la négociation collective annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps du travail et le partage de la valeur ajoutée
2024
Entre les soussignés :
La Société
D’une part
Et
… agissant en qualité de délégué syndical Force Ouvrière
D’autre part
Conformément à l’article L 2242-5 du Code du travail, la Direction et l’organisation syndicale Force Ouvrière représentative au sein de la société se sont rencontré, à plusieurs reprises, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.
Ces négociations se sont déroulées lors de 5 réunions, qui ont eu lieu les :
16 janvier 2024 (réunion d’ouverture)
30 janvier 2024
6 février 2024
20 février 2024
12 mars 2024
PREAMBULE :
Lors de la réunion d’ouverture, la Direction a remis un ensemble de données chiffrées relatives aux effectifs, aux temps de travail (heures réalisées par mois CDI/CDD/Intérim, heures supplémentaires payées, samedis travaillés…), à l’évolution et à l’historique de la masse salariale ainsi qu’une synthèse des salaires de base moyens, tout en faisant état de la situation comparée par statut, par classification, par ancienneté et par sexe.
De manière générale, la direction a rappelé le contexte des négociations annuelles : économique (inflation qui tend à la baisse) et concurrentiel (concentration des acteurs de la grande distribution). La direction a souligné la volonté de l’enseigne d’augmenter sa part de marché de 16 à 20%, lui permettant ainsi de sécuriser son avenir, notamment grâce aux rachats de d’autres enseignes. Elle a également rappelé que le groupe poursuit son objectif de retour à l’équilibre de ses activités déficitaires. Dans ce cadre, la société doit pouvoir atteindre ses engagements budgétaires, notamment en continuant d’améliorer sa productivité, dans un contexte d’achat qui reste compliqué mais avec des volumes annoncés à la hausse.
La direction a également souligné les bons résultats de la société sur l’exercice 2023 ainsi que ses gains de productivité. Elle a rappelé que les salariés avaient pu bénéficier de mesures favorables lors des précédentes NAO, avec une enveloppe de 5,9% d’augmentation et une reconnaissance de l’ancienneté par la réévaluation de la prime d’ancienneté pour les salariés non-cadres.
Face à ces constats, la direction souhaite reconnaitre l’implication au quotidien de l’ensemble des collaborateurs qui sont des acteurs majeurs dans le processus de production.
Au cours des différentes réunions de négociation, la Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise ont fait part respectivement de leurs propositions et revendications s’agissant des différents points relevant des thématiques de cette négociation, compte tenu notamment du contexte économique matérialisé par un taux d’inflation élevé pour l’année écoulée.
Les propositions des partenaires sociaux ont donné lieu à débats, échanges et négociations, principalement sur les taux d’augmentation des salaires de base et leur répartition, avec une volonté réciproque de pouvoir négocier une enveloppe d’augmentation individuelle.
Au terme de ces discussions, les parties ont finalement conclu ce qui suit : Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE : PAGEREF _Toc161135369 \h 2 ARTICLE I – PERIMETRE D’APPLICATION PAGEREF _Toc161135370 \h 4 ARTICLE II - MESURES RELATIVES A LA REMUNERATION PAGEREF _Toc161135371 \h 4 A – LES AUGMENTATIONS DE SALAIRE PAGEREF _Toc161135372 \h 4
Article 1 – Condition de présence PAGEREF _Toc161135373 \h 4
Article 2 – Condition liée au contrat de travail PAGEREF _Toc161135374 \h 4
Article 3 – Modalités d’application pour les salariés non-cadres PAGEREF _Toc161135375 \h 4
Article 4 – Modalités d’application pour les cadres PAGEREF _Toc161135376 \h 5
Article 5 – principe de non-discrimination PAGEREF _Toc161135377 \h 5
Article 6 – Date d’effet PAGEREF _Toc161135378 \h 5
B –PRIME FROID PAGEREF _Toc161135379 \h 5 C –PRIME D’HABILLAGE PAGEREF _Toc161135380 \h 5 D - PRIME PANIER PAGEREF _Toc161135381 \h 6 E –PRIME DE COOPTATION PAGEREF _Toc161135382 \h 6 ARTICLE II – MESURES RELATIVES A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL PAGEREF _Toc161135383 \h 7 A – EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL PAGEREF _Toc161135384 \h 7 B – CONGES ANCIENNETE DES SALARIES CADRES PAGEREF _Toc161135385 \h 7 C – TELETRAVAIL PAGEREF _Toc161135386 \h 7 D -ORIENTATION DES MOBILITES PAGEREF _Toc161135387 \h 8 ARTICLE III – MESURES RELATIVES A LA DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc161135388 \h 8 A - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc161135389 \h 8 B - DROIT A LA DECONNEXION PAGEREF _Toc161135390 \h 8 ARTICLE IV – MESURES RELATIVES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE PAGEREF _Toc161135391 \h 9 ARTICLE V – BUDGET FORMATION PAGEREF _Toc161135392 \h 9 ARTICLE VI - DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc161135393 \h 9 A - DUREE DE L'ACCORD PAGEREF _Toc161135394 \h 9 B - REVISION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc161135395 \h 9 C - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD PAGEREF _Toc161135396 \h 10
ARTICLE I – PERIMETRE D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux salariés de la société LA SOCIÉTÉ présents à la date de la signature.
ARTICLE II - MESURES RELATIVES A LA REMUNERATION
A – LES AUGMENTATIONS DE SALAIRE
Article 1 – Condition de présence
Sont concernés tous les collaborateurs, titulaires d’un contrat de travail, à temps plein ou à temps partiel, qui étaient présents au 31 décembre 2023 et toujours présents au moment de la signature de l’accord. Il est précisé que ces augmentations concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité ou paternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.
Article 2 – Condition liée au contrat de travail
Les apprentis et les collaborateurs en contrats de professionnalisation ne sont pas concernés par les présentes augmentations dans la mesure où ces derniers ont bénéficié de la revalorisation du SMIC au 1er janvier 2024. En outre, les stagiaires sont également exclus de la présente mesure du fait qu’ils ne sont pas titulaires d’un contrat de travail.
Article 3 – Modalités d’application pour les salariés non-cadres
Augmentation Générale (AG) :
Les salaires de base bruts des salariés disposant du statut employé, ouvrier, technicien ou agent de maitrise sont revalorisés
de 2,1% avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.
Les salaires de base à prendre en considération pour l’application de cette revalorisation sont ceux définis au 31 décembre 2023.
Augmentations Individuelles (AI) :
Une enveloppe supplémentaire, équivalente à 1.5% de la masse salariale (hors cadres) sera consacrée, en sus, au versement d’augmentations individuelles. Ces augmentations seront attribuées au mérite et en fonction des performances de l’année écoulée.
Ces augmentations individuelles s’appliqueront aux mêmes dates que les augmentations générales, à savoir avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.
Article 4 – Modalités d’application pour les cadres
Pour les collaborateurs au statut cadres, une enveloppe équivalente à l’ensemble des enveloppes attribuées au non cadre sera appliquée uniquement sous forme d’augmentation individuelle. Cette augmentation sera appliquée avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.
Article 5 – principe de non-discrimination
Toutes les augmentations visées ci-dessus seront accordées de manière objective, sans tenir compte de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, des « caractéristiques génétiques », de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, des activités syndicales, de l’exercice normal du droit de grève, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé ou du handicap du collaborateur.
Article 6 – Date d’effet
Ces revalorisations seront appliquées à partir de la paie du mois de mai 2024.
B –PRIME DE FROID
Les collaborateurs occupant le poste de magasinier au magasin matières premières sont amenés à exercer leur activité en ambiance chambre froide négative. Pour ces salariés, il est convenu de mettre en place
le versement d’une prime de froid d’un montant de 5 € bruts pour chaque jour travaillé dès lors où l’horaire de travail est supérieur à 3h00 de travail effectif au poste.
Cette prime, sera versée mensuellement avec un décalage de paie d’un mois complet. Exemple : un magasinier magasin matières premières a travaillé 20 jours en mai 2024. Sur sa paie de juin 2024, il aura 100€ de prime correspondant à 5€ x 20 jours travaillées en mai.
Cette prime de froid sera mise en place à compter du 1er juin 2024 et fera donc l’objet d’un versement dès la paye de juillet 2024.
