Accord d'entreprise APEI DE PERIGUEUX

Accord d'entreprise relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société APEI DE PERIGUEUX

Le 10/10/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU

TEMPS DE TRAVAIL 2025

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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU

TEMPS DE TRAVAIL 2025

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc210751965 \h 5

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc210751966 \h 7

A)Champ d’application PAGEREF _Toc210751967 \h 7

TITRE IIANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc210751968 \h 8

A)Dispositions générales PAGEREF _Toc210751969 \h 8
B)Durée annuelle du travail PAGEREF _Toc210751970 \h 9
C)Entrée et sortie en cours d'année PAGEREF _Toc210751971 \h 10
D)Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc210751972 \h 10
E)Durée maximale du travail PAGEREF _Toc210751973 \h 10
F)Durée des repos PAGEREF _Toc210751974 \h 16
G)Pauses PAGEREF _Toc210751975 \h 16
H)Heures supplémentaires PAGEREF _Toc210751976 \h 17
I)Dispositions relatives au personnel d'encadrement PAGEREF _Toc210751977 \h 17

TITRE III AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc210751978 \h 18

A)Dispositions générales PAGEREF _Toc210751979 \h 18
B)Répartition de l'horaire sur la semaine PAGEREF _Toc210751980 \h 18
C)Répartition du temps de travail sur la journée PAGEREF _Toc210751981 \h 19
D)Répartition de l'horaire sur des périodes pluri hebdomadaires de 2 à 12 semaines, qui peuvent ne pas se répéter. PAGEREF _Toc210751982 \h 19
E)Répartition de l'horaire sur des périodes pluri hebdomadaires de 2 à 12 semaines, qui se répètent. PAGEREF _Toc210751983 \h 19
F)Répartition de l'horaire sur l'année PAGEREF _Toc210751984 \h 20
G)Jours d’Aménagement du Temps de Travail (JATT) PAGEREF _Toc210751985 \h 20
H)Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) PAGEREF _Toc210751986 \h 20
I)Dispositions relatives aux cadres hiérarchiques non soumis à horaire préalablement établi PAGEREF _Toc210751987 \h 21
J)Compte Epargne Temps PAGEREF _Toc210751988 \h 21

TITRE IVDISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX CADRES EN FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc210751989 \h 22

TITRE VDISPOSITIONS DIVERSES PAGEREF _Toc210751990 \h 27

A)Dispositions relatives au personnel à temps partiel PAGEREF _Toc210751991 \h 27
B)Dispositions particulières aux salariés rappelés en situation d'urgence PAGEREF _Toc210751992 \h 27
C)Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc210751993 \h 27
D)Calcul des retenues sur salaire en cas d’absences PAGEREF _Toc210751994 \h 27

TITRE VIORGANISATION ET CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc210751995 \h 28

A)Contrôle des horaires de travail PAGEREF _Toc210751996 \h 28
B)L’organisation individuelle du temps de travail PAGEREF _Toc210751997 \h 28

TITRE VII DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc210751998 \h 29

A)Date d’application de l’accord. PAGEREF _Toc210751999 \h 29
B)Durée de l’accord. PAGEREF _Toc210752000 \h 29
C)Adhésion par une organisation non-signataire PAGEREF _Toc210752001 \h 29
D)Dénonciation de l’accord d’entreprise à durée indéterminée PAGEREF _Toc210752002 \h 29
E)Révision de l’accord d’entreprise PAGEREF _Toc210752003 \h 30
F)Dépôt et publicité PAGEREF _Toc210752004 \h 30

Annexe 1 relative à la politique de formation de l’Apei Périgueux PAGEREF _Toc210752005 \h 32

Annexe 2 relative aux modalités d’acquisition et de prise des congés supplémentaires et congés trimestriels PAGEREF _Toc210752006 \h 33

Annexe 3 relative au dispositif « Compte Epargne Temps » de l’Apei Périgueux PAGEREF _Toc210752007 \h 36




ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION ET

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés

L’association Apei Périgueux, déclarée à la Préfecture de la Dordogne, dont le siège social est situé au 1, avenue Hélène Boucher – 24750 BOULAZAC-ISLE-MANOIRE, représentée par ……………………… en qualité de Président

d’une part,

et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’association représentées par :
- ……………., délégué syndical CFDT Santé Sociaux
- ………………………., délégué syndical CGT
Ci-après dénommées « les organisations syndicales »,

d’autre part,

Constituant ensemble « les parties ».

PREAMBULE
  • Dans un contexte d’évolution des besoins d’accompagnement des personnes accompagnées par les établissements médico-sociaux, et face aux mutations organisationnelles, économiques et sociales que connait le secteur, la gestion du temps de travail constitue un enjeu majeur d’adaptation, de qualité de service et de bien-être au travail.
  • L’accord d’aménagement du temps de travail actuellement en vigueur, conclu en 2013, ne répond plus pleinement aux réalités opérationnelles actuelles ni aux attentes des professionnels. Il est donc apparu nécessaire d’ouvrir un nouveau cycle de négociation afin d’élaborer un cadre actualisé, équilibré et concerté d’organisation du travail.

  • L’objectif de cet accord est de permettre une organisation du temps de travail plus souple, adaptée aux besoins spécifiques des établissements et services de l’Association Apei Périgueux.
  • Les signataires affirment par cet accord leur volonté de maintenir un dialogue social de qualité et poursuivre la co-construction de solutions adaptées au secteur médico-social, au service des personnes accompagnées et des professionnels.


Le présent accord se substitue, à compter du 1er janvier 2026, à l’ensemble des stipulations des accords et avenants antérieurs portant sur le même objet. A cette date, ces stipulations sont abrogées. En outre, l’accord d’entreprise prévaut sur les dispositions conventionnelles de niveau supérieur actuellement en vigueur.
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

  • Champ d’application 

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements et services gérés par l’Association

Apei Périgueux, y compris les structures relevant d’activités spécifiques telles que les entreprises adaptées, et ce quel que soit leur mode de financement.


Il couvre l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou déterminée (CDD), qu’ils soient à

temps plein ou à temps partiel, dès lors qu’ils sont soumis à une organisation du travail.


Sont expressément inclus dans le champ d’application :
  • les personnels des établissements médico-sociaux relevant de la convention collective nationale du 15 mars 1966 ;
  • les salariés des

    entreprises adaptées rattachées à l’association relevant de :

  • la

    convention collective nationale de la métallurgie (pour l’entreprise adaptée OSEA) ;

  • la

    convention collective de la restauration collective (pour l’entreprise adaptée RESTAUVEZERE) ;

  • les salariés relevant d’un régime de

    forfait jours, qui feront l’objet de dispositions distinctes ;


Sont exclus du champ d’application :
  • les intervenants extérieurs ou non-salariés (intérimaires, prestataires, etc.).


