Accord d'entreprise ANVIS EPINAL

ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT L'ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES

Application de l'accord
Début : 15/10/2024
Fin : 14/10/2028

38 accords de la société ANVIS EPINAL

Le 14/10/2024


ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES DE L’ENTREPRISE



ENTRE :


La société

Anvis Epinal SAS, société anonyme au capital de 4 046 478,77 euros, dont le siège social est situé à Epinal, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Epinal sous le numéro B 314 561 382 représentée à l’effet des présentes par […] , Directeur Général d'une part,


Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,

ET :


Les

Organisations Syndicales représentatives au sein de la société représentées respectivement par :


Monsieur […] Délégué Syndical CFDT
Monsieur […]Délégué SyndicalFO

D’autre part,

Ci-après collectivement désignées « les Parties » ou individuellement une « Partie ».


Il est arrêté et convenu ce qui suit :



PREAMBULE :
L’article L2242-1 du Code du Travail prévoit le regroupement des négociations obligatoires en trois blocs ainsi que la périodicité à laquelle elles doivent être engagées.

Doivent ainsi être abordées conformément au Code du Travail :
  • Chaque année une négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
  • Chaque année une négociation sur l’égalité professionnelle entre les Hommes et les Femmes et la Qualité de Vie au Travail
  • Tous les trois ans, pour les entreprises d’au moins trois cents salariés, une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.

En application de l’article L2242-10 du Code du travail, une négociation précisant le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans le groupe, l'entreprise ou l'établissement, peut être engagée à la demande de l’employeur ou de l’une des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Dans ce cas, et en application de l’article L2242-11 du Code du travail, l'accord conclu à l'issue de la négociation précitée, dit « accord d’adaptation », doit préciser :
1° Les thèmes des négociations et leur périodicité, de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 et à l'article L. 2242-2 ;
2° Le contenu de chacun des thèmes ;
3° Le calendrier et les lieux des réunions ;
4° Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;
5° Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.

La durée de l'accord ne peut excéder quatre ans.

Conformément à cet article, les parties se sont rapprochées afin de conclure un accord d’adaptation dans le cadre des dispositions précitées, afin de modifier le regroupement et la périodicité des négociations obligatoires pour permettre une meilleure adaptabilité aux besoins de l’entreprise, et de préciser le calendrier, le lieu des réunions, les informations que la société remet aux négociateurs, ainsi que les modalités de suivi des engagements souscrits.

Le présent accord a pour objet de regrouper les différents thèmes de négociation et d’en modifier la périodicité.

Dans cette perspective, et à l’issue de deux réunions de négociation, qui se sont tenues le 9 octobre et le 14 octobre, les parties ont négocié et signé l’accord qui suit.

Les parties conviennent que le présent accord se substitue à toute pratique, usage, accord atypique ou accord collectif antérieur portant sur le même objet, et que la négociation s’est déroulée dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle.


Article 1 – Le regroupement des thèmes de négociations



  • Définition des thèmes de négociation et de leur contenu :


Les parties sont convenues de rassembler les treize thèmes de négociation obligatoire en cinq blocs :



Bloc 1  « Rémunération et partage de la valeur» : 3 thèmes

  • Salaires effectifs.
  • Suivi des mesures supprimant les écarts de rémunération et les différences de carrière entre les femmes et les hommes.
  • Intéressement, participation et épargne salariale, à défaut d’accord de branche ou d’entreprise portant sur un ou plusieurs de ces dispositifs tel que précisé à l’article 1.3 du présent accord.

Bloc 2 « Temps de travail et qualité de vie au travail » : 5 thèmes

  • Durée effective et organisation du temps de travail, notamment par la mise en place du temps partiel et, éventuellement, réduction du temps de travail.
  • Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés.
  • Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés au moyen des outils numériques disponibles dans l’entreprise.
  • Modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d’accord, élaboration d’une charte, après avis du comité social et économique.
  • Modalités du régime de prévoyance et d’un régime de remboursements complémentaires des frais de maladie en l’absence d’accord de branche ou d’entreprise tel que précisé à l’article 1.3 du présent accord.

Bloc 3 « Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes » : 2 thèmes

  • Objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois.
  • Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.

Bloc 4 « Handicap » : 2 thèmes

  • Mesures relatives à l’insertion et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés notamment les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et les actions de sensibilisation de l’ensemble du personnel au handicap.
  • Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle.



  • Mixité des thèmes


Les parties précisent que certains thèmes sont susceptibles de faire l’objet de mesures dans différents accords ou blocs de négociations.


Ainsi, par exemple le sujet « Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés », intégré au Bloc 2 tel que décrit à l’article 1.1 du présent accord, peut également être discuté au sein du Bloc 3 « Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes ».

De même le thème « Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle » peut être décliné dans différents accords, comme par exemple, celui relatif à l’Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes ou celui relatif au Handicap, constituant respectivement les Blocs 3 et 4.


