Accord d'entreprise APIVIA MACIF MUTUELLE

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AU RÈGLEMENT D’HORAIRES INDIVIDUALISÉS AU SEIN DE CERTAINS SERVICES DE DIRECTIONS MÉTIERS D’APIVIA MACIF MUTUELLE

Application de l'accord
Début : 14/04/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société APIVIA MACIF MUTUELLE

Le 14/04/2025






PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AU RÈGLEMENT D’HORAIRES INDIVIDUALISÉS AU SEIN DE CERTAINS SERVICES DE DIRECTIONS MÉTIERS D’APIVIA MACIF MUTUELLE


ENTRE 

APIVIA MACIF MUTUELLE, dont le siège social est situé 15/17 Place Etienne Pernet - 75015 Paris, représentée par , agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines


D’une part


ET



  • La Fédération Banques et Assurances CFDT représentée par

  • La Fédération des Employés et Cadres Force ouvrière, représentée par


  • La Fédération des Syndicats de Services, Activités Diverses, tertiaires et connexes (FESSAD) UNSA, représentée par



Dénommées ensemble ci-après “les Organisations Syndicales Représentatives”

D’autre part







SOMMAIRE


TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,Heading 4,4,Heading 5,5,Heading 6,6,"CHAPITRE I. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION4

ARTICLE 1.1 OBJET4

ARTICLE 1.2. CHAMP D’APPLICATION4

CHAPITRE II. DISPOSITIF D’HORAIRES INDIVIDUALISÉS5

ARTICLE 2.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX5

Article 2.1.1. Définition du temps de travail effectif5

Article 2.1.2. Durée du travail quotidienne6

Article 2.1.3. Modalités de décompte du temps de travail6

ARTICLE 2.2 ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA JOURNÉE7

Article 2.2.1. Modalités générales d’organisation7

Article 2.2.2. Dispositions spécifiques liées à un dépassement pour assurer une réception téléphonique

clients8

Article 2.2.3 Mesures spécifiques pour les salariés exerçant leur fonction prioritairement

en relation téléphonique avec les clients 8

ARTICLE 2.3. REPORT D’HEURES8

ARTICLE 2.4. TEMPS PARTIELS9

CHAPITRE III. NON RESPECT DES DISPOSITIONS10

CHAPITRE IV. DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ACCORD 10

CHAPITRE V. DUREE, REVISION ET DENONCIATION10

CHAPITRE VI. PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L'ACCORD PAGEREF _heading=h.7ptdvcjroxh1 \h 10











PREAMBULE

Un Nouveau Modèle Social ayant vocation à poser un socle commun de droits, de devoirs et de garanties pour l’ensemble des salariés des sociétés composant alors le Groupe Macif, a été négocié en 2018, en complément des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles de branche applicables auxdites entités.

C’est dans ce contexte qu’un accord groupe (Macif) relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail a été signé le 29 mars 2018 outre, en déclinaison de cet accord, un protocole d’accord groupe relatif au règlement d’horaires individualisés des salariés, non soumis à horaires fixes, des services “supports” des entités composant alors le Groupe Macif, en date du 5 décembre 2018.

Chaque entité du Groupe ayant la faculté, selon ces textes, de négocier ses propres protocoles d’accord en matière d’horaires individualisés applicables à un voir plusieurs de leurs services, c’est ainsi qu’était signé le 5 décembre 2018 au sein de Macif Mutualité, un “protocole d’accord relatif au règlement d’horaires individualisés des opérations”.

En 2019, l’Unité Economique et Sociale dénommée « UES Macif Santé Prévoyance » et composée des sociétés Macif-Mutualité, GIE Couleurs Mutuelles et Apivia Mutuelle était constituée.

Les sociétés Macif-Mutualité et GIE Couleurs Mutuelles étaient alors dotées de règlements d’horaires variables propres respectivement signés les 5 décembre 2018 (protocole Macif Mutualité susévoqué relatif au règlement d’horaires individualisés des opérations) et 15 janvier 2019 (règlement d'horaires individualisés du GIE Couleurs Mutuelles).