L’intégration de nouvelles structures ou l’évolution du périmètre (fusion, extension, réorganisation) pourra donner lieu, le cas échéant, à un avenant ou à une révision partielle de l’accord, après consultation des organisations syndicales représentatives.


TITRE IIANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Dispositions générales

L’Apei Périgueux a fait le choix de déterminer la durée du travail dans un cadre annuel.

L’annualisation consiste en la détermination d’une durée annuelle de travail qui se substitue à la durée hebdomadaire de travail, même si celle-ci demeure applicable pour servir de cadre à l'aménagement du temps de travail.

D'une manière générale, la durée annuelle, hors heures supplémentaires, est de

1 582 heures incluant les 7 heures dues au titre du Jour de Solidarité, pour tout salarié à temps plein bénéficiant de l’intégralité de ses droits à congés payés. Sont exclus les salariés relevant du régime du forfait jours.


→pour les personnels des établissements et services accueillant des adultes et relevant de la Convention Collective Nationale du 15 03 1966, déduction faite des congés légaux, des jours fériés et des 9 jours de congés supplémentaires, la durée annuelle et collective du travail, est fixée à 1 519 heures pour un temps plein.
Cette durée est répartie sur toute l'année.

→ pour certains personnels des établissements et services accueillant des enfants et relevant de la Convention Collective Nationale du 15 03 1966 (totalité des personnels relevant des annexes 3 et 6, certains personnels relevant de l’annexe 4), déduction faite des congés légaux, des jours fériés et des 18 jours de congés trimestriels, la durée annuelle et collective du travail, est fixée à 1 456 heures pour un temps plein.
Cette durée est répartie sur toute l'année.

→pour certains personnels des établissements et services accueillant des enfants et relevant de la Convention Collective Nationale du 15 03 1966 (totalité des personnels relevant des annexes 2 et 5, certains personnels relevant de l’annexe 4), déduction faite des congés légaux, des jours fériés et des 9 jours de congés trimestriels, la durée annuelle et collective du travail, est fixée à 1 519 heures pour un temps plein.
Cette durée est répartie sur toute l'année.

→pour les personnels des entreprises adaptées relevant de la Convention Collective Nationale de la métallurgie et de la Convention Collective Nationale de la restauration collective, déduction faite des congés légaux, des jours fériés et des 5 jours de congés supplémentaires, la durée annuelle et collective du travail, est fixée à 1 547 heures pour un temps plein.
Cette durée est répartie sur toute l'année.


Dans le cadre de cette annualisation du temps de travail, la durée moyenne hebdomadaire du travail est de

35 heures effectives.

Chaque établissement fixe pour chaque salarié concerné par ce dispositif sa durée annuelle dans le cadre d’un calendrier individualisé.

La déclinaison individuelle de l'horaire annuel est portée à la connaissance du personnel par affichage des plannings sur les lieux de travail.

Toute heure constatée au-delà de 1 582 heures et/ou au-delà de la moyenne de 35 heures appréciée en fin d’année, est une heure supplémentaire.

  • Durée annuelle du travail

La durée annuelle du travail est appréciée sur une période allant du 1er janvier d'une année au 31 décembre de l'année en cours.

Le calcul de la moyenne annuelle s’effectue sur la base de 35 heures que multiplie le nombre de semaines théoriques collectivement travaillées dans l’année.

Le nombre de semaines travaillées dans l’année est lui-même calculé en déduisant du nombre de jours calendaires de l’année, les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés légaux et les jours de congés payés légaux, auxquels il convient de déduire

1 - Pour les salariés bénéficiant des 9 jours de congéssupplémentaires.

Soit 365 jours – (104+25+11+9 jours) = 216/5 = 43.2 semaines.
43.2 semaines x 35 heures = 1 512 heures.
1 512 heures + 7 heures (journée de solidarité)

= 1 519 heures.

2 - Pour les salariés bénéficiant de 18 jours de congés trimestriels

Soit 365 jours – (104+25+11+18 jours) = 207/5 = 41.4 semaines.
41.4 semaines x 35 heures = 1 449 heures.

1 449 heures + 7 heures (journée de solidarité) = 1 456 heures.

3 - Pour les salariés bénéficiant de 9 jours de congés trimestriels

Soit 365 jours – (104+25+11+9 jours) = 216/5 = 43.2 semaines.
43.2 semaines x 35 heures = 1 512 heures.

1 512 heures + 7 heures (journée de solidarité) = 1 519 heures.


4 - Pour les salariés bénéficiant de 5 jours de congés supplémentaires

Soit 365 jours – (104+25+11+5 jours) = 220/5 = 44 semaines.
44 semaines x 35 heures = 1 540 heures.
1 540 heures + 7 heures (journée de solidarité)

= 1 547 heures.

  • Entrée et sortie en cours d'année
Compte tenu des modalités d'acquisition des droits à congés payés, toute personne entrant en cours d'année voit l'horaire annuel de 1 519 heures (ou de 1 456 heures, ou de 1547 heures) recalculé dans l'exacte proportion de sa durée de travail sur la période infra annuelle résultant de son entrée en cours d'année.

Un calcul du même ordre est effectué en cas de sortie en cours d'année afin de vérifier si le salarié doit ou non bénéficier d'un complément de rémunération.

  • Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »



A ce titre, sont notamment considérés de plein droit comme temps de travail effectif, les temps : 


  • De réunion
  • Consacrés aux écrits professionnels
  • De régulation
  • De rédaction des évaluations
  • De pause, lorsque celle-ci est payée
  • De travail à l’extérieur de l’établissement.
  • D’astreinte sur le site de travail 
  • De formation (temps pédagogique).


  • Durée maximale du travail

La durée maximale du travail est de 48 heures sur une même semaine, sans pouvoir excéder 44 heures sur 12 semaines consécutives


La durée maximale journalière du travail est de 10 heures sur une même journée.

La durée maximale journalière du travail peut être comprise entre 10 et 12 h durant les dimanches et jours fériés.


Plusieurs dérogations à la durée journalière de travail sont validées par les parties signataires.





