Accord d'entreprise APAS BATIMENT TRAVAUX PUBLICS

ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 30/06/2023

11 accords de la société APAS BATIMENT TRAVAUX PUBLICS

Le 26/06/2019


Accord relatif au Comité Social et Economique

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L'Association « APAS BTP », Association régie par la loi du 1 er juillet 1901, ayant son siège social situé 14-18 rue de la Vanne-92120 Montrouge, sous le no 775 682 313 00520 code NAF 9499Z et représentée par Monsieur en qualité de Directeur Général,

D'UNE PART

ET
Les Organisations Syndicales représentatives suivantes :
  • Le syndicat CFDT, représenté par M. en qualité de Délégué Syndical,
  • Le syndicat CFTC, représenté par Mme en qualité de Déléguée Syndicale,
  • Le syndicat CGT, représenté par Mme en qualité de Déléguée Syndicale,

D'AUTRE PART

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :


L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, dite ordonnance « Macron », réforme les dispositions du code du travail en matière de représentation du personnel, notamment en instaurant une instance unique dénommée « Comité Social et Economique ». L’objectif de cette réforme est d’améliorer l’efficacité et la qualité du dialogue social au sein de l’association, en particulier par la mise en place d’une instance adaptée à la diversité des métiers et des localisations géographiques. Au sein de l’APAS-BTP, il existe un dialogue social actif et constructif et il est apparu utile aux parties signataires d’envisager ensemble les moyens de continuer à faire évoluer ce dialogue en privilégiant une approche davantage adaptée à l’organisation de l’entreprise. Les parties signataires ont ainsi décidé de saisir l’opportunité des évolutions législatives récentes pour convenir ensemble des modalités de mise en place du Comité Social et Economique au sein de l’association, tout en réaffirmant et renforçant les moyens des représentants du personnel. Le présent accord vient compléter les dispositions issues du nouvel accord de juin 2018, relatif au droit syndical dans l’entreprise.

Article 1 - Champ d’application

Un comité social et économique sera constitué au sein de l’APAS-BTP à l’issue des prochaines élections professionnelles. Compte tenu de l’organisation en place dans l’association et de l’absence d’autonomie de gestion des différents centres d’activité, les parties conviennent de constituer un seul comité social et économique compétent pour l’ensemble de l’APAS-BTP.

Article 2 - Attributions

2-1 Attributions générales

Le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

2-2 Consultations récurrentes : calendrier

Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise
Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise
Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi
Les parties conviennent que ces procédures d’information et consultation auront lieu chaque année.

Article 3 - Composition du CSE

3-1 Présidence

Le comité social et économique est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du Code du travail.
En complément, le président du comité social et économique peut également être accompagné ponctuellement de tous responsables en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour, compétents pour répondre aux interrogations des élus présents du CSE.

3-2 Durée des mandats

Les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

3-3 Nombre d’élus

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE ainsi que les crédits d’heures dont ils disposeront seront précisés dans le protocole d’accord préélectoral en fonction des effectifs recensés et des dispositions prévues à l’article R.2314-1 du Code du travail.

3-4 Remplacement des titulaires et des suppléants

Conformément à l’article L. 2314-37 « Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie. S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant. A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix ».
Le critère prépondérant est l'appartenance syndicale. En conséquence, le remplacement se fera, par ordre de préférence, de la façon suivante :
  • s'il existe un suppléant de la même appartenance syndicale et de la même catégorie professionnelle, c'est lui qui remplacera le titulaire. S'il existe plusieurs suppléants susceptibles de remplacer le titulaire absent, c'est-à-dire appartenant à la fois au même syndicat, à la même catégorie professionnelle et au même collège électoral, doit être choisi le suppléant qui a recueilli le plus grand nombre de voix lors des élections.

  • s'il n'existe pas de suppléant de la même catégorie professionnelle, le choix se portera sur le suppléant appartenant à la même organisation syndicale, au même collège électoral, mais d'une autre catégorie professionnelle. Ainsi, un suppléant agent de maîtrise pourrait remplacer un titulaire cadre.

  • s'il n'existe pas de suppléant du même collège électoral, le remplacement sera assuré par un suppléant de même appartenance syndicale mais d'un collège différent. Priorité sera donnée à celui ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

  • s’il n’existe pas de suppléant élu de la même organisation syndicale, il est fait appel à un candidat non élu de l’organisation syndicale du titulaire absent (le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant).

  • si aucun suppléant candidat ou élu n’appartient à la même organisation syndicale il est fait appel à un suppléant d’une autre liste syndicale appartenant à la même catégorie professionnelle : la priorité sera donnée à celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

  • s'il n'existe pas de suppléant de la même catégorie professionnelle, le remplacement sera assuré par un suppléant appartenant au même collège qui aura obtenu le plus grand nombre de voix aux élections.

  • s'il n'existe pas de suppléant appartenant au même syndicat ni aucun suppléant du même collège, alors le siège restera vacant.