En 2020, dans le cadre d’une fusion, Macif-Mutualité et Apivia Mutuelle donnaient naissance à une seule mutuelle, dénommée Apivia Macif Mutuelle.

Cette fusion consolidait et développait l’activité du Groupe en matière de santé et de prévoyance, tout en garantissant un service encore meilleur aux adhérents.

Ce rapprochement entre Macif-Mutualité et Apivia Mutuelle a conduit la Direction à s’interroger sur l’opportunité de regrouper au sein d’une seule et même entité juridique, l’ensemble des salariés concourant à la gestion des activités des mutuelles.

Ainsi, au 1er janvier 2021, les activités et moyens du G.I.E Couleurs Mutuelles étaient transférés vers Apivia Macif Mutuelle mettant par là même, fin à l’existence de l’UES santé prévoyance.

Dans ce contexte, un nouveau règlement d’horaires variables en substitution de celui négocié au sein du GIE Couleurs Mutuelles en date du 15 janvier 2019, était négocié le 31 mars 2022 avec les organisations syndicales d’Apivia Macif Mutuelle.

En considération de ces différentes évolutions dans les organisations juridiques, la société Apivia Macif Mutuelle est dotée de deux règlements d'horaires variables à savoir celui du 31 mars 2022 et celui du 5 décembre 2018 ainsi que leurs avenants respectifs.
Il est apparu judicieux, d’autant au regard des différentes modifications intervenues dans les organisations et métiers d’Apivia Macif Mutuelle, de ne disposer que d’un seul accord portant sur les horaires individualisés applicables au sein des Directions métiers de la société Apivia Macif Mutuelle.

Dans le respect de l’accord groupe relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail du 29 mars 2018, et du protocole d’accord groupe en date du 5 décembre 2018, relatif au règlement d’horaires individualisés applicables au sein du Groupe MACIF et de ses entités dans les fonctions dites “supports”, il est mis en place le présent protocole d’accord qui permet aux salariés éligibles de bénéficier d’un dispositif satisfaisant leur souhait d’aménager leur temps de travail, en conciliant leurs contraintes personnelles avec les exigences d’organisation et les besoins de service.

Il est rappelé que la mise en place d’un tel dispositif et son maintien dans la durée nécessitent une gestion concertée entre les salariés d’un même service ou d’une même équipe mais également avec le responsable hiérarchique afin d’assurer le bon fonctionnement de l’activité concernée.

Ainsi, les parties prenantes s’accordent à dire que la qualité de services rendus aux clients ainsi qu’aux interlocuteurs internes constituent un principe fondamental qui ne peut en aucun cas, quel qu’en soit le motif, être remis en cause par la mise en application des présentes dispositions.

CHAPITRE I. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1.1 OBJET

Le présent protocole d’accord est conclu dans le cadre de l’article L. 3121-51 du Code du travail.

Il a pour objet de déterminer les dispositions applicables en matière d’horaires individualisés au sein d’Apivia Macif Mutuelle.

Les dispositions du présent protocole d’accord n’ont ni pour objet ni pour effet de se cumuler avec les dispositions conventionnelles de branche, d’entreprise ou d’établissement qui portent sur le même objet.

A sa date d’entrée en vigueur, le présent protocole d’accord se substitue à toute disposition conventionnelle et/ou tout usage/décision unilatérale de même nature, relatifs aux horaires individualisés au sein des directions Métiers du périmètre Apivia Macif Mutuelle.

Ainsi, et notamment, il se substitue, en toutes leurs dispositions, aux :
  • Protocole d’accord relatif au règlement d’horaires individualisés des opérations du 5 décembre 2018 et ses avenants du 3 octobre 2019 et du 28 avril 2023.

  • Protocole d’accord relatif au règlement d’horaires individualisés des services métiers de la Direction Expérience Client Marque Apivia et Gestion pour compte santé du 31 mars 2022 et son avenant du 28 avril 2023.

