Accord d'entreprise APPLIED MEDICAL

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ APPLIED MEDICAL FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société APPLIED MEDICAL

Le 07/12/2023


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ APPLIED MEDICAL FRANCE






ENTRE


La société APPLIED MEDICAL FRANCE, société par actions simplifiée au capital social de 37.000 €, enregistrée au RCS de Nanterre sous le numéro 490 755 659, dont le siège social est situé 117 avenue Victor Hugo 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par XX, agissant en qualité de Président,



D’UNE PART,




ET




Les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité social et économique de la société APPLIED MEDICAL FRANCE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, à savoir XX et XX.



D’AUTRE PART,







PRÉAMBULE


La société APPLIED MEDICAL France (ci-après

"la Société") a souhaité mettre en place, par voie d'accord collectif d'entreprise, un dispositif de forfait annuel en jours sur l'année, en vertu duquel le temps de travail des salariés concernés est décompté en jours travaillés sur l'année.


Pour ce faire, elle a engagé des discussions avec les membres titulaires du Comité social et économique (ci-après le "

CSE") qui ont mené à la conclusion du présent accord collectif.


Le présent accord collectif a été négocié et conclu en application des dispositions de l'article L. 2232-23-1 du Code du travail français.


  • CHAMP D'APPLICATION


Le présent accord est applicable à tous les salariés de la Société concernés par ses stipulations, quelle que soit leur date d'embauche.

Il se substitue à tous les accords, usages et engagements unilatéraux antérieurs en vigueur au sein de la Société ayant le même objet.


  • FORFAIT ANNUEL EN JOURS SUR l'ANNÉE


  • Principe

Le forfait annuel en jours est un régime de temps de travail où le temps de travail des salariés concernés est calculé en jours travaillés sur l'année, indépendamment du nombre d'heures effectivement travaillées au cours de la journée, de la semaine, du mois ou de l'année.

Le dispositif s'accompagne notamment d'un suivi par l'employeur des jours travaillés et de la charge de travail des salariés concernés.

  • Salariés concernés

Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, sans condition de rémunération ni de classification conventionnelle :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif de travail applicable à l'atelier, au service ou à l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés, même non-cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

L'ensemble des salariés de la Société peut être concerné, quelle que soit leur ancienneté, leur fonctions, leur catégorie socio-professionnelle ou leur département de rattachement, sous réserve qu'ils remplissent les conditions prévues par le présent article.


  • Caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours

  • Conditions de mise en œuvre

La mise en œuvre d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d'une convention individuelle de forfait avec les salariés visés par le présent accord.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la Société et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
  • le nombre de jours maximum travaillés dans l'année, dans la limite du nombre prévu par le présent accord ;
  • la rémunération correspondante ;
  • la nécessité pour le salarié de respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire ;
  • les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion.

  • Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de deux cent dix-huit (218) jours par an, y compris l'accomplissement de la journée de solidarité. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés bénéficiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours travaillés couverts par le forfait en jours peut, à titre exceptionnel, être supérieur lors de l'année d'embauche, en cas de renonciation à des jours de repos.

La période de référence annuelle pour le décompte des jours travaillés est l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

  • Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail.

Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un repos quotidien d'une durée minimale de onze (11) heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre (24) heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit un total de 35 heures.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, le nombre de jours de repos ainsi que le nombre d’heures de repos quotidien et hebdomadaire sont déclarés par les salariés selon la procédure prévue par le présent accord.

Dans le cas où l’employé est tenu de travailler le samedi en raison de besoins commerciaux impérieux (par exemple, des congrès), ce jour devrait être compensé par un jour de repos supplémentaire dans les 2 semaines suivantes.

  • Nombre de jours de repos (RTT)

Un nombre de jours de RTT est déterminé chaque année afin de respecter le nombre de jours travaillés prévu dans la convention individuelle de forfait annuel en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche) - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvrable - Nombre de jours de congés payés - Nombre de jours travaillés au titre de la convention de forfait en jours = Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les éventuels congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congés de maternité ou de paternité, etc.), lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

En tout état de cause, la Société s'engage à octroyer aux salariés bénéficiant du présent accord un nombre minimum de jours de RTT égal à douze (12) par année complète, incluant un (1) jour effectivement travaillé au titre de la journée de solidarité.

