Avenant à l’accord relatif aux garanties complémentaires« incapacité, invalidité et décès »
ENTRE :
L’Association pour l’accompagnement et le maintien à domicile (68060) 75 Allée Gluck, Ci-après dénommée APAMAD
Représentée par M.XXX, agissant en sa qualité de Directeur Général
D’une part,
ET
Le délégué syndical CFE-CGC, M.XXX La déléguée syndicale SUD, M.XXX La déléguée syndicale SUD, M.XXX La déléguée syndicale CGT, M.XXX La déléguée syndicale CGT, M.XXX La déléguée syndicale CFTC, M.XXX La déléguée syndicale CFTC, M.XXX La déléguée syndicale CFDT, M.XXX La déléguée syndicale CFDT, M.XXX
D’autre part,
Préambule
Les salariés d’APAMAD bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire de garanties collectives « incapacité-invalidité-décès ». Les organisations syndicales et la Direction ont souhaité procéder à une mise à jour du régime, notamment afin de préciser la répartition des cotisations selon les risques garantis.
Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et après information et consultation du Comité sociale et économique le 28 janvier 2023.
Afin d’en faciliter la lisibilité, le présent avenant annule et remplace, en s’y substituant, les dispositions de l’accord collectif du 1er février 2022.
Ce régime bénéficie aux salariés dans les conditions rappelées ci-dessous :
Objet
Le présent accord, matérialisant le régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par l’association auprès d’un organisme habilité. Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, l’association devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet de la présente décision, réexaminer le choix de l’organisme assureur ainsi que le cas échéant celui de l’intermédiaire. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur des contrats de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.
Salariés bénéficiaires
Le régime bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1 1° du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, aux :
salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre
2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droits pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (il s’agit notamment des salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l'employeur tel que le congé de reclassement ou encore de mobilité).
Dans une telle hypothèse, l’assiette applicable est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat c’est-à-dire l’indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur sous réserve des dispositions du contrat d’assurance et la notice d’information y afférente.
Pour la répartition et le taux, l’association verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.
Portabilité des droits
Le régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») formalisé dans le présent accord est maintenu, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, en cas de rupture du contrat de travail du salarié ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde), selon les conditions et modalités conformes aux dispositions en vigueur (à ce jour, l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale).
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
Garanties souscrites
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’association, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations définies ci-après et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Cotisations
Dispositions applicables aux salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance prévoyance « incapacité, invalidité et décès » sont exprimées en pourcentage du salaire tel que défini au contrat d’assurance et à la notice d’information, calculées dans la limite des tranches A, B et C et prises en charge en partie par l’employeur selon les modalités suivantes :
TRANCHE A TRANCHES B ET C RISQUES PART TOTAL PART PATRONALE PART SALARIALE PART TOTAL PART PATRONALE PART SALARIALE Incapacité 0.63 % 0.158 % 0,472 % 1,47% 0,368 % 1,102 % Invalidité 0,77 % 0,632 % 0,138 % 1,79% 1,492 % 0,298 % Décès 0,79 % 0,79 % 0 % 0,69% 0,69 % 0 % Allocation obsèques 0,24% 0,24 % 0 % - - - Rente conjoint 0,77 % 0,77 % 0 % 0,66% 0,66 % 0 % Rente éducation 0,16 % 0,16 % 0 % 0,15% 0,15 % 0 % TOTAL Décès 1,96 % 1,96 % 0% 1,50% 1,50 % 0 % TOTAL 3,36 % 2,75 % 0,61 % 4,76% 3,36% 1,40%
Le salaire est calculé dans la limite des tranches A, B et C, déterminées de la façon suivante : TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ; TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ; TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2025, à 3.925 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Dispositions applicables aux salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont fixées en pourcentage du salaire, calculé dans la limite des tranches A et B et prises en charge en partie par l’employeur selon les modalités suivantes :
TRANCHE A TRANCHE B RISQUES PART TOTAL PART PATRONALE PART SALARIALE PART TOTAL PART PATRONALE PART SALARIALE Incapacité 0,98 % 0,24 % 0,74 % 1.67 % 0,42 % 1.25 % Invalidité 1,86 % 1.03 % 0.83 % 1,17 % 0,85 % 0,32 % Décès 0,49 % 0,49 % 0 % 0,49 % 0,49 % 0 % Rente éducation 0,11 % 0,11 % 0 % 0,11 % 0,11 % 0 % TOTAL Décès 0,60 % 0,60 % 0 % 0,60 % 0,60 % 0 % TOTAL 3,44 % 1,87 % 1,57 % 3,44 % 1,87 % 1.57 %
Le salaire est calculé dans la limite des tranches A et B déterminées de la façon suivante : TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ; TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2025, à 3.925 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Evolution des cotisations
Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.
Information individuelle et collective
En sa qualité de souscripteur, l’association remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties. Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.
Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, l’association s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Durée, modification, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er mars 2025. Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisée conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail. La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision. L'éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifiera.
Conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail.
L'ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution. L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Dépôt et publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé :
auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.
A Mulhouse, le 25 février 2025
Pour APAMAD
Le Directeur Général M.XXX
Pour SUDPour SUD
La déléguée syndicaleLa déléguée syndicale M.XXXM.XXX
Pour la CGTPour la CGT
La déléguée syndicaleLa déléguée syndicale M.XXXM.XXX
Pour la CFDT Pour la CFDT
La déléguée syndicale La déléguée syndicale M.XXX M.XXX
Pour la CFTC Pour la CFTC
La déléguée syndicale La déléguée syndicale M.XXX M.XXX
Pour la CFE-CGC
Le délégué syndical M.XXX
P.J. :A titre informatif : Résumé des garanties / notice d’information.