Accord d'entreprise APAEI DU BOCAGE ET DE LA SUISSE NORMANDE
LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020
Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020
8 accords de la société APAEI DU BOCAGE ET DE LA SUISSE NORMANDE
Le 20/12/2019
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Autre, précisez
- Retraite complémentaire - supplémentaire
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020
DU 16 DECEMBRE 2019
Entre :
- L’A.P.A.E.I du Bocage Virois et de la Suisse Normande, association soumise à la Loi du 1er Juillet 1901, dont le siège est sis 17 rue des Noës Davy – 14500 VIRE, représentée par son Directeur Général, M .
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise,
- Solidaires Sud Santé Sociaux, représenté par M,
- CFTC Santé Sociaux, représenté par M,
- CGT, représenté par M.,
dûment mandatés à cet effet.
D’autre part.
PREAMBULE
Dans le cadre des
Négociations Annuelles Obligatoires prévues aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, l’employeur et les trois Organisations Syndicales salariées représentatives dans l’association se sont réunis à trois reprises les Lundis 21 Octobre, 19 Novembre et 16 Décembre 2019.
Au terme desdites négociations qui sont clôturées le 16 Décembre 2019, un accord a été conclu dont les dispositions sont les suivantes.
Champ d’application
Siège Administratif
ESAT « Le Grand-Pré » - Roullours
ESAT « Les Tilleuls » / SAESAT
ESAT « Le Bellaie » - Mesnil Clinchamps
14380 NOUES DE SIENNE,
IME du Bocage / SESSAD du Bocage
MAS « Les Hauts-Vents »
Foyer « Le Bourg-Lopin » / SASLA
Atelier d’Insertion et de Transition (AIT)
Foyer « Les Basses-Landes » / SASLA
Foyer de vie « HORIZON »,
Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS),
Durée de l’accord
01 Janvier 2020 au 31 Décembre 2020.
Il cessera par conséquent de produire effet à l’échéance du terme soit le
31 Décembre 2020.
Il s’appliquera, sous réserve de son agrément au titre de l’article L.314-6 du CASF, à compter du 1er jour du mois suivant la publication au JO de son arrêté d’agrément.
Au terme de cet accord, et faute de renouvellement, celui-ci prendra fin de plein droit, sans pouvoir continuer à produire effet comme une convention à durée indéterminée.
Adhésion
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DIRECCTE.
La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Révision de l’accord
Une réunion de négociation de révision ayant pour objet la révision du présent accord devra se tenir dans les 3 mois de la demande par l’Association ou par une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) de salariés signataire(s), présentée par lettre recommandée avec A.R., à tous les signataires et précisant les points faisant l’objet de la demande de révision.
Mesures salariales
Retraite progressive
l’âge légal d’ouverture du droit à une pension de retraite diminué de deux années (sans pouvoir être inférieur à 60 ans) de travailler à temps partiel tout en cotisant sur le salaire d’origine* pour bénéficier d’une pension de retraite à taux plein.
A ce titre, l’employeur s’engage à :
accepter les demandes de réduction du temps de travail à 50 ou 80% sur la base d’un temps plein,
maintenir les cotisations d’assurance vieillesse et de retraite complémentaire sur la base du temps travaillé avant la demande pour ce qui a trait aux cotisations patronales.
continueront de cotiser à l’assurance vieillesse et à la retraite complémentaire sur la base du temps travaillé avant la demande pour ce qui a trait aux cotisations salariales,
bénéficieront d’une indemnité de départ à la retraite équivalente à leur salaire brut avant la mise en œuvre de la retraite progressive, et ce, dès lors qu’ils respecteront les critères de la convention collective du 15 Mars 1966,
pourront être dans l’obligation d’accepter la mise en œuvre de la clause de mobilité.
* salaire avant la réduction du temps de travail
Congés enfant malade
Les parties se sont accordées sur l’octroi aux salariés de l’APAEI
de 1 jour de congé rémunéré en cas de maladie d’un enfant dès lors que le certificat médical mentionne que « l’état de santé de l’enfant nécessite la présence d’un parent ».
Ledit congé sera accordé à la mère ou au père de l’enfant malade sans distinction. Il sera tenu compte de l’adresse fiscale du parent indépendamment de la situation de famille (couple séparé, famille reconstituée...).
Il est précisé que si les deux parents travaillent à l’APAEI, le cumul ne sera pas possible.
L’âge limite retenu
est de 12 ans (date anniversaire).
Néanmoins, conformément au Code du travail, un congé non rémunéré pourra être octroyé au salarié qui souhaite s’absenter pour s’occuper d’un enfant malade dont il assume la charge
jusqu’à 16 ans.
Pout toute situation particulière au sens de l’article 24, dernier alinéa de la Convention Collective du 15 mars 1966, les secrétariats d’établissements devront se rapprocher du service Ressources Humaines du Siège Administratif ; lequel sera le seul habilité à se positionner en la matière.
Mise en œuvre du protocole d’accord
Diffusion
Dépôt légal
FAIT À VIRE
Le 20 décembre 2019
En autant d’originaux que de parties et deux originaux supplémentaires pour les dépôts.
Pour l’A.P.A.E.I. du Bocage Virois et de la Suisse Normande
Directeur Général
Pour Solidaires Santé SociauxPour CFTC Santé Sociaux
MM
Pour CGT
M
Mise à jour : 2020-02-07
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2020-02-07
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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