Accord d'entreprise AOCDTF

ACCORD DE METHODE NAO 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

16 accords de la société AOCDTF

Le 08/01/2024





Accord de méthode portant sur les

Négociations Annuelles Obligatoires 2024



Entre d’une part :

XXXXXXXXXXX dont le siège social est situé au XXXXXXXXXXXXXXXXXX, représentée par XXXXXXXXXXXXX, Secrétaire Général.


Et d’autre part :
Les Organisations Syndicales représentatives signataires de l’association :

La CFE-CGC représentée par XXXXXXXXXXX,

La FEP-CFDT représentée par XXXXXXXXXX,

La FNEM-FO représentée par XXXXXXXXXXX,

La SNCA-CGT représentée par XXXXXXXXXX.


Préambule :
Afin de se mettre en conformité dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les parties au présent accord se sont réunies le 30 novembre 2023 afin de prévoir ensemble la méthodologie et les moyens à mettre en place pour les négociations qui auront lieu sur le 1er semestre 2024, relatives aux thèmes énoncés à l’article 5 du présent accord de méthode.

Le présent accord concrétise ainsi l’engagement réciproque de la Direction et des organisations syndicales représentatives de l’Association de promouvoir le dialogue social au sein de l’Association à partir d’un agenda de négociation construit ensemble et destiné à favoriser les échanges entre les partenaires sociaux.

Le présent accord de méthode vise ainsi à fixer un cadre aux négociations en déterminant :

  • L’objet de la négociation ;
  • La composition des délégations ;
  • Le calendrier et l’organisation de la négociation ;
  • Les informations fournies aux négociateurs.





Article 1 : Champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de XXXXXXXXXXX.

Article 2 : Objet

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités des Négociations Annuelles Obligatoires 2024, afin de définir :

  • La composition des instances de négociation (les délégations) ;
  • Les modalités des négociations ;
  • Le calendrier et le lieu de la réunion ;
  • Les informations que l’employeur remet aux négociateurs ;
  • Les moyens accordés aux organisations syndicales représentatives.

Article 3 : Composition de l’instance de négociation

Les délégations syndicales :
La CFE-CGC
La FEP-CFDT
La FNEM-FO
La SNCA-CGT
Il est décidé que chaque délégué syndical peut se faire accompagner par un salarié de son choix lors des réunions. Il appartient au délégué syndical de communiquer au préalable à la DRH

un mois avant la 1ère réunion de négociation, le nom du salarié qui composera la délégation syndicale.

La délégation patronale :
La délégation patronale sera composée de l’employeur ou de son représentant ; lequel sera accompagné de la Directrice des Ressources Humaines.

Article 4 : Les modalités de la négociation

Les convocations seront envoyées par email aux délégués syndicaux, au moins huit jours avant la date de la réunion.
Le temps passé à la négociation est rémunéré comme temps de travail à échéance normale pour tous les salariés participants.

Article 5 : Les thèmes de négociations

Les thèmes de négociation portent sur :
  • Le droit à la déconnexion,
  • Le temps de travail des formateurs,
  • Le travail dominical,
  • Les départs en mobilité,
  • La mise en place d’un compte épargne temps,
  • Les départs à la retraite,
  • Les rémunérations.

Article 6 : Le calendrier et le lieu des réunions

Les parties ont convenu de tenir un minimum de trois réunions de négociation.
Le calendrier retenu est le suivant :
Réunion 1 : 23 février 2024 à 10h00
Réunion 2 : 29 mars 2024 à 10h00
Réunion 3 : 19 avril 2024 à 10h00
Si d’autres réunions sont nécessaires, les dates seront définies au cours d’une des réunions de négociation.
Lieu :
Les réunions de NAO auront lieu à :

Au siège social de XXXXXXX

Situé au XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX.

Il a été convenu entre les parties, que ces réunions de négociation pourront être suivies par visioconférence par les personnes dans l’impossibilité de se déplacer. Le présentiel devra néanmoins, dans la mesure du possible, être privilégié par les participants.

Article 7 : Les informations que l’employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus

Les informations suivantes seront communiquées aux organisations syndicales représentatives :
  • La liste des salariés avec leur qualification, statut et date d’ancienneté

Cette liste n’étant pas exhaustive, les délégués syndicaux pourront demander à l’employeur des documents complémentaires relatifs aux thèmes prévus.

Article 8 – Confidentialité des informations

Si la Direction précise expressément que des informations et documents sont confidentiels, dans ce cas, tous les membres de la délégation syndicale sont tenus par une stricte obligation de discrétion et de confidentialité à l’égard de ces informations.

Article 9 : Les moyens accordés aux délégations syndicales durant la période de négociation

Il est rappelé que le délégué syndical bénéficie d’un crédit de 24 (vingt-quatre) heures par mois au titre de son mandat.
Le temps passé en réunion de négociation sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel. Il ne sera donc pas imputé sur ce crédit d’heures.


Article 10 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties.
Chaque signataire pourra demander la révision de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations sur ce projet de révision devront s’engager dans un délai de deux mois maximums suivant la présentation du courrier de révision.

Article 11 – Dépôt de l’accord

Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DIRECCTE à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures. Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Article 12 – Publicité de l’accord

Un exemplaire de cet accord sera porté à la connaissance du personnel dans la qualithèque.

Article 13 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour la durée des NAO 2024.
Il entrera en vigueur le jour de sa signature et cessera de produire ses effets de plein droit à la signature d’un protocole d’accord ou de désaccord.
A l’échéance du terme, à défaut de renouvellement, le présent accord ne produira plus aucun effet. Il ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.

Paris, le 8 janvier 2024

Mise à jour : 2024-03-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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