  • Spécificité des thèmes « Intéressement, participation et épargne salariale » et « Prévoyance et frais de santé »


Les modalités de définition d’un régime d’intéressement, de participation et d’épargne salariale ainsi que les modalités de définition d’un régime de prévoyance et de frais de santé, font ou feront l’objet d’accords spécifiques négociés à part. A défaut d’accord, ces modalités seront discutées dans le cadre du Bloc 1 précité.


  • Spécificité concernant la pénibilité au travail


Il est si nécessaire précisé que sont inchangées les négociations relatives à la pénibilité au travail prévues aux articles L4162-1 et suivants du Code du Travail.

Article 2 – Définition de la périodicité des négociations obligatoires


Les parties se sont accordées sur les périodicités de négociation suivantes :

N° Bloc
Intitulé
Périodicité

1

Rémunération et partage de la valeur ajoutée
Annuelle

2

Temps de Travail et Qualité de Vie au Travail
Tous les 4 ans

3

Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes
Tous les 4 ans

4

Handicap
Tous les 4 ans


Article 3 –Définition du calendrier et des lieux des réunions


3.1. Définition du calendrier


Les parties ont convenu de définir le calendrier type des réunions à tenir pour l’engagement des négociations dans les différents blocs définis dans le présent accord.

Avant l’engagement de toute négociation de chaque bloc précédemment défini, les parties conviennent de planifier une réunion 0 dite « RO » qui ne peut se tenir moins de 15 jours calendaires avant la date retenue pour la 1ère réunion de négociation.

Au cours de cette R0, seront définies les différentes dates retenues pour les réunions de négociation, ainsi que l’ordre du jour de chaque réunion. Le compte rendu qui sera établi à l’issue de la réunion tiendra lieu de convocation et d’ordre du jour des réunions suivantes.

Pour le Bloc n°1, les réunions de négociation devront débuter à partir du 1er octobre de chaque année et se terminer au maximum le 31 janvier de l’année suivante.

Pour le Bloc n°2, les réunions de négociation devront débuter à partir du 1er juin 2025 et se terminer au maximum le 30 septembre 2025.

Pour le Bloc n°3, les réunions de négociation devront débuter à partir du 1er juin 2027 et se terminer au maximum le 30 septembre 2027.

Pour le Bloc n°4, les réunions de négociation devront débuter à partir du 1er juin 2026 et se terminer au maximum le 30 septembre 2026.

Pour les blocs de négociation n°2, n°3, n°4, les parties conviennent de tenir 4 réunions au maximum pour chaque bloc dont l’objet peut être le suivant :

  • Réunion 1 dite « R1 » : échanges sur les thèmes de négociation fixés dans le calendrier et communication des propositions respectives de chaque partie
  • Réunion 2 dite « R2 » : échange sur les points d’accord et de désaccord entre les parties
  • Réunion 3 dite « R3 » : Synthèse des points d’accords et de désaccords au cours des R1 et R2 et proposition d’un projet d’accord et d’un projet de procès-verbal de désaccord
  • Réunion 4 dite « R4 » : Signature de l’accord et/ou du procès-verbal de désaccord

Pour le bloc de négociation n°1, les parties conviennent de tenir 5 réunions au maximum.

L’espacement des réunions sera convenu lors de la réunion 0, il devra respecter un délai convenable afin de laisser le temps à chaque partie de prendre connaissance des éléments respectivement communiqués.



3.2. Définition du lieu des réunions


Les réunions mentionnées au point 3.2. se tiendront dans les locaux d’ANVIS Epinal.


Article 4 - Informations remises par l’employeur aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation


L’employeur remettra les informations nécessaires à la négociation aux différentes délégations de négociateurs à la suite de la R0 et avant la R1.

Les informations utiles à la négociation figureront dans la BDESE et seront mises à disposition dans le délai précité.


Article 5 - Modalités de suivi des engagements souscrits par les parties


Les engagements pris par les parties à l’issue des négociations feront l’objet d’un suivi au cours des négociations suivantes portant sur la même thématique.


Article 6 - Durée


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de

quatre ans qui prendra effet à compter du lendemain de sa date de dépôt, sans pouvoir être transformé sous une forme, y compris par tacite reconduction, en durée indéterminée.



Article 7 - Révision - Dénonciation
L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires.

Le présent accord pourra être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L.2261-9 à L.2261-13.

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.







Article 6 – Dépôt et publicité


Le présent accord est établi en quatre exemplaires originaux pour permettre les dépôts suivants :
  • Un exemplaire en version électronique sous format PDF, sur la plateforme de télé procédure « Téléaccords » du ministère du travail, comprenant le contenu intégral de l’accord accompagné des pièces nécessaire à l’enregistrement ainsi qu’une version anonymisée en format .docx destinée à la publication sur la base de données des accords collectifs ;
  • Un exemplaire original au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Epinal ;
  • Un exemplaire à la Direction de la Société Anvis Epinal S.A.S. ;
  • Un exemplaire pour chaque organisation syndicale représentative signataire.


Par ailleurs, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.


Le présent accord est signé à Epinal, le 14 octobre 2024, en 4 exemplaires


POUR L’ENTREPRISE LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES

[…][…]
Directeur GénéralCFDT



[…]
FO

Mise à jour : 2024-10-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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