Encadrées par l’article D 3121-15 du Code du Travail, elles sont les suivantes :

Etablissement

Catégorie de salariés

Fréquence

Motivation

Esat « Òsea »

Moniteurs d’atelier /service accompagnement/ encadrement
Exceptionnelle
Accompagnement accrue d’un usager en cas de consultation médicale ou hospitalisation
Moniteurs d’atelier/encadrement
faible
Panne de machine nécessitant d’élargir la durée journalière de travail, surcroit d’activité temporaire inhérent à l’activité

Etablissement

Catégorie de salariés

Fréquence

Motivation

Entreprise Adaptée « Òsea »

Professionnels / encadrement
faible
Panne de machine nécessitant d’élargir la durée journalière de travail, surcroit d’activité temporaire inhérent à l’activité

Etablissement

Catégorie de salariés

Fréquence

Motivation

Entreprise Adaptée « Restauvézère »

Chauffeur livreur
3 fois par semaine
Activité accrue (livraison des repas aux établissements clients avec un déplacement obligatoire hors département)

Etablissement

Catégorie de salariés

Fréquence

Motivation

MAS « Héliodore »

Professionnels accompagnants (aides-soignants, AES/AMP, animateurs,..)
Exceptionnelle
Activité accrue liée aux activités, sorties et animations réalisées ainsi qu’aux besoins des personnes accompagnées (rdv médicaux, hospitalisations,…)

Etablissement

Catégorie de salariés

Fréquence

Motivation

EEAP « Calypso » »

Professionnels accompagnants (aides-soignants, AES/AMP, animateurs,…)
Exceptionnelle
Activité accrue liée aux activités, sorties et animations réalisées ainsi qu’aux besoins des personnes accompagnées (rdv médicaux, hospitalisations,…)


Etablissement

Catégorie de salariés

Fréquence

Motivation

MAS « Héliodore » EEAP « Calypso » »

Professionnels infirmiers
Régulière
Raisons liées à la nature du travail des professionnels infirmiers (continuité de soins, gestion des urgences, coordination et suivi,….)


Etablissement

Catégorie de salariés

Fréquence

Motivation

Foyer de vie et Foyer d’Accueil Médicalisé « Résidence du Val de Dronne »

Professionnels accompagnants (aides-soignants, AES/AMP, animateurs,…)
Exceptionnelle
Activité accrue liée aux activités, sorties et animations réalisées ainsi qu’aux besoins des personnes accompagnées (rdv médicaux, hospitalisations,…)

Etablissement

Catégorie de salariés

Fréquence

Motivation

Foyers d’Hébergement et SAVS « les Résidences de l’Isle »

Professionnels accompagnants du SAVS (site de Tocane)
1 samedi / 2
Activité accrue liée au site excentré de Tocane (temps de trajet plus important pour les sorties et animations)
Professionnels accompagnants
Faible
Activité accrue lors de projets sportifs (compétitions sport adapté) ou culturels (accès aux spectacles) ou institutionnels (fête de Noel, de l’été, …)


Etablissement

Catégorie de salariés

Fréquence

Motivation

Foyer de Vie et Foyer d’Accueil Médicalisé « Le Bercail »

Professionnels accompagnants et soignants (AES/AMP, Moniteurs éducateurs, éducateurs spécialisés, aides-soignants, infirmières,..)

Régulière
Activité accrue liée aux sorties et animations réalisées au bénéfice des personnes accompagnées
Professionnels accompagnants et soignants (AES/AMP, Moniteurs éducateurs, éducateurs spécialisés, aides-soignants, infirmières,..)

4 à 5 fois par an
Activité accrue liée aux évènements festifs (manifestations, fêtes,…)
Professionnels accompagnants et soignants (AES/AMP, Moniteurs éducateurs, éducateurs spécialisés, aides-soignants, infirmières,..)

Exceptionnelle
Activité accrue liée aux besoins des personnes accompagnées (consultation médicale, hospitalisation,…)


Etablissement

Catégorie de salariés

Fréquence

Motivation

Foyer de Vie « La Peyrouse»

Professionnels accompagnants (AES/AMP, Moniteurs éducateurs, éducateurs spécialisés, aides-soignants)
Occasionnelle
Activité accrue liée aux activités réalisées au bénéfice des personnes accompagnées (à la journée justifiant des temps de déplacements plus importants)
Tous les professionnels
Exceptionnelle
Activité accrue liée aux manifestations institutionnelles (fêtes, évènements,..)









Etablissement

Catégorie de salariés

Fréquence

Motivation

Foyer de Vie « La Peyrouse»

Personnels éducatifs et soignants
Exceptionnelle
Activité accrue liée aux besoins des personnes accompagnées (consultation médicale, hospitalisation,…)
Personnels éducatifs et soignants
Régulière
Activité accrue liée aux sorties et animations réalisées, aux besoins des résidents (activités différentes sur le week-end)



Etablissement

Catégorie de salariés

Fréquence

Motivation

Foyer de Vie « Lou Prat Dou Solehl»

Professionnels accompagnant (aides-soignants, AMP/AES, moniteurs-éducateurs, éducateurs spécialisés), infirmière
Occasionnelle
Activité accrue liée aux activités réalisées aux besoins des personnes accompagnées (à la journée justifiant des temps de déplacements plus importants)
Tous les professionnels
Exceptionnelle
Activité accrue liée aux manifestations institutionnelles (fêtes, évènements,..)
Personnels éducatifs et soignants
Exceptionnelle
Activité accrue liée aux besoins des personnes accompagnées (consultation médicale, hospitalisation,…)
Personnels éducatifs et soignants
Régulière
Activité accrue liée aux sorties et animations réalisées, aux besoins des résidents (activités différentes sur le week-end)






Etablissement

Catégorie de salariés

Fréquence

Motivation

Foyer de Vie « Lysander »

Professionnels accompagnants (aides-soignants, AMP/AES, moniteurs-éducateurs, éducateurs spécialisés)
Occasionnelle
Activité accrue liée aux activités réalisées aux besoins des personnes accompagnées (à la journée justifiant des temps de déplacements plus importants)
Tous les professionnels
Exceptionnelle
Activité accrue liée aux manifestations institutionnelles (fêtes, évènements,..)

Etablissement

Catégorie de salariés

Fréquence

Motivation

Foyer de Vie « Lysander»

Personnels éducatifs et soignants
Exceptionnelle
Activité accrue liée aux besoins des personnes accompagnées (consultation médicale, hospitalisation,…)
Personnels éducatifs et soignants
Régulière
Activité accrue liée aux sorties et animations réalisées, aux besoins des résidents (activités différentes sur le week-end)

Etablissement

Catégorie de

salariés

Fréquence

Motivation

Siège social / direction générale

Cadres, Assistante de direction générale, technicienne « communication »

1 jour / an
Activité accrue lors de l’assemblée générale de l’association
Directeur général, assistante de direction générale, technicienne « communication »
1 à 3 jours / an
Activité accrue lors de la célébration d’un évènement associatif (anniversaire, pose de la première pierre / inauguration d’un établissement, évènement sportif ou culturel, … )
Educateurs sportifs
Environ 10 jours / an
Activité accrue lors des rencontres et compétitions de sport adapté


Etablissements

Catégorie de

salariés

Fréquence

Motivation

Etablissements avec hébergement

Professionnel des services accompagnement, service paramédical, service de nuit, services généraux

Permanente
Dans le cadre du dispositif « Hublo » avec inscription du professionnel (sur la base du volontariat)


En cas de dérogation, la durée journalière de travail ne dépassera pas 12 heures.

Tout salarié, travaillant le week-end dans un établissement avec hébergement et relevant d’une dérogation au plafond des 10 heures journalières de travail, ne travaillera pas la veille et le lendemain du dit week-end

L'amplitude maximale journalière est fixée à 15 heures.
  • Durée des repos

Repos hebdomadaire ou durée ininterrompue de repos entre deux séquences hebdomadaires de travail

Les périodes de repos hebdomadaire sont définies par l’article 21 de la Convention Collective Nationale du 15 03 1966.

