AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF A L’INDEMNISATION DES SALARIES ASSURANT DES ASTREINTES
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
Pour l’Unité Economique et Sociale :
- ACTIL, Société par actions simplifiée, immatriculée au R.C.S. de LYON sous le numéro 879 213 809, dont le siège social est situé 51 Boulevard Vivier Merle, 69003 Lyon ;
- APICIL AGIRC ARRCO, Institution de retraite complémentaire obligatoire, immatriculée sous le numéro SIREN 302 927 439, dont le siège social est situé 51 Boulevard Vivier Merle, 69003 Lyon ;
- APICIL Santé Prévoyance, Association Loi 1901, immatriculée sous le numéro SIREN 850 214 289, dont le siège social est situé 51 Boulevard Vivier Merle, 69003 Lyon ;
- APICIL Transverse, Association Loi 1901, immatriculée sous le numéro SIREN 417 591 971, dont le siège social est situé 51 Boulevard Vivier Merle, 69003 Lyon ;
Représentées par Monsieur , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe,
D’UNE PART,
ET :
Pour les organisations syndicales représentatives au niveau de l’Unité Economique et Sociale ACTIL SAS, APICIL AGIRC ARRCO, APICIL Santé Prévoyance et APICIL Transverse :
- L’organisation syndicale CFDT, représentée par Madame, en qualité de déléguée syndicale principale ;
- L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur, en qualité de délégué syndical principal ;
- L’organisation syndicale CFTC, représentée par Monsieur, en qualité de délégué syndical principal ;
- L’organisation syndicale UNSA, représentée par Monsieur, en qualité de délégué syndical principal ;
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommées « Les Parties »,
Il a été convenu les dispositions suivantes :
PREAMBULE Par le présent avenant, les parties sont convenues de substituer l’indexation de l’évolution de l’indemnisation des astreintes actuellement appliquée sur la RMMG 1A de la CCN, par le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
En conséquence, elles sont convenues des dispositions du présent avenant, modifiant l’accord relatif à l’indemnisation des salariés assurant des astreintes du 26 janvier 2016 et son avenant n°1 du 22 février 2024. ARTICLE 1 – Révision du Chapitre 3 « Indemnisation des astreintes » de l’accord du 26 janvier 2016 Le Chapitre 3 « Indemnisation des astreintes » de l’accord relatif à l’indemnisation des salariés assurant des astreintes du 26 janvier 2016, modifié par son avenant n°1 du 22 février 2024 est modifié et remplacé comme suit :
« 3.1 Astreinte en semaine
Plage d’astreinte :
Pour les salariés au décompte horaire : du lundi au vendredi de 19h00 à 7h30
Pour les salariés au forfait annuel en jours : du lundi au vendredi de 20h00 à 7h30
Indemnisation :
La plage d’astreinte en semaine est indemnisée par le versement d’une prime forfaitaire brute correspondant à 4,49% du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année, soit 80,90€ bruts à la date de signature du présent avenant.
3.2 Astreinte le samedi
Plage d’astreinte :
Plage de 6 heures ne pouvant être positionnée qu’en demi-journée,
Plage de 12 heures,
Au-delà de 12 heures, la durée de l’astreinte est fixée en fonction du nombre d’heures d’astreinte nécessaire dans la limite de 24 heures.
Indemnisation :
Prime forfaitaire brute de :
2,77% du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année, soit 49,91€ bruts à la date de signature du présent avenant, pour une plage de 6 heures,
5,52% du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année, soit 99,46€ bruts à la date de signature du présent avenant, pour une plage de 12 heures.
Au-delà de la plage de 12 heures, les heures d’astreintes sont indemnisées sur la base de 0,48% du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année, soit 8,65€ bruts de l’heure à la date de signature du présent avenant, dans la limite d’un plafond. Ce plafond correspond à 6,90% du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année, soit 124,32€ bruts à la date de signature du présent avenant.
Les parties conviennent que les astreintes du samedi qui se prolongeraient sur le dimanche matin au-delà de 24h00 seront indemnisées conformément à l’astreinte du dimanche.
3.3 Astreinte le dimanche, jours fériés, JRTT Employeur, jours de fermeture résultant de la Convention collective de Branche
Plage d’astreinte :
Plage de 6 heures ne pouvant être positionnée qu’en demi-journée,
Plage de 12 heures,
Au-delà de 12 heures, la plage d’astreinte est fixée en fonction du nombre d’heures d’astreinte nécessaire dans la limite de 24 heures.
Indemnisation :
Prime forfaitaire brute de :
3,45% du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année, soit 62,16€ bruts à la date de signature du présent avenant, pour une plage de 6 heures,
6,90% du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année, soit 124,32€ bruts à la date de signature du présent avenant, pour une plage de 12 heures.
Au-delà de la plage de 12 heures, les heures d’astreintes sont indemnisées sur la base de 0,59% du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année, soit 10,63€ bruts de l’heure à la date de signature du présent avenant, dans la limite d’un plafond. Ce plafond correspond à 8,97% du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année, soit 161,62€ brut à la date de signature du présent avenant.
Les parties conviennent que les astreintes du samedi qui se prolongeraient sur le dimanche matin au-delà de 24h00 seront indemnisées conformément à l’astreinte du dimanche.
3.4 Astreinte le week-end
Plage d’astreinte qui reste inchangée comme suit :
Plage de 48 heures
Indemnisation qui est modifiée comme suit :
Prime forfaitaire brute de :
15,17% du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année, soit 273,33€ bruts à la date de signature du présent avenant.
Les parties conviennent qu’en cas d’astreinte le samedi et le dimanche, la plage d’astreinte sera obligatoirement assimilée à une plage d’astreinte de 48 heures. » ARTICLE 2 - Révision du Chapitre 4 « Rémunération de l’intervention pendant l’astreinte » de l’accord du 26 janvier 2016 L’article 4.2 du Chapitre 4 « Rémunération de l’intervention pendant l’astreinte » de l’accord relatif à l’indemnisation des salariés assurant des astreintes du 26 janvier 2016, modifié par son avenant n°1 du 22 février 2024 est modifié et remplacé comme suit :
« 4.2. Salariés au forfait annuel en jours
Conformément à la législation en vigueur, les salariés au forfait annuel en jours ne peuvent recevoir de paiement d’heures supplémentaires.
Aussi, les parties sont convenues que les heures d’intervention réalisées pendant des périodes d’astreintes par les salariés au forfait annuel en jours donneront lieu à récupération comme suit :
0,5 jour pour une intervention inférieure ou égale à 4 heures,
1 jour pour une intervention supérieure à 4 heures.
Par ailleurs, les parties sont convenues de verser une prime, en sus du repos susvisé, dans les conditions ci-après :
Pour les interventions ayant lieu le samedi : une prime brute de 0,31% du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année par heure d’intervention soit 5,59€ bruts par heure à la date de signature du présent avenant,
Pour les interventions ayant lieu le dimanche : une prime brute de 1,22% du SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année par heure d’intervention soit 21,98€ bruts par heure à la date de signature du présent avenant. »
ARTICLE 3 - Durée, dépôt, publicité Le présent avenant est à durée indéterminée. Il entre en vigueur pour les astreintes réalisées à compter du 1er juin 2025.
Le présent avenant sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du code du travail.
Conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accompagné des pièces prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du même code.
Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon et fera l’objet d’un affichage sur l’intranet de l’entreprise.
Fait à Lyon, le 3 juin 2025.
Pour ACTIL, APICIL Transverse, APICIL AGIRC ARRCO et APICIL Santé Prévoyance
Directeur des Ressources Humaines Groupe
Pour les organisations syndicales représentatives au niveau de l’Unité Economique et Sociale ACTIL, APICIL Transverse, APICIL AGIRC ARRCO et APICIL Santé Prévoyance :