Afin de permettre une continuité de large représentativité des salariés, les élus suppléants sont remplacés suivant ces mêmes critères au regard des résultats du scrutin électoral.
Le remplaçant a les mêmes prérogatives que le titulaire : il acquiert notamment le droit de vote.

3-5 Composition du bureau

Le bureau du CSE est constitué :
- D’un secrétaire,
- D’un secrétaire adjoint,
- D’un trésorier,
- D’un trésorier adjoint.
Ils sont élus parmi les membres titulaires du CSE par un vote à bulletin secret.
Le fonctionnement du bureau est défini dans le règlement intérieur du CSE.

3-6 Les représentants syndicaux

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE, dans les conditions prévues par la loi. Il assiste aux séances avec voix consultative et représente son syndicat auprès du CSE.
Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19 du code du travail.

Article 4 - Fonctionnement du CSE

4-1 Convocation des membres appelés à siéger

Le président du CSE convoque, par message électronique, toutes les personnes qui assistent de droit aux séances du comité social et économique, avec voix délibérative ou consultative.
Les élus titulaires et suppléants ainsi que les représentants syndicaux siègent lors des réunions du comité social et économique.

4-2 Périodicité des réunions ordinaires

Le CSE se réunit physiquement 6 fois par an, sur convocation du Président, dans le cadre de réunions ordinaires. Au moins 4 réunions par an du CSE portent impérativement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Pourront assister à ces quatre réunions les personnes prévues par l’article L 2314-3 du code du travail.

4-3 Réunions extraordinaires

Des réunions extraordinaires, peuvent également se tenir, accompagnées du projet d’ordre du jour, suivant les modalités suivantes :
- réunions à l’initiative de l’employeur,
- réunions demandées par écrit et signées de la majorité des membres titulaires du CSE,
- réunions à la demande de deux membres titulaires du CSE dans le domaine de la santé, sécurité et conditions de travail (L. 2315-27, alinéa 2),
-réunions faisant suite à un accident grave ou en cas d’atteinte à l’environnement ou à la santé publique (L. 2315-27, alinéa 2).

4-4 Rédaction, approbation et diffusion des PV

Un procès-verbal de réunion est établi sous l’autorité du Secrétaire du CSE, en lien avec le Président. Il est diffusé aux élus dans les 21 jours de la tenue de la réunion du CSE. Il est approuvé à la prochaine réunion du CSE.

4-5 Délai dans lequel le CSE rend son avis

Le Comité Social et Economique doit disposer d’un délai suffisant pour exercer utilement ses attributions consultatives. Pour l’ensemble des consultations (récurrentes/ponctuelles), le Comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis défavorable à l’issue d’un délai d’un mois suivant la mise à dispositions des informations par l’employeur. Ce délai est fixé à deux mois en cas d’intervention d’un expert. (C. trav., art. R. 2312-6). Ce délai peut être également prolongé par la Direction jusqu’à la date du prochain CSE, permettant le recueil de l’avis.

4-6 Expertise

Lorsque le Comité Social et Economique décide du recours à l'expertise, les frais d'expertise sont pris en charge :
1° Par l'employeur concernant les situations suivantes :
- Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise,
- Consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l’emploi,
- Dans le cadre du droit d'alerte économique,
- En cas de risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement.
2° Par le comité, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l'employeur, à hauteur de 80 %, concernant les consultations suivantes :
- Consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise,
- Les consultations ponctuelles pour lesquelles le recours à un expert est prévu.

4-7 Heures de délégation

Afin d’assurer l’exercice de leurs attributions, les membres titulaires du Comité disposent d’un crédit d’heures fixé conformément à l’article R 2314-1 du code du travail sauf modification contenue dans le protocole d’accord préélectoral. Il est rappelé que le temps passé en réunion par les membres du Comité est rémunéré comme du temps de travail effectif. Il ne se déduit pas du crédit d’heures dont les membres titulaires disposent.
Les heures de délégation des membres titulaires du Comité peuvent être utilisées sur une durée supérieure au mois, dans la limite de douze mois. Les heures de délégation des membres titulaires du Comité peuvent également être réparties entre eux et avec les membres suppléants du Comité. Que les heures de délégation soient annualisées et/ou mutualisées, cela ne doit pas conduire un élu à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures dont dispose un membre titulaire de son collège.
Compte tenu de ces modalités d’utilisation des heures de délégation et afin de faciliter leur gestion et de garantir la continuité et le bon fonctionnement des services et de l’entreprise, les élus doivent enregistrer leurs heures utilisées dans l’outil de gestion du temps de travail « Bodet ». En cas d’annualisation et/ou de mutualisation des heures de délégation, chaque membre titulaire du Comité doit avertir la Direction des ressources humaines et sa hiérarchie :
- de l’utilisation des heures cumulées,
- et/ou du nombre d’heures réparties entre les membres du Comité au titre de chaque mois, au plus tard huit jours pour les suppléants, avant la date prévue pour leur utilisation.
Il est rappelé que cette formalisation ne saurait justifier un contrôle des heures de délégation ou des missions pour lesquelles ces heures sont utilisées.
Les membres du bureau bénéficieront, à titre personnel, de 5h de délégation supplémentaires par mois. Ces heures ne sont pas reportables d’un mois sur l’autre.

