Accord d'entreprise ANSAMBLE

Accord d’entreprise relatif au versement d’une Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat

Application de l'accord
Début : 25/03/2022
Fin : 31/03/2022

34 accords de la société ANSAMBLE

Le 17/03/2022


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ACCORD RELATIF AU VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT


ENTRE

La Société

ANSAMBLE, située au PIBS – Allée Gabriel Lippmann - 56000 Vannes, SIREN 334 159 472, APE 5629B, CCN du personnel des entreprises de restauration de collectivités,


Dûment représentée par, Directeur Général Délégué,

D’une part,

ET


Les organisations syndicales :

  • La C.G.T, organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentée par,
  • La C.F.D.T. organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentée par,
  • La C.F.T.C, organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par,
  • La CFE CGC ; Organisation syndicale représentative dans l’entreprise,

D’autre part.


Il a été convenu ce qui suit :


Préambule :


La loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 permet de verser une prime dite « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat » qui, sous certaines conditions, bénéficie d’exonérations fiscales et sociales.

Le présent accord a pour objectif de faire bénéficier les salariés de cette prime afin d’améliorer leur pouvoir d’achat.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • le montant de la prime ;
  • les salariés concernés ;
  • la date de versement.










Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise ANSAMBLE, tous établissements confondus.

Article 2 : Bénéficiaires


Le présent accord s’applique aux salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date du 25 mars 2022 ainsi qu’aux intérimaires mis à disposition de l’entreprise à cette même date.

Le versement de la prime est, toutefois, réservé aux salariés et intérimaires dont la rémunération brute perçue au cours des douze mois précédant ce versement est inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance et qui répondent aux conditions fixées par le présent accord.

Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein et/ou sur toute l'année, le SMIC à prendre en compte est, selon le cas, proratisé en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet et/ou de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime.

Au titre du présent accord, pour les salariés en forfait jours, la durée de travail à temps plein est fixée à 215 jours.


Article 3 : Montant de la prime


Les salariés bénéficiaires percevront une prime exceptionnelle d’un montant de cent soixante-dix euros (170 euros).


Le montant de la prime tel que fixé précédemment est proratisé en fonction de la durée de présence effective au cours des douze mois précédant le versement de la prime. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective.

Sont également assimilées à du temps de présence effectif pour l’application du présent accord, les absences suivantes :
  • congé de maternité, de paternité ou d'adoption ;
  • congé parental d'éducation, qu'il soit à temps plein ou à temps partiel ;
  • congé pour enfant malade ;
  • congé de présence parentale ;
  • congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade
  • arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle
  • périodes d’activité partielle (codes pointage APLD, CHOP, CHOVE)

Si le salarié bénéficiaire n'a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion :

  • au prorata de la date d’ancienneté Groupe du salarié (date d’entrée au sein du groupe);
  • au prorata pour les absences supérieures à 30 jours calendaires cumulés.

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Article 4 : Date de versement


Pour être exonérée de charges sociales et être non imposable, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat doit être versée au plus tard le 31 mars 2022. Afin de garantir le versement aux personnes éligibles, la prime sera versée sous forme d’acompte fin mars 2022. Une mention spécifique de cette prime figurera sur le bulletin de paie de mars 2022.


Article 5 : Principe de non-substitution


La prime versée aux bénéficiaires en application du présent accord ne se substitue à aucun des éléments de rémunération versés par l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.


Article 6 : Durée de l’accord


Le présent accord prend effet le 25 mars 2022.

En raison du caractère exceptionnel de son objet, il expirera en conséquence de plein droit le 31 mars 2022 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.


Article 7 : communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 8 : dépôt de l’accord


Le présent accord, accompagné des pièces prévues par les textes en vigueur, sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » et au conseil de prud’hommes de Vannes.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail.

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Vannes.


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.


Il sera affiché sur les panneaux de la direction prévus à cet effet.








Fait à Vannes le 17 mars 2022

Pour la

C.F.D.T. ; Organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentée par




Pour la

C.F.T.C. ; Organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentée par




Pour la

C.G.T. ; Organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentée par




Pour la

CFE CGC ; Organisation syndicale représentative dans l’entreprise




Pour ANSAMBLE, M., Directeur Général Délégué



Mise à jour : 2022-06-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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