Repos quotidien
ou durée ininterrompue de repos entre deux journées de travail 

Le repos quotidien (ou durée ininterrompue de repos entre deux journées de travail) est fixé à 11 heures consécutives.

Toutefois, et par dérogation à la règle ci-dessus, cette durée peut être réduite, sans pouvoir descendre en dessous de 9 heures, avec l’octroi d’un repos compensateur d’égale durée pour chaque heure de repos non accordée entre 9 et 11 heures.
Cette pratique est une contrepartie à l’octroi de 9 jours de congés supplémentaires.
  • Pauses

ou durée ininterrompue de repos entre deux séquences journalières de travail

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

La pause consacrée au repas ne peut être inférieure à 30 minutes.

  • Heures supplémentaires

Définition
Pour être qualifiées d’heures supplémentaires, les heures de travail, effectuées en sus de l’horaire collectif de travail fixé à 1582 heures par an,

doivent avoir été demandées par la direction en fonction des besoins du service.

Limitation


Le nombre d’heures supplémentaires est limité à 180 heures par an et par salarié.
Les heures supplémentaires sont effectuées à la seule demande de l’employeur.
Elles doivent être exceptionnelles.
Cadre d’appréciation

Conformément au principe de l'annualisation du temps de travail et indépendamment de la répartition de la durée moyenne du travail sur une période hebdomadaire, bi ou pluri hebdomadaire prévue au titre III, c'est dans un cadre annuel que s'apprécient les heures supplémentaires et au-delà du seuil de 1 582 heures.

  • Dispositions relatives au personnel d'encadrement

→pour les personnels des établissements et services accueillant des adultes et relevant de la Convention Collective Nationale du 15 03 1966 et visés par le présent alinéa, déduction faite des congés légaux, des jours fériés et des 9 jours de congés supplémentaires, la durée annuelle et collective du travail, est fixée à 1 519 heures pour un temps plein.
Cette durée est répartie sur toute l'année.

→pour les personnels des établissements et services accueillant des enfants et relevant de la Convention Collective Nationale du 15 03 1966 et visés par le présent alinéa, déduction faite des congés légaux, des jours fériés et des 18 jours de congés trimestriels, la durée annuelle et collective du travail, est fixée à 1 456 heures pour un temps plein.
Cette durée est répartie sur toute l'année.
→pour les personnels des entreprises adaptées relevant de la Convention Collective Nationale de la métallurgie et de la Convention Collective Nationale de la restauration collective, déduction faite des congés légaux, des jours fériés et des 5 jours de congés supplémentaires, la durée annuelle et collective du travail, est fixée à 1 547 heures pour un temps plein.
Cette durée est répartie sur toute l'année.
TITRE III AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Dispositions générales
L'aménagement du temps de travail repose sur un principe de répartition de ce temps sur une période fixe et stable.
L'aménagement du temps de travail conduit à déterminer l'horaire de travail en répartissant une quantité horaire rapportée à une période donnée.
Sont exclus les salariés cadres relevant du régime du forfait jours.

Par exemple :
35 heures sur une semaine de 4 / 4,5 / 5 / 5,5 jours
ou 210 heures sur 6 semaines
ou 1519 heures sur 43,4 semaines
ou 1456 heures sur 41,4 semaines
ou 1547 heures sur 44 semaines

L'aménagement du temps de travail relève du pouvoir d'organisation de l'employeur. Il est décidé par la direction des établissements et services après consultation du Conseil Économique et Social (CSE).

Les parties conviennent de mettre à profit la liberté d'organisation dans l'aménagement du temps de travail pour retenir plusieurs cadres alternatifs :
la semaine,
une période bi ou pluri hebdomadaire, pouvant aller de 2 à 12 semaines.

C'est dans le cadre de ces périodes de 1 à 12 semaines que se constate l'exécution
Il est convenu d'accord exprès entre les parties que ces cadres d'organisation hebdomadaire ou pluri hebdomadaire, sur 6 ou 12 semaines, offrent un rythme de prévision horaire hebdomadaire ou pluri hebdomadaire.

Ce choix d'aménagement du temps de travail ne fait pas échec au mode de détermination des heures supplémentaires, lesquelles restent décomptées dans le cadre annuel.

  • Répartition de l'horaire sur la semaine

La semaine est fixée du dimanche 0 h au samedi 24 h.

C’est dans le cadre de cette semaine que s’apprécie l'exécution du contrat de travail En principe, le temps de travail est réparti sur la semaine avec possibilité de travailler le week-end.
En fonction des plannings de travail, la durée hebdomadaire de travail peut être répartie sur 4 jours - 4,5 jours - 5 jours - ou 5,5 jours.

  • Répartition du temps de travail sur la journée

La durée quotidienne du travail effectif ne pourra être supérieure à 10 heures.
Cette répartition ne fait pas obstacle à une organisation différente dès lors que l’activité de la structure ou de l’établissement le justifie. Dans ce cas, l’annexe spécifique à l’établissement prendra en compte les modalités spécifiques d’ouverture et de plages horaires afférentes à cette activité.

  • Répartition de l'horaire sur des périodes pluri hebdomadaires de 2 à 12 semaines, qui peuvent ne pas se répéter.

C'est sur cette période de 2 à 12 semaines que se constate l'exécution normale du contrat de travail en fonction de l'organisation adaptée aux services et aux activités des établissements.

La vérification s'opère en fin de période par l'addition des temps de travail effectif constatés rapportée au nombre de semaines de la période.

Les dépassements éventuellement constatés au 31 décembre de chaque année, donnent lieu à récupération heure pour heure dans un délai de 3 mois, soit du 1er janvier au 31 mars de l’année suivante. A défaut de récupération des heures dans ce délai, les heures restantes seront rémunérées sur le bulletin du mois d’avril de l’année suivante.

Les heures effectuées dans le cadre du dispositif « Hublo » donnent lieu à rémunération heure pour heure non majorée.

  • Répartition de l'horaire sur des périodes pluri hebdomadaires de 2 à 12 semaines, qui se répètent.

Pour répondre à un besoin particulier d’un établissement, il peut être recouru à un aménagement par période des horaires de travail sur une période pouvant aller jusqu’à 12 semaines ; dans ce cas l’horaire hebdomadaire peut varier chaque semaine de la période à la condition que l’horaire moyen constaté sur la période soit au plus égal à 35 heures, et que la répartition des heures de travail de chaque semaine se répète à l’identique d’une période à l’autre.

Les dépassements éventuellement constatés au 31 décembre de chaque année, donnent lieu à récupération heure pour heure dans un délai de 3 mois, soit du 1er janvier au 31 mars de l’année suivante. A défaut de récupération des heures dans ce délai, les heures restantes seront rémunérées sur le bulletin du mois d’avril de l’année suivante.

