APF France handicapACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
DU PERIMETRE DU CSE NORMANDIE 2
Entre APF France handicap, CSE Normandie 2, représentée par XXXXXXXXXXXX, présidente par intérim du CSE Et L'organisation syndicale, Confédération Générale du Travail, représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical.
Il est préalablement rappelé ce qui suit : Le 28 octobre 2021 était adopté au niveau national d’APF France handicap, un nouvel accord relatif à l'aménagement du temps de travail portant révision des anciens accords ATT et de Ieurs avenants. La date de mise en œuvre de ce nouvel accord étant fixée initialement au 1’r juillet 2022, les discussions au sein du CSE Normandie 2 ont commencé dès la réunion du 24 janvier. Il avait été relevé d'emblée, les différences d'organisation du temps de travail sur les structures relevant du périmètre du CSE Normandie 2, alors que certaines œuvrent selon le méme cadre juridique. Il s'était agi, alors, d'établir plus précisément les modalités d'organisation de chaque structure et les attentes de l'ensemble des salariés et directeurs. Le lien avait été fait au niveau rñ'gionaI et national afin de conduire à une harmonisation la plus large des pratiques, un des objectifs du nouvel accord. Les structures rattachées au CSE Normandie 2 sont les délégations des 5 départements composant la région normande APF France handicap, ainsi que les SAVS et SAMSAH des départements de l'Orne, du Calvados et de la Manche. Avant I’accord de 2021, la majorité‘ des structures bénéficiaient d'une organisation du temps de travail sur 3Sh semaine, selon le cadre légal, avec un décompte des heures supplémentaires à la semaine et des modalités de récupération limitées dans le temps (validité et durée). Seuls une salariée de la délégation Calvados et les salariés du SAVS et SAMSAH du Calvados bénéficiaient d'une organisation horaire sur 39h, soit 23 jours ouvrés de repos supplémentaires, tel que prévu, à l'époque, à l’article 1erde l'avenant 2 à l'accord d'entreprise
relatif à l'ARTT en date du 18 juin 2001, repris dans l'accord d'établissement du 4 décembre 2014. A l'époque, les salariés des différentes structures avaient été consultés par écrit et/ou par oral et aucun ne souhaitait de modification de son organisation, alors que celles-ci étaient distinctes. En juillet 2022, l'organisation syndicale signataire a dénoncé l'accord signé en 2021. Compte tenu des dispositions légales en vigueur, l'accord dénoncé continue de produire ses effets jusqu'au 4 octobre 2023 inclus. Des négociations au niveau national ont été ouvertes pour étudier un accord de substitution à l'accord dénoncé. Aucun accord n'a pu être conclu et les négociations ont été clôturées Iors de la réunion de négociation fixée le 16 mars 2023. Les organisations CFDT et CGT ont indiqué qu'elles ne seraient pas signataires d'un accord de substitution. Par conséquent, à compter du S octobre 2023, les dispositions de l'accord ATT cessent d'être applicables. Situation actuelle : Dans la suite de l'accord de 2021, il avait été soumis un accord pour le périmètre du CSE Normandie 2, un travail sur la base horaire légale de 35h, comme le souhaitaient la majorité des salariés travaillant déjà sur cette organisation et afin de respecter l'objectif d'harmonisation et de continuité de service de la même façon pour toutes les équipes. Conformément à l'accord, il avait été retenu -Une organisationpluri-hebdomadaire du temps de travail sur l'annéedite « annualisation » sur la base d'un horaire moyen effectif de 35h
Dans le cadre de la négociation en cours, il est proposé de maintenir cette organisation pour les salariés des services du périmètre.
Une organisation différente est prévue pour les salariés des délégations du périmètre, soit
pour la région Normandie.
Pour les salariés des services
SAVS et SAMSAH :
Champ d'application : Tous les salariés, à temps complet et en CDI, du périmètre seront concernés par cette nouvelle organisation du temps de travail. La période de référence est du 1" janvier au 31 décembre de chaque année. Les salariés à temps partiel auront comme base horaire celle indiquée à Ieur contrat. Les salariés en CDD bénéficieront des mêmes organisations que les personnes titulaires qu'elles remplacent. Hors remplacements, la période de référence sera celle du contrat. Les
heures supplémentaires seront prioritairement récupérées en cours de contrat ou, en cas d'impossibilité, payées au terme de ces contrats.
Principe de l'annualisation :
La durée effective du travail annuel est celle fixée par la Ioi soit 1 607 heures. En fonction des modalités conventionnelles et de la réalité du calendrier, la durée n+1 sera déterminée 2 mois avant le début de la période soit fin octobre.