C –PRIME D’HABILLAGE
La prime d’habillage, instaurée en 2009, est versée aux salariés ayant l’obligation de porter quotidiennement une tenue vestimentaire La société à leur poste de travail ET ayant l’obligation de pointer en tenue de travail. Cette prime compense ainsi le temps nécessaire à un salarié pour s’habiller et/ou se déshabiller.
Par le présent accord, il est convenu d’indexer le montant de cette prime, contrepartie du temps d’habillage et de déshabillage, sur le Minimum Garanti. En pratique, une fois par an la prime d’habillage fixée à 1.25€ sera revalorisée a dû concurrence de l’évolution du minimum garanti qui sera constatée. Cette mesure est applicable à compter du 1er janvier 2025. Ainsi, à compter du 01/01/2025, la prime d’habillage sera calculée une fois par an comme dans les exemples ci-dessous :
Pour 2025 : MG de janvier 2025 / MG de janvier 2024 x 1,25€ Pour 2026 : MG de janvier 2026 / MG de janvier 2025 x montant prime habillage 2025 Pour 2027 : MG de janvier 2027 / MG de janvier 2026 x montant prime habillage 2026
Le résultat de cette valeur sera arrondi selon les règles d’arrondi inférieur et supérieur pour la deuxième décimale.
D - PRIME PANIER
La demande de revalorisation annuelle automatique de la prime panier selon un indice évolutif a été entendue et sera travaillée lors des prochaines NAO pour 2025.
E –PRIME DE COOPTATION
Les parties conviennent que la cooptation est un mode de recrutement qui permet de faciliter la prise de contact avec de potentiels candidats, tout en impliquant les collaborateurs de l’entreprise dans les actions de recrutement. Pour rappel, peuvent être cooptés les candidats n’ayant pas déjà présenté leur candidature auprès de l’entreprise. Les collaborateurs d’La société déjà en CDI, CDD, apprentissage, stage et les intérimaires et les prestataires
déjà en poste sont exclus du dispositif.
La contrepartie versée au collaborateur « recruteur » consiste en l’attribution d’une prime, fixée précédemment à 250 euros bruts (après validation de la période d’essai). Il est convenu l’augmentation de cette prime à 325€ bruts.
Pour rappel, compte tenu de la tension existant sur les recrutements des personnels de maintenance, cette prime – pour les cooptations concernant le personnel des services maintenance – est portée exceptionnellement à hauteur de 600 euros bruts ; elle est versée en trois tranches :
100€ bruts à la prise de poste
200€ bruts à la validation de la période d’essai
300€ bruts au terme d’une période de présence de de six mois continus
Afin de pouvoir bénéficier de cette prime, il est impératif de joindre à la candidature transmise le formulaire de cooptation dument complété (disponible sur la page La société du portail groupement).
ARTICLE II – MESURES RELATIVES A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
A – EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
Après un échange portant sur le diagnostic des écarts de rémunération entre les hommes et les femmes et compte tenu de la note obtenue suite au calcul de l’index égalité professionnelle femme-homme en 2021 et 2022 et 2023, les parties signataires conviennent qu’aucune mesure particulière n’est nécessaire à ce stade.
B – CONGES ANCIENNETE DES SALARIES CADRES
Dans le cadre des NAO 2021, les partenaires sociaux et la direction La société avaient convenu de la mise en place de jours de congés supplémentaires pour les salariés cadres seniors (+50 ans), ces derniers ne bénéficiant pas de la prime d’ancienneté. Pour rappel, ces mesures, actées par décision unilatérale en date du 12/04/2022, portaient sur l’octroi de jour(s) de congé supplémentaire pour les salariés cadres ayant une ancienneté de 5 ans comme suit :
salariés cadres ayant 50 ans révolus au 31 mai : 1 jour de congé d’ancienneté supplémentaire au 01/06
salariés cadres ayant 58 ans révolus au 31 mai : 1 jour de congé d’ancienneté supplémentaire au 01/06
Après discussions, les parties conviennent que cette mesure valorise davantage la séniorité que l’ancienneté des cadres. Afin de reconnaitre la fidélisation des salariés cadres indépendamment de l’âge, il est convenu de modifier les mesures d’octroi de jour(s) de congé supplémentaire comme suit à compter de 2024 :
salariés cadres ayant 10 ans d’ancienneté au 31 mai de l’année N : 1 jour de congé d’ancienneté supplémentaire au 1er juin de l’année N
salariés cadres ayant 15 ans d’ancienneté au 31 mai de l’année N : 1 jour de congé d’ancienneté supplémentaire au 1er juin de l’année N, en sus de celui acquis après 10 ans d’ancienneté
C – TELETRAVAIL
Les parties reconnaissent que la mise en place du télétravail au sein de l’entreprise répond à une logique de qualité de vie au travail et de développement de la marque employeur et vise à une réduction de l’impact environnemental des déplacements véhiculés des salariés.
Le déploiement de la Charte Groupe sur le télétravail va en ce sens.
D -ORIENTATION DES MOBILITES
Conformément à La Loi d’orientation sur les mobilités dite loi LOM du 24 décembre 2019, la question des trajets « domicile-travail » des salariés a été abordée par les parties. Les parties constatent que la Direction est en veille sur toutes les initiatives développées en faveur de la promotion de la mobilité et agit en ce sens :
Par l’incitation à effectuer du co-voiturage en accompagnant la démarche (communication, affichage),
Par la mise en place d’un forfait mobilité durable pour les salariés effectuant le trajet « domicile-travail » à vélo,
Par la pérennisation du télétravail dans un cadre défini par la Charte télétravail groupe, réduisant ainsi l’impact environnemental.
Les parties conviennent de poursuivre le déploiement de ces mesures en faveur de la mobilité des salariés.
ARTICLE III – MESURES RELATIVES A LA DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
A - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Il est rappelé qu’à la date de signature des présentes, les modalités d’organisation du temps de travail des collaborateurs sont fixées et encadrées par l’accord d’entreprise portant réduction de la durée du travail signé en date du 23 décembre 1999 et ses avenants.
Les parties conviennent que l’ensemble des accords et dispositifs actuellement applicables à l’Entreprise sur cette thématique sont adaptés à l’activité et aux problématiques de la Société et sont donc maintenus.
B - DROIT A LA DECONNEXION
La direction rappelle la mise en place d’une charte de droit à la déconnexion élaborée en 2019 et l’importance de bien veiller à l’application des mesures prévues par cette charte.
ARTICLE IV – MESURES RELATIVES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, les salariés bénéficient des dispositifs d’épargne salariale et de partage de la valeur ajoutée suivants :
Un accord de participation en date du 10 janvier 1995 et ses avenants ;
Un accord de mise en place d’un plan d’épargne entreprise (PEE) en date du 25 septembre 2000 et ses avenants ;
Un accord de mise en place d’un plan d’épargne de retraite collectif (PERCO) en date du 25 septembre 2000 et ses avenants ;
L’accord triennal d’intéressement signé en date du 10 mai 2021 a pris fin au 31/12/2023. Il est convenu d'engager des négociations afin d’envisager un nouvel accord pour une durée de 3 ans, à compter du 01/01/2024. La réunion d’ouverture de cette négociation est fixée au 18 avril 2024.
ARTICLE V – BUDGET FORMATION
La direction de l’entreprise et les partenaires sociaux sont d’accord pour maintenir les efforts de formation afin de maintenir et développer les compétences des salariés. A ce titre, le budget de formation pour l’année 2024 est négocié entre 2,5 et 3,5% de la masse salariale brute 2023, soit entre 255 000€ et 355 000 €.
ARTICLE VI - DISPOSITIONS FINALES
A - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée – exception faite des points pour lesquels il est expressément prévu qu’ils soient à durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.
B - REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois mois. Le cas échéant, le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS du Loiret.
C - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD
Le présent accord sera diffusé sur l’espace partagé de l’entreprise. Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, en vue de sa transmission automatique à la DREETS de la région Centre-Val de Loire pour instruction, et à la DILA (Direction de l’information légale et administrative) pour publication sur le site Légifrance. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Orléans. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Saint-Martin d’Abbat, le 12 mars 2024, en 3 exemplaires originaux – dont un pour chacune des parties signataires