Les heures effectuées dans le cadre du dispositif « Hublo » donnent lieu à rémunération heure pour heure non majorée.



  • Répartition de l'horaire sur l'année


C'est dans ce cadre que s'apprécie le temps annuel de travail effectif et, le cas échéant, les heures supplémentaires au-delà du seuil de

1 582 heures.


La répartition des 1 519 heures sur les 43,4 semaines ou des 1 456 heures sur les 41,4 semaines ou des 1 547 heures sur les 44 semaines, est opérée de manière plus ou moins régulière en fonction des périodes d'activité de l'établissement ou service.

En principe, et à l'exclusion des périodes d'inaction totale (congés payés par exemple) aucune semaine ne peut avoir un horaire inférieur à 21 heures ni supérieur à 44 heures.
  • Jours d’Aménagement du Temps de Travail (JATT)

Certaines modalités d’aménagement et de répartition du temps de travail retenues (sur la journée, sur la semaine) peuvent générer des jours non travaillés qui sans être en eux même des jours de repos peuvent venir ou non en complément du repos hebdomadaire habituel.

Il est convenu de nommer ces jours non travaillés Jours d’Aménagement du Temps de Travail (JATT)

  • Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT)

Ce dispositif reste possible quand il s'agit de maintenir un horaire d'activité supérieur à 35 heures sur une semaine (dans la limite de 39 heures) ou supérieur à 70 heures sur 2 semaines (dans la limite de 78 heures), ou supérieur à 140 heures sur 4 semaines (dans la limite de 156 heures), etc.

Dans le cadre d’un aménagement de l’horaire hebdomadaire compris entre 39 et 36 heures, les salariés acquièrent des JRTT
  • 23 jours pour 39 heures de travail effectif par semaine
  • 18 jours pour 38 heures de travail effectif par semaine
  • 12 jours pour 37 heures de travail effectif par semaine
  • 6 jours pour 36 heures de travail effectif par semaine

La notion d'acquisition est indispensable à la mise en œuvre du droit à JRTT, car ces journées correspondent à une compensation d'heures de travail réellement effectuées au-delà de 35 heures. Elles figurent au débit (repos) en face d'un crédit (heures de travail au-delà de 35 h.)

Dans la limite de la moitié du crédit ainsi constitué, ces JRTT sont accordés selon les nécessités du service et donc selon un planning établi (1 semaine) à l’avance.

Les salariés pourront prendre le solde de ces jRtt à leur convenance, étant entendu que la priorité reste accordée à la continuité nécessaire du service.

En outre, ces jours devront être obligatoirement pris ou affectés au Compte Epargne Temps au terme de la période annuelle.


  • Dispositions relatives aux cadres hiérarchiques non soumis à horaire préalablement établi 
Personnel concerné : l'ensemble des cadres hiérarchiques (cadres hors classe, cadres de classe 1, cadres de classe 2) non soumis au régime du forfait jours.
Les personnels des établissements et services accueillant des adultes, relevant de la Convention Collective Nationale du 15 03 1966 et visés par le présent alinéa, sont astreints à un horaire hebdomadaire de travail de 39 heures et bénéficient de 25 JRTT (dont 12 au moins seront effectivement pris ; le solde, dans la limite de 13 jours, pouvant être affecté au compte épargne temps).

Les personnels des établissements et services accueillant des enfants, relevant de la Convention Collective Nationale du 15 03 1966 et visés par le présent alinéa, sont astreints à un horaire hebdomadaire de travail de 37 heures et 40 minutes et bénéficient de 16 JRTT (dont 8 au moins seront effectivement pris ; le solde, dans la limite de 8 jours, pouvant être affecté au compte épargne temps).


  • Compte Epargne Temps

En application de l'accord d'entreprise du 7 juin 2001, un Compte Epargne Temps (CET) est mis en place au sein de l'APEI au bénéfice des salariés titulaire d'un CDI et ayant 12 mois d'ancienneté au moment où ils souhaitent l'alimenter et en faire usage.

Les conditions d’utilisation du CET font l’objet d’une annexe 1 au présent accord d’entreprise.
TITRE IVDISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AUX CADRES EN FORFAIT JOURS


  • Dispositions générales


Les cadres hiérarchiques relevant d’un niveau d’autonomie suffisant dans l’organisation de leur emploi du temps, et n’étant pas soumis à un horaire collectif, peuvent être soumis au régime du forfait jours, conformément aux dispositions des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail.
Les salariés concernés sont les cadres hiérarchiques (cadre hors classe, cadres de classe 1, cadres de classe 2) relevant de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966.

Ces salariés ne sont pas soumis au régime d’annualisation du temps de travail en heures défini dans le présent accord. Leur durée de travail est appréciée en nombre de jours travaillés sur l’année, dans la limite fixée par la règlementation en vigueur.

Les salariés concernés par le forfait annuel en jours bénéficient de 25 jours ouvrés de repos annuel pour toute la période de référence. Le nombre de jours ouvrés de repos annuel sera proratisé en cas d’entrée /sortie en cours de période de référence.

  • Période de référence du forfait jour


Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile.

  • Nombre de jours du forfait annuel en jour

Le nombre de jours de travail effectif dans l’année est fixé, à titre indicatif, à 192 jours, en tenant compte d’un salarié présent toute l’année, avec l’ensemble des jours de repos suivants :
  • 25 jours de congés payés légaux,
  • 9 jours de congés supplémentaires,
  • 11 jours fériés,
  • 25 jours (RTT)
Soit 365 jours – (104 + 25 + 9 + 11 + 25) +1 (journée de solidarité) = 192 jours

Ce nombre peut varier selon la situation individuelle du salarié (congés d’ancienneté, date entrée/sortie, variation acquisition des congés supplémentaires).
Il sera défini, individuellement et pour chaque période d’activité en cours, le nombre de jours devant être travaillés.

  • Plafond de jours travaillés


Conformément à l’article L.3121-64 du Code du travail, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est fixé à 218 jours pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés.
Pour les salariés qui ne bénéficient pas d’un droit complet à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.

  • Convention individuelle de forfait annuel en jours

La mise en œuvre du forfait annuel en jours nécessite impérativement la signature d’une convention individuelle de forfait entre le salarié et l’employeur.
Le salarié a la possibilité de refuser de signer la convention individuelle du forfait annuel en jours, le cas échéant, le salarié sera soumis aux dispositions de l’aménagement du temps de travail, tel que défini au Titre III du présent accord.

Cette convention individuelle est formalisée par écrit, dans le contrat de travail ou par avenant, et précise notamment :
  • le nombre de jours travaillés dans l’année ;
  • les modalités des décomptes des jours travaillés et des absences ;
  • les conditions de rachat des jours ;
  • les modalités de suivi de l’activité et de la charge de travail ;


  • Organisation de l’activité, suivi du forfait jours et gestion des journées et des demi-journées


Les salariés en forfait jours disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, dans le respect des impératifs de leur mission, des objectifs fixés et des besoins des personnes accompagnées.

Le suivi du nombre de jours travaillés, à jour en continu, sur le logiciel de planning (SIRH) est effectué et contrôlé par l’employeur.

Les salariés en forfait jours ne sont pas soumis :
  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour.
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévue à l’article L3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Les salariés en forfait jour sont soumis aux obligations suivantes :

  • le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre 2 journées de travail ;
  • le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35h au total ;
  • une amplitude de travail maximale de 13 heures par jour ;
  • L’interdiction de travailler plus de 6 jours de travail consécutif ;
  • Organisation et validation des plannings prévisionnels


Afin de garantir une bonne organisation du travail, d’assurer un suivi régulier de la charge de travail et de veiller au respect des temps de repos, les salariés relevant du dispositif de forfait annuel en jours sont tenus d’établir un planning prévisionnel de leur activité.
Ce planning est transmis à leur direction un mois avant le début de la période de référence. Il indique, à titre indicatif, la répartition des journées travaillés ainsi que la prise des jours de repos (congés annuels, congés d’ancienneté, congés supplémentaires, rtt, jours fériés non chômés).

Les plannings prévisionnels transmis dans le délai indiqué précédemment seront analysés afin d’être validés par la direction avant le début de la période de référence.
Cette analyse a pour objet de :
  • Vérifier le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire ;
  • Contrôler que le nombre de jours travaillés prévus est conforme au plafond fixé à l’article D du présent titre IV du présent accord ;
  • Identifier d’éventuelles anomalies ou risques de surcharge de travail.

En cas de non-conformité, les salariés sont informés et un échange est organisé afin d’ajuster le planning dans un objectif de respect de la règlementation en vigueur et de prévention des risques psychosociaux.
  • Information et contrôle de la charge de travail

 

Dans le cadre du forfait annuel en jours, les salariés devront informer la direction de leur charge de travail à la remise du planning prévisionnel. L’objectif est de permettre à l’employeur de suivre régulièrement la charge de travail des salariés concernés, afin de garantir le respect de la règlementation en vigueur, de l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle ainsi que la prévention des risques psychosociaux.

S’il est constaté une charge de travail anormale, non prévue, un échange est organisé entre le salarié et la direction afin d’analyser la situation et de mettre en place des ajustements d’organisation du travail et la charge du travail sur les prochaines périodes d’activités.
  • Droit à la déconnexion

 

Afin de garantir l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié et ainsi assurer une protection de la santé et la sécurité de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l’Association et que l’organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans les limites raisonnables.

  • Equilibre vie professionnelle et vie personnelle

Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient d’un droit à la déconnexion les soirs, les week end, pendant les congés ainsi que pendant les périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles qui doivent être encadrées et limitées dans le temps (urgence, continuité de service, situation critique).
Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail.

Le respect de ces dispositions fera l’objet d’un suivi régulier et pourra être abordé lors de l’entretien annuel.


  • Entretien annuel


Suivant l’article L3121-65 du Code du travail, un entretien annuel individuel sera organisé par la direction avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.
Cet entretien a pour vocation de vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l’association, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire. En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support lors de l’entretien.
A l’issue de l’entretien, le formulaire sera complété par la direction et signé par les deux parties après que le salarié ait porté d’éventuelles observations.

  • Absences, arrivées et départs en cours de période et rémunération


  • Entrée et sortie en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés, de la journée de solidarité, du nombre éventuel de jours de congés payés, de congés supplémentaires à prendre et d’un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.

  • Traitement des absences

Lorsque l’absence est indemnisée (maintien total ou partiel de la rémunération), les dispositions légales et conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue sur salaire sera effectuée en déduisant de la rémunération mensuelle lissée, le nombre de journée ou demi-journées non travaillées.

Les absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire le droit au repos supplémentaire.
Toute période d’absence (hors congés payés, congés supplémentaires/trimestriels, rtt) a un impact sur l’acquisition du repos supplémentaire (article A du Titre IV du présent accord).
Le calcul du nombre de jours de repos supplémentaire est réalisé à partir du nombre de jours de travail effectif :
  • 365 jours engendrent 25 jours de repos supplémentaire. Le nombre calculé est arrondi à l’unité supérieure.

  • Rémunération

Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours perçoivent une rémunération mensuelle lissée sur 12 mois, quelle que soit la répartition des jours travaillés dans l’année conformément aux dispositions légales et règlementaires.
Les jours de repos supplémentaires prévus par le présent accord (25 jours) doivent être pris dans l’année de référence.
L’Association ne prévoit aucun dispositif de monétisation ou de rachat des jours de repos non pris à l’initiative du salarié.
En conséquence, les jours de repos non pris dans les délais prévus ne donnent pas lieu à paiement, sauf en cas de rupture du contrat de travail ou d’accord spécifique ultérieur.
Toutefois, dans le cadre du Compte Épargne Temps (CET) institué par ailleurs dans l’Association, certaines catégories de jours, dont les jours de repos supplémentaires, peuvent faire l’objet d’un placement volontaire selon des conditions définies à l’annexe 3 du présent accord.



















TITRE VDISPOSITIONS DIVERSES

  • Dispositions relatives au personnel à temps partiel
Les salariés sous contrat de travail à temps partiel, dont le statut particulier est régi par le Code du travail, se voient appliquer les dispositions de l'article 8 de l'accord cadre du 12 mars 1999.
Sous réserve des dispositions spécifiques quant à la durée et à l'aménagement de leur temps de travail figurant obligatoirement à leur contrat de travail, les salariés à temps partiel suivent le rythme horaire des ateliers et/ou services des établissements dans lesquels ils sont occupés.
Ils bénéficient de l'ensemble des droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein au prorata du temps inscrit dans leur contrat de travail.

  • Dispositions particulières aux salariés rappelés en situation d'urgence
Pour des motifs tirés de l'urgence d'une situation mettant en cause la continuité du service et/ou la sécurité des personnes (résidents et usagers), un salarié peut être rappelé à son poste. Toutefois, le principe de volontariat étant respecté, ce rappel implique l'accord du salarié concerné.

Les heures de travail accomplies dans ce cadre modifiant de fait son emploi du temps, et qui viendraient en augmentation de son horaire habituel, seront récupérées heure pour heure dans le cadre de l’article D et E du Titre III du présent accord.

  • Lissage de la rémunération 

Le salaire annuel base 35 heures, est lissé sur les 12 mois de l’année.
En cas de départ ou d’embauche en cours d’année, une régularisation est faite sur la ou les dernières paies. Les heures en excès sont majorées aux taux en vigueur ; les heures qui n’auront pas été accomplies du fait du salarié sont déduites des salaires.

  • Calcul des retenues sur salaire en cas d’absences 

En cas d’absences ne pouvant donner lieu à un maintien de rémunération par l’employeur, la déduction à opérer sur la rémunération lissée est fonction du nombre d’heures d’absence calculée par rapport à l’horaire théorique. Cette déduction est égale par heure d’absence à 1/151.66 de la rémunération mensuelle lissée.
TITRE VIORGANISATION ET CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Compte tenu de l’activité développée au sein des établissements, le temps de travail des salariés est nécessairement aménagé sur la base d’un calendrier prévisionnel d’activité.
  • Contrôle des horaires de travail 
Le temps de travail est décompté et contrôlé sous la responsabilité de l’employeur, à l’aide d’un outil informatique de suivi des temps de travail.

  • L’organisation individuelle du temps de travail

1-Calendriers individualisés
Compte tenu du type d’activité développé au sein d’un établissement, le temps de travail des salariés est aménagé sur la base d’un calendrier prévisionnel individuel.
2-Délais de prévenance des modifications des horaires prévus au planning

Les modifications d’horaires dans la mesure où elles ne résultent pas d’un changement intervenu brutalement dans la situation du bénéficiaire du service, doivent être communiqués au salarié dans les 7 jours qui précèdent la date d’effet de la modification.
Ce délai peut être réduit à 3 jours en cas d’urgence.
Pour l’application de ce dispositif qui doit rester exceptionnel, la notion d’urgence est définie par 2 critères (non cumulatifs) :
→Le maintien de la continuité de service.
→La sécurité des usagers.

Dans le cadre du dispositif « d’équipe mobile » , en cas de modification des horaires, le délai de prévenance peut être réduit à 1 jour pour les professionnels affectés à ce dispositif contractuellement.


TITRE VII DISPOSITIONS FINALES

L’ensemble des dispositions ci-après est applicable de la même façon tant à l’accord lui-même qu’aux avenants qu’ils complètent.


  • Date d’application de l’accord.
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2026.
  • Durée de l’accord.


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties signataires conviennent de se réunir à l’issue de la première année pour faire un bilan d’application du présent accord. Cette réunion fait l’objet d’un compte rendu.

  • Adhésion par une organisation non-signataire

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et sur le site du ministère dédié à cet effet (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Elle doit également être notifiée dans un délai de 8 jours par lettre recommandée aux parties signataires.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse l’accord en son entier.


  • Dénonciation de l’accord d’entreprise à durée indéterminée

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.
En cas de dénonciation par l’employeur ou par la totalité des organisations syndicales signataires, la dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.
La dénonciation donne lieu à un dépôt obéissant aux mêmes modalités que le dépôt de l’accord lui-même.
La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien. 



  • Révision de l’accord d’entreprise

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander sa révision partielle ou totale, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 3 mois.


  • Dépôt et publicité
Le présent accord est établi en 4 exemplaires.
Un exemplaire est remis à chaque organisation signataire et porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage dans les établissements et structures de l’Apei Périgueux.
De plus, l’association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.









Fait à Boulazac Isle Manoire, le 10 octobre 2025.




Pour la CFDT,Pour la CGT,
Le Délégué Syndical,Le Délégué Syndical,







Pour l’Apei Périgueux,
Le Président,

Annexe 1 relative à la politique de formation de l’Apei Périgueux

Les parties signataires conviennent de développer l’accès à la formation professionnelle continue des salariés.

Dans cet objectif, ils entérinent :

-l’organisation annuelle d’une réunion d’information sur les dispositifs de formation à l’attention des représentants du personnel, délégués syndicaux, directions et élus de l’Apei Périgueux.

-l’utilisation maximale, dans chaque établissement ou service, des ressources financières disponibles au titre du plan de formation.

-la mobilisation, autant que faire se peut, des programmes ou fonds d’aide au développement de la formation professionnelle.

-l’absence de comptabilisation, au titre du temps de travail, des temps de trajet pour se rendre ou revenir des lieux de formation.

Les parties signataires actent que tout accident durant un trajet (autorisé préalablement par la direction de l’établissement) sera considéré et traité comme accident de travail par l’Apei Périgueux.

Annexe 2 relative aux modalités d’acquisition et de prise des congés supplémentaires et congés trimestriels


  • Préambule :

Les parties signataires rappellent que l’octroi de 9 jours supplémentaires résulte de l’accord des dites parties sur 2 dispositions particulières acceptées par les salariés pour assurer la bonne marche des établissements et services :
-non-comptabilisation (au titre du temps de travail) des temps de trajet pour se rendre sur les lieux de formation continue.
-possible réduction, de 11 à 9 heures, de la durée ininterrompue de repos entre 2 journées de travail avec, le cas échéant, l’octroi d’un repos compensateur d’égale durée.

  • Modalités d’acquisition :

-tous les jours de travail effectif permettent l’acquisition de jours de congés supplémentaires ou trimestriels.

-les périodes d’absence ci-après mentionnées (congé de maladie, congé pour accident du travail, congé pour maladie professionnelle, congé parental d’éducation total, congé sans solde, absence injustifiée, absence non rémunérée) font perdre l’acquisition de jours de congés supplémentaires ou trimestriels. Seules les périodes d’absence ci-après mentionnées (congé paternité, maternité, pathologique, adoption, de solidarité familiale, proche aidant, présence parentale) n’ont pas d’impact sur le calcul des droits aux congés trimestriels et supplémentaires.

La période d’absence court du premier jour d’absence (jour durant lequel le salarié devait reprendre effectivement son travail) à la veille de la reprise effective de travail.

La période d’absence court du premier jour d’absence (jour durant lequel le salarié devait reprendre effectivement son travail) à la veille de la reprise effective de travail.

-le calcul du nombre de jours de congés supplémentaires ou trimestriels acquis est réalisé à partir du nombre de jours de travail effectif :

  • Congés supplémentaires :
  • Pour les entreprises adaptées « EA Osea » et « EA Restauvezere » : 365 jours de présence engendrent 5 jours de congés supplémentaires ;
  • Pour les autres établissements concernés par l’octroi de congés supplémentaires : 365 jours de présence engendrent 9 jours de congés supplémentaires.

  • Congés trimestriels : 91 jours de présence engendrent 3 ou 6 jours de congés (selon l’annexe de la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966).

3-a) Précisions relatives aux congés supplémentaires :

-la période d’acquisition est annuelle (1er janvier au 31 décembre de l’année en cours).

-Le salarié entrant ou sortant en cours d’année (1er janvier au 31 décembre de l’année en cours) acquerra des congés supplémentaires au prorata temporis de son temps de présence.
Le montant calculé est arrondi à l’unité inférieure.

3-b) Précisions relatives aux congés trimestriels :
-la période d’acquisition est trimestrielle et est permise sur 3 trimestres de l’année civile (premier trimestre : 1er janvier au 31 mars / second trimestre : 1er avril au 30 juin / dernier trimestre : 1er octobre au 31 décembre).

- le salarié entrant ou sortant en cours de trimestre acquerra des congés trimestriels au prorata temporis de son temps de présence. Le montant calculé est arrondi à l’unité inférieure.

  • Modalités de prise des congés :

4-a) Précisions relatives aux congés supplémentaires :
-les congés supplémentaires doivent obligatoirement être pris durant l’exercice de leur acquisition (1er janvier au 31 décembre de l’année en cours).


-en cas d’absence (pour les motifs exposés en préambule du chapitre sur les modalités d’acquisition) après la prise effective des congés supplémentaires, les congés supplémentaires indus seront déduits du droit ouvert l’exercice suivant.

4-b) Précisions relatives aux congés trimestriels :

-sauf accord de la direction, les congés trimestriels doivent obligatoirement être pris durant le trimestre de leur acquisition.

-sauf accord de la direction, ils sont pris consécutivement.

-le trimestre échu, les congés trimestriels sont définitivement perdus s’ils n’ont pas été pris.

-en cas d’absence (pour les motifs exposés en préambule du chapitre sur les modalités d’acquisition) après la prise effective des congés trimestriels, les congés trimestriels indus seront déduits du droit ouvert le trimestre suivant.

  • Modalités de paiement des congés supplémentaires :
-dans cette hypothèse, le salarié devra compléter le formulaire dédié au plus tard le 31 mars de chaque exercice et le remettre à la direction de l’établissement afin de solliciter leur paiement. Sans demande à cette date, les congés supplémentaires ne pourront pas être monétisés ;

-les congés supplémentaires seront dès lors monétisés à l’issue du même exercice ;

-la monétisation est mobilisable par le salarié sous réserve du respect des deux conditions suivantes :

  • sa présence dans les effectifs au 1er jour de l’exercice (1er janvier) ;
  • un nombre de jours de congés supplémentaires acquis au moins égal à 8.

-le salarié pourra monétiser au plus 5 jours de congés supplémentaires acquis au terme de l’exercice (31 décembre). Le paiement sera effectué au mois de janvier suivant.

-ce dispositif ne s’applique pas pour les Entreprises Adaptées (E.A) « EA Osea et « EA Restauvezere ».



Annexe 3 relative au dispositif « Compte Epargne Temps » de l’Apei Périgueux

Les principales dispositions relatives à l’utilisation du dispositif « Compte Epargne Temps » par les salariés de l’Apei de Périgueux sont exposées ci-après.

Elles sont notamment dictées par l’application de l’accord d’entreprise du 07 juin 2001.

  • Salariés concernés :

-tout salarié titulaire d’un Contrat à Durée Indéterminée (CDI) ayant 12 mois d’ancienneté au sein de l’association.

La période d’épargne débute le 1er jour du mois qui suit l’acquisition du 12ème mois d’ancienneté.

  • Pouvoir d’initiative :

-l’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

III Alimentation du compte :

  • Salariés non-cadres et cadres soumis à horaires préalablement définis :


-la totalité des congés affectés au CET ne doit pas excéder 10 jours/an.
Cette limite ne s’applique pas pour les salariés (non-cadres, cadres soumis à horaires préalablement définis) âgés de plus de 50 ans, qui peuvent affecter au CET 11 jours/an.

-l’alimentation est permise par :

1-le report d’une partie des congés annuels, dans la limite de 5 jours (« 5ème semaine »).
2-le report des congés d’ancienneté (art 22 de la CCN du 15 mars 1966).

B) Cadres non soumis à horaires préalablement définis :

-la totalité des jours affectés au CET ne peut excéder 22 jours/an.

L’alimentation est permise par :

1-le report d’une partie des congés annuels, dans la limite de 5 jours (« 5ème semaine »).
2-le report des congés d’ancienneté (art 22 de la CCN du 15 mars 1966).

3-le report de jours de repos liés à la réduction du temps de travail (JRTT), dans la limite de 13 jours/an.

C) Cadres soumis au dispositif du forfait annuel en jours :

-la totalité des jours affectés au CET ne peut excéder 22 jours/an.

L’alimentation est permise par :

1-le report d’une partie des congés annuels, dans la limite de 5 jours (« 5ème semaine »).
2-le report des congés d’ancienneté (art 22 de la CCN du 15 mars 1966).

3-le report de jours de repos liés au forfait annuel en jours, dans la limite de 13 jours/an.


IV Calendrier :

  • Proposition d’affectation et versement de jours au CET:


Remarque préalable : seuls les jours de congés non pris avant le terme de la période de référence (soit le 31 décembre à l’Apei de Périgueux) peuvent être affectés au CET.

  • Au plus tard le 15 mars, le salarié doit transmettre à la direction de son établissement une demande écrite pour alimenter le CET au terme de la période en cours.

Celle-ci doit être accompagnée du bulletin individuel de versement dûment complété par le salarié (qui aura récupéré le document auprès du service administratif de l’établissement).

  • A partir du 1er janvier et au plus tard le 15 mars de l’exercice qui suit, et dans le respect de l’article III, le nombre de jours pouvant être affectés au CET est entériné par l’établissement.

L’association réalisera les démarches nécessaires auprès de l’organisme « MALAKOFF HUMANIS » (versement des fonds correspondant à la valorisation des jours de congés).


  • Retrait des jours affectés au CET :


-les jours affectés au CET peuvent être retirés sous la forme de congés ou sous la forme d’une monétisation. 

S’agissant du retrait sous forme de congés (congés de fin de carrière / congés pour convenance personnelle / autres congés légaux : congé parental d’éduction, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise), la procédure est la suivante :

-sollicitation écrite transmise par le salarié à la direction de son établissement au moins 3 mois avant le début effectif du congé (congé de fin de carrière, congé pour convenance personnelle) ou sollicitation écrite transmise par le salarié à la direction de son établissement selon les modalités légales et/ou conventionnelles (autres congés légaux).

Celle-ci doit être accompagnée du bulletin individuel de retrait dûment complété par le salarié (qui aura récupéré le document auprès du service administratif de l’établissement).
La réponse de la direction de l’établissement doit être faite dans les 30 jours qui suivent la réception de la sollicitation du salarié (l’absence de réponse vaut accord).

S’agissant du retrait sous forme de monétisation, la procédure et le calendrier sont les suivants :


-remarques liminaires :

1-la monétisation est permise pour les seuls congés d’ancienneté et jours de repos liés à la réduction du temps de travail (JRTT).

La monétisation peut être mise en œuvre à partir d’une année de placement qui suit le versement des jours à l’organisme.

Elle est déclenchée par une sollicitation écrite transmise par le salarié à la direction de son établissement.

Celle-ci doit être accompagnée du bulletin individuel de retrait dûment complété par le salarié (qui aura récupéré le document auprès du service administratif de l’établissement).

Si la sollicitation est conforme (calendrier respecté, nombre de jours sollicités effectivement acquis, …) le traitement administratif et comptable sera ensuite réalisé dans les 2 mois qui suivent.

Mise à jour : 2025-12-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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