4-8 BDES

La BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes du CSE prévues à l'article L. 2312-17 et R2312-7.
Les éléments d'information transmis de manière récurrente au Comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au Comité.

4-9 Budget du CSE

Afin de pouvoir remplir ses fonctions, le Comité Social et Economique de l’entreprise est doté de trois budgets distincts :
  • un budget de fonctionnement à hauteur de 0,20% de la masse salariale,
  • un budget destiné aux activités sociales et culturelles à hauteur de 1,30% de la masse salariale,
  • un budget fonds social alimenté par les dons volontaires des salariés et pour un même montant, de la contribution solidaire de l’APAS-BTP.
La masse salariale brute est constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour les salariés affiliés à la convention d’établissement de l’APAS-BTP.
Les parties conviennent de verser de façon échelonnée, 95% de la somme versée suivant la masse salariale N-1 :
  • Pour les frais de fonctionnement :
  • 31/03/N : solde N-1 + 30%
  • 30/06/N : 30%
  • 30/09/N : 40%

  • Pour les activités sociales et culturelles :
  • 31/01/N : solde N-1 + 30%
  • 31/03/N : 30%
  • 30/06/N : 40%
Un versement au réel sera effectué :
  • Pour le fonds social :
  • 31/03/N : contribution trimestrielle
  • 30/06/N : contribution trimestrielle
  • 30/09/N : contribution trimestrielle
  • 31/12/N : contribution trimestrielle
Le budget de fonctionnement doit être utilisé pour couvrir les dépenses liées à l'administration courante du comité et lui garantir une certaine autonomie financière pour exercer ses attributions économiques et professionnelles.
Le règlement intérieur du CSE prévoira les modalités de vote concernant la gestion et l’utilisation du budget de fonctionnement.
Les ASC sont définies par le Code du travail et la jurisprudence. Elles doivent répondre à 3 critères :
  • Avoir un caractère facultatif (non obligatoire pour l’employeur),
  • Avoir une finalité sociale,
  • Être instituées au profit des salariés.
Le règlement intérieur du CSE prévoira les modalités de vote d'une résolution concernant la gestion des activités sociales et culturelles.
Parmi ces activités sociales et culturelles, le fonds social qui permet d’aider des salariés ponctuellement en difficulté est alimenté par des cotisations volontaires des salariés de 1€ par salarié et par mois, abondé d’autant par l’APAS BTP.
Possibilité de transfert entre les deux comptes. Le Comité Social et Economique peut transférer 10 % du reliquat annuel de son budget des activités sociales et culturelles vers son budget de fonctionnement et inversement dans les mêmes proportions.

4-10 Présentation des comptes

Les comptes N-1 du CSE sont présentés aux élus pour information et consultation une fois par an avant le 30 juin N.

4-11 Local du CSE

L’employeur met à disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Les représentants du CSE ont un libre accès à leurs locaux dès lors que l’utilisation en est faite conformément à leurs missions.

4-12 Formation des membres du CSE

Formation économique des membres du CSE.
Cette formation d’une durée de 5 jours maximum et consécutifs est dispensée aux membres du CSE élus pour la première fois, et au bout de 4 ans de mandat. Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Le financement de la formation économique est pris en charge par l’APAS BTP.
Formation santé et sécurité.
Cette formation est organisée sur 3 jours consécutifs conformément aux dispositions légales dans les entreprises de moins de 300 salariés. Le financement de la formation est pris en charge par l’employeur.

Article 5 - Dispositions diverses

5-1 Révision de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, peuvent demander la révision de tout ou partie du présent accord :
- une ou plusieurs organisations de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord, jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu ;
- une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord, à l’issue du cycle, selon les modalités suivantes :
- toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes représentatives, et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
- le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation sur les thèmes demandés.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut seront maintenues. Sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article L2261-8 du Code du Travail, les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

5-2 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de quarante-six mois à compter de la mise en place du CSE.

Dépôt et entrée en vigueur

Le présent accord entrera en application à compter du 1er juillet 2019 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 CT.

Note : Lors de la conclusion d’un accord d’entreprise celui-ci est désormais déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Montrouge, le 26 juin 2019


Pour l'Association

Monsieur
En qualité de Directeur Général

Signature :

Pour La CFDT

Monsieur
En qualité de Délégué Syndical

Signature :




Pour La CFTC

Madame
En qualité de Déléguée Syndicale

Signature :




Pour La CGT

Madame
En qualité de Déléguée Syndicale

Signature :

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir