Accord d'entreprise APICIL TRANSVERSE

Accord de substitution suite à la dénonciation de l'accord conseillers relation clients multicanal

Application de l'accord
Début : 01/12/2020
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société APICIL TRANSVERSE

Le 16/12/2020


ACCORD DE SUBSTITUTION SUITE A LA DENONCIATION DE L’ACCORD CONSEILLERS RELATION CLIENTS MULTICANAL

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

Pour l’Unité Economique et Sociale :

  • ACTIL, Société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S. de LYON sous le numéro 879 213 809, dont le siège social est situé 38 rue François Peissel, 69300 Caluire ;

  • APICIL AGIRC ARRCO, Institution de retraite complémentaire obligatoire, immatriculée sous le numéro SIREN 302 927 439, dont le siège social est situé 38 rue François Peissel, 69300 Caluire ;


  • APICIL Santé Prévoyance, Association Loi 1901, immatriculée sous le numéro SIREN 850 214 289, dont le siège social est situé 38 rue François Peissel, 69300 Caluire ;


  • APICIL Transverse, Association Loi 1901, immatriculée sous le numéro SIREN 417 591 971, dont le siège social est situé 38 rue François Peissel, 69300 Caluire ;



Représentées par , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe,

D’une part,

ET :

Pour les organisations syndicales représentatives au niveau de l’Unité Economique et Sociale ACTIL SAS, APICIL AGIRC ARRCO, APICIL Santé Prévoyance et APICIL Transverse :


  • L’organisation syndicale CFDT, , en qualité de déléguée syndicale principale ;


  • L’organisation syndicale CFE-CGC, , en qualité de déléguée syndicale principale ;


  • L’organisation syndicale CFTC, , en qualité de délégué syndical principal ;


  • L’organisation syndicale UNSA, représentée par , en qualité de délégué syndical principal ;


D’autre part,

Ci-après dénommées « Les Parties »,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE


L’innovation et l’intimité client constituent un axe de développement stratégique du Groupe APICIL. La nécessité de nous démarquer sur le marché a fait naître, en 2018, le projet API’First, avec pour objectif de faire évoluer l’organisation en s’appuyant sur notre capacité à connaître et servir nos clients avec une forte intimité et une signature relationnelle distinctive.
Ce projet a abouti à la mise en place, en 2020, d’un service Client simplifié et unifié, reposant sur le principe d’un interlocuteur unique pour traiter la demande client de bout en bout avec la mobilisation des expertises nécessaires au sein d’APICIL Santé Prévoyance.
La mise en œuvre du projet API’First a eu notamment pour conséquence de faire évoluer l’ensemble des conseillers relation clients d’APICIL Santé Prévoyance (hormis les salariés de l’équipe Réclamations) vers un nouvel emploi au sein des services de gestion.

Aussi, l’Unité économique et sociale ne comptait plus, en octobre 2020, que six collaborateurs de l’équipe Relation clients d’APICIL AGIRC ARRCO dans le champ d’application de notre accord Conseillers relation Clients multicanal du 26 janvier 2017 (les conseillers relation clients de l’équipe Réclamation étant exclu du champ d’application de cet accord).
Or, au-delà du faible nombre de collaborateurs concernés par l’application de l’accord, la Direction n’a pu que constater l’intérêt limité pour l’équipe relation clients d’APICIL AGIRC ARRCO, et ce, pour différentes raisons :
  • L’organisation des plages horaires de travail nécessaire au bon fonctionnement de l’équipe pouvait être mise en place en application des dispositions de l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail actuellement en vigueur au sein de l’Unité économique et sociale ;
  • Le calcul des primes de traçage, de progression, et de la prime collective, prévues par l’accord, ne sera plus possible suite au déploiement du nouvel outil CRM AGIRC ARRCO.

En conséquence, le 12 novembre 2020, la Direction a pris la décision de dénoncer l’accord Conseillers relation clients multicanal, puis a invité les Organisations syndicales représentatives à négocier un accord de substitution dans l’objectif de prévoir des mesures compensatrices pour les conseillers relation clients et le responsable d’équipe d’APICIL AGIRC ARRCO. C’est ainsi que les parties se sont entendues pour conclure le présent accord.

DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions issues de l’accord Conseillers relations clients du 26 janvier 2017 et son avenant du 30 mars 2018.

Article 1. Champ d’application

Les parties sont convenues que les dispositions du présent accord s’appliquent exclusivement aux salariés occupant l’emploi de conseiller relation clients au sein de l’équipe Relation clients d’APICIL AGIRC ARRCO, ainsi qu’à leur responsable d’équipe.


Article 2. Horaires de travail et compensation des jours de repos supplémentaire


Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord seront soumis aux dispositions de l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail du 14 décembre 2016, actuellement en vigueur au sein de l’Unité économique et sociale. Afin de couvrir les plages de contacts téléphoniques clients entre 8h30 et 18h, les salariés se verront notamment appliquer les dispositions de l’accord relatives aux permanences téléphoniques.

Afin de compenser la perte de deux jours supplémentaires de repos dont bénéficiaient les salariés par application de l’accord Conseillers relation clients dénoncé, et alors même que leurs contraintes horaires restent similaires, les parties sont convenues que chaque salarié en poste sur l’emploi de Conseiller relation clients et de responsable d’équipe, au sein de l’équipe Relation client d’APICIL AGIRC ARRCO, au jour de signature du présent accord, bénéficiera de l’intégration, dans son salaire de base, de la valorisation brute de ces deux jours de repos supplémentaires. Cette valorisation sera fonction du salaire de base applicable au collaborateur au jour de la signature du présent accord.


Article 3. Compensation des primes variables

Afin de compenser la perte de la rémunération variable prévue par l’accord Conseillers relation clients dénoncé, les parties sont convenues d’attribuer une prime fixe mensuelle à chaque salarié en poste sur l’emploi de Conseiller relation clients et de responsable d’équipe au sein de l’équipe Relation client d’APICIL AGIRC ARRCO au jour de signature du présent accord.

Le montant brut de cette prime mensuelle sera égal à la moyenne mensuelle du montant brut de l’ensemble des primes perçues par le salarié sur la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020.
Afin de ne pas pénaliser les salariés ayant été en longue maladie sur cette période, leur prime mensuelle sera calculée sur les douze mois précédant leur départ en longue maladie.

Il est précisé que ce montant s’entend pour un mois complet de travail. En conséquence, en cas d’absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif, le montant de la prime sera proratisé.

Cette prime fixe sera versée au salarié jusqu’à la mise en place, le cas échéant, d’un dispositif de rémunération variable au moins aussi favorable au bénéfice des salariés concernés.


Article 4. Durée de l’accord, suivi, révision et dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2020.

Afin de s’assurer de l’adéquation des dispositions du présent accord avec la réalité opérationnelle vécue par l’équipe Relation client d’APICIL AGIRC ARRCO, les parties conviennent qu’à l’issue d’un délai d’un an, un rendez-vous sera organisé à la demande de l’une des parties, afin de faire un bilan de l’application de l’accord.

Chaque partie signataire ou adhérente, ou toute organisation syndicale représentative visée par l’article L2261-7-1 du Code du travail, peut à tout moment demander la révision du présent accord en tout ou partie. Il appartient alors à la partie la plus diligente d’adresser une demande de révision motivée à chacun des autres signataires. Cette demande pourra éventuellement être accompagnée d’un projet de texte. La validité de l’avenant est subordonnée aux règles de droit commun de conclusion des accords collectifs.

Par ailleurs, et conformément à l’article L2261-11 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la dénonciation devra être notifiée à chaque partie signataire ou adhérente, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre récépissé.

Article 5. Notification et dépôt


Le présent accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du code du travail.

Conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du même code.

Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon et fera l’objet d’un affichage sur l’intranet de l’entreprise.


Fait à Caluire, le 16 décembre 2020.

Pour l’UES APICIL :

Directeur des Ressources Humaines Groupe





Pour les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES APICIL :


Pour l’organisation syndicale CFDT

Pour l’organisation syndicale CFTC

Pour l’organisation syndicale CFE-CGC

Pour l’organisation syndicale UNSA


Mise à jour : 2021-12-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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