Ces jours de repos seront acquis au mois le mois, en fonction du temps de travail effectif des salariés concernés au cours du mois considéré.

Ainsi, chaque mois, les salariés concernés acquerront un nombre de jours de repos égal au nombre de jours de repos sur l'année considérée, divisé par douze (12).


  • Prise en compte des nouvelles embauches, des absences, et des cessations d’emploi en cours d'année

  • Nouvelles embauches en cours d'année

En cas d'entrée d’un nouveau salarié en cours d'année, le nombre de jours maximum restant à travailler par le salarié en forfait en jours et ses périodes de repos sont déterminés selon les modalités de calcul suivantes :

Le nombre maximum de jours restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant des jours calendaires restant dans l'année, les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année (samedi et dimanche) ainsi que les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvrable.

  • Absences

Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés en vertu des dispositions légales ou de la convention collective seront prises en compte pour le calcul des jours de repos (exemples : accidents du travail ou maladie professionnelle dans la limite d'un an, congé de maternité, congé de paternité, …).

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés en vertu des dispositions légales ou de la convention collective ne généreront pas de jours de repos au profit des salariés concernés (exemples : arrêts maladie au-delà de deux (2) mois par période de référence, congés sans solde, congé sabbatique, etc.).

En tout état de cause, la réduction du droit aux jours de repos sera strictement proportionnelle à la durée de l'absence non assimilée à du temps de travail effectif.

  • Cessation d’emploi en cours d’année

En cas de cessation d’emploi en cours d'année le salarié a droit à un paiement jusqu'à la date de licenciement ainsi qu'au paiement des jours de vacances accumulés et non utilisés.


  • Renonciation aux jours de repos

  • Nombre maximal de jours travaillés

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve de l’accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de deux cent trente-cinq (235) jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre aux salariés de travailler au-delà de cette limite.

  • Rémunération des heures de travail supplémentaires

La renonciation aux jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être renouvelé par tacite reconduction.

Les jours travaillés au-delà de la limite de deux cent dix-huit (218) jours, font l'objet d'une majoration égale à dix pourcent (10 %) de la rémunération.


  • Prise des jours de repos

La prise des jours de repos se fait par journées entières ou demi-journées.

La demande de prise de jours de repos se fera à l'initiative du salarié, en respectant un délai de prévenance raisonnable, étant précisé que celui-ci devra avoir dûment acquis les jours de repos dont il demande la prise. Cette demande sera adressée par le salarié à son responsable hiérarchique, qui devra donner son accord préalable et rapidement. Le responsable hiérarchique pourra, le cas échéant, refuser la demande pour des raisons de bon fonctionnement du service ou de la Société.

Par ailleurs, la Société pourra, si nécessaire, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il est constaté que le nombre de jours de repos est insuffisant, afin que soit respecté en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Les jours de repos non pris par le salarié en fin d'année civile seront définitivement perdus, sauf dans l'hypothèse où ce reliquat résulte de la situation exceptionnelle où il n'a pas eu la capacité de prendre ces jours de repos suite au refus de son responsable hiérarchique pour des raisons de bon fonctionnement du service ou de la Société. Dans ce dernier cas, les jours de repos compris dans le reliquat devront nécessairement être pris dans les deux premiers mois de la nouvelle année civile. À défaut, ils seront définitivement perdus.

Enfin, la Société pourra demander au salarié en cours de préavis (de licenciement ou de démission) de prendre tout ou partie de son reliquat de jours de repos durant cette période de préavis et avant la cessation définitive de son contrat de travail.


  • Rémunération

Les salariés en forfait annuel en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.

La rémunération est fixée pour l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.


  • Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

  • Suivi de la charge de travail

  • Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours déclare sur logiciel de comptabilisation du temps de travail, avant la fin du mois, sauf motif d'empêchement légitime (e.g., arrêt maladie, etc.) les informations suivantes :

  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
  • l’indication de l'existence ou non de périodes de repos quotidiennes et hebdomadaires pour le salarié.