Choix du type d'annualisation :
Parmi les 4 choix possibles d'annualisation, il est retenu l'annualisation avec attribution de jours de récupération (anciennes RTT). Les heures effectuées au-delà des 35h pourront donner droit à des demi-journées ou à des journées entières de repos devant être prises au cours de la période de référence. Ces temps de repos seront organisés en accord avec la direction, selon les besoins du service. L'intégralité des jours de repos devra être pris par le salarié au cours de l'année d'acquisition. Il est précisé ici, que l'annualisation est accessible à tout poste au sein des structures du périmètre de l'instance, services et délégations, aussi bien aux intervenants sociaux qu'aux postes administratifs. Ainsi, les personnes n'ayant pas à subir de modulations horaires, en fonction de Ieurs missions, pourront tout de même solliciter Ieur encadrement pour organiser Ieurs temps de travail, afin de pouvoir disposer d'heures à poser en récupération sur des demi- journées ou des journées. Ces heures pourront aussi être posées par anticipation, toujours avec l'accord de l'encadrement. Ce dispositif permettant une récupération facilitée des heures, le paiement des heures supplémentaires effectuées dans le cadre des modulations, n'est pas prévu.
Les heures supplémentaires :
La durée hebdomadaire maximale pour le décompte des heures supplémentaires est fixée à 42h de travail effectif pour les temps pleins. Les heures effectuées, par un salarié à temps plein, entre 35h et la limite haute hebdomadaire de 42h se compensent entre elles au cours de la période de référence. Elles ne sont pas qualifiées d'heures supplémentaires.
Mise en œuvre des congés trimestriels conventionnels :'
Lors du dialogue social autour de cette organisation horaire, les parties ont souhaité aborder la question de l'application de l'article 09.05.1 de la CCN 51, selon lequel, des congés trimestriels (congés payés exceptionnels) existent dans les établissements pour enfants ou adultes handicapés ou inadaptés dans lesquels la prime décentralisée est égale à 3%. Tous les salariés exerçant dans les structures concernées bénéficient des congés trimestriels, qu'ils soient titulaires de contrats à durée déterminée ou indéterminée, qu'ils exercent à temps complet ou à temps partiel. Selon l'article 09.OS.2 de la CCN 51 la durée des congés trimestriels varie en fonction du métier exercé par les salaries. Ainsi, les personnels éducatifs ont droit à 6 jours de congés trimestriels au cours de chacun des trimestres de l'année, à l'exception de celui comprenant la prise des congés payés légaux, soit un droit global à 18 jours de congés trimestriels sur l'année. Les personnels non éducatifs ont droit à 3 jours de congés trimestriels au cours de chacun des trimestres de l'année, à l'exception de celui comprenant la prise des congés payés légaux, soit un droit global à 9 jours de congés trimestriels sur l'année. Ce droit est proratisé lorsque les trimestres sont incomplets (entrée ou sortie en cours de trimestre). L'application de la convention collective en 2023 a conduit a de fortes disparités entre professionnels des services exerçant les mêmes missions auprès des personnes accompagnées. Dans le cadre de la présente négociation, il a donc été proposé de rendre possible l'attribution des congés trimestriels dans les mêmes conditions pour tous les professionnels des SAVS et SAMSAH du périmètre, soit 6 jours au cours de chacun des trimestres de l'année, à l'exception de celui comprenant la prise des congés payés légaux. Afin de répondre aux souhaits possiblement distincts des salariés, il est proposé de Iaisser le choix, entre prise de congés trimestriels et prime à 5%, à chaque élaboration ou révision de contrat de travail.
Pour les salariés des délégations
Selon le Mémento des conditions d'emploi réactualisé au 1er janvier 2022, les personnels ont droit à 3 jours de congés trimestriels au cours de chacun des trimestres de l'année, à l'exception de celui comprenant la prise des congés payés légaux, soit un droit global à 9 jours de congés trimestriels sur l'année.
Il est proposé une annualisation sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen à 36 heures de travail effectif. Le salarié bénéficiera de 6 jours de repos sous forme de RTT.
Toute heure supplémentaire sera compensée par un temps de repos d'une durée équivalente jusqu'à 42 heures par semaine (37h à 42h). Au-delà des 42 heures, les heures seront majorées sous forme de rémunération. Pour rappel, les heures supplémentaires ne pourront être effectuées qu'à titre exceptionnel et sur demande de l'employeur.
Date de mise en œuvre : L'entrée en vigueur de ces dispositions est fixée au 5 octobre 2023 afin d'éviter toute rupture dans les organisations des salariés.
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé dans les conditions prévues par la loi.
Information du CSE :
Il est prévu de présenter ce nouvel accord au CSE extraordinaire du 3 octobre.
Fait à Ifs, le 03 octobre 2023
CSE Normandie 2 Représentée par XXXXXXXXX Présidente par intérim, du CSE Normandie 2 APF France handicap L’organisation CGT Représentée par XXXXX Délégué syndical