ARTICLE 1.2. CHAMP D’APPLICATION

Le présent protocole d’accord s’applique aux salariés exerçant leur activité au sein de services, pôles, directions métiers opérationnels dont l’organisation du temps de travail est en heures et non soumis à des horaires fixes.




Sont ainsi concernés, à la date d’entrée en vigueur du présent protocole, les salariés des directions, départements et services suivants (indépendamment des évolutions éventuelles de leurs dénominations) :

  • Direction de la Relation clients et Opérations (DRCO) Apivia Macif Mutuelle (à titre d’information, sur la base d’une organisation du temps de travail de 37 heures par semaine avec l’octroi de 11 JRTT) :
  • Département des opérations Santé et Transverse (services opérations clients santé, acquisition des flux santé prévoyance)
  • Département des Opérations Prévoyance et Transverses (services contrats prévoyance, sinistres prévoyance, médical santé prévoyance, Fraude-LCB-FT- Réclamations santé prévoyance)
  • Département Optimisation et efficience métier
  • Département réponse Clients Entreprise Santé prévoyance, Formation et pilotage (services Pilotage et supervision, formation Décole, réponse clients entreprises),

  • Direction du Développement Apivia Macif Mutuelle (à titre d’information, sur la base d’une organisation du temps de travail de 35h par semaine) :
  • CRC Commercial Santé Prévoyance

Il est précisé qu’en cas de changement de dénomination d’une Direction, d’un département ou d’un service susvisés et/ou de création de services nouveaux au sein desdites directions dont l’organisation du temps de travail ne serait pas soumise à horaires fixes, l’application des dispositions du présent dispositif pourra leur être étendue après information (ou consultation, le cas échéant, en fonction de la nature de la réorganisation)

du Comité Social et économique d’Apivia Macif Mutuelle.


Il est rappelé :

  • que les salariés dont la durée de travail est décomptée en heures, non soumis à des horaires fixes, et exerçant leurs activités au sein de services “Supports” d’Apivia Macif Mutuelle ne relevant pas et/ou non rattachés aux services sus évoqués, demeurent assujettis aux dispositions du “protocole d’accord groupe relatif au règlement d’horaires individualisés” du 5 décembre 2018 (applicable aux salariés des services “supports” des entités composant, alors, le groupe MACIF),

  • que les salariés dont la durée de travail est décomptée en heures, des services et Directions d’Apivia Macif Mutuelle non inclus dans le champ d’application du présent protocole, ni dans celui du protocole d’accord groupe (services supports) du 5 décembre 2018 susvisé, sont assujettis à l’une ou l’autre des organisations du temps de travail visées au chapitre 3 de l’accord du 29 mars 2018, relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein du Groupe Macif, et selon horaires fixes.

CHAPITRE II. DISPOSITIF D’HORAIRES INDIVIDUALISÉS

ARTICLE 2.1. PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 2.1.1. Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur et notamment l’article 2.2. de l’accord Groupe relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail applicable au sein du Groupe Macif, sous réserve des spécificités prévues par le présent protocole d’accord.
La durée effective du travail s’entend comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Est notamment inclus dans le temps de travail effectif, le temps de trajet entre les lieux de travail successifs effectués au cours de la même journée pendant les horaires de travail effectifs.

Le temps de repas correspond à la période durant laquelle le salarié est en pause déjeuner.

Ce temps de repas n’est pas assimilé à du temps de travail effectif, et ne donne donc pas lieu à rémunération. Il fait l'objet d’un décompte du temps de travail effectif.

Ce temps de repas/pause déjeuner (ou de pause méridienne, en cas de journées décalées) :
  • varie de 45 minutes à 2 heures en fonction des contraintes d’activité,
  • est pris sur une plage mobile telle que définie à l’article 2.2.1 ci-après, ou fixé selon planning prédéfini en fonction des organisations de services.

Ainsi à la date d’entrée en vigueur du présent accord, et sans préjudice d’évolutions ultérieures sous réserve, le cas échéant, d’une présentation devant l’instance idoine (CSE Apivia Macif Mutuelle), le temps de repas (ou de pause méridienne) est :
  • pris sur une plage mobile entre 11h30 et 14h30 pour les salariés des départements / services de la DRCO visés à l’article 1.2,
  • planifié pour les salariés des services de la Direction du développement visés à l’article sus évoqué.