Il appartient au responsable hiérarchique de vérifier le respect des repos journaliers et hebdomadaires et de s'assurer que la charge de travail du salarié et l'amplitude de la journée de travail sont raisonnables.



Si des anomalies sont constatées, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les plus brefs délais. Au cours de cet entretien, le responsable hiérarchique et le salarié détermineront les raisons de l’anomalie et chercheront les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

  • Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit (par mail ou courrier) son responsable hiérarchique sur ses difficultés à prendre effectivement ses repos quotidiens et hebdomadaires et/ou sur l'amplitude et l'organisation de son travail et de sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de quinze (15) jours. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien individuel mentionné au II. 8) b. ci-après du présent accord.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analysera avec le salarié les difficultés rencontrées et mettra en œuvre des actions lui permettant de mieux maîtriser sa charge de travail et de lui garantir des repos effectifs.

  • Entretien individuel

Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient au moins d'un entretien annuel avec leur responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, les points suivants sont évoqués :

  • la charge de travail du salarié et l'amplitude de ses journées de travail ;
  • l'organisation du travail dans la Société ;
  • l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle ;
  • et sa rémunération.

À la lumière des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique décident ensemble, si nécessaire, des mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont ensuite consignées dans le compte-rendu de cet entretien, conformément au modèle prévu en Annexe 1 au présent accord.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent, si possible, au cours de cet entretien, la charge de travail prévisible pour la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

  • Exercice du droit à la déconnexion

Les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas tenus de consulter ou de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques liés à leur travail en dehors de leurs heures de travail, pendant leurs congés, leurs temps de repos ou leurs absences autorisées.

Sauf en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel électronique, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, les jours fériés et les congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

Durant ses périodes de repos, le salarié devra également mettre en place un message électronique d'absence à l'attention des expéditeurs de courriels, en indiquant la ou les personne(s) à contacter durant son absence.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.

La convention individuelle de forfait annuel en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.


  • DISPOSITIONS FINALES


  • Durée, révision et résiliation

  • Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 1er janvier 2024.

  • Suivi et révision de l’accord

Pendant toute la période d'application du présent accord, les parties se réuniront en tant que de besoin pour échanger sur sa mise en œuvre.

Par ailleurs, les parties pourront à tout moment se réunir afin de trancher une difficulté d'interprétation concernant les stipulations du présent accord.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé conformément aux conditions légales en vigueur.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires, donnera lieu à la signature d’un avenant. Cet avenant fera l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles effectuées lors de la signature du présent accord.

  • Résiliation de l’accord

Le présent accord pourra être résilié par l'une des parties moyennant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation sera effective après un préavis de 3 mois.

En cas de résiliation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les stipulations du présent accord continueront à s’appliquer durant le délai de survie prévu par les dispositions légales.

  • Formalités de dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail français, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire est également adressé, pour information, à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

Le présent accord est tenu à la disposition du personnel.


Conclu par voie électronique, le 7 décembre 2023, à Boulogne-Billancourt.

Pour le Comité social et économique

XX XX

Pour la sociétéAPPLIED MEDICAL France

XX

Director Personnel

Annexe 1 : Modèle de compte-rendu de l'entretien annuel de suivi du forfait en jours



Compte rendu de l'entretien annuel de suivi du forfait jours

Date de l'entretien :
Année civile faisant l'objet d'un suivi :
Nom, prénom et fonctions du Salarié :
Nom, prénom et fonctions du responsable hiérarchique :


Au cours de cet entretien, ont été évoqués la charge de travail du Salarié, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. À cette occasion, le Salarié a fait part des commentaires résumés dans le tableau suivant :

Sujet

Commentaires du Salarié

Charge de travail

Organisation du travail

Articulation vie professionnelle / vie personnelle

Rémunération



Le Salarié considère que sa charge de travail globale est raisonnable et compatible avec le respect des temps de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures) :
  • Oui
  • Non


Le Salarié exerce effectivement son droit à la déconnexion :
  • Oui
  • Non



Observations et, le cas échéant, préconisations du responsable hiérarchique :







Fait à , en deux exemplaires, le ,





Signature du Salarié

Signature du responsable hiérarchique

Mise à jour : 2023-12-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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