Accord d'entreprise APPLE RETAIL FRANCE EURL

AVENANT N°1 A l'ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA FORMALISATION DU REGIME DE PREVOYANCE LOURDE " INCAPACITE INVALIDITE DECES"

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société APPLE RETAIL FRANCE EURL

Le 12/03/2024


AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA FORMALISATION DU REGIME DE PREVOYANCE LOURDE « INCAPACITE – INVALIDITE – DECES »




ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société Apple Retail France, dont le siège social est situé au 3-5 Rue Saint Georges - 75009 Paris, immatriculée au RCS de Paris, sous le numéro 483 209 383, représentée par 

XXXXX, en sa qualité de Directrice des relations sociales,


dénommée ci-après « l’Entreprise », «Apple Retail » ou « la Société ».


d’une part


Et


Les Organisations Syndicales Représentatives :


  • CFDT représentée par :
  • CFTC – LE CIDRE, représentée par :
  • CGT représentée par :
  • UNSA représentée par :

d’autre part


PREAMBULE

Un accord collectif formalisant le régime de prévoyance lourde « incapacité – Invalidité – Dècès » a été conclu entre la société Apple Retail et les organisations syndicales représentatives le 27 novembre 2020 afin de mettre en place un nouveau régime, dont la couverture a été confiée à Allianz.

Il est apparu que ce régime est déficitaire, en raison notamment d’un ratio de sinistralité déficitaire sur le risque incapacité, ce qui a conduit l’assureur à formuler une demande d’augmentation des cotisations supérieure au plafond de 7% prévu par l’accord du 27 novembre 2020, afin de rééquilibrer le régime.

C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies le 5 février 2024 et ont adopté le présent avenant, qui a pour objet d’adapter les dispositions de l’accord collectif du 27 novembre 2020.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’AVENANT

Le présent avenant a pour objet de modifier :
  • l’article 1er « Objet de l’accord collectif »,
  • l’article 3 « Salariés bénéficiaires »
  • l’article 4 « Salariés dont le contrat de travail est suspendu »,
  • l’article 7 « Cotisations »,
  • l’article 11 « Garanties »
de l’accord collectif prévoyance lourde « incapacité – Invalidité – Dècès » du 27 novembre 2020.


ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 1. OBJET DE L’ACCORD COLLECTIF

L’article 1er « Objet de l’accord collectif » est désormais rédigé de la façon suivante :

Article 1er : Objet de l’accord collectif

Le présent avenant a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif.

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire doit faire l’objet d’un réexamen au moins une fois tous les cinq and. Ces dispositions n’interdisent pas, avant ce réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du régime de prévoyance.


ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 3. SALARIES BENEFICIAIRES

L’article 3 « Salariés bénéficiaires » est désormais rédigé de la façon suivante :

Article 3 : Salariés bénéficiaires

Le régime concerne l’ensemble des salariés de la société sans condition d’ancienneté, qu’ils soient :
  • Cadres en ce qu’ils relèvent des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, ou

  • Non cadres en ce qu’ils ne relèvent pas des article 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.


ARTICLE 4 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 4. SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU

L’article 4 « Salariés dont le contrat de travail est suspendu » est désormais rédigé de la façon suivante :

Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu 

L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société, ou d’un revenu de remplacement versé par la Société.

Dans cette hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée, calculée sur le montant de l’indemnisation ou du revenu de remplacement versé dans le cadre de la suspension du contrat. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser un relevé d’identité bancaire à la Société ou au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

ARTICLE 5 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 7. COTISATIONS

L’article 7 « Cotisations » est désormais rédigé de la façon suivante :

Article 7 : Cotisations 


Les cotisations servant au financement des risques incapacité, invalidité et décès évolueront progressivement dans les conditions suivantes.

La rémunération de référence s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale.

Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :
  • Tranche A : tranche de rémunération inférieure à 1 fois la valeur du plafond de la sécurité sociale (PASS),
  • Tranche B : tranche de rémunération comprise entre 1 et 4 fois la valeur du plafond de la sécurité sociale (PASS).


  • Pour l’année 2024 (du 1er janvier au 31 décembre 2024) :


TA
TB
Salariés Cadres
2.44%
1.70%
Salariés Non cadres
1.19%
1.19%

  • Pour l’année 2025 (du 1er janvier au 31 décembre 2025) :


TA
TB
Salariés Cadres
3.42%
2.38%
Salariés Non cadres
1,67%
1.67%


  • A partir de l’année 2026 :


TA
TB
Salariés Cadres
4.79%
3.33%
Salariés Non cadres
2.34%
2.34%


Les cotisations seront prises en charge par la Société et par les salariés dans les proportions suivantes :

Part patronale
TA
TB
Salariés Cadres
100%
50%
Salariés Non cadres
65%
65%

Part salariale
TA
TB
Salariés Cadres
0%
50%
Salariés Non cadres
35%
35%


L'engagement de la Société porte exclusivement sur la participation au financement du présent régime, à l'exclusion de toute obligation relative au versement des prestations qui relèvent exclusivement de l’organisme assureur.


ARTICLE 6 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 7. GARANTIES


L’article 11 « Garanties » est désormais rédigé de la façon suivante :

Article 11 : Garanties


Le régime couvre les risques d'incapacité, invalidité, décès tels que définis par le contrat d'assurance, qui définit également les conditions de mise en œuvre des prestations. Il y est expressément renvoyé.

La notice d'information est établie par l'organisme assureur sous sa seule responsabilité et décrit de façon précise les conditions d’accès aux garanties et de service des prestations. Les définitions et procédures établies par le contrat d’assurance et les documents afférents sont opposables aux bénéficiaires du régime. Les prestations dues en cas de réalisation du sinistre sont définies par le contrat d'assurance.
Il est précisé que les prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement de la Société et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.


ARTICLE 7 : AUTRES DISPOSITIONS

Les clauses prévues dans le présent avenant se substituent aux dispositions de l’accord du 27 novembre 2020 qu’il modifie.
L’ensemble des autres dispositions de l’accord du 27 novembre 2020 demeurent inchangées.

ARTICLE 8 : DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’AVENANT


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.

Dans l’hypothèse où le contrat d’assurance souscrit pour la couverture du régime serait résilié, à l’initiative ou du fait de l’organisme assureur, notamment en raison d’une dégradation des résultats techniques et financiers, et à défaut de conclusion d’un nouveau contrat d’assurance aux conditions prévues par l’accord du 27 novembre 2020 tel que modifié par le présent avenant, le régime serait caduc, la condition essentielle de l’engagement de la Société ayant disparu. En cas de caducité aucun délai de préavis ne serait applicable.

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l'entreprise qui n'est pas signataire du présent avenant pourra y adhérer ultérieurement.

Les dispositions de l’accord du 27 novembre 2020 relatives aux modalités de révision et de dénonciation continueront à s’appliquer.


ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE


Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par courrier électronique.

Le présent avenant ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Un exemplaire original du présent avenant sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.


A Paris, le 12 mars 2024

Fait en 8 exemplaires dont deux pour les formalités de publicité.


Pour la société Apple Retail France :


XXXXX
Directrice des relations sociales

Pour les organisations syndicales représentatives :



  • CFDT représentée par :
  • CFTC – LE CIDRE, représentée par :
  • CGT représentée par :
  • UNSA représentée par :

Mise à jour : 2025-03-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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