Article 2.1.2. Durée du travail quotidienne

La durée quotidienne de travail effectif est fixée, pour les salariés de l’ensemble des services visés à l’article 1.2 précédant, à

5 heures minimum et 10 heures maximum.

Il est rappelé que la demi-journée équivaut à 50% du temps de travail journalier théorique.

A cet égard, il est rappelé, conformément à l’article 2.3.2 de l’accord Groupe relatif à l’organisation du temps de travail applicable au sein du Groupe Macif du 29 mars 2018, qu’en cas d’activité « accrue » ou pour des motifs exceptionnels liés à l’organisation de l’entreprise ou de l’établissement, la durée quotidienne de travail effectif peut dépasser la durée maximale quotidienne de travail de 10 heures sans que ce dépassement n’ait pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de 12 heures.
La notion d’activité « accrue » est celle définie par l’article 2.3.2 de l’accord susvisé.

Article 2.1.3. Modalités de décompte du temps de travail

Conformément à l’article 2.4 de l’accord Groupe relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail applicable au sein du Groupe Macif du 29 mars 2018, l’ensemble des salariés entrant dans le champ d’application du présent protocole d’accord devront utiliser l’outil informatique de gestion du temps via leurs espaces personnels et depuis leurs propres postes de travail.

Le décompte des heures de travail est assuré par un système d’enregistrement automatisé. Les horaires de la plage fixe doivent être impérativement respectés.



ARTICLE 2.2 ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA JOURNÉE

Article 2.2.1. Modalités générales d’organisation

Une journée de travail comprend :
  • des plages fixes durant lesquelles la présence des salariés est obligatoire,
  • et des plages mobiles, appelées aussi plages d’horaires variables, pendant lesquelles le salarié choisit son heure d’arrivée et/ou de départ, et permettant à chacun d’organiser son temps de travail en tenant compte d’éventuelles contraintes personnelles.

Au delà du respect des contraintes liées aux nécessités de service sous forme d’éventuelles permanences, et des durées légales et conventionnelles de travail en vigueur (dont celles, visées à l’article 2.1.2 précédent), les salariés des directions, départements et services visés à l’article 1.2 ont donc la possibilité de choisir librement leur heure d’arrivée et/ou de départ sur les plages dites mobiles sous réserve des spécificités suivantes :

  • Salariés des départements / services de la Direction de la Relation Clients et Opérations (DRCO) :

  • la durée minimale de chaque période de travail (plages fixes incluses) encadrant la pause déjeuner visée à l’article 2.1.1 doit être d’1h30,
  • par exception, du fait des contraintes spécifiques et de la planification d’une seule plage fixe quotidienne avant la plage horaire de la pause déjeuner, les salariés du service Acquisition des Flux Santé Prévoyance, doivent arriver avant l’horaire de début de la plage fixe du matin, et peuvent partir au plus tôt à 14H30.

Les amplitudes journalières d’ouverture et de fermeture des services visés à l’article 1.2 (dans lesquelles s'inscrivent les plages fixes et mobiles), sont définies par leurs Directions respectives, puis communiquées aux salariés au moyen d’une note de service, et s’inscrivent dans le respect des dispositions conventionnelles en vigueur.

Toute arrivée avant l’heure d’ouverture du service et/ou tout départ après l’heure de fermeture du service est interdite.

Il est précisé que dans ces deux situations, le temps passé au poste ne constitue pas du temps de travail effectif sauf :
  • si l’une de ces situations est initiée à la suite d’une demande expresse et préalable du responsable hiérarchique
  • s’il résulte, pour les services concernés, d’une contrainte de dépassement de l’horaire de fermeture, liée à une réception client visée à l’article 2.5.2 de l’accord Groupe relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail applicable au sein du Groupe Macif du 29 mars 2018.

Par exception, il est rappelé que durant les périodes de formation, les salariés sont tenus de respecter les horaires de formation.

Chaque service doit assurer, sous la responsabilité de sa hiérarchie et en concertation avec les salariés, une continuité de service sur les plages dites mobiles.



En outre, conformément à l’article 12.4 de l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein du Groupe Macif du 29 mars 2018, des permanences pourront être planifiées, y compris sur les plages mobiles (dont celle éventuelle du temps de repas visée à l’article 2.1.1), selon les nécessités de service.

Article 2.2.2. Dispositions spécifiques liées à un dépassement pour assurer une réception téléphonique clients

Il est rappelé qu’aux termes de l’article 2.5.2 de l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail applicable au sein du Groupe Macif du 29 mars 2018 : « dans l’hypothèse où un entretien consécutif à une réception clients, par tout canal, s’est poursuivi au-delà de l’horaire attendu, le dépassement constaté fera l’objet d’une récupération par le salarié lors de la semaine concernée ou, en cas de nécessité de service, au plus tard dans les trois semaines qui suivent le dépassement. Il est précisé que cette récupération devra s’opérer, sauf accord du salarié ou circonstances exceptionnelles, sur les horaires de début ou de fin de journée ».

En pratique, en application de cette disposition, le système d’enregistrement sera paramétré jusqu’à 30 minutes au-delà de la plage fixe de fermeture du service.

En aucun cas cela ne pourrait constituer une plage variable. Cette souplesse a pour objet de prendre en compte la seule réception téléphonique qui se serait poursuivie au-delà de l’horaire attendu.

Par ailleurs, le salarié exerçant une activité téléphonique bénéficie d’une souplesse dans sa badgeuse de 5 minutes avant l’heure d’ouverture du service démarrant par une plage fixe.

Article 2.2.3 Mesures spécifiques pour les salariés exerçant leur fonction prioritairement en relation téléphonique avec les clients

Il est également rappelé que des mesures spécifiques pour les salariés exerçant leur fonction principalement en relation téléphonique avec les clients, sont prévues au Chapitre 5 de l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail applicable au sein du Groupe Macif du 29 mars 2018.

Dans ce cadre, ces salariés bénéficieront des pauses rémunérées assimilées à du temps de travail effectif, prévues au dit chapitre 5 de l’accord susvisé, dans les conditions fixées par celui-ci, à savoir un temps de pause quotidien :
  • de 30 minutes pour les salariés dont l'horaire journalier est égal ou supérieur à 5 heures,
  • de 15 minutes pour les salariés dont l’horaire journalier est inférieur à 5 heures,

Ces temps de pause, pris prioritairement durant l’activité téléphonique, sont organisés selon des modalités définies par les directions métiers concernées afin d’assurer une continuité d’activité.

ARTICLE 2.3. REPORT D’HEURES

Dans le cadre du système d’horaires individualisés, les salariés des directions, départements et services visés à l’article 1.2 du présent protocole bénéficient d'un système de report d’heures.

La variation des horaires d’arrivées et/ou de départs sur les plages mobiles, à l’initiative des salariés concernés, évoquée à l’article 2.2.1, peut entraîner des reports d’heures en débits/crédits d’une semaine à une autre dans la limite de 4 heures par semaine (par rapport à leur durée de travail hebdomadaire de référence) sans que le total des heures ne puisse excéder 4 heures en fin de mois.

Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que ces heures ne peuvent en aucun cas être assimilées à des heures supplémentaires (complémentaires pour les salariés à temps partiel) et n’ouvrent droit à aucune majoration.

Ces crédits d’heures peuvent être posés sur les plages mobiles dans les limites hebdomadaires et mensuelles susvisées (sous réserve du respect, le cas échéant, des contraintes évoquées à l’article 2.2.1).

Le salarié doit en revanche être présent sur les plages fixes.

A titre dérogatoire, les crédits d’heures peuvent être posés sous forme de demi-journées de repos rémunéré qui peuvent être consécutives ou non dans la limite de 10 demi-journées par an.

