Accord d'entreprise APEI OUEST 44

Accord relatif à l'organisation du travail et à la rémunération des accompagnateurs surveillants de nuits

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société APEI OUEST 44

Le 16/02/2024


ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL

ET REMUNERATION DES

ACCOMPAGNATEURS SURVEILLANTS DE NUITS

ENTRE :

L’Apei Ouest 44 dont le siège social se situe 8, Rue de l’Etoile du Matin – 44600 SAINT NAZAIRE,
Représenté par monsieur…..  en sa qualité de Directeur Général.

ET :

- L’Organisation syndicale CFDT, représentée par Mme ……, en sa qualité de Déléguée Syndicale
- L’Organisation syndicale SUD Santé Sociaux, représentée par Mme ……, en sa qualité de Déléguée Syndicale,
PREAMBULE :

En préambule de l’accord, il est rappelé que suite à la commission de sécurité incendie, il a été décidé de renforcer les postes de surveillants de nuit afin de disposer de 2 surveillants par établissement concerné.

Les accompagnateurs surveillants de nuit (ASN) de l’Apei Ouest 44 travaillent aujourd’hui sur la base d’un 91% sur des horaires hétérogènes entre les jours de la semaine et les établissements. Au regard des difficultés de recrutement, et afin d’améliorer l’attractivité des postes, la direction à souhaiter engager une négociation sur les temps de travail et la rémunération des ASN.

Article I) Champ d’application :

Le présent accord s’applique à tous les salariés travaillant de nuit et à tous nouveaux salariés au sein des foyers de l’Apei Ouest 44 présents et à venir.

Article II) Temps de travail :

Les parties conviennent que les postes d’ASN seront des postes à temps plein à compter de la mise en œuvre du présent accord.
A la date de la signature de ce présent accord, les ASN qui ne souhaitent pas augmenter leur temps de travail, seront invités à échanger avec la direction pour évoquer d’éventuelles dispositions particulières qui permettraient le maintien du temps partiel.

Le nombre de nuits travaillées sera de 144 nuits annuelles auxquelles s’ajoutent 41h de travail de jour.

Article III) Définition de la plage horaire des ASN :

Les ASN de l’Apei travaillent actuellement sur une durée moyenne approximative de 9h par nuit.
Suite aux résultats de l’enquête diffusée auprès du personnel concerné par la direction, la plage horaire du travail de nuit sera définie sur 10 heures continues.
Elle est fixée à compter de la mise en œuvre de l’accord comme suit :
10 heures de 21h15 à 7h15 du matin avec une marge d’ajustement de 30 minutes en début et en fin de poste selon l’organisation de l’établissement.
L’application de ces horaires devra être homogène sur l’ensemble de la semaine.

Article IV) Organisation du travail de jour des ASN:

La planification des heures de jour sera définie par la direction d’établissement selon les nécessités et l’organisation du service.
Ce volume horaire servira notamment à la planification des journées de formation et des diverses réunions de coordination des équipes.
En tout état de cause, le nombre de jours travaillés par an ne devra pas dépasser 6 jours afin de limiter les changements de rythme.

Article V) Contreparties à la sujétion du travail de nuit :

Les règles concernant le travail de nuit sont régies par la convention collective CN66 et par l

’accord de branche sur le travail de nuit signé le 17 avril 2002 par les partenaires sociaux. Cet accord a été agrée par arrêté du 23 juin 2003 puis étendu par arrêté du 3 février 2004.

L’article 5 de l’accord de branche relatif au travail de nuit prévoit des 

contreparties différentes pour les travailleurs de nuit.

En vertu de l’article 5-2-1 (de ce même accord), chaque heure effectuée de nuit donne droit à 7% de repos compensateur.
La contrepartie accordée au titre du travail de nuit est donc normalement du repos. Cependant, par accord d’entreprise, ce repos peut être transformé pour partie en majoration financière dans la limite de 50% (article 5-2-2 de l’accord de branche).
Le repos compensateur est maintenu à 7%.
Suite aux négociations avec les représentants syndicaux, il est acté que ce repos compensateur sera calculé sur la base d’un travail de nuit de 10h effectives et non seulement les 9h prévues par l’accord de Branche.

Article VI) Modalités de pose des congés et des récupérations de nuit :

Une équipe de 5 surveillants de nuit à temps plein permet de réaliser un total théorique de 720 nuits. Le besoin pour assurer la continuité de service est de 730 nuits par an (732 pour les années bissextiles). Un remplaçant extérieur à l’équipe sera sollicité afin d’assurer les 10 à 12 nuits restantes.
L’objectif étant de s’appuyer au maximum sur 5 professionnels de nuit à temps plein pour assurer la continuité de service, il sera nécessaire de structurer la prise de congés et de veiller à une équité de traitement entre chaque professionnel.
La pose des congés est organisé par la note de service ad ‘hoc qui servira de support pour l’organisation du service en lien avec la direction de l’établissement.

Article VII) Collation et petit déjeuner :

L’Apei s’engage à prévoir une collation et un petit déjeuner pour les ASN. Cette prestation devra être de bonne qualité et adaptée au travail de nuit.
Une enquête annuelle (à minima) sera mise en place pour évaluer la satisfaction de cette prestation.

Article VIII) Qualité de vie conditions de travail (QVCT):

Dans le cadre de la QVCT, la direction s’engage à mettre à disposition des salariés de nuit :
- des fauteuils de qualité ;
- des procédures accessibles et à jour ;
- un véhicule de service pour se rendre sur un autre établissement dans le cadre d’un remplacement ponctuel sur un autre site ;
Il est également rappelé que les ASN bénéficie d’une priorité dans l’attribution d’un poste de jour (accord de branche du 17/04/2002).

Article IX) Durée de l’accord et suivi de la mise en œuvre :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 1er mars 2024 sous réserve du temps nécessaire pour l’élaboration des plannings.
Ces plannings feront l’objet d’un avis en CSE ainsi que leurs potentiels ajustements futurs.

Article X) Agrément :

Le présent accord sera soumis à agrément ministériel conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.

Article XI) Révision :

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article XII) Formalités de dépôt :

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi du travail et des solidarités (DREETS) et du greffe du conseil de prud’hommes en lieu de conclusion conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Fait à Saint Nazaire, le 16 février 2024 en quatre exemplaires originaux.

Pour l’Apei Ouest 44,

Monsieur….,

Directeur Général,

Pour les organisations syndicales de salariés,

Mme ……, Mme ……,

Déléguée syndicale CFDTDéléguée syndicale SUD Santé Sociaux Solidaires,


Mise à jour : 2024-10-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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