Accord d’entreprise de Négociations annuelles obligatoires 2024/2025
ANSAMBLE
Les organisations syndicales :
La C.G.T, organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentée par,
La C.F.D.T. organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentée par,
La C.F.T.C, organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par,
D’une part, Et, La Société
ANSAMBLE, située au PIBS – Allée Gabriel Lippmann - 56000 Vannes,
SIREN 334 159 472, APE 5629B, CCN du personnel des entreprises de restauration de collectivités, Dûment représentée par, Directeur Général Délégué,
D’autre part.
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l’article L.2242-1 et suivants du Code du travail, plusieurs réunions de négociation se sont tenues entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise sur les thèmes des salaires effectifs, de l’épargne salariale, de la rémunération…
Une première réunion introductive s’est tenue le 25 septembre 2024. Deux autres réunions se sont tenues les 10 et 15 octobre 2024. La Direction et les partenaires sociaux ont émis des propositions et contre-propositions sur les thèmes suivants :
Le salaire de base des Employés,
Le salaire de base des AM et Cadres,
La politique de rémunération variable
Le prime de cooptation
La prime de cuisinier tournant, chef gérant tournant
La prime de détachement
La prime chauffeur
La PSM – la PAC
L’ancienneté – les fins de carrière
La journée de solidarité
Les congés spéciaux
La maladie
La mutuelle
La prévoyance
A l’issue de ces réunions, les parties ont convenues de ce qui suit :
ARTICLE 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société Ansamble prise en l’ensemble de ses établissements.
ARTICLE 2- Salaires effectifs et révisions de salaire
Article 2-1 : Salariés de statut Employé
Mesure générale :
D’une part, les salariés de statut Employé du niveau I bénéficieront d’une augmentation de 2%, ceux du niveau II, III, IV, V d’une augmentation de 2.2% au 1/01/2025. Cette augmentation sera appliquée sur le bulletin de salaire du mois de janvier 2025. Ce pourcentage d’augmentation tient compte de l’augmentation du SMIC intervenu en novembre 2024 et celle qui pourrait intervenir jusqu’en janvier 2025.
Sont exclus des dispositions de cet article les salariés de statut employé, embauchés depuis le 1/07/2024 (hors reprise).
Les salariés qui, au 1/01/2025, occupent un poste de travail rattaché à l’emploi repère « Employé de restauration » et qui justifient de 3 ans d’ancienneté dans cet emploi au sein de l’entreprise ou au sein du Groupe Elior accèderont à compter du 1er janvier 2025 à l’emploi repère « Employé Poly-compétent de Restauration » classé au Niveau II de la grille de classification.
Les salariés qui, au 1/01/2025, occupent un poste de travail rattaché à l’emploi repère « Plongeur » et qui justifient de 3 ans d’ancienneté dans cet emploi au sein de l’entreprise ou au sein du Groupe Elior accèderont à compter du 1er janvier 2025 au Niveau II de la Grille de classification à l’emploi repère « Employé Poly-compétent de Restauration » avec un libellé de poste de « Plongeur Employé Poly-compétent ».
Article 2-2 : Salariés de statut Agent de maîtrise et Cadre
D’une part, tous les salariés Agents de Maîtrise et Cadres dont le contrat de travail est en cours au 1/10/2024 bénéficieront d’une augmentation générale de 1%.
Pour ces mêmes salariés, à la date du 1er octobre 2024, sera réservée une enveloppe pour les augmentations individuelles des salariés de statut Agent de Maîtrise et Cadres, qui s’élève à 1.2 % de la masse salariale des Agents de maîtrise et Cadres, pour les 12 mois à venir. Pour l’ensemble des agents de maîtrise, il sera fait application d’un seuil minimum de 0.5% sur cette enveloppe.
Sont exclus de ces dispositions les salariés de statut Agents de maîtrise ou Cadres qui soit ont été embauchés à compter du 1er avril 2024 soit ont déjà bénéficié d’une augmentation individuelle de leur salaire mensuel brut de base supérieure à 5% depuis le 1/04/2024 ainsi que les salariés promus au 1/10/2024.
Un courrier précisant l’augmentation de salaire perçue in fine sera obligatoirement remis en mains propres par le responsable de chaque salarié, statut agent de maîtrise et cadre.
ARTICLE 3- Dispositions complémentaires
Article 3-1 : Prime 13ième mois pour les salariés, statut Employé
Conformément aux dispositions de l’article 16-3 de la CCN de branche il est versé un 13ème mois au bout d’un an d’ancienneté continue et révolue, au prorata du nombre de mois travaillés dans l'année civile au-delà de cette période de 12 mois.
Une mesure de réduction progressive de l’ancienneté requise pour percevoir une prime de 13ème mois a été mise en place en 2021 et est reconduite annuellement pour atteindre une condition d’ancienneté de 6 mois pour l’obtention d’un 13ème mois à compter du 01er janvier 2027.
A compter du 1er janvier 2025, l’ancienneté requise pour l’obtention du droit à 13ème mois est ramenée 8 mois, les autres conditions et modalités (notamment la proratisation au-delà du seuil) posées par la convention collective de branche demeurant sans changement et restant appliquées sur ces bases.
Article 3-2 : Prime 13ième mois pour les salariés, statut Agent de maîtrise et Cadre
Conformément aux dispositions de l’article 16-3 de la CCN de branche, il est versé un 13ème mois au bout d’un an d’ancienneté continue et révolue, au prorata du nombre de mois travaillés dans l'année civile au-delà de cette période de 12 mois.
Une mesure de réduction progressive de l’ancienneté requise pour percevoir une prime de 13ème mois a été mise en place en 2021 et est reconduite annuellement pour qu’il n’y ait aucune condition d’ancienneté pour l’obtention d’un 13ème mois à compter du 01er janvier 2027.
A compter du 01er janvier 2025, l’ancienneté requise pour l’obtention du droit à 13ème mois sera de 4 mois, les autres conditions et modalités (notamment la proratisation au-delà du seuil) posées par la convention collective de branche demeurant sans changement et restant appliquées sur ces bases.
ARTICLE 4- Mesures catégorielles
Article 4-1 : Mesure catégorielle pour les employés
Au 1/01/2025, application d’une augmentation supplémentaire de 0.5 % pour les salariés qui répondent aux 2 conditions cumulatives suivantes :
Appartenir aux niveaux de classification : III, IV, V
Dont le taux horaire du salarié est au moins supérieur de 2% au taux horaire minimum (Grille des minimas sociaux) du niveau de classification (III, IV, V)
Sont exclus les salariés ayant moins de 6 mois d’ancienneté.
Article 4-2 : Mesure catégorielle pour les agents de maîtrise et les cadres
Au 1/10/2024, application d’une augmentation supplémentaire de 0.3 % pour les salariés qui ont un salaire inférieur à la médiane de leur emploi repère.
ARTICLE 5- Mesure relative à la réduction des écarts salariaux entre les femmes et les hommes
Au 1/01/2025, les salariés de statut Agent de maîtrise en CDI, présents dans les effectifs et répondant aux 2 critères cumulatifs suivants, se verront appliquer une augmentation complémentaire de 0.8% de leur salaire de base :
Occuper un emploi repère comptant au moins 10 femmes et 10 hommes
Avoir un salaire de base ETP inférieur de plus de 2% au salaire moyen ETP de l’emploi repère occupé
Sont concernés les emplois de Chef de cuisine, Chef gérant, Responsable de point de restauration, responsable de restaurant
ARTICLE 6- Revalorisation du montant de certaines primes
6-1 Prime tournant
Le montant brut mensuel de la « prime tournant » passera à 120 € pour les salariés occupant un poste « tournant » au 1/10/2024.
6-2 Prime intermittence
Cette prime instaurée par l’accord du 14 juin 1993 attaché à la convention collective nationale du personnel des entreprises de la restauration de collectivités et versée aux salariés disposant d’un contrat de travail intermittent sera à compter de l’année scolaire 2024/2025 de 4% du salaire annuel de base perçu au titre du contrat de travail intermittent. Les autres clauses relatives à cette prime demeurent inchangées.
6-3 Prime de détachement
Afin de favoriser la mobilité inter-sites sur un même bassin, la prime de détachement temporaire passe d’un montant de 12€ à 14 € bruts / jour au 1er janvier 2025. Les autres clauses relatives à cette prime demeurent inchangées.
6-4 Prime Médaille du travail
A date, la prime est de 200 € quel que soit la médaille du travail demandée. Au 1/01/2025, la prime sera de 300 €, de 350 € pour les médaillés après 30 ans d’ancienneté RC, 400 € après 35 ans d’ancienneté.
6-5 Prime de cooptation / Parrainage
Il est convenu de reconduire pour une année la mesure visant à verser une prime de parrainage à tout collaborateur ayant permis l’embauche en CDI (période d’essai validée) d’un cuisinier, d’un second de cuisine, d’un chef de cuisine, d’un chef gérant, d’un responsable de restaurant ou d’un directeur de restaurant, d’un responsable de production, d’un chauffeur-livreur, d’un pâtissier, d’un responsable des flux / Dir adjoint Ateliers culinaires dans les conditions définies dans l’accord NAO 22/23 signé le 12 octobre 2022.
La fonction de Chef pâtissier sera éligible à la prime de parrainage à compter du 1/01/2025.
Les parties rappellent que cette prime incitative, qui a pour objectif d’inviter les salariés à faire la promotion de l’entreprise, ne doit pas conduire les salariés à adopter des comportements de débauchage déloyal.
6-6 Prime variable annuelle des directeurs d’agence, des responsables de secteur et des directeurs des ateliers culinaires.
Les taux des primes variables versées aux Directeurs d’Agence est revalorisé et sera de 12% pour le nouvel exercice comptable 24/25.
Les taux des primes variables versées aux responsables de secteur et aux directeurs de cuisine centrale est revalorisé et sera de 9% pour le nouvel exercice comptable 24/25.
ARTICLE 7 – CONDITIONS ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet le 01/10/2024. Cet accord forme un tout et a un caractère indivisible. Il est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception de l’article 6-5.
ARTICLE 8 –CONDITION D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord ne peuvent se cumuler avec toute autre disposition conventionnelle, contractuelle, légale et réglementaire ou arrêtée lors d’une reprise de personnel ayant le même objet, actuellement en vigueur ou à venir. Seul l’avantage le plus favorable s’applique alors.
ARTICLE 9 –REVISION DE L’ACCORD
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
ARTICLE 7 –DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
ARTICLE 8 –COMMUNICATION DE L’ACCORD
Un exemplaire original du présent accord sera notifié par l’employeur à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, en application de l’article L.2231-5 du Code du travail, ainsi qu’à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
ARTICLE 9– DEPOT ET PUBLICATION
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail.
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Vannes.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Il sera affiché sur les panneaux de la direction prévus à cet effet et publié sur l’intranet de l’entreprise.
Fait à Vannes le 25 octobre 2024
Pour la
C.F.D.T. ; Organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentée par
Pour la
C.F.T.C. ; Organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentée par
Pour la
C.G.T. ; Organisation syndicale représentative dans l’entreprise représentée par
Pour la Direction
, Directeur Général Délégué
ANNEXE 1 : REVENDICATIONS DE LA C.F.D.T.
ANNEXE 2 : REVENDICATIONS DE LA C.G.T. & LA C.F.T.C.