale, les règles essentielles en matière de repos hebdomadaires sont :
« Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine » (C. trav., art. L. 3132-1) ;
« Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien [...] », soit actuellement un repos de 35 heures consécutives entre deux semaines travaillées (C. trav., art. L. 3132-2) ;
« Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche » (C. trav., art. L. 3132-3).
TELETRAVAIL
Le temps de travail effectué dans le cadre du télétravail est traité de la même façon que le temps de travail accompli au sein de l’Entreprise.
SUIVI DE L’ACCORD
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise avec le Comité Sociale et économique s’il en existe un ou à défaut de comité avec les personnels concernés, afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord. Elle permet de :
vérifier la bonne application du dispositif ;
partager les apprentissages et ajustements nécessaires ;
veiller à la cohérence entre le cadre juridique et la culture d’entreprise.
Ce suivi collectif symbolise notre volonté de gouvernance par la confiance.
DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur convenue le 1er Janvier 2026, sous réserve de référendum favorable.
REVISION – DENONCIATION
En l’état actuel du code du travail, le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues respectivement à l’article L.2232-21 et à l’article L.2232-22 du code du travail.
INTERPRETATION
En cas de difficultés d'application du présent accord, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.
Protection juridique et éthique
Les dispositions du présent accord ont pour objectif de protéger Anima Néo et les salariés des risques liés à la gestion du temps de travail. Elles garantissent la traçabilité, la transparence et la conformité aux obligations légales, tout en respectant la culture de confiance et de responsabilité. En cas de difficulté d’interprétation, un dialogue préalable est toujours privilégié avant toute mesure corrective.
PUBLICITÉ ET DÉPÔT LÉGAL
Après le respect des dispositions relatives à la procédure de ratification de l'accord par référendum d'entreprise, le présent accord devra être approuvé à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés pour être considéré comme un accord d'entreprise valide.
Les résultats du référendum sont portés à la connaissance des salariés.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’Entreprise, remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature et transmis à la CPPNI (commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation – secretariatcppni@CCN-BETIC.fr). I
Il sera publié, en version signée et en version anonymisée, au sein de la base de données nationale, selon la législation en vigueur. À cet effet, la version de l’accord ainsi rendue anonyme à des fins de publication est déposée en même temps que l’accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Fait en 4 exemplaires originaux, à SAINT MICHEL-CHEF-CHEF Le 08 septembre 2025