Dans cette situation, le repos peut être pris tant sur les plages fixes, le cas échéant, que mobiles de la demi-journée concernée.

La demande d’une demi-journée de repos doit être sollicitée au moins 7 jours ouvrés avant la date d’absence envisagée.

Le responsable hiérarchique dispose d’un délai maximum de 3 jours ouvrés, à réception de la demande pour la valider.

A défaut de réponse du responsable hiérarchique dans le délai imparti, la demande est réputée acceptée.

Par ailleurs, à l’exception des heures reportées au titre de la journée de solidarité nationale, autorisées jusqu’au 30 novembre, tout report en débit au-delà de la limite fixée en fin de mois est strictement interdit et sera décompté en absence non rémunérée sur le bulletin de salaire du mois M+2 dès lors que le salarié n’a pas régularisé le mois M+1 en dépit des rappels qui lui auront été préalablement faits de la part de son responsable hiérarchique.

Il est rappelé que les débits en fin de mois doivent rester exceptionnels et ne peuvent être pratiqués de manière régulière d’un mois sur l’autre par les salariés concernés.

De la même façon, tout report en crédit au-delà de la limite fixée en fin de mois est strictement interdit et ne peut donc être conservé par le salarié, à l’exception de dérogations sollicitées expressément par le manager notamment en cas de dépassement effectué en fin de mois à la demande du manager et n’ayant pu faire l’objet d’une récupération au dernier jour du mois concerné.

ARTICLE 2.4. TEMPS PARTIELS

De par les spécificités du temps partiel, les salariés concernés ne bénéficient en principe pas des horaires individualisés tels que définis dans le présent accord.

Toutefois, afin de leur accorder une souplesse, ceux dont la durée du travail quotidienne correspond à celle du service et qui peuvent suivre les plages fixes et variables du service auxquels ils sont affectés peuvent bénéficier d’un compteur de débit-crédit de plus ou moins 1h15 hebdomadaires et de 2 heures mensuelles.

CHAPITRE III. NON RESPECT DES DISPOSITIONS

Le bénéfice des horaires variables est soumis au respect des règles édictées par le présent règlement.

En cas de non-respect répété la Direction pourra décider :

  • De ne plus appliquer au salarié concerné le dispositif décrit dans le présent chapitre, de manière temporaire ou pérenne ; dans ce cadre, le salarié sera préalablement reçu en entretien par son manager afin de lui faire part des manquements constatés entraînant le retour à un horaire collectif qui lui sera indiqué,

  • Et/ou de prononcer une sanction disciplinaire dans le respect des procédures prévues par le règlement intérieur.

CHAPITRE IV. DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE L'ACCORD  

Les dispositions du présent protocole entreront en vigueur à compter de la mise en place opérationnelle de la nouvelle organisation de la Direction Relations Clients et Opérations et de ses départements et services visés à l’article 1.2 précédent, et au plus tard le 1er octobre 2025.
CHAPITRE V. DUREE, REVISION ET DENONCIATION

Le présent protocole est conclu pour une durée indéterminée.

La partie qui souhaite réviser l’accord informera par lettre recommandée avec accusé de réception toutes les parties signataires et adhérentes de son souhait en annexant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision. Cette révision pourra être faite à tout moment.

Une réunion de négociation sera organisée dans les 3 mois qui suivent la réception de ce courrier.

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou les parties signataires, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail après un préavis de trois mois.

La partie signataire qui dénonce l’accord doit en informer chaque partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception, et procéder aux formalités de publicité requises.
CHAPITRE VI. PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L'ACCORD  

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions réglementaires sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris conformément aux prescriptions de l’article L. 2231-6 du Code du travail.

Un exemplaire sera remis à chaque partie.

Il sera également mis à disposition des salariés selon les modalités applicables dans l’entreprise.


Fait à Paris , le 14 avril 2025


Pour Apivia Macif Mutuelle

Directrice des Ressources Humaines







Pour les Organisations syndicales


Pour la CFDT

Pour FO

Pour l’UNSA

Mise à jour : 2025-11-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas